Confirmation 21 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. protection soc. 4 7, 21 mai 2026, n° 25/01207 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 25/01207 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Versailles, 11 mars 2025, N° 23/00549 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mai 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 88L
Ch.protection sociale 4-7
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 21 MAI 2026
N° RG 25/01207 – N° Portalis DBV3-V-B7J-XEXN
AFFAIRE :
[G] [T]
C/
CPAM DES YVELINES
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 11 Mars 2025 par le Pole social du Tribunal judiciaire de VERSAILLES
N° RG : 23/00549
Copies exécutoires délivrées à :
Copies certifiées conformes délivrées à :
[G] [T]
CPAM DES YVELINES
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT ET UN MAI DEUX MILLE VINGT SIX,
La cour d’appel de Versailles, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Monsieur [G] [T]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représenté par Me Simon DANCOISNE, avocat au barreau de LILLE, vestiaire : 0470
APPELANT
****************
CPAM DES YVELINES
Département Juridique
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Me Mylène BARRERE, avocate au barreau de PARIS, vestiaire : D2104 substituée par Me Lilia RAHMOUNI, avocate au barreau de PARIS, vestiaire : D2104
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 12 Mars 2026, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Marie-Bénédicte JACQUET, Conseillère faisant fonction de présidente chargée d’instruire l’affaire.
Cette magistrate a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Marie-Bénédicte JACQUET, Conseillère faisant fonction de présidente,
Madame Charlotte MASQUART, Conseillère,
Madame Pauline DURIGON, Conseillère,
Greffière, lors des débats et de la mise à disposition : Madame Mélissa ESCARPIT,
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 8 décembre 2017, M. [G] [T], directeur d’un conservatoire, a été victime d’un accident de trajet, que la caisse primaire d’assurance maladie des Yvelines (la caisse), a pris en charge au titre de la législation sur les risques professionnels par décision du 19 janvier 2018, M. [T] ayant été blessé par le poids de son scooter qui lui est tombé dessus alors qu’il mettait la béquille après une collision.
L’état de santé de M. [T] a été déclaré consolidé le 14 janvier 2022 et un taux d’incapacité permanente partielle de 15 % lui a été reconnu.
Contestant le taux retenu, M. [T] a saisi la commission médicale de recours amiable qui, dans sa séance du 2 novembre 2022, a rejeté son recours et maintenu le taux de 15%.
M. [T] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles qui, par jugement contradictoire en date du 11 mars 2025, a :
— débouté M. [T] de sa demande d’augmentation du taux d’incapacité fixé par la caisse à un taux supérieur à 15%, à la suite de son accident de trajet survenu le 8 décembre 2017 ;
— débouté M. [T] de sa demande de voir ordonner une expertise médicale afin d’évaluer son taux d’incapacité permanente ;
— confirmé dans les rapports caisse assuré le taux d’incapacité permanente de M. [T] de 15% à la suite de son accident de trajet survenu le 8 décembre 2017 ;
— condamné M. [T] aux éventuels dépens ;
— débouté M. [T] de sa demande sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— dit n’y avoir lieu au prononcé de l’exécution provisoire.
Par déclaration du 16 avril 2025, M. [T] a interjeté appel et les parties ont été convoquées à l’audience du 12 mars 2026.
Par conclusions écrites, déposées et soutenues à l’audience, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, M. [T] demande à la Cour :
— d’infirmer le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles le 11 mars 2025 et, statuant à nouveau :
avant dire-droit :
— d’ordonner une expertise médicale exécutée à l’audience afin d’évaluer son taux d’incapacité permanente en accident du travail ;
au fond et à titre principal :
— de déclarer son recours recevable et bien fondé ;
— de constater qu’il présente un taux d’incapacité permanente consécutif à l’accident du travail survenu le 8 décembre 2017 supérieur à 15% ;
— de réformer la décision rendue le 2 novembre 2022 et notifiée le 27 février 2023 par la Commission médicale de recours amiable ;
— de fixer le taux d’incapacité permanente consécutif à l’accident du travail ;
— de condamner la caisse à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile en première instance ;
y ajoutant :
— de condamner la caisse à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel ;
— de débouter la caisse de ses plus amples moyens et prétentions.
M. [T] expose qu’il produit des éléments médicaux permettant de constater que son taux d’incapacité doit être majoré au regard du barème applicable ; que son déficit d’extension du genou est important et doit être évalué à 15% ; que le médecin conseil n’a pas pris en compte l’hydarthrose subie depuis de nombreuses années malgré un long suivi ; qu’il a conservé de nombreuses douleurs ; qu’il ne peut pas vivre normalement, ayant une boiterie persistante.
