Infirmation partielle 27 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. soc. 4 2, 27 mai 2026, n° 23/01710 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 23/01710 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Nanterre, 3 mai 2023, N° F20/00822 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80A
Chambre sociale 4-2
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 27 MAI 2026
N° RG 23/01710
N° Portalis DBV3-V-B7H-V5UJ
AFFAIRE :
[W] [Y]
C/
[U] [H]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu(e) le 03 Mai 2023 par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de NANTERRE
Section : AD
N° RG : F 20/00822
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT SEPT MAI DEUX MILLE VINGT SIX,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
APPELANT
Monsieur [W] [Y]
né le 18 août 1981 à [Localité 1]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentant : Me Alina PARAGYIOS de la SELEURL CABINET A-P, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A0374
****************
INTIME
Monsieur [U] [H]
né le 18 janvier 1953 à [Localité 3] EGYPTE
de nationalité Américaine
[Adresse 2]
[Localité 4] ETATS UNIS
Représentant : Me Charlotte CARON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : Z50
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 914-5 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 19 mars 2026 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Laure TOUTENU, Conseillère chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Aurélie PRACHE, Présidente,
Madame Laure TOUTENU, Conseillère,
Madame Aurélie GAILLOTTE, Conseillère,
Greffier lors des débats : Madame Stéphanie HEMERY,
Greffière lors du prononcé : Madame Yannicke MERVAILLIE
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
M. [Y] a été engagé par un homme d’affaires américain, M. [U] [H], en qualité de régisseur de sa villa de [Localité 5] avec des déplacements ponctuels à [Localité 6] par contrat de travail à durée déterminée, du 12 février 2018 au 31 octobre 2018.
Les parties ont convenu par protocole d’accord transactionnel du 8 juin 2018 de fixer la date de fin du contrat au 15 juin 2018.
M. [Y] a ensuite été de nouveau engagé par M. [H], en qualité de régisseur de ses villas de [Localité 6] et de [Localité 5] par contrat de travail à durée indéterminée, à compter du 1er février 2019.
La relation de travail était régie par la convention collective nationale des salariés du particulier employeur.
M. [Y] a été placé en arrêt de travail pour maladie à compter du 6 septembre 2019, renouvelé jusqu’au 11 novembre 2019.
Par lettre du 27 septembre 2019, M. [Y] a été licencié pour faute grave dans les termes suivants :
« Vous avez volontairement retenu pour votre compte 500 euros sur les 700 euros que vous avait confié Mme [H] pour [J] [D], votre collègue et subordonné, au mois d’août, et de plus au cours de la réunion générale du 5 septembre 2019, vous avez traité Mme [H] de folle ».
Par requête du 5 juin 2020, M. [Y] a saisi le conseil de prud’hommes de Nanterre aux fins de contestation de son licenciement, ainsi qu’en paiement de diverses sommes de nature salariale et de nature indemnitaire par M. [H].
Par jugement du 3 mai 2023, le conseil de prud’hommes de Nanterre (section activités diverses) a :
. dit que le licenciement prononcé par M. [H], à l’encontre de M. [Y], repose sur une faute grave,
. condamné M. [H] à payer à M. [Y] les sommes suivantes :
— 11 039 euros nets à titre d’heures supplémentaires, avec adjonction des intérêts au taux légal, à compter du 13 novembre 2020,
— 1 000 euros nets, à titre d’indemnité pour frais irrépétibles de procédure, avec adjonction des intérêts au taux légal, à compter du 3 mai 2023,
. ordonné la remise de ses effets personnels, à défaut, condamné M. [H] à payer à M. [Y] 200 euros nets, à titre de dommages et intérêts, pour privation des effets personnels, avec adjonction des intérêts au taux légal, à compter du compter du 3 mai 2023,
. rappelé l’exécution de droit à titre provisoire de la condamnation ordonnant le paiement de la somme accordée au titre du complément de salaire, dans la limite de 36 952,65 euros,
. débouté M. [Y] de ses demandes plus amples ou contraires,
. débouté M. [H] de sa demande d’indemnité pour frais irrépétibles de procédure et de sa demande reconventionnelle de remboursement d’espèces,
. condamné M. [H] aux entiers dépens comprenant notamment les frais éventuels de signification et d’exécution forcée du présent jugement, par voie de commissaire de justice.
Par déclaration adressée au greffe le 23 juin 2023, M. [Y] a interjeté appel de ce jugement.
