Infirmation partielle 1 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. soc. 4 3, 1er juin 2026, n° 22/03597 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 22/03597 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt, 29 mars 2022, N° 19/01256 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juin 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80A
Chambre sociale 4-3
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 01 JUIN 2026
N° RG 22/03597 -
N° Portalis DBV3-V-B7G-VR3M
AFFAIRE :
[N] [U]
C/
S.A.R.L. [1] DE COMMERCE
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 29 Mars 2022 par le Conseil de Prud’hommes de BOULOGNE BILLANCOURT
N° RG : 19/01256
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
Me Marie-laure ABELLA
Me David ELBAZ
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE PREMIER JUIN DEUX MILLE VINGT SIX,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Monsieur [N] [U]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentant : Me Marie-laure ABELLA, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 443
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro 786460022022006561 du 14/11/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 2])
APPELANT
****************
S.A.R.L. [2] [Etablissement 1] COMMERCE
N° SIREN : [N° SIREN/SIRET 1]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentant : Me David ELBAZ de l’AARPI GRAUZAM – ELBAZ – SAMAMA, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : L0223
INTIMÉE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 914-5 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 10 Mars 2026 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Laurence SINQUIN, Présidente chargée du rapport et Madame Soisic BRAJEUL, attachée de justice.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Laurence SINQUIN, Présidente,
Madame Anne DUVAL, Conseillère,
Madame Françoise CATTON, Conseillère,
Greffier en préaffectation lors des débats : Monsieur Anthony CHEVRON
FAITS ET PROCÉDURE
La société [3] ([4]) est une société à responsabilité limitée immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Nanterre.
Elle a pour activité la formation professionnelle initiale et continue.
Elle emploie plus de 11 salariés.
Par contrat de travail verbal en date du 20 septembre 2016, M. [U] a été engagé par la société [3], en qualité de formateur occasionnel sous la forme de vacations en droit, économie, management des entreprises, à temps partiel, à compter de la rentrée scolaire de l’année 2016.
Au dernier état de la relation de travail, M. [U] exerçait toujours les fonctions de formateur occasionnel sous la forme de vacations en droit économie, management des entreprises, et percevait un salaire moyen brut de 1 075,93 euros par mois.
La relation contractuelle était régie par les dispositions de la convention collective nationale des organismes de formation du 10 juin 1988.
Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 21 décembre 2018, M. [U] a notifié à la société [3] sa prise d’acte de la rupture du contrat de travail, en ces termes :
« Madame,
En raison de votre refus de me payer le salaire dû pour les heures de travail effectuées à compter du 1er octobre 2018, je prends acte de la rupture de mon contrat de travail.
Je vous remercie de bien vouloir me délivrer, rapidement, tous les documents de fin de contrat de travail, prévus par les dispositions légales et conventionnelles en vigueur.
Je vous prie d’agréer, Madame, l’expression de mes salutations distinguées. »
Par requête introductive reçue au greffe en date du 23 septembre 2019, M. [U] a saisi le conseil de prud’hommes de Boulogne-Billancourt d’une demande tendant à ce que sa prise d’acte de la rupture du contrat de travail soit requalifiée en licenciement sans cause réelle et sérieuse et à obtenir le versement de diverses sommes à titre de dommages et intérêts et de rappel de salaires.
Par jugement rendu le 29 mars 2022, auquel renvoie la cour pour l’exposé des demandes initiales des parties et de la procédure antérieure, le conseil de prud’hommes de Boulogne-Billancourt a:
— Requalifié la prise d’acte de rupture du contrat de travail de M. [U] en démission ;
— Débouté M. [U] de sa demande de requalification de sa prise d’acte de la rupture de son contrat de travail en licenciement sans cause réelle et sérieuse et de toutes ses demandes financières en découlant;
— Requalifié le contrat de travail verbal de M. [U] en contrat à durée indéterminée à temps partiel ;
— Condamné la société [5] Commerce à verser à M. [U] les sommes suivantes :
1 000 euros (mille euros) à titre d’indemnité de requalification du contrat de travail verbal en contrat à durée indéterminée à temps partiel ;
112,80 euros (cent douze euros et quatre vingt centimes) à titre de remboursement du Pass Navigo ;
500 euros (cinq cent euros) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Ordonné à la société [3] ([4]) la remise d’une attestation d’employeur, d’un certificat de travail et des bulletins de salaires conformes à la décision rendue sous astreinte de 10 euros par jour et par document à compter du 8ème jour de la notification du présent jugement pendant 30 jours, le Conseil s’en réservant la liquidation ;
— Débouté la société [3] ([4]) de sa demande formulée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Mis les dépens de la présente instance à la charge de la société [3] ([4]).
