Confirmation 21 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. soc. 4 6, 21 mai 2026, n° 24/01889 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 24/01889 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Nanterre, 25 avril 2024, N° 22/00395 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mai 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80B
Chambre sociale 4-6
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 21 MAI 2026
N° RG 24/01889 – N° Portalis DBV3-V-B7I-WS7F
AFFAIRE :
[W] [D]
C/
S.A.S. [1]
S.A.S. [2]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu(e) le 25 Avril 2024 par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de NANTERRE
N° Chambre :
N° Section : C
N° RG : 22/00395
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT ET UN MAI DEUX MILLE VINGT SIX,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Monsieur [W] [D]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentant : Me Sandrine HENRION, avocat au barreau de PARIS – N° du dossier E0005NB5
APPELANT
****************
S.A.S. [1]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représentant : Me Séverine DUCHESNE de la SELAS COGEP AVOCATS, avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : 48
S.A.S. [2]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
Représentant : Me Séverine DUCHESNE de la SELAS COGEP AVOCATS, avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : 48
INTIMEES
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 914-5 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 10 Mars 2026 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Nathalie COURTOIS, Présidente chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Nathalie COURTOIS, Présidente,
Monsieur Hervé HENRION, Conseiller,
Madame Odile CRIQ, Conseillère,
Greffier lors des débats : Madame Emilie CAYUELA,
Greffier lors du prononcé : Madame Mélissa ESCARPIT
FAITS ET PROCÉDURE
A compter du 25 juillet 2011, M. [W] [D] a été engagé par contrat de travail à durée indéterminée, en qualité de caviste, par la société [3], dont l’activité était la restauration, comprenant moins de 11 salariés et relevant de la convention collective nationale des hôtels, cafés, restaurants (IDCC 1979).
En préambule, il convient de préciser le statut juridique, et son évolution, du site où travaillait le salarié.
Par convention du 31 juillet 1998, l'[4] ([4]) a autorisé la société de restauration [5] à occuper une emprise du domaine public situé [Adresse 4], afin de lui permettre d’y édifier un local commercial de restauration.
Cette convention a été consentie en vue de l’établissement et de l’exploitation d’une construction à usage de restauration légère, de consommation et de vente de cafés, thés et autres produits alimentaires annexes de vente de produits annexes (matières consommables et matériels) et de vente à emporter exclusivement sous l’enseigne Malongo.
Cette convention a été conclue pour une durée de 22 ans à compter de sa signature, soit jusqu’au 31 juillet 2020.
Souhaitant cesser l’exploitation de l’enseigne 'café Malongo', la société [5] s’est rapproché de l'[4] pour obtenir son agrément à la cession du bénéfice de la convention d’occupation temporaire.
Par acte reçu par Me [T], notaire, le 20 mai 2005, la société [5] a cédé, avec l’agrément exprès de l'[4] l’ensemble de ses droits à la société [6], en sa qualité de crédit bailleur de l’opération de reprise faite par la société [3], crédit-preneur.
Par avenant n°1 signé en 2008 entre l'[4] et la société [6], en présence de la société [3], les parties ont entériné le changement précité et apporté des modifications à la convention et notamment en prolongeant la convention de 5 années, soit de 22 à 27 ans soit jusqu’au 31 juillet 2025.
Le 1er janvier 2009, cette convention a été transférée à la société [7].
Par courrier du 3 juillet 2019, la directrice générale de l’établissement public [Etablissement 1] a informé la société [3] de ce que la convention d’occupation temporaire ne serait pas renouvelée après la date de son échéance, le 31 juillet 2020.
Par avenant n°2 du 3 août 2020 entre l’établissement [Etablissement 1] venant aux droits de la société [7] et la société [3], il a été convenu de prolonger le titre d’occupation jusqu’au 30 septembre 2020.
Par requête du 11 septembre 2020, la société [3] a saisi le tribunal administratif de Cergy-Pontoise afin à titre principal de condamner l’établissement public [Etablissement 1] à lui verser la somme de 3 911 722 euros, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 12 mai 2020 et de la capitalisation de ces intérêts, en application des stipulations de l’article 17 de la convention d’occupation du domaine public du 31 juillet 1998, en raison de la résiliation anticipée de cette convention et à titre subsidiaire, de condamner l’établissement public [Etablissement 1] à lui verser la somme de 4 795 886 euros, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 12 mai 2020 et de la capitalisation de ces intérêts, au titre de sa responsabilité quasi-délictuelle.
Le tribunal administratif a rendu sa décision le 22 juin 2023 contre lequel la société [3] a interjeté appel toujours pendant.
Le 1er octobre 2020, la société [3] a libéré les lieux.
La société [8], filiale de la S.A.S. [2], a conclu avec la S.C.I. [9], 'futur propriétaire de l’immeuble et bailleur', en présence de la SAS [2] un bail d’une durée de 3 ans à effet au 30 novembre 2020.