Une ordonnance de clôture a été prononcée le 18 février 2026.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Vu les dernières conclusions transmises par voie électronique le 29 août 2023, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l’article 455 du code de procédure civile et aux termes desquelles M. [Y] demande à la cour de :
. infirmer le jugement du conseil de prud’hommes en ce qu’il a dit que son licenciement reposait sur une faute grave,
. infirmer le jugement du conseil de prud’hommes en ce qu’il l’a débouté de ses demandes d’indemnité légale de licenciement, d’indemnité compensatrice de préavis et des congés payés afférents, de rappel de salaires sur mise à pied à titre conservatoire et des congés payés afférents, d’indemnité de licenciement irrégulier, de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, de contrepartie obligatoire en repos, d’indemnité forfaitaire de travail dissimulé, de dommages et intérêts pour manquement à l’obligation de sécurité et préjudice moral,
. confirmer le jugement du conseil de prud’hommes en ce qu’il a condamné M. [H] au titre des heures supplémentaires et des congés payés afférents de la privation de ses effets personnels et des frais irrépétibles mais l’infirmer sur le quantum des condamnations prononcées
statuant à nouveau,
. juger le licenciement de M. [Y] sans cause réelle et sérieuse ;
en conséquence,
. condamner M. [H] à verser à M. [Y] la somme de 1 209,99 euros à titre d’indemnité légale de licenciement,
. condamner M. [H] à verser à M. [Y] la somme de 7 724 euros (1 mois) à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
. condamner M. [H] à verser à M. [Y] la somme de 772,4 euros au titre des congés payés y afférents,
. condamner M. [H] à lui verser la somme de 5 346,6 euros à titre de rappel de salaire sur la période de mise à pied à titre conservatoire,
. condamner M. [H] à lui verser la somme de 534,6 euros au titre des congés payés afférents,
. condamner M. [H] à verser à M. [Y] la somme de 4 516,46 euros à titre d’indemnité pour irrégularité de la procédure de licenciement,
. condamner M. [H] à verser à M. [Y] la somme de 9 032,92 euros (2 mois) à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
. condamner M. [H] à verser à M. [Y] la somme de 31 337,36 euros à titre de rappel de salaires sur les heures supplémentaires,
. condamner M. [H] à verser à M. [Y] la somme de 3 133,73 euros au titre des congés payés y afférents,
. condamner M. [H] à verser à M. [Y] la somme de 6 247,2 euros au titre des contreparties obligatoires en repos,
. condamner M. [H] à verser à M. [Y] la somme de 624,72 euros au titre des congés payés y afférents,
. condamner M. [H] à verser à M. [Y] la somme de 27 098,76 euros (6 mois) à titre d’indemnité pour travail dissimulé,
. condamner M. [H] à verser à M. [Y] la somme de 18 065,84 euros (4 mois) à titre de dommages et intérêts pour manquement à l’obligation de sécurité,
. condamner M. [H] à verser à M. [Y] la somme de 18 065,84 euros (4 mois) à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral,
. ordonner la remise de ses effets personnels ou subsidiairement indemniser M. [Y] de 800 euros au titre du préjudice financier qui résulte de la privation indue de ses effets personnels,
. condamner M. [H] à verser à M. [Y] la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
. condamner M. [H] aux entiers dépens.
Vu les dernières conclusions transmises par voie électronique le 17 avril 2024, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l’article 455 du code de procédure civile et aux termes desquelles M. [H] demande à la cour de :
à titre principal,
. confirmer les dispositions du jugement du conseil de prud’hommes de Nanterre du 3 mai 2023 ayant retenu que « Les attestations produites selon lesquelles le salarié traite ouvertement Mme [H] de « folle », établissent que M. [Y] a émis, à son encontre, des propos excessifs et injurieux, de nature à gravement déconsidérer la personne concernée et qui constituent manifestement un abus de la liberté d’expression, dont peut disposer un salarié. Ce comportement agressif caractérise un abus dans l’exercice de la liberté d’expression, constitue une faute grave et justifie la mise à pied. » et dit que le licenciement prononcé par M. [H] à l’encontre de M. [Y] reposait sur une faute grave,
. confirmer les dispositions du jugement du conseil de prud’hommes de Nanterre du 3 mai 2023 ayant retenu que le salaire de base de M. [Y] était de 3 500 euros net de cotisations sociales et ayant fixé la moyenne des trois derniers mois de salaires brut à 4 105,85 euros,
. confirmer les dispositions du jugement du conseil de prud’hommes de Nanterre en ce qu’il a débouté M. [Y] de sa demande de condamnation de M. [H] à lui verser la somme de 1 209,99 euros à titre d’indemnité légale de licenciement,
. confirmer les dispositions du jugement du conseil de prud’hommes de Nanterre en ce qu’il a débouté M. [Y] de sa demande de condamnation de M. [H] à lui verser la somme de 7 724,00 euros à titre d’indemnité légale de préavis et 772,40 euros au titre des congés payés y afférents,