Par déclaration d’appel reçue au greffe le 8 décembre 2022, M. [U] a interjeté appel de ce jugement.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 5 février 2025.
MOYENS ET PRÉTENTIONS
Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par le RPVA le 31 août 2023, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens et prétentions conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, M. [U], appelant et intimé à titre incident, demande à la cour de :
— Confirmer la décision en ce qu’elle a
condamné la société [3] à payer à M. [U] la somme de 112,80 euros à titre de remboursement du Pass Navigo ;
qualifié le contrat de travail de contrat à durée indéterminée ;
condamné la société [3] à payer à M. [U] la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du CPC
— la réformer pour le surplus ;
Statuant à nouveau :
— Fixer la moyenne de salaire à la somme de 3 938,16 euros ;
Sur le contrat :
— Requalifier le contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps complet ;
— En conséquence, condamner la Société [3] à verser à M. [U] les sommes suivantes :
' 3 938,16 euros à titre d’indemnité de requalification du contrat verbal en contrat à durée indéterminée ;
' 14 003,47 euros à titre de rappel de salaires, d’indemnités de congés payés et de congés de cinq jours mobiles pour non-respect de la durée minimum de travail à temps partiel ;
' 38 924,72 euros à titre de salaire, d’indemnité de congés payés et de congés cinq jours mobiles au titre de la requalification du contrat partiel en temps complet ;
' 762,66 euros à titre de majoration pour heures supplémentaires ;
' 33,93 euros à titre de majoration pour heures complémentaires ;
Sur la rupture :
— Requalifier la prise d’acte de rupture du contrat de travail en licenciement sans cause réelle et sérieuse;
En conséquence, condamner la Société [3] à verser à M. [U] les sommes suivantes :
' 12 284,79 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
' 2 392,44 euros à titre d’indemnité légale de licenciement,
' 7 876,31 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis ;
' 39 120,52 euros à titre de dommages et intérêts pour privation d’allocations chômage ;
En tout état de cause,
— Ordonner la remise de l’attestation Pôle Emploi conforme, du certificat de travail et des fiches de paie sous astreinte de 50 euros par jour de retard et par document 15 jours après le prononcé de la décision à intervenir ;
— Débouter la société [3] de l’intégralité de ses demandes ;
— Dire que ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter de la saisine du Conseil de Prud’hommes pour toutes les condamnations au paiement des salaires et accessoires de salaire et à compter de l’arrêt à intervenir pour le surplus ;
— Condamner la Société [3] à payer à Maître [A] la somme de 2 500,00 euros sur le fondement de l’article 37 de la Loi du 10 juillet 1991 et en tous les dépens qui comprendront également ceux de première instance outre 1 300 euros au profit de M. [U] au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par le RPVA le 31 mai 2023, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la société [3] intimée et appelante à titre incident, demande à la cour de :
Confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a
— Requalifié la prise d’acte de rupture du contrat de travail de M. [U] en démission ;
— Débouté M. [U] de sa demande de requalification de sa prise d’acte de la rupture de son contrat de travail en licenciement sans cause réelle et sérieuse et de toutes ses demandes financières en découlant;
Infirmer le jugement en qu’il a
— Requalifié le contrat de travail verbal de M. [U] en contrat à durée indéterminée à temps partiel ;
— Condamné la société [6] à verser à M. [U] les sommes suivantes :
' 1 000 euros à titre d’indemnité de requalification du contrat de travail verbal en contrat à durée indéterminée à temps partiel ;
' 112,80 euros à titre de remboursement du Pass Navigo ;
' 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Ordonné à la société [6] la remise des documents de rupture ;
Statuant à nouveau,
— Débouter le salarié de l’ensemble de ses demandes ;
— Condamner M. [U] à payer à la société [6] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS
Sur la requalification de la relation de travail
M. [U] indique n’avoir jamais eu de contrat de travail écrit avec la société et sollicite en conséquence, la requalification de son contrat de travail verbal en contrat de travail à durée indéterminée.