Il ajoute que le médecin conseil n’a pas tenu compte de son âge, 46 ans à sa consolidation, qu’en raison du faible nombre de postes du même type offert, l’âge et la situation médicale peuvent constituer un frein à l’accès à un nouvel emploi.
Il précise que le médecin conseil n’a pas tiré toutes les conséquences des séquelles subies s’agissant de son exercice professionnel ; qu’il a été arrêté pendant quatre ans, que son contrat à durée déterminée n’a pas été prolongé ; qu’il ne peut plus conduire de façon prolongée, porter des instruments de musique lourds ; que le médecin conseil n’a pas pris en considération l’ensemble des lésions et conséquences de l’accident en retenant que les atteintes au genou gauche et non la gonalgie de la hanche. Il sollicite donc une expertise médicale.
Par conclusions écrites, déposées et soutenues à l’audience, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, la caisse demande à la Cour :
— de confirmer le jugement rendu le 11 mars 2025 en ce qu’il a confirmé la décision de la commission médicale de recours amiable fixant à 15% le taux d’IPP de M. [T] consécutif à l’accident de trajet survenu le 8 décembre 2017 ;
— de débouter M. [T] de sa demande d’expertise médicale ;
— de débouter M. [T] de sa demande visant à la condamner au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— de débouter M. [T] de toutes ses demandes, fins et conclusions.
En réponse, la caisse estime que M. [T] ne produit pas de pièces médicales contemporaines de la date de consolidation ; que l’expertise n’est pas destinée à pallier la carence d’une partie dans l’administration de la preuve.
Elle affirme que le médecin conseil a détaillé le taux attribué (5+5+5) confirmé par la commission médicale de recours amiable ; que M. [T] n’a pas mentionné de blocage ou de dérobement du genou, que les douleurs liées aux compensations, comme l’atteinte de la hanche, ne doivent pas être prises en compte dans le taux d’IPP, aucune lésion au niveau de la hanche n’a été reconnue comme imputable à l’AT ; que les séquelles de M. [T] se sont peut être aggravées mais que M. [T] n’a fait aucune demande en ce sens et n’a déclaré aucune rechute.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l’article L. 434-2, alinéa 1er, du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au litige, le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.
En l’espèce, la notification de la décision relative à l’attribution d’une rente retient un taux de 15% en relevant des 'séquelles indemnisables d’un traumatisme du genou gauche traité chirurgicalement avec persistance d’un déficit de flexion, d’extension et d’une hydarthrose chronique.'
Le certificat médical initial du 8 décembre 2017 faisait état d’une fracture du plateau tibial gauche comminutive déplacée.
Le rapport médical d’évaluation du taux d’incapacité permanente indique une 'prothèse totale du genou suite fracture complexe PT gauche rupture rotulien gauche. Boiterie sur certaines distances, gonalgie hanche droite, agenouillement impossible. Limitation de flexion et d’extension active. Nécessite étirement et musculation. Consolidation avec séquelles au 14/01/2022.'
Il ajoutait 'Assuré se plaignant de la persistance de douleurs (prise d’antalgique palier 2 à demande), de difficultés à la marche prolongée et dans les escaliers, d’épisodes d’hydarthrose avec genou chaud, de raideur matinale.
Constat ce jour d’une flexion à 110° (IP 5%), d’une extension déficitaire de 10° (IP 5%) et d’une hydarthrose chronique sans amyotrophie quadricipitale (IP 5%).
IP total 15%.
Pas d’adjonction d’un coefficient professionnel, même si son CDD n’a pas été poursuivi durant son arrêt de travail car travail sédentaire.'
Le barème indicatif d’invalidité pour les accidents du travail prévoit :
'2.2.4 [P].
L’examen se fera toujours par comparaison avec le côté sain. Conformément au barème international, l’extension complète constitue le repère 0 ; la flexion atteint donc 150. On recherchera les mouvements anormaux, latéraux, mouvements de tiroir, ressauts …
On appréciera également l’atrophie quadricipitale, pour mensuration de la cuisse à 15 cm au-dessus du bord supérieur de la rotule.
La mesure des angles se fera à l’aide du goniomètre, et par la mensuration de la distance talon-fesse.
Blocage du genou.
— Rectitude (position favorable) 30
— De 5° à 25° 35
— De 25° à 50° 40
— De 50° à 80° 50
— Au-delà de 80° 60
— Déviation en valgum ou en varum : en plus (la somme des taux ne pouvant dépasser le taux prévu pour l’amputation du tiers inférieur de la cuisse) 10 à 15
Limitation des mouvements du genou.