. confirmer les dispositions du jugement du conseil de prud’hommes de Nanterre en ce qu’il a débouté M. [Y] de ses demandes de condamnation de 5 346,60 euros à titre de rappel de salaire sur la période de mise à pied conservatoire et 534,60 euros au titre des congés payés afférents,
. confirmer les dispositions du jugement du conseil de prud’hommes de Nanterre en ce qu’il a débouté M. [Y] de sa demande de condamnation de 4 516,46 euros à titre d’indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement,
. confirmer les dispositions du jugement du conseil de prud’hommes de Nanterre en ce qu’il a débouté M. [Y] de sa demande de dommages et intérêts à hauteur de 9 032,92 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
. confirmer les dispositions du jugement du conseil de prud’hommes de Nanterre en ce qu’il a débouté M. [Y] de sa demande de dommages et intérêts à hauteur de 27 098,76 euros à titre de dommages et intérêts pour travail dissimulé,
. confirmer les dispositions du jugement du conseil de prud’hommes de Nanterre en ce qu’il a débouté M. [Y] de sa demande de dommages et intérêts à hauteur de 18 065,84 euros à titre de dommages et intérêts pour manquement à l’obligation de sécurité,
. confirmer les dispositions du jugement du conseil de prud’hommes de Nanterre en ce qu’il a débouté M. [Y] de sa demande de dommages et intérêts à hauteur de 18 065,84 euros à titre de dommages et intérêts au titre de son prétendu préjudice moral,
. infirmer les dispositions du jugement du conseil de prud’hommes de Nanterre en ce qu’il a condamné M. [H] à payer à M. [Y] la somme de 11 039 euros à titre d’heures supplémentaires, avec adjonction des intérêts au taux légal, à compter du 13 novembre 2020,
. infirmer les dispositions du jugement du conseil de prud’hommes de Nanterre en ce qu’il a ordonné M. [H] à remettre à M. [Y] ses effets personnels, à défaut à payer à M. [Y] 200 euros nets à titre de dommages et intérêts pour privation des effets personnels avec adjonction des intérêts au taux légal à compter du 3 mai 2023,
statuant à nouveau,
. débouter M. [Y] de sa demande de condamnation de M. [H] à lui verser la somme de 31 337,36 euros à titre de rappel de salaires sur les heures supplémentaires,
. débouter M. [Y] de sa demande de condamnation de M. [H] à lui verser la somme de 800 euros au titre du prétendu préjudice financier qui résulterait de « la privation indue de ses effets personnels».
à titre reconventionnel,
. infirmer les dispositions du jugement du conseil de prud’hommes de Nanterre en ce qu’il a débouté M. [H] de sa demande reconventionnelle de condamnation de M. [Y] à restituer à M. [H] la somme de 1 680 euros qu’il devait remettre à son épouse après son départ conformément aux aveux de M. [Y] produits dans les pièces 14-2, 14-3, 14-4 et 14-5,
. infirmer les dispositions du jugement du conseil de prud’hommes de Nanterre en ce qu’il a débouté M. [H] de sa demande reconventionnelle de condamnation de M. [Y] à verser à M. [H] la somme de 27 061,80 euros correspondant au total des sommes soustraite par des retraits espèces effectués sans son autorisation, comme cela est prouvé par les pièces 4, 21 et 26 produites au débat,
statuant à nouveau,
. condamner M. [Y] à rembourser à M. [H] la somme de 1 680 euros détenue par lui et qu’il devait remettre à son épouse après son départ,
. condamner M. [Y] à rembourser à M. [H] la somme de 27 061,80 euros détenue par lui et qu’il devait remettre à son épouse après son départ.
en tout état de cause,
. condamner M. [Y] au paiement de la somme de 6 000 euros (soit 5 000 euros hors-taxes majorés d’une TVA à 20 %) [au titre de l’article 700 du code de procédure civile] (sic),
. condamner M. [Y] aux entiers dépens de l’instance.
MOTIFS
Sur le bien-fondé du licenciement
Le salarié indique que les griefs qui lui sont reprochés, ne sont pas établis, et ne sont pas constitutifs d’une faute grave.
L’employeur soutient que les griefs reprochés au salarié sont établis par des éléments probants et caractérisent une faute grave ayant justifié son licenciement avec effet immédiat.
**
La faute grave est celle qui résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits personnellement imputables au salarié, qui doivent être d’une importance telle qu’ils rendent impossible le maintien du salarié dans l’entreprise.
La preuve des faits constitutifs de faute grave incombe exclusivement à l’employeur et il appartient au juge du contrat de travail d’apprécier, au vu des éléments de preuve figurant au dossier, si les faits invoqués dans la lettre de licenciement sont établis, imputables au salarié, à raison des fonctions qui lui sont confiées par son contrat individuel de travail, et d’une gravité suffisante pour justifier l’éviction immédiate du salarié de l’entreprise, le doute devant bénéficier au salarié.
