Infirmation 5 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 12, 5 sept. 2025, n° 21/08324 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 21/08324 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 30 août 2021, N° 19/12681 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | CPAM 49 - MAINE ET LOIRE ( ANGERS ) c/ Société [ 7 ] |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 12
ARRÊT DU 05 Septembre 2025
(n° , 10 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S N° RG 21/08324 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CEOW3
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 30 Août 2021 par le Pole social du TJ de PARIS RG n° 19/12681
APPELANTE
CPAM 49 – MAINE ET LOIRE (ANGERS)
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Me Joana VIEGAS, avocat au barreau de PARIS, toque : D1901
INTIMEE
Société [7]
[Adresse 4]
[Localité 5]
représentée par Me Grégory KUZMA, avocat au barreau de LYON, toque : 1309 substitué par Me Maïté BURNEL, avocat au barreau de LYON, toque : 1759
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 12 Mai 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Mme Sandrine BOURDIN, conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Carine TASMADJIAN, présidente de chambre,
Madame Sandrine BOURDIN, conseillère,
Madame Sophie COUPET, conseillère
Greffier : Madame Agnès IKLOUFI, lors des débats
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé
par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Carine TASMADJIAN, présidente, et par
µMadame Agnès IKLOUFI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La cour statue sur l’appel interjeté par la caisse primaire d’assurance maladie du Maine et Loire d’un jugement rendu le 30 août 2021 par le pôle social du tribunal judiciaire de Paris (RG 19/12681) dans un litige l’opposant à la SAS [7].
FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Les circonstances de la cause ayant été correctement rapportées par le tribunal dans son jugement au contenu duquel la cour entend se référer pour un plus ample exposé, il suffit de rappeler que M. [V] [E] [C], était salarié de la SAS [7] (ci-après désignée « la Société ») depuis le 16 juin 2008 en qualité de chef d’équipe lorsque, le
16 janvier 2019, il a adressé à la caisse primaire d’assurance maladie du Maine et Loire (ci-après désignée « la Caisse »), une déclaration de maladie professionnelle au titre d’une « surdité importante ».
Le certificat médical initial établi le 4 septembre 2018 par le docteur [Y] [T], joint à la déclaration de maladie professionnelle mentionnait :« acouphènes/baisse audition/troubles équilibre. ORL (Dr. [W]) audiométrie : hypoacousie de perception importante bilatérale. Perte intelligible de 30% ».
Le 23 janvier 2019, la Caisse a informé l’employeur de la réception de cette déclaration de maladie professionnelle et de l’ouverture d’une instruction afin de se prononcer sur l’origine de la pathologie. Elle lui adressait copie de la déclaration et celle du certificat médical initial et lui demandait enfin d’en transmettre un exemplaire au médecin du travail.
Après enquête, la Caisse, a, par courrier du 15 mai 2019, notifié à la Société sa décision de prendre charge, au titre du risque professionnel, la maladie déclarée par M. [V] [E] [C], à savoir « hypoacousie de perception bilatérale inscrite au tableau 42 : atteinte auditive provoquée par les bruits lésionnels ».
La Société a contesté cette décision devant la commission de recours amiable, laquelle a rejeté son recours lors de sa séance du 8 août 2019.
C’est dans ce contexte que la Société a saisi le pôle social du tribunal de grande instance de Paris, devenu le tribunal judiciaire de Paris le 1er janvier 2020, d’un recours contentieux contre la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable.
Par jugement du 30 août 2021, le tribunal a :
— déclaré inopposable à la Société la décision prise par la Caisse le 15 mai 2019,
— déclaré inopposable à la Société les arrêts de travail pris en charge au titre de la maladie professionnelle de M. [V] [E] [C],
— ordonné l’exécution provisoire,
— débouté les parties de l’ensemble de leurs autres prétentions,
— condamné la Caisse à supporter les éventuels dépens de l’instance.
Pour juger ainsi le tribunal a considéré que ni le certificat médical initial, ni l’audiogramme, ni le colloque médico-administratif ne faisaient état du caractère irréversible de l’hypoacousie.
En l’absence du justificatif de la notification du jugement dans le dossier de première instance, l’appel interjeté par la caisse primaire d’assurance maladie du Maine-et-Loire par courrier recommandé du 30 septembre 2021 doit être déclaré recevable.