Le 7 juin 2021, le président de la société [2] recevait une lettre recommandée de M.[N] [U], gérant du [3] lui demandant de procéder à la reprise de son personnel.
Par courrier du 21 juin 2021, Me [Q], conseil de la société [2], répondait à l’avocat de la société [3] et lui expliquait les raisons faisant obstacle à un transfert de contrats de travail des salariés de la société [3].
M.[W] [D] a saisi le conseil de prud’hommes de Nanterre en formation des référés afin d’obtenir la reprise de son contrat de travail par la société [2].
Par ordonnance de référé du 24 février 2022, le conseil de prud’hommes de Nanterre a dit qu’il n’y avait pas lieu à référé.
Le 28 janvier 2022, M.[W] [D] a saisi le conseil de prud’hommes de Nanterre, aux fins de demander le transfert de son contrat de travail de la société [3] à la S.A.S. [1] à la date du transfert d’activité et la condamnation de la SAS [2] et la SAS [8] au paiement de diverses sommes de nature salariale et indemnitaire, ce à quoi les sociétés se sont opposées.
Convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement, fixé au 5 mai 2022, M. [W] [D] a été licencié par la société [3] par courrier du 13 mai 2022 énonçant un licenciement pour motif économique.
La lettre de licenciement, qui fixe les limites du litige, est ainsi libellée :
' Madame, Monsieur,
À la suite de notre entretien qui s’est tenu le 5 mai 2022, nous vous informons de notre décision de vous licencier pour motif économique suivant dans les conditions posées à l’article L. 1233-3 du code du travail. En effet :
D’une part, suite à l’arrêt de notre activité de restauration sur le site de la défense provoqué par la décision unilatérale de l’Epic [Etablissement 1] de mettre un terme de façon anticipée, cinq années avant son terme, à notre autorisation d’exploitation, nous sommes dans l’impossibilité, n’ayant toujours pas reçu les indemnités d’éviction qui nous sont dues, de reprendre ou d’acquérir un nouvel établissement afin de redémarrer la même activité de restauration traditionnelle que celle que faisait le [3].
D’autre part, notre emplacement et notre bâtiment ont été attribué par l’Epic [Etablissement 1], via le truchement d’une SCI qu’elle contrôle à 99,99%,et évidement sans aucun appel d’offre, à un nouveau groupe de restauration (le [2] et son restaurant le Tusk). Et bien évidement, ce dernier a fait fi volontairement de l’application de l’article L.1224-1 du code du travail nonobstant l’échéance du terme d’une autorisation d’occupation du domaine public et de l’application de l’article 12-1 de la convention collective des Hôtels Cafés et Restaurants qui lui impose la reprise automatique de vos contrats et conditions de travail.
D’ailleurs, beaucoup d’entre vous en lancé, en ce sens, une action contre le [2] et son restaurant Tusk devant le Tribunal des prud’hommes de Nanterre.
Enfin, les conséquences de la crise sanitaire sur nos activités et nos résultats, et la petite activité de conseil que nous essayons de relancer ne nous permettant pas de maintenir votre emploi.
Lors de notre entretien préalable en date du 5 mai 2022, nous vous avons proposé le bénéfice du contrat de sécurisation professionnelle et nous vous rappelons que vous avez 2l jours à partir de la date de l’entretien pour nous faire part de votre décision si cela n’a pas été déjà fait.
Par ailleurs, compte tenu de votre situation, nous sommes d’accord pour vous dispenser d’effectuer votre préavis qui se termine le 1er juin 2022 date à laquelle vous quitterez les effectifs de l’entreprise.
Enfin, si l’Epic [Etablissement 1] se décide à nous indemniser de leur rupture unilatérale et que nous reprenons un établissement dans l’année en cours, nous vous en informerons directement car vous pouvez bénéficier d’une priorité de réembauche pendant une durée d’un an à compter de la date de prise d’effet de votre licenciement, si vous en faites la demande dans ce même délai. […]'.
Par jugement rendu le 25 avril 2024, le conseil de prud’hommes a statué comme suit :
Dit que le contrat de travail de M. [W] [D] n’a pas été transféré à la S.A.S. [8] ni sur le fondement de l’article L.1224-1 du code du travail ni sur le fondement de l’article 12.1 de la convention collective des hôtels, cafés, restaurants
Déboute M. [W] [D] de l’ensemble de ses demandes
Déboute la S.A.S. [8] et le [2] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions
Condamne M. [W] [D] aux éventuels dépens liés à la présente instance
Le 14 juin 2024, M. [W] [D] a relevé appel de cette décision par voie électronique.