La lettre de licenciement reproche, en substance, au salarié d’avoir retenu une somme de 500 euros pour son compte sur les 700 euros confiés par Mme [H] pour M. [D] en août 2019 et d’avoir traité Mme [H] de « folle » lors de la réunion générale de travail du 5 septembre 2019.
Sur la retenue de 500 euros pour son compte sur une somme de 700 euros que Mme [H] avait remise pour M. [D], collègue de M. [Y], M. [H] produit seulement deux attestations vagues et imprécises de M. [P], consultant retraité, du 7 janvier 2022, et de Mme [Z], assistante, du 12 janvier 2022.
M. [P] déclare, sans explications, que M. [Y] a retenu une somme de 500 euros sur une somme de 700 euros destinée à M. [D], sans préciser comment il détient cette information, s’il est témoin direct ou indirect de ce fait, sans donner de précisions sur le lieu et la date des faits invoqués, ni leur contexte.
Mme [Z] relate les propos qui lui aurait été rapportés par une employée sans donner son identité quant à une somme de 500 euros retenue sur une somme de 700 euros qui devait être remise à M. [D] et sans donner de précision sur le lieu et la date des faits relatés.
M. [Y] réfute formellement ce grief, précisant en outre que M. [D] est son beau-frère ce qui est avéré.
Sur les propos à l’encontre de Mme [H], l’employeur produit à nouveau les deux attestations vagues et imprécises de M. [P], consultant retraité, du 7 janvier 2022, et de Mme [Z], assistante, du 12 janvier 2022.
M. [P] indique que M. [Y] a traité Mme [H] de « folle » lors de la réunion du 5 septembre 2019 tenue en sa présence sans fournir d’éléments précis sur le contexte et le déroulement des faits.
Mme [Z] confirme que M. [Y] s’est fortement énervé lors d’une réunion avec Mme [H] et l’a traitée de folle, sans toutefois, préciser si elle a été témoin directe ou indirecte des faits, ni donner d’indication sur le lieu et la date des faits relatés.
M. [Y] réfute avoir tenu de tels propos et indique que le 5 septembre 2019, Mme [H] lui a fait part de sa décision de le licencier sans délai après lui avoir demandé de rapporter de nombreuses affaires de son hôtel particulier à [Localité 6] à sa villa de [Localité 5], cette mission étant confirmée au vu des échanges WhatsApp avec Mme [H] versés aux débats par M. [Y].
Il en résulte que les deux griefs ne sont pas établis au vu de ces deux seules attestations vagues et imprécises non corroborées par d’autres éléments.
Par conséquent, le licenciement de M. [Y] ne repose ni sur une faute grave, ni sur une faute simple, il est donc dénué de caractère réel et sérieux.
Lors de son embauche en contrat à durée indéterminée le 1er février 2019, l’employeur n’a pas fait état d’une reprise d’ancienneté. Il convient donc de retenir une ancienneté au 1er février 2019.
Le salarié revendique un salaire mensuel de référence de 7 724 euros bruts calculé à partir d’un salaire mensuel net de 6 000 euros, une rémunération « officielle » de 3 500 euros nets étant prévue à son contrat de travail et le versement d’espèces à hauteur de 2 500 euros ayant, selon lui, été convenu entre les parties.
L’employeur se prévaut d’un salaire net mensuel de 3500 euros, soit 4516,44 euros bruts.
Or, le salarié prouve par les retraits réguliers sur le compte de M. [H] en 2019 et des messages WhatsApp (échange du 5 février 2019 avec Mme [H]) qu’il percevait un complément de salaire de 1 500 euros nets par mois en espèces.
Il convient donc de retenir le salaire mensuel de 5 000 euros nets soit 6 400 euros bruts comme salaire de référence.
**
En application de l’article L. 1235-3, le salarié qui justifie de moins d’un an d’ancienneté a droit à une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse maximale d’un mois de salaire brut, qu’il convient de fixer à la somme de 4 000 euros bruts.
Le salarié ne justifiant pas de huit mois d’ancienneté n’a pas droit à une indemnité légale de licenciement conformément aux dispositions de l’article L. 1234-9 du code du travail.
Le salarié justifiant en revanche de plus de six mois d’ancienneté a droit à une indemnité compensatrice de préavis d’un mois de salaire conformément à l’article 12 de la convention collective applicable, qu’il convient de fixer à la somme de 6 400 euros bruts, outre 640 euros bruts au titre des congés payés afférents.
Le salarié a été indûment privé de salaire pour la période du 6 au 27 septembre 2019 et n’a perçu que 662,72 euros net de salaire pour la période du 1er au 5 septembre 2019.
Au titre de la mise à pied conservatoire non justifiée, il reste dû au salarié la somme de 3 837,28 euros nets, outre 383,73 euros nets au titre des congés payés afférents.