— L’extension est déficitaire de 5° à 25° 5
— L’extension est déficitaire de 25° 15
— L’extension est déficitaire de 45° 30
— La flexion ne peut s’effectuer au-delà de 110° 5
— La flexion ne peut se faire au-delà de 90° 15
— La flexion ne peut se faire au-delà de 45° 25
Mouvements anormaux.
— Résultant d’une laxité ligamentaire (latéralité tiroir, etc.) 5 à 35
— Blocage ou dérobement intermittent, compte tenu des signes objectifs cliniques (notamment atrophie musculaire, arthrose et signes para-cliniques) 5 à 15
Ces taux s’ajoutent éventuellement à ceux attribués pour les autres atteintes fonctionnelles du genou.
— Rotule anormalement mobile (par rupture d’ailerons rotuliens) 10
— Luxation récidivante 15
— Patellectomie 5
A ce taux s’ajoutent les autres taux fixés pour l’atteinte fonctionnelle du genou.
Hydarthrose chronique.
— Légère 5
— Récidivante, entraînant une amyotrophie marquée 15
Corps étranger traumatique.
(A évaluer selon les pertes fonctionnelles et blocages constatés).'
Ainsi, au vu de l’examen clinique du médecin conseil, de l’absence de blocage ou de dérobement constaté, la prise en compte de 5% pour la flexion, l’extension et l’hydarthrose est conforme au barème.
Les séquelles constatées par le certificat médical initial et les certificats médicaux de prolongation ne font pas état d’une hanche atteinte du fait de l’accident du travail. Il n’y a donc pas lieu de retenir un taux d’IPP au titre de cette lésion.
Les compte-rendus d’opérations ne peuvent être pris en compte pour l’appréciation du taux d’IPP après consolidation du 14 janvier 2022, l’évolution étant nécessairement positive avant la date de consolidation.
La Cour note cependant que lors du compte-rendu d’hospitalisation complète du 2 au 24 mars 2020, le médecin a également calculé une extension passive à -5° et une flexion passive de 110° en fin de séance, conformes à l’examen clinique du médecin conseil.
Le compte-rendu de consultation du 11 juin 2024 est bien postérieur à la date de consolidation. Il est néanmoins relevé que M. [T] travaille à plein temps, qu’il marche sans canne et sans boiterie et qu’il prend des antalgiques uniquement de temps en temps.
Le certificat médical du docteur [N], médecin généraliste, du 6 novembre 2025 montre que M. [T] reçoit des antalgiques majeurs de façon régulière pour une gonalgie gauche et poursuit des séances de rééducation.
M. [B], masseur-kinésithérapeute, rapporte, le 20 novembre 2025, que les douleurs de M. [T] sont modérées à sévères, qu’il existe une amyotrophie du membre inférieur gauche et que les amplitudes articulaires sont en régression.
Les attestations de ses proches ne sont pas suffisamment précises médicalement pour pouvoir modifier le taux d’IPP à la date de consolidation, d’autant qu’elles font apparaître des séquelles qui ne sont mentionnées par aucun médecin, comme l’impossibilité de porter des charges lourdes.
Enfin, M. [T] n’explique pas en quoi son âge serait un handicap pour lui et ne justifie pas, pour évaluer un éventuel coefficient socio-professionnel, en quoi il a subi un préjudice économique. Il ne met en avant que des éléments susceptibles de rendre plus difficile sa recherche d’emploi, tels que la prise d’antalgiques ou la difficulté de se mouvoir qui n’apparaît pas dans les séquelles constatées par le médecin conseil de la caisse et les chirurgiens qu’il a consultés.
Enfin, la commission médicale de recours amiable composée de deux médecins dont un médecin expert près la Cour d’appel de Versailles, a confirmé le taux d’IPP de 15%.
En l’absence de litige d’ordre médical, il n’y a pas lieu d’ordonner une expertise qui n’est pas destinée à palier la carence des parties dans l’administration de la preuve.
En conséquence, le taux de 15% répare suffisamment les séquelles de l’accident de trajet du 8 décembre 2017 dont a été victime M. [T] et le jugement sera confirmé en toutes ses dispositions.
Sur les dépens et les demandes accessoires
M. [T], qui succombe à l’instance, est condamné aux dépens d’appel et corrélativement débouté de sa demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et par mise à disposition au greffe,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Condamne M. [G] [T] aux dépens d’appel ;
Déboute M. [G] [T] de sa demande d’indemnité fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Marie-Bénédicte JACQUET, Conseillère faisant fonction de présidente, et par Madame Mélissa ESCARPIT, Greffière, à laquelle la magistrate signataire a rendu la minute.
La Greffière La Conseillère, faisant fonction de présidente
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