Selon ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 27 novembre 2025, M. [W] [D] demande à la cour de :
Déclarer recevable et bien-fondé M. [W] [D] en son appel de la décision rendue le 25 avril 2024 par le conseil de prud’hommes de Nanterre :
Y faisant droit,
1 / A titre liminaire :
Ordonner la jonction entre les instances n°RG 24/01889 ; n°RG 24/01884 ; n°RG 24/01881 ; n°RG 24/01882 ; n°RG 24/01528
2 / A titre principal :
Infirmer le jugement du conseil de prud’hommes en toutes ses dispositions en ce qu’il a :
— Dit que le contrat de travail de M. [W] [D] n’a pas été transféré à la S.A.S. [8] ni sur le fondement de l’article L. 1224-1 du code du travail ni sur le fondement de l’article 12.1 de la convention collective des hôtels, cafés, restaurants.
— Débouté M. [W] [D] de l’ensemble de ses demandes
— Condamné M. [W] [D] aux éventuels dépens
Statuant à nouveau,
Juger que l’article L. 1224-1 du code du travail s’applique en l’espèce
A défaut, juger que l’article 12-1 de la convention collective des hôtels, cafés et restaurants s’applique en l’espèce
Prononcer le transfert du contrat de travail de M. [W] [D] de la société [3] à la S.A.S.SET à la date du transfert d’activité
Condamner au paiement des sommes suivantes :
Indemnité d’éviction : 27 476,24 euros (à parfaire)
Congés payés afférents : 2 747,62 euros (à parfaire)
Congés payés au titre de la période 2021/2022 : 1 573,48 euros bruts
En cas de refus de réintégration, il convient de prononcer que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse et condamner les sociétés au paiement des sommes suivantes :
Indemnité de licenciement : 7 770,27 euros nets (à parfaire)
Préavis d’un mois : 2 185,39 euros bruts
Dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, soit 25 131,98 euros nets (à parfaire)
En tout état de cause, condamner la S.A.S. [2] et la S.A.S. [8] à verser à M. [W] [D] 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour la première instance et 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour l’appel
Condamner le [2] et la S.A.S. aux entiers dépens.
Selon leurs dernières conclusions signifiées par RPVA le 2 décembre 2025, les sociétes [8] et [2] demandent à la cour de :
A titre principal, il est demandé à la cour d’appel de Versailles de confirmer l’ensemble du jugement rendu par le Conseil de prud’hommes de Nanterre
Par voie de conséquence débouter M. [W] [D] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions
A titre subsidiaire, si par exceptionnel, la cour d’appel de Versailles devait considérer que l’article L.1224-1 du code du travail ou l’article 12.1 de la convention collective des hôtels, cafés, restaurants devait s’appliquer, il est demandé à la cour de :
— Débouter M. [W] [D] de sa demande tendant au versement de 27 476,24 euros au titre de l’indemnité d’éviction
— Débouter M. [W] [D] de sa demande tendant au versement de 2 747,62 euros au titre au titre des congés payés afférents
— Débouter M. [W] [D] de sa demande tendant au versement de 1 573,48 euros au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés pour les congés payés
— Débouter M. [W] [D] de sa demande tendant au versement de 7 770,27 euros au titre de l’indemnité de licenciement
— Débouter M. [W] [D] de sa demande tendant au versement de 2 185,39 euros au titre du préavis d’une durée d’un mois
— Débouter M. [W] [D] de sa demande tendant au versement de 25 131,98 euros au titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
A titre infiniment subsidiaire, Si par exceptionnel, la cour d’appel de Versailles devait considérer que l’article L.1224-1 du code du travail ou l’article 12.1 de la convention collective des hôtels, cafés, restaurants devait s’appliquer, et devait passer outre les incohérences dans les demandes de M. [W] [D], il est demandé à la cour de :
— Débouter M. [W] [D] de sa demande tendant au versement de 27 476,24 euros au titre de l’indemnité d’éviction, ou tout au moins, réduire la demande à de plus justes proportions
— Débouter M. [W] [D] de sa demande tendant au versement de 2 747,62 euros au titre au titre des congés payés afférents, ou tout au moins réduire cette demande à de plus justes proportions
— Limiter la demande de M. [W] [D] tendant au versement de l’indemnité de licenciement à la somme de 6 009,83 euros
— Limiter la demande de M. [W] [D] tendant au versement de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à la somme de 6 556,17 euros
En tout état de cause, odonner la jonction entre les instances n°RG 24/01882 ; n°RG 24/01881 ; n°RG 24/01884 ; n°RG 24/01528 ; n°RG 24/01889
Condamner M. [W] [D] à verser à la société [8] la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Condamner M. [W] [D] a à verser à la société [2] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Condamner M. [W] [D] aux entiers dépens.
Par ordonnance rendue le 11 février 2026, le conseiller chargé de la mise en état a ordonné la clôture de l’instruction et a fixé la date des plaidoiries au 10 mars 2026.
Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer aux écritures susvisées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur les demandes de jonction
Selon l’article 367 du code de procédure civile, ' Le juge peut, à la demande des parties ou d’office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s’il existe entre les litiges un lien tel qu’il soit de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble.
Il peut également ordonner la disjonction d’une instance en plusieurs'.
En l’espèce, les demandes des parties portent sur les dossiers RG24-1528, RG24-1881, RG24-1882, RG24-1884, RG24-1889. Si ces dossiers concernent tous la SAS [2], la SAS [8] et des salariés de la société [3] et si le litige porte sur le même litige, pour autant, chaque salarié a émis des demandes chiffrées différentes et dans 4 des 5 dossiers, le salarié est l’appelant et les sociétés les intimées, de sorte qu’il n’y a pas lieu de faire droit à la demande de jonction, précision faite que, comme le demandaient les parties au soutien de cette requête, l’ensemble des dossiers ont été fixés à la même date de plaidoirie et devant la même composition.
Sur la demande de mise hors de cause de la SAS [2]
La SAS [2] soutient dans ses écritures qu’elle n’a pas à être incluse au litige, n’étant pas la société qui a signé le 30 novembre 2020 le bail des locaux précédemment occupés par la société [3], le bail ayant été signé par cette dernière avec la SCI [10] et la SAS [8].
Néanmoins, il convient de relever que la SAS [2] ne formule aucune demande de ce chef dans son dispositif, de sorte que la Cour n’en est pas saisie conformément à l’article 954 du code de procédure civile.
Sur la demande de transfert du contrat de travail de M.[W] [D]
M.[W] [D] invoque à titre principal l’article L1224-1 du code du travail et à titre subsidiaire, l’article 12-1 de la convention collective nationale des hôtels cafés et restaurants, ce que conteste les intimées.
Sur la demande d’application de l’article L1224-1 du code du travail
Selon l’article L1224-1 du code du travail, ' Lorsque survient une modification dans la situation juridique de l’employeur, notamment par succession, vente, fusion, transformation du fonds, mise en société de l’entreprise, tous les contrats de travail en cours au jour de la modification subsistent entre le nouvel employeur et le personnel de l’entreprise'.
M.[W] [D] invoque plusieurs moyens:
— la prolongation du terme de l’autorisation d’occupation du domaine public jusqu’au 31 juillet 2025
— le fait que l’Epic [Etablissement 1] et la SCI [9] ne sont pas juridiquement distincts
— le transfert d’une entité économique autonome
— l’interruption temporaire d’activité du fait de la SAS [2] et de la SAS [8]
Sur la prolongation du terme de l’autorisation d’occupation du domaine public jusqu’au 31 juillet 2025
Si la société [3] a interjeté appel du jugement du tribunal administratif de Cergy-Pontoise précité, il convient néanmoins, de rappeler les termes de sa décision concernant la question de la durée de la convention à savoir, ' Il résulte de l’instruction que l’article 3 de la convention d’occupation temporaire du domaine public signée le 3l juillet 1998 prévoyait initialement une durée d’occupation de vingt-deux années, fixant donc le terme de la convention au 30 juillet 2020. Si la société [3] se prévaut d’un avenant signé le 10 décembre 2008 qui aurait porté de vingt-deux à vingt-sept années la durée de cette occupation, i1 résulte en tout état de cause de l’instruction que la société [3] a signé, postérieurement à l’avenant dont elle se prévaut, un avenant n°2 à sa convention d’occupation fixant au 30 septembre 2020 le terme de sa convention d’occupation, paraphé par l’ensemble des parties et constituant le dernier état de la volonté des parties. Par suite, la société ne peut utilement invoquer, devant le juge du contrat, un manquement aux termes de la convention.
Il résulte de ce qui précède que la société [3] ne saurait rechercher l’engagement de la responsabilité contractuelle de l’établissement [Etablissement 1] au motif que ce dernier aurait méconnu les termes de la convention d’occupation temporaire du domaine public à laquelle elle était partie'.
En tout état de cause, cette question est sans effet sur l’analyse du litige puisqu’il s’agit d’un litige concernant la société [3] et l’établissement public [Etablissement 1] et non les sociétés intimées.
Sur le fait que l’Epic [Etablissement 1] et la SCI [9] ne sont pas juridiquement distincts
M.[W] [D] soutient que la SCI [9] n’est qu’une création de l’Epic Paris la Défense et ne saurait faire obstacle à l’application de l’article L1224-1 du code du travail. Néanmoins, outre le fait que les intimées ne contestent pas que ces deux entités sont identiques juridiquement, celles-ci relèvent à juste titre que cet élément est inopérant dans l’appréciation de l’application de l’article L1224-1 précité puisqu’il s’agit pour l’appelant de démontrer qu’il y a eu notamment transfert d’activité.