Par voie d’infirmation du jugement entrepris sauf en ce qu’il a débouté M. [Y] de sa demande d’indemnité légale de licenciement, M. [H] sera donc condamné à payer à M. [Y] les sommes suivantes :
4 000 euros bruts à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
6 400 euros bruts à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
640 euros bruts au titre des congés payés afférents,
3 837,28 euros nets au titre de la mise à pied conservatoire,
383,73 euros nets au titre des congés payés afférents.
Sur la demande de dommages et intérêts pour procédure irrégulière
Le salarié sollicite des dommages et intérêts à hauteur d’un mois de salaire pour non-respect de la procédure de licenciement sur le fondement de l’article L. 1235-2 du code du travail. Il indique qu’il n’a pas reçu de convocation à l’entretien préalable à sa véritable adresse, qu’il n’a donc pas été en mesure de présenter ses arguments lors de l’entretien préalable et qu’il s’est retrouvé sans ressources du jour au lendemain.
L’employeur soutient qu’il a convoqué le salarié à l’adresse indiquée sur son contrat de travail avant que celui-ci se mette en arrêt de travail pour maladie et que le fait qu’il ne soit pas allé retirer le courrier recommandé ne peut être reproché à son employeur.
**
En application des dispositions de l’article L. 1235-2 du code du travail, lorsqu’une irrégularité a été commise au cours de la procédure mais pour une cause réelle et sérieuse, le juge accorde au salarié, à la charge de l’employeur, une indemnité qui ne peut être inférieure à un mois de salaire.
En l’espèce, le licenciement de M. [Y] étant dénué de cause réelle et sérieuse, il ne peut cumuler les indemnités prévues en cas de rupture avec celles sanctionnant l’inobservation des règles de forme.
Par voie de confirmation du jugement entrepris, M. [Y] doit être débouté de sa demande de dommages et intérêts à ce titre.
Sur les heures supplémentaires
Le salarié soutient qu’il effectuait de nombreuses heures supplémentaires au-delà de la limite conventionnelle. Il précise qu’il a été renvoyé après avoir réclamé le règlement de ses heures supplémentaires auprès de Mme [H], laquelle l’a vertement critiqué. Il note que l’employeur ne produit pas le moindre élément de nature à justifier les horaires effectués et se borne à critiquer le décompte produit.
L’employeur fait valoir que le salarié a lui-même établi des feuilles d’heures signées par Mme [Z] qui est l’assistante administrative des époux [H], laquelle n’avait pas de pouvoir de contrôle des horaires du salarié. L’employeur relève des erreurs et incohérences entre les échanges WhatsApp avec Mme [H] et les horaires figurant sur les feuilles d’heure. Il ajoute que M. [H] résidait aux Etats-Unis et n’était quasiment jamais sur place, qu’il n’avait pas moyen de contrôler les heures de travail du salarié et lui faisait confiance, ce dernier n’ayant aucune raison d’effectuer des heures supplémentaires.
**
En application notamment de l’article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l’appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies afin de permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments.
Le juge forme sa conviction en tenant compte de l’ensemble de ces éléments au regard des exigences légales et réglementaires.
Après analyse des pièces produites par l’une et l’autre des parties, dans l’hypothèse où il retient l’existence d’heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l’importance de celles-ci et fixe les créances salariales s’y rapportant.
M. [Y] produit un décompte des heures supplémentaires qu’il considère avoir accomplies à partir de feuilles d’heures signées par Mme [Z], assistante des époux [H], de février à août 2019, dans lequel il indique son heure de prise de poste à 8h30 ou 9h le plus souvent, parfois en milieu de journée vers 12h ou 13h, son heure de fin de poste vers 17h le plus souvent, parfois tardivement vers 22h ou même minuit. Il ne décompte aucune pause pendant la journée. Il en déduit un volume d’heures supplémentaires sur la période de 480 heures.
Il verse également aux débats un échange de SMS avec Mme [Z] daté du 29 mars 2018, dans lequel il déplore faire beaucoup d’heures et ne pas faire de pause, cette dernière lui répondant de bien noter ses heures. Toutefois, cet échange est antérieur à la période de travail considérée à compter de février 2019.
Il produit également une attestation du 23 septembre 2022 de son beau-frère, M. [D], occupant les fonctions de gardien ,lequel indique que tous les salariés renseignaient des feuilles d’heures aux fins de récupération d’heures supplémentaires, ce qui n’a jamais été fait. Il précise que M. [Y] était très sollicité et faisait de nombreuses heures tous les jours, même quand Mme [H] n’était pas présente, pour des déplacements, des déménagements, des réparations.
Après application des taux majorés de 25% et 50% il revendique le paiement de la somme de 31 337,36 euros sur la période considérée, outre 3 133,73 euros au titre des congés payés afférents.