La société soutient que M. [U] a été engagé en qualité de formateur vacataire et invoque les dispositions de l’arrêté du 28 décembre 1987. Elle ajoute qu’en vertu de l’article 1 de la convention collective des organismes de formation, les intervenants occasionnels sont exclus des dispositions de la convention collective dès lors qu’ils tirent l’essentiel de leurs revenus d’une activité professionnelle autre que celle exercée pour le compte des organismes de formation qui les emploient. Elle considère qu’il appartient à M. [U] de démontrer l’inverse. Elle ne conteste pas qu’en 2017 et 2018, la durée de travail sur 30 jours civils fixés dans l’arrêté a été dépassée mais indique, en tout état de cause, que
M. [U] n’était pas dans un lien de subordination avec l’établissement d’enseignement. Elle précise que les programmes étaient déterminés par le ministère, que M. [U] bénéficiait d’une totale indépendance et qu’elle n’avait aucun pouvoir de sanction à son égard.
Il est constant qu’en application de l’article 1 de la convention collective nationale des organismes de formation du 10 juin 1988, ses dispositions ne s’appliquent pas « aux intervenants occasionnels tirant l’essentiel de leurs revenus d’une activité professionnelle autre que celles exercées pour le compte des organismes de formation qui les emploient ». L’arrêté du 28 décembre 1987 portant fixation de l’assiette forfaitaire des cotisations sociales dues pour les formateurs occasionnels indique dans son article premier : « le présent arrêté s’applique aux formateurs occasionnels dispensant des cours dans les organismes ou entreprises au titre de la formation professionnelle continue ou dans des établissements d’enseignement et dont l’activité de formation n’excède pas 30 jours civils par année et par organisme de formation ou d’enseignement ».
Dès lors qu’il n’est pas contesté par l’employeur que M. [U] embauché à la rentrée 2016/2017 a réalisé en 2017 et en 2018 plus de 30 jours civils par année, les dispositions de l’arrêté de 1987 ne lui sont pas applicables, le salarié n’ayant pas de ce fait la qualité de formateur occasionnel.
L’existence d’une relation de travail salariée doit en conséquence être déterminée selon les conditions générales applicables au contrat de travail, soit la réalisation d’une prestation de travail, rémunérée et exercée sous la subordination de l’employeur.
Il est constant que M. [U] a bien exercé une prestation de travail pour l’école et qu’il en a été rémunéré.
Il convient de rappeler que le lien de subordination est caractérisé par l’exécution d’un travail sous l’autorité d’un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d’en contrôler l’exécution et de sanctionner les manquements du subordonné. Le travail au sein d’un service organisé peut constituer un indice du lien de subordination lorsque l’employeur détermine unilatéralement les conditions d’exécution du travail. Le lien de subordination peut aussi résulter des contraintes collectives qui altèrent la liberté de se déterminer individuellement. Ces contraintes peuvent consister en le respect d’horaires et de plannings de travail fixés par l’entreprise, l’utilisation imposée d’un matériel ou d’équipements, l’intégration dans une équipe de travail constituée de salariés, la participation obligatoire à des réunions ou des permanences, ou encore la fixation d’objectifs.
En l’espèce, il est établi que même si M. [U] participait par ses propositions à l’élaboration de ses plannings d’intervention, pour le surplus il était sous la subordination de l’employeur dès lors qu’il exerçait dans les locaux de la société, avec le matériel mis à sa disposition, selon un programme imposé, selon un horaire fixé par l’établissement et sans le choix des élèves.
Pour contester cette subordination, la société transmet un message du 4 octobre 2018 dans lequel le salarié rappelle ses disponibilités hebdomadaires régulières, un mail de transmission pour validation du planning et une attestation de Madame [D] indiquant que le salarié travaillait pour le compte d’un autre établissement. Ces pièces ne permettent pas de démontrer l’absence de lien de subordination entre M. [U] et son employeur.
La relation de travail salariée est donc établie.
Il ressort que faute de contrat écrit fixant un terme à la relation de travail, le contrat de travail de
M. [U] est un contrat à durée indéterminée.
Au vu de ces motifs, la cour confirme la décision prud’homale en ce qu’elle a reconnu l’existence d’un contrat de travail à durée indéterminée.
Il y a lieu toutefois d’infirmer la décision prud’homale en ce qu’elle a alloué une indemnité de requalification inférieure à un mois de salaire. Cette indemnité sera fixée à un mois de salaire correspondant au salaire de référence recalculé.