L’affaire a alors été fixée à l’audience du 6 janvier 2025 lors de laquelle elle a été renvoyée, faute pour les parties d’être en état, à l’audience du 12 mai 2025 lors de laquelle les parties étaient représentées et ont plaidé.
La Caisse, demande à la cour, au visa de ses conclusions, de :
— infirmer le jugement déféré rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Paris le
30 août 2021 (RG 19/12681)
— Statuant à nouveau
A titre principal,
— déclarer le recours de la Société [7] mal fondé ;
— déclarer que la décision de prise en charge de la maladie professionnelle du
14 décembre 2017 dont souffre Monsieur [V] [E] [C] est opposable à la Société [7] ;
— débouter la Société [7] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions;
A titre subsidiaire,
— ordonner, si elle l’estime nécessaire, une expertise médicale confiée à un médecin expert avec pour mission de dire si la maladie déclarée correspond à celle figurant au tableau 42 des maladies professionnelles ;
En tout état de cause,
— condamner la Société [7] à verser à la CPAM 300 euros au titre de l’instance devant la Cour d’appel de Paris, et ce, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la Société [7] aux dépens.
La Société, au visa de ses conclusions, demande à la cour de :
En premier lieu,
— confirmer le jugement rendu par le Tribunal Judiciaire de Paris le 30 août 2021 ;
— juger que la CPAM ne rapporte pas la preuve que la maladie déclarée par M. [V] [E] [C] a été caractérisée conformément au tableau 42 des maladies professionnelles ;
— juger que la CPAM ne démontre pas, en l’espèce, que l’ensemble des conditions requises par le tableau 42 sont remplies et plus particulièrement si le salarié souffre d’une lésion cochléaire irréversible, si le déficit est d’au moins 35 dB et s’il est bilatéral, s’il existe une concordance entre les audiométries tonale et vocale, si l’examen a été réalisé en cabinet insonorisée et avec un audiomètre calibré et enfin, si une aggravation a été prise en compte ou non.
En conséquence,
— juger la décision de prise en charge de la maladie du 4 septembre 2018, déclarée par
M. [V] [E] [C], inopposable à la Société [7].
Ordonner l’exécution provisoire.
En second lieu,
— ordonner une mesure d’expertise judiciaire sur pièces et nommer un expert qui aura pour mission de se prononcer sur les conditions médicales de prise en charge de la maladie du 4 septembre 2018 et plus particulièrement, sur le fait de savoir s’il existe':
' Une hypoacousie de perception par lésion cochléaire irréversible ;
' Un déficit d’au moins 35 dB sur la meilleure oreille ;
' Un déficit bilatéral ;
' Une concordance entre l’audiométrie tonale et vocale et à défaut, la réalisation d’une impédancemétrie pour la vérification du reflexe stapédien';
' La réalisation de l’examen en cabinet insonorisée et avec un audiomètre calibré';
' Une absence de prise en charge d’une aggravation de la surdité ;
— ordonner à la CPAM et son service médical de transmettre l’intégralité du dossier médical de Monsieur [V] [E] [C] à l’expert désigné ;
— ordonner à la CPAM et son service médical de transmettre l’intégralité du dossier médical de Monsieur [V] [E] [C] au médecin-consultant de la Société [7], le docteur [U] [X] demeurant sis [Adresse 2] '
[Localité 6] ;
— juger que les frais d’expertise soient mis à la charge de la Société [7].
— dans l’hypothèse où la condition tenant à la caractérisation conforme de la maladie, visée au sein du tableau 42 des maladies professionnelles n’est pas remplie, la juridiction devra juger la décision de prise en charge inopposable à la Société [7].
Pour un exposé complet des prétentions et moyens des parties, et en application du deuxième alinéa de l’article 446-2 et de l’article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie à leurs conclusions écrites visées par le greffe à l’audience du 12 mai 2025 qu’elles ont respectivement soutenues oralement.