Il s’en déduit que le salarié présente des éléments suffisamment précis quant aux heures supplémentaires non rémunérées qu’il considère avoir accomplies de sorte que l’employeur est en mesure d’y répondre.
L’employeur ne produit pas d’éléments propres de contrôle des heures de travail effectuées par le salarié. Il conteste le décompte produit indiquant qu’il n’a jamais demandé au salarié d’effectuer des heures supplémentaires, que ce dernier a pu prendre l’initiative de certaines heures (pièce 3.7) et pointe plusieurs incohérences dans le décompte, confirmant selon lui que le salarié a surestimé les heures de travail effectuées.
L’employeur précise que Mme [Z] est assistante administrative, qu’elle n’est pas la supérieure hiérarchique du salarié et n’avait pas de moyen de contrôler ses horaires alors même qu’elle travaillait dans des bureaux indépendants de la propriété située à [Localité 5] et que M. [Y] travaillait principalement à [Localité 6], ce qui est avéré.
L’employeur produit des échanges WhatsApp du 7 août 2019 montrant que M. [Y] a comptabilisé comme temps de travail le temps pris pour déposer sa compagne à l’aéroport ainsi que du 11 juin 2019 illustrant que M. [Y] a noté une prise de poste à 9h alors qu’il n’était pas joignable avant 9h48 pour effectuer une réservation.
Après analyse des éléments produits par chacune des parties, la cour retient que le salarié a effectué des heures supplémentaires, conformément aux missions qui lui étaient confiées, qu’elle évalue à la somme de 2 123,60 euros, outre 212,36 euros au titre des congés payés afférents.
Par voie d’infirmation du jugement entrepris, M. [H] doit donc être condamné à payer à M. [Y] la somme de 2 123,60 euros bruts au titre des heures supplémentaires effectuées entre le 1er février 2019 et le 31 août 2019, outre 212,36 euros bruts au titre des congés payés afférents.
Sur la contrepartie obligatoire en repos
Il n’est pas établi que le salarié a accompli des heures supplémentaires au-delà du contingent annuel légal de 220 heures, aucun contingent annuel n’étant prévu à la convention collective nationale des particuliers employeurs.
Par voie de confirmation du jugement entrepris, M. [Y] doit donc être débouté de sa demande à ce titre.
Sur le travail dissimulé
Aux termes de l’article L.8221-5 du code du travail, est réputé travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié le fait pour tout employeur :
1° Soit de se soustraire intentionnellement à l’accomplissement de la formalité prévue à l’article L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l’embauche ;
2° Soit de se soustraire intentionnellement à l’accomplissement de la formalité prévue à l’article L. 3243-2, relatif à la délivrance d’un bulletin de paie, ou de mentionner sur ce dernier un nombre d’heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d’une convention ou d’un accord collectif d’aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie ;
3° Soit de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l’administration fiscale en vertu des dispositions légales.
En l’espèce, le versement d’un salaire en espèces non déclaré par l’employeur caractérise l’infraction de travail dissimulé par minoration du salaire sur le bulletin de paie.
Le caractère intentionnel de l’infraction se déduit du versement régulier d’espèces non déclarées.
Par conséquent, le salarié a droit à l’indemnité forfaitaire pour travail dissimulé égale à six mois de salaire, sur la base du salaire mensuel global reconstitué, officiel déclaré et salaire en espèces, qu’il convient de fixer à la somme de 27 098,76 euros, la cour étant tenue de statuer dans la limite de la demande.
Sur l’obligation de sécurité
Le salarié indique qu’à de nombreuses reprises il a été contraint de travailler durant plus de six jours consécutifs, que son employeur lui a fait courir d’importants risques pour sa santé. Il déclare que suite à de nombreuses heures supplémentaires et à la violence des agissements de Mme [H], il a été placé en arrêt de travail en raison de sa souffrance au travail ce qui justifie l’allocation de dommages et intérêts.
L’employeur fait valoir qu’il a toujours respecté l’obligation de sécurité et qu’il n’a jamais demandé au salarié d’effectuer la moindre heure supplémentaire. Il ajoute que le salarié ne caractérise par de préjudice résultant d’un manquement à l’obligation de sécurité.
**
Aux termes de l’article L. 4121-1 du code du travail, « L’employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs.
Ces mesures comprennent :
1° Des actions de prévention des risques professionnels, y compris ceux mentionnés à l’article L. 4161-1 ;
2° Des actions d’information et de formation ;
3° La mise en place d’une organisation et de moyens adaptés.
L’employeur veille à l’adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l’amélioration des situations existantes. »
Ne méconnaît pas l’obligation légale lui imposant de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs l’employeur qui justifie avoir pris toutes les mesures prévues par les articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail (Soc., 25 novembre 2015, pourvoi n° 14-24.444, Bull. 2015, V, n° 234).