Sur le temps de travail
M. [U] invoque, en l’absence d’écrit, la présomption d’un contrat de travail à temps plein. Il indique selon l’accord de branche du 17 décembre 2014 que sur la période du 20 septembre 2016 au 17 septembre 2017, il doit bénéficier d’un rappel de rémunération correspondant au différentiel entre le temps de travail minimum du temps partiel fixé dans ces dispositions conventionnelles à 15,50 heures par semaine alors qu’il n’a exécuté que 11,16 heures en moyenne et sollicite en conséquence des rappels de salaire et les congés payés afférents.
Sur la période du 18 septembre 2017 au 21 décembre 2018, il revendique un temps plein considérant qu’il se tenait à la disposition permanente de son employeur et transmet un mail du 21 septembre 2017 soutenant avoir exercé pour la société 30 heures par semaine sur 4,50 jours et précisant que dans sa déclaration de revenus 2017, ses autres revenus sont issus des allocations chômages.
Pour septembre 2018, il justifie au travers d’un échange avec un organisme, le groupe [7], de ce que sa seule disponibilité le vendredi ne lui permettait pas de travailler pour une autre société. Il fait valoir qu’en vertu des dispositions de la convention collective, notamment les articles 10.2 et 10.3, la durée de travail en face-à-face sur 4,5 jours par semaine correspond à un temps plein, compte tenu des temps de préparation et de recherche liés à l’acte de formation et des activités connexes.
Il fait valoir que pour l’année scolaire 2018/2019, son emploi du temps hebdomadaire correspondait de nouveau à 4,5 jours de travail par semaine.
Il ajoute que les modifications dans les plannings et sa charge de travail le contraignaient à se tenir à la disposition permanente de son employeur. S’agissant des autres employeurs il indique que il a été confronté à un refus de la société de mettre en place un planning annuel de cours à compter de novembre 2018 et que le planning initial prévu pour la rentrée 2018/2019 n’a cessé d’être modifié, lui interdisant de trouver un poste parallèle. Il demande en conséquence, la requalification de son contrat de travail en contrat de travail à temps plein jusqu’à son échéance.
L’employeur indique que la présomption de temps plein n’est pas irréfragable et conteste que M. [U] ait occupé un poste à temps plein. Il fait valoir en premier lieu que les bulletins de salaire reflètent les heures de travail exécutées et en second lieu que le salarié ne démontre pas l’existence d’heures de travail qui n’auraient pas été déclarées. Il en veut pour preuve la pièce 10 adverse qui retrace les heures de travail du salarié et qui sont similaires aux heures relevées dans les bulletins de salaire. Il ajoute que le salarié déterminait ses plannings.
L’employeur soutient qu’au vu des avis d’imposition sur le revenu des années 2016 à 2018, il est démontré que le salarié disposait d’activités annexes puisque les ressources tirées de son activité au sein de la société étaient notablement inférieures aux sommes déclarées. Il précise que les indisponibilités de M. [U] ressortent également des messages transmis par M. [U] et notamment celui du 4 octobre 2018 et de l’attestation de Mme [D], son interlocutrice au sein de la société. Il évoque également le décompte des horaires de travail effectué par M. [U] et constate qu’il n’a jamais atteint les 35 heures. Il conteste la majoration des heures de présence par des heures de recherches ou des heures de préparation de cours et considère qu’elles ne sont pas justifiées.
*****
La cour rappelle que le contrat écrit du salarié à temps partiel doit mentionner la durée hebdomadaire ou, le cas échéant, mensuelle prévue et la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois ; qu’il en résulte que l’absence d’écrit mentionnant la durée du travail et sa répartition fait présumer que l’emploi est à temps complet et qu’il incombe à l’employeur qui conteste cette présomption de rapporter la preuve, d’une part, de la durée exacte hebdomadaire ou mensuelle convenue, d’autre part que le salarié n’était pas placé dans l’impossibilité de prévoir à quel rythme il devait travailler et qu’il n’avait pas à se tenir constamment à la disposition de l’employeur. De la présomption de travail à temps complet découle donc à la fois une règle de preuve et les éléments à prouver pour la renverser.
La charge de la preuve incombe à l’employeur et elle doit porter sur deux points distincts et cumulatifs:
— la durée exacte, hebdomadaire ou mensuelle, de travail convenue ;
— le fait que le salarié avait connaissance des rythmes de travail et qu’il ne devait pas rester à la disposition permanente de l’employeur.
Le juge doit examiner la réalité de la relation de travail. Dans la mesure où c’est la durée convenue qui doit être prouvée, la durée de travail finalement exécutée par le salarié ou une simple durée moyenne sont indifférentes. Le salarié n’a pas à prouver qu’il travaillait à temps plein.