Après s’être assurée de l’effectivité d’un échange préalable des pièces et des écritures, la cour a retenu l’affaire et mis son arrêt en délibéré au 5 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur le caractère professionnel de la maladie
Moyens des parties
La Caisse fait valoir qu’il est patent, contrairement à ce qu’a jugé le tribunal, que la condition médicale visée par le tableau 42 des maladies professionnelles était remplie. Elle rappelle alors que le médecin conseil, en se fondant sur l’ensemble des éléments médicaux et la réalisation de l’audiogramme du 14 décembre 2017, a confirmé le diagnostic de l’hypoacousie de perception et son rattachement au tableau 42 des maladies professionnelles sous le code syndrome 042AAH833. Elle ajoute que ce médecin a, par ailleurs, explicitement, confirmé la réalisation de l’examen médical réalisé par le tableau 42 des maladies professionnelles. Le service médical a donc parfaitement respecté sa mission, en qualifiant la pathologie au regard des tableaux. La Caisse ajoute que la Société n’apporte aucun élément de nature à remettre en cause efficacement l’avis du médecin conseil, hormis semble-t-il une rédaction imprécise du certificat médical initial.
Elle relève par ailleurs, qu’au regard de la jurisprudence, il est indifférent que :
— la déclaration de maladie professionnelle comme le certificat médical initial ne fassent pas état de l’irréversibilité de l’hypoacousie alors qu’il ne faut pas se limiter à une analyse littérale du certificat médical initial ( Cour de cassation, 9 mars 2017, n°16-10017) et qu’il appartient au médecin-conseil de vérifier la réalisation des examens exigés par le tableau des maladies professionnelles ( Cour de cassation, deuxième chambre civile, 11 mai 2023, Pourvoi n°21-21.335; Cour de cassation, de{ixième chambre civile, 7 septembre 2023, pourvoi n°021-24.711),
— le libellé de la maladie ne soit pas complet dans le colloque médico-administratif dès lors que le code syndrome est complet et exact (Civ 2è, 7 février 2022, n°20-19.124, ce qui est le cas en l’espèce.
La Société rappelle qu’en vertu de l’article R. 461-9 du code de la sécurité sociale, la CPAM doit mettre en mesure l’employeur de consulter l’ensemble des pièces du dossier et d’émettre ses observations suite à cette consultation. Ainsi, la Cour de cassation a jugé que la prise en charge la prise en charge au titre d’une présomption d’imputabilité suppose que l’affection réponde précisément aux conditions telles qu’elles figurent sur le tableau auquel elle est rattachée et ce au vu des éléments en possession de la CPAM à la date de décision (Cass. Civ. 2ème 25 juin 2009, n°08-1555). Il appartient alors à la CPAM, en cas de contestation de l’employeur, d’apporter la preuve que la maladie déclarée est précisément celle visée au tableau. Cette preuve doit être rapportée autrement que par l’avis du médecin conseil de la CPAM (Cass. Civ. 2ème 19 janvier 2017, n°16-11402). S’agissant plus particulièrement de la pathologie « hypoacousie de perception » visée par le tableau 42, il appartient à la CPAM de rapporter la preuve que les audiogrammes ont été réalisés dans les conditions visées au tableau n°42 (Cass. Civ. 2ème, 7 mars 2014, n° 13-14.101) et la seule décision du médecin-conseil ne suffit pas pallier cette carence probatoire (Cass. Civ. 2ème, 13 mars 2014, n° 13-10.316). Dès lors, si l’audiogramme n’a plus à figurer dans le dossier mis à la consultation de l’employeur (C. cass, 2ème civ.,
13 juin 2024, n° 22-19.381), il n’en reste pas moins qu’il s’agit du seul élément du dossier permettant de vérifier que l’ensemble des conditions de réalisations de l’audiométrie ont été respectées.
Au cas d’espèce, la maladie déclarée ayant été prise en charge au titre d’une hypoacousie de perception, pathologie du tableau 42 des maladies professionnelles, la maladie devait être conforme aux exigences prévues par ce tableau au vu des pièces détenues par la CPAM et ce dès le début de l’instruction.
Or, la Société expose que les éléments médicaux produits en première instance, à savoir le certificat médical initial et le colloque médico administratif, ne permettent pas de vérifier si l’ensemble des conditions médicales fixées au tableau 42 sont remplies, et plus particulièrement :
— Une hypoacousie de perception par lésion cochléaire irréversible ;
— Un déficit d’au moins 35 dB sur la meilleure oreille ;
— Un déficit bilatéral ;
— Une concordance entre l’audiométrie tonale et vocale et à défaut, la réalisation d’une impédancemétrie pour la vérification du reflexe stapédien.