Au regard du faible quantum retenu au titre des heures supplémentaires, il n’est pas établi que le salarié ait travaillé six jours d’affilée.
Il ne ressort pas du dossier que M. [Y] ait alerté son employeur sur la dégradation de ses conditions de travail et sur le lien entre celle-ci et son état de santé.
L’employeur fait valoir à juste titre que le salarié a régulièrement travaillé en son absence, celui-ci vivant plus des trois quarts de l’année à l’étranger avec un décalage horaire de huit heures et se trouvant rarement sur place.
En outre, les circonstances brutales de la rupture sont déjà réparées ci-après par l’octroi de dommages et intérêts et le salarié ne justifie pas d’un préjudice distinct sur ce fondement.
En l’espèce, l’employeur n’a pas manqué à son obligation de sécurité.
Par voie de confirmation du jugement entrepris, M. [Y] sera débouté de sa demande de dommages et intérêts à ce titre.
Sur la demande de dommages et intérêts pour préjudice moral
Le salarié indique qu’il a subi des difficultés dans l’exécution de son contrat de travail du fait du « management » de Mme [H] qui le rabaissait constamment. Il ajoute qu’il a souffert des circonstances dans lesquelles est intervenu son licenciement. Il en déduit qu’il subit un préjudice moral résultant d’une importante dégradation de son état de santé psychologique qui doit être réparé sur le fondement de l’article 1240 du code civil.
L’employeur fait valoir que le salarié ne rapporte pas la preuve du comportement dénoncé à l’égard de Mme [H], laquelle n’est pas dans la cause. Il soutient que la preuve du lien de causalité requis fait défaut.
**
Aux termes de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
En l’espèce, les difficultés dans le cadre de l’exécution du contrat de travail n’entrent pas dans le champ d’application des dispositions de l’article 1240 du code civil relatives à la responsabilité civile délictuelle.
Toutefois, M. [Y] établit que la convocation à entretien préalable a été envoyée par l’employeur à son ancienne adresse, au [Adresse 3] à [Localité 7] , alors que son adresse au moment des faits était connue de l’employeur puisque figurant aux bulletins de paie (pièce 7) : [Adresse 1] à [Localité 8], et que de ce fait, le salarié n’ayant pas reçu l’information d’un entretien préalable, son licenciement a été particulièrement brutal. Il ne s’est donc pas rendu à l’entretien préalable.
Par voie d’infirmation du jugement entrepris, il convient de condamner M. [H] à payer à M. [Y] la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts pour circonstances brutales dans la mise en 'uvre du licenciement.
Sur la remise des effets personnels
Le salarié soutient que compte-tenu de son contrat de travail et de la soudaineté de son licenciement il a dû quitter son lieu de travail sans avoir récupéré ses effets personnels.
L’employeur indique n’avoir jamais empêché le salarié de récupérer ses affaires personnelles et n’avoir aucun effet personnel appartenant à ce dernier.
Le salarié ayant dû quitter son lieu de travail précipitamment, il n’a pas pu récupérer ses effets personnels.
Il convient donc d’ordonner la remise par M. [H] des effets personnels de M. [Y] (téléphone mobile Samsung S5, pantalon à pince noir, vêtements, stylos et cahiers, agenda personnel, chaussures [Localité 9], chaussures de ville, chaussures Nike, adaptateur secteur pour Macbook Air) par voie de confirmation du jugement entrepris sauf à supprimer la mention « à défaut condamner M. [H] à payer à M. [Y] la somme de 200 euros nets à titre de dommages et intérêts pour privation des effets personnels » s’agissant d’une demande formée à titre subsidiaire à la demande de remise des effets personnels formée à titre principal et à laquelle il est fait droit.
Sur le cours des intérêts
Les créances salariales porteront intérêts au taux légal à compter de la date de la réception par l’employeur de la lettre le convoquant devant le bureau de conciliation et d’orientation et les créances indemnitaires porteront intérêts au taux légal à compter du jugement en cas de confirmation des condamnations et du présent arrêt pour le surplus.
Sur la demande reconventionnelle en remboursement d’une somme
L’employeur sollicite le paiement de la somme de 1 680 euros que M. [Y] aurait dû remettre à Mme [H] de la part d’un ami M. [R].
Le salarié ne conclut pas sur ce point.
Il résulte des échanges versés aux débats entre Mme [H], Mme [Z], assistante administrative et M. [Y] (pièces 14-2, 14-3, 14-4, 14-5) que le salarié reconnaît devoir cette somme destinée à être remise à son employeur le 5 septembre 2019 puisqu’il indique : « votre enveloppe avec les 1680 euros est toujours à votre disposition à mon domicile » .
M. [H] justifie également avoir déposé plainte à ce titre pour abus de confiance le 10 avril 2024 auprès du procureur de la République du tribunal judiciaire de Paris.