Dès lors qu’il y a lieu de vérifier que le salarié n’était pas placé dans I’impossibilité de prévoir à quel rythme il devait travailler et qu’il n’avait pas à se tenir constamment à la disposition de l’employeur, les mentions des bulletins, qui ne font que reprendre les heures de travail payées et ne disent rien quant à l’organisation du travail, sont totalement inopérantes. Enfin, le seul fait que le salarié exerce d’autres activités ne suffit pas à renverser la présomption.
— Sur la demande au titre des heures complémentaires
La cour constate à la lecture de l’article 10.2 la convention collective que l’activité des formateurs comporte une part d’acte de formation( dite AF), une part de préparation et de recherche liée à l’acte de formation(dite PR) et une part d’activités connexes( dite AC). L’article 10.3 fixe la durée moyenne sur l’année pour un temps plein à 25,20 heures et le temps d’AF ne peut excéder 72 % de la totalité de la durée du travail effectif consacré à l’AF et à la PR , l’AC étant préalablement déduite de la durée de travail effectif.
Sur la période du 20 septembre 2016 au 17 septembre 2017, le salarié ne revendique pas un contrat de travail à temps plein mais des heures complémentaires dans le cadre de son contrat de travail à temps partiel puisqu’une durée minimum est prévu par l’accord de branche du 17 décembre 2014 en son article 2 soit un temps partiel minimum de 15,50 heures hebdomadaires. Sur le fondement de l’article 10.2 précité considérant qu’il aurait dû faire 11,16 h en AF et 4,34 en PR par semaine il sollicite les heures supplémentaires sans les chiffrer spécifiquement sur cette période.
L’employeur ne répond pas sur ce point.
* Sur la période de 2016 /2017, il ressort des plannings transmis que le salarié était programmé pour intervenir 12h15 par semaine si on tient compte du planning transmis le 19 septembre 2016 et du planning d’intervention au CNFP pour la seule partie AF de ses fonctions. Toutefois il ressort des pièces des deux parties que ces plannings n’ont pas été respectés et le calcul doit se faire sur les relevés d’heures.
Il résulte des relevés horaires transmis par le salarié que sur la période de l’année scolaire 2016/2017 il a travaillé à temps partiel entre 4 heures par mois au mois de mai 2017 jusqu’à 55,25 heures mensuelles en janvier 2017.
Selon les dispositions de l’article 2 de l’accord du 17 décembre 2014 relatif au temps partiel « la durée du travail des salariés à temps partiel doit être sauf exception légale et exception visée à l’article 2.2 du présent accord être au moins égale à 15,50 heures hebdomadaires ou à son équivalent mensuel de 67,17 heures ou annuel de 806 heures» .
Sur la période considérée, il apparaît que le minima n’a pas été respecté et la demande d’heures complémentaires est fondée. Il y a lieu de condamner la société à payer à la salariée au titre des heures complémentaires sur la période du 20 septembre 2016 au 17 septembre 2017 la somme de 10 441,12 euros et outre 1041,12 euros les congés payés afférents et 208,82 de congé mobile.
* * Sur la période de l’année scolaire 2017/2018, il y a lieu de relever que pour la période postérieure relative à l’année scolaire 2017 2018, le salarié revendiquant un temps plein et les heures supplémentaires réalisées au-delà du temps plein et il n’est donc pas fondé à revendiquer également les heures complémentaires issues du temps partiel qu’il conteste. Il ne sera fait droit à la demande d’heures complémentaires que sur la seule période du 20 septembre 2016 au 17 septembre 2017.
*** Sur la majoration des heures complémentaires
Eu égard aux dispositions de l’article 2.1 de l’accord de branche qui prévoit un temps partiel au moins égal à 15,50 hebdomadaires et à l’article 5 de l’accord de branche du 17 décembre 2014 qui prévoit une majoration de 20 % pour les heures complémentaires faites dans la limite d’un 10ème de la durée contractuelle lorsque celle-ci est inférieure à 24 heures et un taux de majoration de 25 % au-delà, et au regard des bulletins de salaire qui retracent les heures réalisées sur la période et du tableau récapitulatif produit par le salarié, il y a lieu de lui allouer la somme de 33,93 €.
— Sur le temps plein sur la période de l’année scolaire 2017/2018
Le salarié revendique un contrat de travail à temps plein. Le salarié soutient que son emploi 4,5 jours par semaine auprès de la société correspondaient un temps plein.