Sur le transfert d’une entité économique autonome
L’application de l’article L1224-1 du code du travail implique trois conditions:
— l’existence d’une entité économique autonome
— le transfert de cette entité
— le maintien de l’identité de l’entité transférée chez le nouvel exploitant.
Dès lors que ces trois conditions sont réunies, le transfert des contrats de travail est automatique.
Selon une jurisprudence constante, constitue une entité économique un ensemble organisé de personnes et d’éléments corporels ou incorporels permettant l’exercice d’une activité économique qui poursuit un objectif propre. Dans un arrêt du 28 octobre 2022 (n°454355), le Conseil d’Etat a précisé qu’une entité économique autonome peut émaner de plusieurs parties d’entreprises distinctes d’un même groupe.
Il appartient donc au juge du fond de:
— vérifier l’existence d’une entité économique autonome, tout spécialement lorsque le transfert ne porte que sur une partie de l’entreprise qui s’en détache ;
— déterminer l’identité de cet ensemble, à partir des éléments d’exploitation matériels ou immatériels qu’il met en oeuvre
— puis par comparaison, apprécier si les moyens d’exploitation, préalablement identifiés et nécessaires à la poursuite de l’activité, ont été transmis un nouvel exploitant, passant ainsi sous une autre direction, et si l’entité économique a conservé son identité et poursuivi l’activité antérieurement exercée.
Sur l’existence d’une entité économique
Il convient de relever que la SAS [8] confirme que la société [3] constituait une entité économique autonome en ce qu’elle disposait de moyens corporels, d’élément incorporels et d’un personnel propre conformément à la définition issue de l’article 1er, paragraphe 1 b de la directive 2001/23/CE du Conseil du 12 mars 2001, dans sa rédaction du 29 juin 1998, concernant le rapprochement des législations des États membres relatives au maintien des droits des travailleurs en cas de transfert d’entreprises, d’établissements ou de parties d’entreprises ou d’établissements selon lequel ' est considéré comme transfert, au sens de la présente directive, celui d’une entité économique maintenant son identité, entendue comme un ensemble organisé de moyens, en vue de la poursuite d’une activité économique, que celle-ci soit essentielle ou accessoire'.
La cour de cassation a repris cette définition dans son arrêt du 7 juillet 1998 (n°96-21451, publié) à savoir ' Selon l’article L. 122-12, alinéa 2, du code du travail, tel qu’interprété au regard de la directive n° 77-187 du 14 février 1977, les contrats de travail en cours sont maintenus entre le nouvel employeur et le personnel de l’entreprise en cas de transfert d’une entité économique, conservant son identité, dont l’activité est poursuivie ou reprise ; constitue une entité économique, un ensemble organisé de personnes et d’éléments corporels ou incorporels permettant l’exercice d’une activité économique qui poursuit un objectif propre', définition réitérée et précisée à plusieurs reprises tel que ' Le transfert d’une entité économique autonome, constituée par un ensemble organisé de personnes et d’éléments corporels ou incorporels qui poursuit un objectif propre entraîne la poursuite de plein droit, avec le cessionnaire, des contrats de travail des salariés qui y sont affectés. Et il appartient aux juges du fond de rechercher les éléments qui constituent une telle entité, indépendamment des règles d’organisation et de gestion du service au sein duquel s’exerce l’activité économique. Ainsi, le seul fait qu’une société soit chargée de la gestion d’un marché d’intérêt national comportant deux sites ne suffit pas à exclure que l’un de ces sites constitue une entité économique autonome’ (Cour de cassation, ch.soc.du 10 octobre 2006 n°04-43453, publié) ou ' Mais attendu qu’appréciant souverainement les éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, la cour d’appel a, par motifs propres et adoptés et répondant aux conclusions prétendument omises, constaté que les deux hôtels n’étaient pas exploités sur le même site, qu’aucun élément d’exploitation corporel n’avait été repris et que, s’agissant de la clientèle, aucun transfert n’était intervenu dès lors qu’il existait un autre hôtel Sofitel implanté à Lyon à proximité de l’aéroport et assurant des navettes entre les deux lieux et que les prestations offertes par l’hôtel NH Hoteles étaient d’un niveau supérieur et s’adressaient dès lors à une clientèle différente ; qu’elle a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision’ (Cour de cassation, ch.soc.du 23 mars 2017 n°15-21183, publié).
Cette condition est donc remplie mais insuffisante puisque les trois conditions précitées sont cumulatives.