— La réalisation de l’examen en cabinet insonorisée et avec un audiomètre calibré
— Une absence de prise en charge d’une aggravation de la surdité.
Elle ajoute qu’il ne saurait être contesté que l’examen du médecin-conseil fait uniquement mention de la désignation de la maladie sans plus de précision quant aux autres conditions exigées par le tableau.
La Société ajoute que, si en cause d’appel, la Caisse produit l’audiométrie, celle-ci est insuffisante pour justifier du respect de l’ensemble des conditions du tableau. La Société relève alors que la production de cet examen permet de justifier de l’existence d’un déficit d’au moins 35db sur la meilleure oreille, d’un déficit bilatéral, d’une concordance entre l’audiométrie tonale et vocale, et à défaut la réalisation d’une impédancemétrie pour la vérification du réflexe stapédien, une absence de prise en charge d’une aggravation de la surdité. En revanche, il ne permet pas de justifier de la réalisation de l’examen en cabinet insonorisés et avec un audiomètre calibré et surtout le caractère irréversible de la lésion.
A titre subsidiaire, la Société, eu égard à la nature médicale du litige, sollicite la mise en 'uvre d’une expertise médicale judiciaire afin qu’un expert se prononce sur les conditions médicales de la maladie prise en charge. En effet, les pièces du dossier ne permettent pas de considérer que l’objectivation de la maladie est conforme au tableau 42 des maladies professionnelles. Bien au contraire, il subsiste un doute sérieux quant au respect des conditions essentielles à la prise en charge de cette pathologie.
Réponse de la cour
Aux termes des dispositions de l’article L.461-1 du Code de la sécurité sociale,
Est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Peut être également reconnue d’origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu’il est établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu’elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d’un taux évalué dans les conditions mentionnées à l’article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.
Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L’avis du comité s’impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l’article L. 315-1.(')
Par ailleurs, l’article D. 461-1-1 du code de la sécurité sociale précisant
Pour l’application du dernier alinéa de l’article L. 461-2, la date de la première constatation médicale est la date à laquelle les premières manifestations de la maladie ont été constatées par un médecin avant même que le diagnostic ne soit établi. Elle est fixée par le médecin conseil.
Dès lors, pour qu’une maladie survenue à l’occasion ou du fait du travail bénéficie de la présomption de maladie professionnelle, elle doit répondre aux conditions cumulatives suivantes :
— la maladie doit être répertoriée dans un des tableaux de maladies professionnelles,
— le travail accompli par le malade doit correspondre à un travail figurant dans la liste des travaux susceptibles de provoquer l’une des affections dudit tableau,
— la durée d’exposition doit correspondre à celle mentionnée audit tableau,
— la prise en charge doit être sollicitée dans un délai déterminé au tableau après l’exposition aux risques.
Ainsi, la prise en charge d’une affection au titre de la législation professionnelle suppose donc que celle-ci soit mentionnée dans un tableau de maladie professionnelle, qu’elle ait été constatée dans un délai fixé par le tableau et que le salarié ait été exposé au risque également mentionné dans ce tableau. Lorsque ces deux dernières conditions ne sont pas respectées, l’affection peut néanmoins être prise en charge à condition qu’un lien direct soit établi entre la pathologie et le travail habituel du salarié. La caisse primaire doit alors recueillir l’avis motivé d’un CRRMP avant de prendre sa décision. Une pathologie désignée par un tableau de maladie professionnelle peut donc être prise en charge au titre de la législation professionnelle, même en cas d’origine multifactorielle, dès lors que le CRRMP établit qu’elle a été directement causée par le travail habituel du salarié, peu important qu’il n’en soit pas la cause exclusive.
Pour que joue la présomption d’imputabilité, la victime doit avoir été exposée de façon habituelle au risque c’est-à-dire que l’exposition au risque doit présenter un caractère certain et que les travaux qui sont à l’origine de la maladie soient ceux mentionnés au tableau.
En l’espèce, la demande de reconnaissance de maladie professionnelle de M. [C] établie le 16 janvier 2019 faisait mention d’une surdité importante.