Il résulte des éléments transmis par le salarié que la durée exacte hebdomadaire ou mensuelle du travail convenu était déterminé au travers de plannings transmis en début d’année. Le salarié communique un message du 2 octobre 2017 et pour 2018/2019 l’ensemble des correspondances par mail avec le service témoignant de ce qu’il était bien informé à l’avance de ses plannings. Néanmoins, il ressort de ces mêmes échanges qui comportent les relevés d’heures de cours exécutées par le salarié que malgré un planning établi, ce dernier réalisait des horaires fluctuants selon les semaines et selon les mois.
À titre d’exemple sur le mois d’octobre 2017, le planning transmis le 21 septembre 2017 communiqué au salarié est déjà modifié par rapport au planning initial et il apparaît que dans la réalisation de ses cours, ce planning évolue en permanence puisque sur la semaine I, le lundi, M. [U] réalise quatre heures de cours, cinq heures la semaine suivante puis de nouveau quatre heures. Sur le mercredi, en semaine I, il réalise sept heures de cours, en semaine II, 5,25 heures de cours et en semaine III, 1,25 heures de cours. Eu égard au nombre d’heures de cours réalisées par le salarié dans la semaine, il devait nécessairement se tenir à la disposition de l’employeur le reste du temps. D’ailleurs il en justifie dans l’échange qu’il réalise avec le groupe [7] qui cherche à le recruter. Il déclinera l’offre proposée faute d’être certain d’être disponible tous les vendredis.
M. [U] indique qu’il a réalisé des heures supplémentaires en considérant que seules ont été prises en compte les heures dites d’acte de formation (AF) et que n’ont pas été pris en compte les temps de préparation et de recherche liés à l’acte de formation (PR) et les activités connexes (AC).
Entre le 18 septembre 2017 et le 20 mai 2018, le salarié transmet un tableau sur lequel sur 17 semaines, il a réalisé un temps de travail en AF supérieur à 25,20 heures et a donc de fait travaillé au-delà du temps plein sur ces semaines. Ce tableau est corroboré par ses déclarations de cours remis à son employeur chaque mois.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, alors que l’employeur ne rapporte pas la preuve d’une part qu’il a informé le salarié de la durée exacte, hebdomadaire ou mensuelle, de travail convenue et que faute pour le salarié de connaître les rythmes de travail, il ne devait pas rester à la disposition permanente de l’employeur.
Ainsi, le temps de travail sur la période de 18 septembre 2017 jusqu’à la prise d’acte du contrat de travail sera considéré comme un temps plein.
Sur les rappels de salaire
Il y a lieu de constater que la société conteste la demande dans son principe mais ne formule aucune observation sur les montants de rappels de salaire calculés par le salarié.
— Sur rappel de salaire en raison du temps plein
Le salarié à juste titre évalue des prestations AF, PR et AC à un total de 35 heures et compte-tenu des calculs effectués sur la base de sa rémunération perçue, la cour constate que l’évaluation qu’il fait de ses rappels de salaire à hauteur de 38'924,72 € est fondée et justifiée par les déclarations, étant précisé que dans cette somme figurent non seulement les congés payés mais également les congés mobiles.
Sur ce dernier point, le salarié sollicite en effet, la rémunération des cinq jours de congés mobiles résultant de l’article 6.7.2 de la convention collective des organismes de formation et l’intègre de ses demandes de rappel de salaire. La société ne conteste ni le fondement de la demande ni son décompte.
Il apparaît effectivement de la lecture de l’article précité que les formateurs non-cadres ont droit à des congés payés de cinq jours pris dans l’année qui valorisent une sixième semaine de congés payés. En conséquence la demande du salarié est justifiée et il y sera fait droit.
— Sur les heures supplémentaires
Aux termes de l’article L. 3171-2, alinéa 1er, du code du travail, lorsque tous les salariés occupés dans un service ne travaillent pas selon le même horaire collectif, l’employeur établit les documents nécessaires au décompte de la durée du travail, des repos compensateurs acquis et de leur prise effective, pour chacun des salariés concernés.
Selon l’article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, l’employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié.
Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l’appui de sa demande, le juge forme sa conviction, après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles.
Compte tenu du taux plein prévu par la convention collective pour la prestation AF fixé à hauteur de 25,20 heures par semaine, du décompte opéré par le salarié sur 17 semaines entre le 18 septembre 2017 et le 20 mai 2018 justifié par ses pièces, la réalité des heures supplémentaires sur toute la période est établie. Les tableaux et les échanges de mail relatifs à ses relevés d’heures de cours étayent sa demande d’heures supplémentaires. L’employeur qui a la charge du contrôle des horaires de son salarié ne transmet aucun élément de nature à contredire des éléments transmis par le salarié. En conséquence, il sera fait droit à la demande de majoration pour heures supplémentaires à hauteur de 762,66 €.