Sur le transfert de l’entité et le maintien de l’identité de l’entité transférée chez le nouvel exploitant
Selon la Cour de cassation, ' l’article L. 1224-1 du code du travail est applicable en cas de transfert d’une entité économique autonome qui conserve son identité et dont l’activité est poursuivie, peu important que son exploitation ait été temporairement interrompue, dès lors que des éléments d’exploitation significatifs et nécessaires à la poursuite de l’activité sont transmis, directement ou indirectement, au nouvel exploitant ;
Qu’en statuant comme elle l’a fait, par des motifs inopérants, alors qu’il résultait de ses constatations qu’après deux mois et demi d’interruption, l’exploitation du fonds de débit de boissons avait été reprise dans les mêmes lieux et au bénéfice de la même licence par un autre concessionnaire, poursuivant la même activité, la cour d’appel a violé le texte susvisé’ (Cour de cassation, ch.soc.du 13 mai 2009 n°07-45516).
La Haute juridiction a rappelé que 'Constitue, au sens de l’article L. 1224-1 du code du travail, interprété à la lumière de la directive 2001/23/CE du Conseil du 12 mars 2001, une entité économique un ensemble organisé de personnes et d’éléments corporels ou incorporels permettant l’exercice d’une activité économique qui poursuit un objectif propre.
Encourt par conséquent la censure l’arrêt qui retient que la circonstance que deux des salariés encadrant l’activité n’aient pas été repris par le nouvel entrepreneur suffisait à exclure l’existence d’un transfert d’une entité économique maintenant son identité, alors qu’il résultait de ses constatations que la société entrante avait repris le marché de prestations logistiques confié à la société sortante et poursuivi, dans les mêmes locaux et avec les mêmes équipements, la même activité à laquelle étaient affectés quatorze salariés manutentionnaires, en sorte qu’il y avait transfert d’éléments corporels et incorporels significatifs et nécessaires à l’exploitation'.(Cass. soc. 31 janvier 2024, n° 21-25.273).
Sans être utilement contredite, la SAS [8] rappelle qu’il n’existe aucun lien de droit entre elle et la société [3].
Il résulte du procès-verbal de constat d’huissier, réalisé le 1er octobre 2020 à la demande de la société [3] dans le cadre de l’état des lieux de sortie (pièce 1), que les locaux étaient composés comme suit:
* rez-de-chaussée haut
— Vitres installées sur tout le périmètre de l’espace sur lesquels des stores sont fixés et de portes automatiques vitrées
— Tablettes le long des vitres donnant sur l’extérieur
— Un chauffage fixé au plafond au-dessus de l’entrée
— Ouvertures dans le faux-plafond pour points lumineux sans spots
— Bouches de ventilation en partie haute pourvue de grilles
— Une installation d’évacuation d’urgence
— Un premier comptoir en îlot central en face du SAS d’entrée principal
— En partie basse du comptoir, un ensemble de tiroirs et placards d’intérieurs de rangement, a vocation réfrigérée ou contenant des aménagements électriques ou de plomberie
— Un plan de travail comportant un ensemble d’éviers, robinetterie, prises murales et présentoirs
— Un second comptoir à gauche du SAS d’entrée principale
— En partie basse du comptoir, un ensemble de tiroirs et placards d’intérieurs de rangement, à vocation réfrigérée ou contenant des aménagements électriques ou de plomberie
— Un plan de travail comportant un ensemble d’éviers, robinetterie, prises murales et présentoirs.
— dans l’allée menant au second espace de restauration, un parterre contenant des billes d’argiles ainsi qu’une vasque murale
— 'le sol affaissement du sol’ est présent devant le parterre
— un espace semi-cloisonné avec trois potelets supportant une tablette net une colonne clôturé d’une barrière intérieure basse
— un bloc sanitaire pour femmes contenant des WC et un espace commun avec un lavabo surmonté d’un miroir; ainsi que deux portes renfermant des installations techniques
— un bloc sanitaire pour hommes contenant des WC et un espace commun avec un lavabo surmonté d’un miroir et un espace urinoirs dans un renfoncement
— un local à usage de bureau
* rez-de-chaussée bas
— Vitres installées sur tout 1e périmètre de1'espace sur lesquels des stores sont fixés
— Tablettes le long des vitres donnant sur1'extérieur
— Ouvertures dans 1e faux-plafond pour points lumineux sans spots
— Au plafond, un ensemble de ventilateurs
— Des effets décoratifs fixés sur les cloisons et murs, des parterres contenant de la terre et des billes d’argiles, des effets mobiliers de service
— Une estrade cloisonnée de barrières décoratives
— Une véranda
— Un comptoir en îlot central en face de l’al1ée derrière lequel un caniveau en béton est présent
— En partie basse du comptoir, un ensemble de tiroirs et placards d’intérieurs de rangement, à vocation réfrigérée ou contenant des aménagements électriques ou de plomberie
— Un plan de travail comportant un ensemble d’éviers, robinetterie, prises murales et présentoirs
* premier étage
— Une armoire électrique sur le palier
— Un ensemble d’éviers, robinetterie, tuyauterie à usage de plonge
— De points lumineux et ventilations au plafond
— Espaces à usage de vestiaires comprenant des installations sanitaires et douche
— Une chambre négative
* réserve au sous-sol
L’installation électrique de la réserve était actionnée permettant de constater le bon fonctionnement des points lumineux et des chambres réfrigérées. La ventilation de la réserve est aménagée en partie haute.