La pathologie de M. [C] a été instruite au regard du tableau n°42 des maladies professionnelles, intitulé « atteintes auditive provoquée par les bruits lésionnels », au regard du certificat médical initial établi le 4 septembre 2018, par le docteur [Y] [T] faisant état d'« acouphènes / Baisse auditive/ troubles de l’équilibre/ ORL( Dr [W]) audiométrie : hypoacousie de perception importante bilatérale. Perte intelligibilité de 30° ».
La cour relève que la contestation porte sur deux des conditions médicales fixées par le tableau. En effet, la Société indique en page 10 de ses écritures que l’audiométrie produite en cause d’appel permet de justifier l’existence d’un déficit d’au moins 35 db sur la meilleure oreille, d’un déficit bilatéral, d’une concordance entre l’audiométrie tonale et vocale, et à défaut la réalisation d’une impédancemétrie pour la vérification du réflexe stapédien et une absence de prise en charge d’une aggravation de la surdité. Toutefois, l’audiométrie produite ne permet pas de justifier de la réalisation de l’examen en cabinet insonorisée et avec un audiomètre calibré et surtout le caractère irréversible de la lésion.
Ainsi, suite à la production de l’audiométrie, seules sont contestées les conditions relatives d’une part, aux conditions de réalisation de l’examen et d’autre part, le caractère irréversible de la lésion.
Le tableau 42 des maladies professionnelles enseigne :
Désignation de la maladie
Hypoacousie de perception par lésion cochléaire irréversible, accompagnée ou non d’acouphènes.
Cette hypoacousie est caractérisée par un déficit audiométrique bilatéral, le plus souvent symétrique et affectant préférentiellement les fréquences élevées.
Le diagnostic de cette hypoacousie est établi : par une audiométrie tonale liminaire et une audiométrie vocale qui doivent être concordantes ; en cas de non-concordance : par une impédancemétrie et recherche du réflexe stapédien ou, à défaut, par l’étude du suivi audiométrique professionnel.
Ces examens doivent être réalisés en cabine insonorisée, avec un audiomètre calibré.
Cette audiométrie diagnostique est réalisée après une cessation d’exposition au bruit lésionnel d’au moins 3 jours et doit faire apparaître sur la meilleure oreille un déficit d’au moins 35 dB. Ce déficit est la moyenne des déficits mesurés sur les fréquences 500, 1000, 2000 et 4000 Hertz.
Aucune aggravation de cette surdité professionnelle ne peut être prise en compte, sauf en cas de nouvelle exposition au bruit lésionnel.
Les conditions du constat de la maladie professionnelle prévue par le tableau doivent être strictement respectées ; s’agissant du tableau n°42 des maladies professionnelles, les modalités de constat du déficit audiométrique sont un élément constitutif de la maladie inscrite à ce tableau; ainsi pour que la maladie soit réputée d’origine professionnelle, il est nécessaire que les tests audiométriques soient réalisés dans des conditions particulières et il convient notamment que l’audiométrie évaluant le déficit soit effectuée au moins 3 jours après cessation de l’exposition aux bruits lésionnels et qu’elle soit réalisée en cabine insonorisée avec un audiomètre calibré.
Il appartient à la caisse de démontrer que la pathologie déclarée est conforme à celle décrite au tableau.
Les juges ne doivent pas s’arrêter à une analyse littérale du certificat médical initial mais rechercher si l’affection déclarée est au nombre de celles désignées par le tableau ( 2ème Civ, 9 mars 2017, pourvoi n°16-10-017).
Le médecin conseil de la Caisse a indiqué dans le colloque médico-administratif a retenu une « hypoacousie de perception bilatérale » en indiquant le code syndrome 042 AAH 833. Il a relevé les conditions médicales réglementaires étaient remplie en précisant au titre de la réalisation de l’examen complémentaire exigé par le tableau : « Audiométrie 14/12/2017 attesté dans les conditions requises ».
Alors qu’elle n’y était pas tenue, la Caisse produit l’audiogramme réalisé le 14 décembre 2017 par le docteur [F] qui indique que M. [C] est atteint d’une surdité importante qui nécessite le port d’une aide auditive.
Il ressort du colloque médico administratif que le médecin-conseil de la Caisse a estimé, au vu de l’audiométrie réalisée le 14 décembre 2017, que la pathologie déclarée par
M. [C] remplissait les conditions médicales requises par le tableau n°42, le médecin conseil faisant en outre mention d’une hypoacousie de perception bilatérale au titre du libellé complet du syndrome et du code syndrome 042 AAH 833.