Sur la rupture du contrat de travail
La prise d’acte est un acte par lequel le salarié prend l’initiative de rompre son contrat de travail en imputant la responsabilité de cette rupture à son employeur, en raison de manquements de ce dernier à ses obligations, de nature à empêcher la poursuite du contrat de travail.
Lorsqu’un salarié prend acte de la rupture de son contrat de travail en raison de faits qu’il reproche à son employeur, cette rupture produit les effets, soit d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués étaient d’une gravité suffisante pour empêcher la poursuite du contrat de travail, soit, dans le cas contraire, d’une démission.
Il appartient au salarié qui prend acte de la rupture de son contrat de travail de démontrer les manquements reprochés à l’employeur. A l’appui de la prise d’acte, le salarié est admis à invoquer d’autres faits que ceux avancés dans le courrier de rupture.
M. [U] fait valoir que ses salaires du mois d’octobre et du mois de novembre 2018 ne lui ont pas été réglés avant sa prise d’acte de la rupture du 21 décembre 2018 ce qui l’a conduit à de graves difficultés financières. Il ajoute qu’un chèque daté du 29 novembre 2018 lui a été remis en main propre le 21 décembre 2018, date de la prise d’acte et que ce chèque remis à l’encaissement entre le 22 décembre 2018 a été rejeté et que la société ne lui a adressé un chèque conforme que le 10 janvier 2019. Il en justifie par les courriers transmis le 9 janvier 2019, ses bulletins de salaire de novembre 2018, les deux chèques et les pièces annexes.
La société conteste sa responsabilité et soutient que le salarié a bien été payé quelques jours seulement après son départ. Elle reconnaît avoir retenu le salaire de décembre 2017 jusqu’à la fin du mois en raison de l’absence de transmission par M.[U] de ses supports de cours et dit n’avoir pourtant pas sanctionné le salarié pour ce motif. Elle sollicite la minoration de la condamnation à trois mois de salaire en raison de l’absence de préjudice.
Les pièces transmises par le salarié justifient effectivement d’un retard dans le versement des salaires. La rétention du salaire reconnue par l’employeur constitue une sanction pécuniaire prohibée dès lors que la société ne démontre pas que la remise de ses cours par le formateur résultait d’une obligation contractuelle ou légale qu’il n’aurait pas respectée.
S’agissant de la rémunération qui constitue un élément essentiel de la relation de travail il y a lieu de considérer que ce fait constitue un manquement grave de l’employeur empêchant la poursuite du contrat de travail. La prise d’acte s’analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse
Sur les conséquences financières de la prise d’acte
Le salarié évalue son salaire de référence à la somme de 3 938,16 € compte tenu des congés payés et des congés mobiles. Au regard d’une ancienneté de 2,43 ans, il sollicite une indemnité de licenciement à hauteur de 2 392,44 €.
Ni les modalités de calcul du salaire de référence, ni le montant de l’indemnité ne sont contestés par l’employeur et il convient en conséquence, de faire droit à la demande.
M. [U] sollicite également une indemnité compensatrice de préavis dont le montant n’est pas contesté. Il y sera également fait droit, le salarié justifiant de ses calculs.
Sur les dommages et intérêts au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse
M. [U] rappelle qu’il a été contraint de prendre acte de la rupture, qu’il a été soumis à des difficultés financières et s’est vu refuser des documents nécessaires à son inscription à Pôle emploi.
La société indique que le conseil de prud’hommes a qualifié la prise d’acte de démission et qu’en conséquence elle a considéré que le salarié ne pouvait bénéficier des allocations Pôle emploi. Elle demande la confirmation de la décision prud’homale ou à tout le moins un quantum limité à trois mois de salaire.
En application des dispositions de l’article L. 1235-3 du code du travail, au regard de la situation particulière du salarié, de son ancienneté, de son âge et des circonstances de la rupture, il convient de lui allouer en réparation du préjudice causé par la rupture la somme de 12'000 €.
Sur la demande dommages et intérêts pour privation des allocations chômage
Le salarié indique n’avoir pu bénéficier des allocations chômage en raison du fait que son employeur ne lui a pas remis les documents de fin de contrat. Il justifie de ses réclamations par la lettre du 21 décembre 2018 et la réponse du 26 décembre 2018.