Outre
— trois chambres réfrigérées dont une chambre positive, une chambre négative dont la poignée est désaxée et sur laquelle de l’adhésif est fixé, une cave à vin
— un espace de stockage où sont entreposés trois ventilateurs
— un local poubelle.
Il est également question de la remise de clefs.
Comme relevé à juste titre par la SAS [8], la grande majorité des éléments laissés sont des immeubles par destination faisant corps avec la structure de l’immeuble qui ne pouvaient pas être retirés sans dommage. Par ailleurs, ces seuls éléments ne permettaient pas la poursuite de l’activité et aucun élément corporel significatif et nécessaire à l’exploitation n’a été laissé par la société [3] tels que du matériel pour accueillir les clients ( tables, chaises, vaisselle…) et du matériel de cuisine ( fours, feux, ustensiles, casseroles ….). Par ailleurs, le procès-verbal met en lumière l’état de vétusté des locaux et de certains équipements (pages 14, 15, 16, 19, 20, 21, 25, 27, 36, 37, 39, 41, 43, 58), voire l’absence de lampes (pages 5, 6, 7, 32, 33, 34, 36).
Sans que cela soit contesté utilement, la SAS [8] démontre que la société [3] avait le projet d’ouvrir un nouveau restaurant et de conserver ses anciens employés, ce qui expliquait selon l’intimée qu’elle avait conservé les éléments corporels et incorporels nécessaires à la reprise d’une telle activité (pièce 8).
La SAS [2] justifie également que le système de ventilation et d’aération était en très mauvais état et a dû être entièrement remplacé; que la cuisine du rez-de-chaussée n’était équipée d’aucun bac à graisse que la société [8] a dû acheter et installer ; qu’une partie de la tuyauterie a dû être remplacée en raison de l’état de vétusté (pièces 15 et 16).
Le procès-verbal de constat d’huissier réalisé le 29 novembre 2021, à la demande du gérant de la société [3] et des salariés dont M.[W] [D] (pièce 26), permet d’observer tous les travaux réalisés et équipements installés par la SAS [8] de nature à permettre l’exercice de l’activité, ce qui n’était pas possible lors de la remise des locaux par la société [3]. C’est à juste titre que la SAS [8] fait remarquer qu’une activité de restauration ne peut pas être exercée aux seuls moyens de chambres froides, d’éléments de plomberie et d’éléments métallurgiques. Les travaux réalisés par la SAS [8] ont donc profondément modifié l’identité du restaurant.
Ce constat a également été fait par le conseil des prud’hommes de Paris dans son jugement du 27 mai 2024 dans le cadre d’une procédure engagée par un ancien salarié à l’encontre non seulement des intimées mais également de son ancien employeur, la société [3]. Le conseil des prud’hommes de Paris a ainsi constaté que ' au regard de ces éléments, il est patent qu’il n’existait aucun élément substantiel permettant d’envisager une reprise quelconque d’activité par la SAS [8] des activités de la société [3] au moment de la signature du bail le 30 novembre 2020 avec la SCI [9], du fait notamment des changements importants des conditions d’exploitation prévus par la mise en oeuvre d’importants travaux et d’une interruption d’activité de près de 10 mois qui en a découlé’ et a débouté la société [3] de sa demande de voir appliquer l’article L1224-1 du code du travail (pièce 8).
M.[W] [D] ne démontre ni le transfert de clients ni le transfert du fonds de commerce ni le transfert du droit au bail de la société [3] vers la SAS [8] qui conteste ces allégations. Aucune convention de transfert n’est intervenue entre la société [3] et la SAS [8]. M.[W] [D] ne justifie pas plus l’existence d’une quelconque collusion entre l’Epic Paris la Défense et la SAS [8] ni entre la SCI [9] et la SAS [8].
Il convient de relever notamment que le bail souscrit par la SAS [8] repose sur un fondement différent de celui dont bénéficiait la société [3]: la première ayant signé un bail dérogatoire avec la SCI [9], propriétaire et bailleur, et la seconde ayant signé une convention d’occupation du domaine public privé avec l’Epic [Etablissement 1], ancien propriétaire.
Le fait qu’une ancienne salariée de la société [3] ait été recrutée après 1 an de chômage par la SAS [8], n’est pas de nature à justifier l’application de l’article L1224-1 du code du travail qui repose sur d’autres conditions telles que rappelées précédemment.
Au vu de l’ensemble de ces éléments, il convient de constater que la SAS [8] n’a pas bénéficié d’un transfert d’éléments incorporels et corporels significatifs et nécessaires à l’exploitation de son activité.