En outre, la Caisse produit l’attestation établie le 12 octobre 2018 par le docteur [F], médecin ORL ayant réalisé l’audiogramme indiquant expressément que l’audiogramme du 14 décembre 2017 a été réalisé en cabine insonorisée avec un audiomètre calibré.
La Société ne produit aucun élément de nature médicale et notamment aucun avis d’un médecin consultant remettant en cause les résultats et les conditions de réalisation de l’audiogramme ainsi que les constatations du médecin conseil de la Caisse faites à partir de cet examen, s’agissant notamment du caractère irréversible de la pathologie.
Dans ces conditions et alors que le médecin conseil de la Caisse a retenu que les conditions médicales du tableau n°42 des maladies professionnelles étaient remplies en se fondant sur un élément extrinsèque, la Société n’apporte aucun élément de nature à caractériser une contestation d’ordre médical ou à remettre en cause l’avis du médecin-conseil de la Caisse quant aux conditions médicales fixées par ce tableau.
Sur la procédure d’instruction
Moyens des parties
La Caisse fait valoir à toute fin utile, avoir respecté le principe du contradictoire, après avoir rappelé qu’en première instance l’intimée avait soutenu un manquement au principe du contradictoire faute de mise à disposition de l’audiogramme exigée par le tableau parmi les pièces consultables. Elle précise que ces examens n’ont pas à figurer au dossier mis à la disposition de l’employeur. En l’espèce, M. [V] El Ouad [C] a réalisé l’audiogramme prévu par le tableau 42 le 14 décembre 2017. Cet examen a été transmis au médecin-conseil qui a pu en prendre connaissance lors de son examen de la maladie professionnelle déclarée, ainsi que cela ressort clairement du colloque médico-administratif. Cette affirmation est corroborée par le remboursement de l’examen et la production de celui-ci.
La Société ne formule aucune observation sur ce point.
Réponse de la cour
Il résulte de la combinaison des articles L. 1110-4 du code de la santé publique, L. 315-1, V, et L. 461-1 du code de la sécurité sociale, R. 441-13 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret n° 2016-756 du 7 juin 2016, R. 441-14 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret n° 2009-938 du 29 juillet 2009, applicables au litige, et du tableau n° 42 des maladies professionnelles que l’audiogramme mentionné à ce tableau constitue un élément du diagnostic couvert par le secret médical, de sorte qu’il n’a pas à figurer dans les pièces du dossier constitué par les services administratifs de la caisse en application de l’article R. 441-13 du code de la sécurité sociale (2e Civ., 13 juin 2024, pourvoi n° 22-15.721 ; 2e Civ., 13 juin 2024, pourvoi n° 22-22.786 ; 2e Civ., 13 juin 2024, pourvoi n° 22-19.381 ; 2e Civ., 5 décembre 2024, pourvoi n° 22-23.835).
Dans ces conditions aucune inopposabilité de la décision de prise en charge de la pathologie déclarée par M. [C] ne saurait être opposée en raison de l’absence de l’audiogramme réalisée 14 décembre 2017 au sein du dossier constitué par la Caisse et communiqué à l’employeur.
Dès lors, le jugement sera infirmé en toutes ses dispositions.
Sur les dépens et les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile
La Société, qui succombe à l’instance, sera condamnée aux dépens conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile et sera condamné à payer à la Caisse une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile qu’il est équitable de fixer à la somme de 300 euros.
PAR CES MOTIFS :
La cour, après en avoir délibéré, par arrêt contradictoire ;
DECLARE l’appel formé par la SAS [7] recevable ;
INFIRME le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Paris le 30 août 2021
(RG 19/12681) en toutes ses dispositions ;
STATUANT à nouveau,
DECLARE opposable la SAS [7] la décision de la caisse primaire d’assurance maladie de Maine-et-Loire de prendre en charge au titre de la législation professionnelle la maladie professionnelle déclarée par M. [V] [E] [C] le
16 janvier 2019 ;
CONDAMNE la SAS [7] à payer à la caisse primaire d’assurance maladie de Maine et Loire la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE les parties de toute autre demande plus ample ou contraire ;
CONDAMNE la SAS [7] aux dépens de première instance et d’appel.
PRONONCE par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La greffière, La Présidente.
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