S’il n’est pas contesté que les documents de fin de contrat n’ont pas été remis au salarié, toutefois, ce dernier ne justifie pas de la responsabilité de l’employeur concernant le défaut de versement des allocations chômage sur les 36 mois suivants la prise d’acte. Sa demande sera rejetée.
Sur la demande de remboursement du Pass Navigo
M. [U] demande la confirmation du jugement du conseil de prud’homme qui a condamné la société à lui payer la somme de 112,80 euros au titre du remboursement du Pass Navigo.
La société demande l’infirmation de la décision sur ce point.
Ni le conseil, ni aucune des parties ne motive, ni ne fonde la demande qui en conséquence devra être rejetée.
Sur la demande de remise des documents sociaux conformes sous astreinte.
Au vu des motifs retenus par la cour il y a lieu d’ordonner à la société la remise d’une attestation d’employeur, d’un certificat de travail et des bulletins de salaires conformes à la décision.
Au regard des précédents difficultés pour le salarié à obtenir les documents sociaux, il convient de fixer une astreinte. La société devra transmettre les documents dans un délai d’un mois à compter de la notification de l’arrêt de la cour. À défaut, elle pourra être condamnée à payer une astreinte de 80 € par semaine de retard sur une période de 3 mois.
Sur les intérêts des créances
La cour rappelle que les condamnations au paiement de créances de nature salariale porteront intérêts au taux légal à compter de la réception par la société de la convocation devant le bureau de conciliation du conseil de prud’hommes et que les condamnations au paiement de créances indemnitaires portent intérêts au taux légal à compter de la mise à disposition du présent arrêt.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
En équité, il y a lieu de confirmer la décision prud’homale qui a alloué au salarié la somme de 500 € et en appel de condamner la société à la somme de 2 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, dont distraction au profit de Maître [A] conformément à l’article 37 de la Loi du 10 juillet 1991.
Il y a lieu également de faire droit à la demande concernant la condamnation de la société aux dépens d’appel et de confirmer la décision prud’homale sur le sort des dépens de première instance.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant contradictoirement, en dernier ressort et par un arrêt mis à disposition ;
INFIRME le jugement du conseil de prud’hommes de Boulogne-Billancourt sauf en ce qu’il a requalifié le contrat de travail verbal de M. [U] en contrat à durée indéterminée à temps partiel pour la période antérieure au 18 septembre 2017; condamné la société [3] à verser à M. [U] 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, en ce qu’il a débouté le salarié de sa demande au titre des allocations chômage et mis les dépens de la présente instance à la charge de la société [3];
Statuant à nouveau et y ajoutant ;
REQUALIFIE le contrat de travail à temps partiel à temps plein à compter du 18 septembre 2017 ;
CONDAMNE la société [3] à payer à M. [U] les sommes suivantes :
' 2 938,16 euros à titre d’indemnité de requalification ;
' 11691,06 euros à titre de rappel de salaires, d’indemnités de congés payés et de congés de cinq jours mobiles pour non-respect de la durée minimum de travail à temps partiel ;
' 38 924,72 euros à titre de salaire, d’indemnité de congés payés et de congés cinq jours mobiles au titre de la requalification du contrat partiel en temps complet ;
' 762,66 euros à titre de majoration pour heures supplémentaires ;
' 33,93 euros à titre de majoration pour heures complémentaires ;
REQUALIFIE la prise d’acte de rupture du contrat de travail en licenciement sans cause réelle et sérieuse;
CONDAMNE la Société [3] à verser à M. [U] les sommes suivantes :
' 12 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
' 2 392,44 euros à titre d’indemnité légale de licenciement,
' 7 876,31 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis ;
ORDONNE la remise des documents sociaux sous astreinte de 80 € par semaine de retard courant à compter du délai d’un mois suivant la notification de l’arrêt de la cour sur une période de 3 mois ;
DIT que les condamnations au paiement de créances de nature salariale porteront intérêts au taux légal à compter de la réception par la société de la convocation devant le bureau de conciliation du conseil de prud’hommes et que les condamnations au paiement de créances indemnitaires porteront intérêts au taux légal à compter de la mise à disposition du présent arrêt ;
CONDAMNE la société [3] à payer à Maître [A] la somme de 2500 € sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;
CONDAMNE la société [3] aux dépens.
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Laurence SINQUIN, présidente et par Monsieur Anthony CHEVRON, Greffier en préaffectation, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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