Ainsi, il résulte de ces éléments que l’entité économique autonome constituée par la société [3] n’a été ni transférée ni maintenue par la SAS [8], la date d’interruption de l’activité étant sans effet sur le raisonnement, de sorte qu’il convient de rejeter la demande de M.[W] [D] de faire application de l’article L1224-1 du code du travail par confirmation du jugement.
Sur la demande d’application de l’article 12.1 de la convention collective nationale des hôtels cafés et restaurants
Selon l’article 12.1 de la convention collective nationale précitée, ' Les partenaires sociaux réaffirment que les employeurs et les salariés sont tenus de respecter les obligations de l’article L.1224-1 lorsque les conditions pour sa mise en 'uvre sont réunies.
Dans le but d’éviter des bouleversements sociaux, de renforcer la garantie d’emploi des salariés et dans un esprit de loyauté entre les parties, les partenaires sociaux décident de prévoir les modalités de poursuite des relations de travail lorsqu’une activité fait l’objet d’un changement d’employeur n’entraînant pas l’application de plein droit de l’article L. 1224-1 du code du travail.
1. Champ d’application
Le présent accord s’applique aux entreprises définies à l’article 1er de la convention collective nationale des hôtels, cafés, restaurants.
Le présent accord s’applique en cas d’affectation des salariés à une activité qui fait l’objet d’un changement de prestataire et dont les conditions pour l’application des dispositions de l’article L.1224-1 du code du travail ne sont pas remplies. Il s’agit notamment des situations de cessation des contrats commerciaux ou publics.
Le présent accord est applicable lorsque toutes les entreprises concernées par le transfert de personnel entrent dans le champ d’application de l’article 1er de la convention collective nationale des hôtels, cafés, restaurants.
Une convention de transfert entre les entreprises intéressées pourra être conclue avant la date effective de passation de l’activité, au plus tard 10 jours avant le transfert, dans le respect des dispositions de la convention collective nationale des hôtels, cafés, restaurants. Il est précisé que la convention de transfert n’est pas une condition d’application au transfert du personnel qui demeure de plein droit'.
Comme relevé à juste titre par la SAS [8], l’article 12.1 ne s’applique qu’à titre subsidiaire, si l’article L1224-1 du code du travail ne trouve pas à s’appliquer, et dans l’hypothèse de deux sociétés prestataires de services. Or, ni la société [3] ni la SAS [8] ne travaillaient pour le compte de l’Epic [Etablissement 1] et aucune n’exerçait une prestation de service pour les besoins de l’Epic Paris La Défense. Par ailleurs, M.[W] [D] conteste les conditions d’attribution du contrat de bail à la SAS [8] en soutenant que la SCI [9], personne morale privée doit être regardée comme transparente par rapport à l’Epic [Etablissement 1] et que le contrat de bail dérogatoire aurait dû faire l’objet d’un appel d’offre. Outre le fait que le raisonnement tenu par M.[W] [D] n’est pas établi, les conditions dans lesquelles le contrat de bail a été souscrit relèvent en tout état de cause de la compétence de la juridiction administrative. Or, il convient de constater que cette question n’a pas été portée à la connaissance du juge administratif lors de la procédure opposant la société [3] et l’Epic [Etablissement 1] (jugement du TA de Cergy-Pontoise du 22 juin 2023-pièce 7).
Par ailleurs, le litige existant entre la société [3] et l’Epic [Etablissement 1] sur les conditions de résiliation de la convention d’occupation temporaire est sans effet.
En conséquence, l’article 12.1 ne peut pas s’appliquer et M.[W] [D] sera débouté de sa demande par confirmation du jugement.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
Il n’y a pas lieu de faire application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Sur les dépens
Il convient de condamner M.[W] [D] aux dépens.
PAR CES MOTIFS
La COUR, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
Rejette la demande de jonction des dossiers RG24-1528, RG24-1881, RG24-1882, RG24-1884, RG24-1889;
Confirme en toutes ses dispositions le jugement du conseil des prud’hommes de Nanterre du 25 avril 2024;
Y ajoutant;
Dit n’y avoir lieu à l’application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M.[W] [D] aux dépens.
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Nathalie COURTOIS, Présidente et par Madame Mélissa ESCARPIT, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière La Présidente
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Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale des hôtels, cafés restaurants (HCR) du 30 avril 1997
- Directive 2001/23/CE du 12 mars 2001 concernant le rapprochement des législations des États membres relatives au maintien des droits des travailleurs en cas de transfert d'entreprises, d'établissements ou de parties d'entreprises ou d'établissements
- Directive 77/187/CEE du 14 février 1977 concernant le rapprochement des législations des États membres relatives au maintien des droits des travailleurs en cas de transferts d'entreprises, d'établissements ou de parties d'établissements
- Code de procédure civile
- Code du travail
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