Par conséquent, par voie d’infirmation du jugement entrepris, M. [Y] doit être condamné à rembourser à M. [H] la somme de 1 680 euros au titre d’une somme qu’il aurait dû lui remettre le 5 septembre 2019, avec intérêts au taux légal à compter du 17 avril 2023, date d’audience valant demande.
Sur la demande reconventionnelle en remboursement de retraits d’espèces
L’employeur sollicite le paiement de la somme de 27 061,80 euros correspondant à des retraits d’espèces effectués par le salarié à l’insu de son employeur.
Le salarié ne conclut pas sur ce point.
**
La charge de la preuve du paiement indu incombe au demandeur en restitution (1re Civ., 16 novembre 2004, pourvoi n° 01-17.182, Bull., 2004, I, n° 276) .
L’employeur vise le cahier de dépenses tenu par le salarié et soutient que ce dernier a effectué des retraits à son profit. Il produit la liste des mouvements du compte bancaire de M. [H] au [1] [Localité 10] pour l’année 2019 montrant que les retraits ont été effectués avec la carte confiée à M. [Y].
M. [H] justifie également avoir déposé plainte à ce titre pour abus de confiance le 10 avril 2024 auprès du procureur de la République du tribunal judiciaire de Paris.
Cependant, la cour a retenu dans son analyse du dossier que M. [H] rémunérait M. [Y] à hauteur de 3 500 euros nets déclarés et de 1 500 euros en espèces chaque mois, nombre des retraits correspondant à ce complément en espèces.
Par ailleurs, il se déduit des échanges au dossier que Mme [H] agissait en qualité de déléguée de son mari et donnait des consignes à M. [Y], notamment lui demandait de faire différentes opérations en espèces.
M. [H] admet que M. [Y] avait l’usage d’une carte bancaire à son nom débitant son compte bancaire [1] [Localité 10]. Il lui revenait donc d’en contrôler l’usage effectué par son salarié.
A défaut de preuve que les retraits en espèces sont indus, par voie de confirmation du jugement entrepris, M. [H] sera débouté de sa demande en remboursement.
Sur les autres demandes
Le jugement entrepris sera confirmé sur les dépens et les frais irrépétibles.
M. [H] succombant à la présente instance, en supportera les dépens d’appel. Il devra également régler une somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt mis à disposition au greffe, contradictoire et en dernier ressort,
INFIRME le jugement entrepris sauf en ce qu’il a débouté M. [Y] de sa demande d’indemnité légale de licenciement, de ses demandes de dommages et intérêts pour irrégularité de la procédure de licenciement et pour manquement à l’obligation de sécurité, de sa demande au titre des contreparties obligatoires en repos et congés payés afférents, ordonné la remise des effets personnels de M. [Y] par M. [H], condamné M. [H] à payer à M. [Y] une somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles et aux dépens,
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant :
DIT que le licenciement de M. [Y] du 27 septembre 2019 est dénué de cause réelle et sérieuse,
CONDAMNE M. [H] à payer à M. [Y] les sommes suivantes :
4 000 euros bruts à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
6 400 euros bruts à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
640 euros bruts au titre des congés payés afférents,
3 837,28 euros nets au titre de la mise à pied conservatoire,
383,73 euros nets au titre des congés payés afférents,
2 123,60 euros bruts au titre des heures supplémentaires effectuées entre le 1er février 2019 et le 31 août 2019,
212,36 euros bruts au titre des congés payés afférents,
27 098,76 euros à titre d’indemnité pour travail dissimulé,
1 000 euros à titre de dommages et intérêts pour circonstances brutales dans la mise en 'uvre du licenciement (préjudice moral),
DIT que les créances salariales porteront intérêts au taux légal à compter de la date de la réception par l’employeur de la lettre le convoquant devant le bureau de conciliation et d’orientation et les créances indemnitaires porteront intérêts au taux légal à compter du jugement en cas de confirmation des condamnations et du présent arrêt pour le surplus,
CONDAMNE M. [Y] à rembourser à M. [H] la somme de 1 680 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 17 avril 2023,
DÉBOUTE les parties de leurs autres demandes,
CONDAMNE M. [H] aux dépens d’appel,
CONDAMNE M. [H] à payer à M. [Y] la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel,
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Laure TOUTENU, Conseillère pour la présidente empêchée et par Madame Yannicke Mervaillie, Greffière, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière, La Conseillère pour la présidente empêchée,
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Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale des salariés du particulier employeur du 24 novembre 1999. Remplacée par la convention collective nationale des particuliers employeurs et de l'emploi à domicile du 15 mars 2021 résultant de la convergence des branches des assistants maternels et des salariés du particulier employeur (IDCC 3239)
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code du travail
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