Confirmation 4 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. civ. 1 6, 4 juin 2026, n° 25/03762 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 25/03762 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nanterre, JEX, 7 mars 2025, N° 24/06347 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 juin 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 78F
Chambre civile 1-6
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 04 JUIN 2026
N° RG 25/03762 – N° Portalis DBV3-V-B7J-XIKZ
AFFAIRE :
[H] [S]
C/
[G] [A]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 07 Mars 2025 par le Juge de l’exécution de Nanterre
N° RG : 24/06347
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le : 04.06.2026
à :
Me Aurélien DELPEYROUX de la SELARL DELPEYROUX & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS
Me Christine DUMET-BOISSIN de la SELARL DUMET-BOISSIN & ASSOCIES, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE QUATRE JUIN DEUX MILLE VINGT SIX,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Monsieur [H] [S]
né le [Date naissance 1] 1963 à [Localité 1]
de nationalité française
[Adresse 1]
[Localité 2] (LUXEMBOURG)
Représentant : Me Aurélien DELPEYROUX de la SELARL DELPEYROUX & ASSOCIES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de PARIS – N° du dossier E000ABZ1
APPELANT
****************
Monsieur [G] [A]
né le [Date naissance 2] 1970 à [Localité 3]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentant : Me Christine DUMET-BOISSIN de la SELARL DUMET-BOISSIN & ASSOCIES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 760
INTIMÉ
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 906-5 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 06 Mai 2026 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Fabienne PAGES, Présidente chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Fabienne PAGES, Présidente,
Madame Caroline DERYCKERE, Conseillère,
Madame Florence MICHON, Conseillère,
Greffier, lors des débats : Mme Mélanie RIBEIRO,
EXPOSÉ DU LITIGE
M [H] [S] et Mme [G] [A] ont contracté mariage le [Date mariage 1] 2005 à [Localité 4].
Deux enfants sont nés de cette union :
— [D] né le [Date naissance 3] 2005 à [Localité 5]
— [Z] née le [Date naissance 4] 2007 à [Localité 5].
En novembre 2015, les époux ont cessé toute vie commune. Le 22 août 2022, Mme [A] a assigné M [S] aux fins de divorce.
Par ordonnance du 10 janvier 2023, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Nanterre a notamment dit que M [H] [S] devra verser au titre du devoir de secours la somme de 1.000 euros à Mme [A], et au titre de la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants la somme de 1.000 euros par mois et par enfant à compter de la date de la présente décision.
Par ordonnance du délégataire du premier président en date du 25 mai 2023, la demande d’arrêt de l’exécution de l’ordonnance susvisée de M [S] a été rejetée.
En vertu de cette ordonnance, par acte de commissaire de justice du 7 juin 2023 Mme [A] a fait pratiquer entre les mains de la Fédération Française de Tennis une saisie attribution à l’encontre de M [S] pour paiement de la somme totale de 19 116,47 euros. Cette saisie a été fructueuse en totalité et n’a pas été contestée.
Et par arrêt du 16 novembre 2023, la cour d’appel de Versailles a con’rmé l’ordonnance précitée, rejetant toute autre demande et disant que chacune des parties conservera la charge de ses dépens.
En vertu des deux décisions susvisées, par acte de commissaire de justice en date du 7juin 2024, dénoncé le 17 juin 2024, Mme [A] a à nouveau fait pratiquer une saisie attribution entre les mains de la Fédération Frrançaise de Tennis à l’encontre de M [S], pour paiement de la somme totale de 8.365,23 euros.
Cette saisie a été fructueuse en totalité.
Par assignation du 15 juillet 2024, M [S] a fait citer Mme [A] devant le juge de l’exécution de Nanterre en vue de la contestation de cette saisie-attribution.
Par jugement contradictoire rendu le 7 mars 2025, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Nanterre a :
— Rejeté la demande de nullité de la saisie-attribution pratiquée le 7 juin 2024, entre les mains de la Fédération Française de Tennis à l’encontre de M [H] [S] par Mme [G] [A] et dénoncée à ce dernier le 17 juin 2024
— Cantonné les effets de la saisie-attribution pratiquée le 7 juin 2024 à la somme de 7.443,02 euros
— Débouté les parties du surplus de leurs demandes
— Dit n’y avoir lieu à condamnation sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
— Laissé les dépens à la charge de M [S]
— Rappelé que la décision est exécutoire de droit.
Le 17 juin 2025, M [H] [S] a relevé appel de cette décision.
Dans ses dernières conclusions n° 2 transmises au greffe le 13 avril 2026, auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé détaillé de ses prétentions et moyens, M [H] [S], appelant, demande à la cour de :
— Déclarer M [S] recevable et bien fondé en son appel
Y faisant droit,
— Infirmer le jugement attaqué en ce qu’il a :
— Rejeté la demande de nullité de la saisie-attribution pratiquée le 7 juin 2024, entre les mains de la Fédération Française de Tennis à l’encontre de M [H] [S] par Mme [G] [A], et dénoncée à ce dernier le 17 juin 2024
— Cantonné les effets de la saisie-attribution pratiquée le 7 juin 2024 à la somme de 7.443,02 euros
— Débouté les parties du surplus de leurs demandes
— Dit n’y avoir lieu à condamnation sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
— Laissé les dépens à la charge de M [S]
— Rappelé que la décision est exécutoire de droit
Et, statuant à nouveau :
— Prononcer la nullité de la saisie-attribution pratiquée par Mme [A] à défaut de notification préalable de l’arrêt confirmatif de la cour d’appel de Versailles du 16 novembre 2023 servant de fondement à la saisie-attribution
En conséquence,
— Ordonner la mainlevée de la saisie-attribution pratiquée le 7 juin 2024
à titre subsidiaire,
— Cantonner les effets de la saisie attribution pratiquée le 7 juin 2024 à la somme de 5 632,68 euros correspondant au 10 avril 2026 au solde des pensions alimentaires échues et non réglées en application de l’ordonnance du 10 janvier 2023 tel qu’il résulte du tableau récapitulatif et des justificatifs produits (pièces jointes n° 9 et 10), sous déduction des règlements qui pourraient intervenir postérieurement jusqu’à parfait paiement
en tout état de cause,
— Condamner Mme [G] [S] ([A]) à supporter l’intégralité des dépens au sens de l’article 695 du code de procédure civile, incluant notamment les frais de procédure de saisie-attribution, soit la somme de 515,23 euros
— Condamner Mme [G] [S] ([A]) à payer à M [H] [S] la somme de 3.000 euros, au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans ses premières et dernières conclusions transmises au greffe le 12 décembre 2025, auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé détaillé de ses prétentions et moyens, Mme [G] [A], intimée, demande à la cour de :
— Dire M [S] non fondé en l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions
— Déclarer valide la saisie-attribution pratiquée le 7 juin 2024 entre les mains de la Fédération Française de Tennis
— Débouter M [S] de l’intégralité de ses demandes
— Condamner M [S] au versement à Mme [A] de la somme de 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
— Condamner M [S] à supporter l’intégralité des dépens de première instance et d’appel.
Par ordonnance du 19 février 2026, non déférée le président de la chambre a déclaré les conclusions en date du 12 décembre 2025 de Mme [G] [A], intimée recevables.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 14 avril 2026.
L’audience de plaidoirie a été fixée au 6 mai 2026 et le délibéré au 4 juin suivant.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’étendue de la saisine de la cour
A titre liminaire, il est rappelé qu’en application des dispositions de l’article 954 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des dernières conclusions, pour autant qu’elles sont soutenues par des moyens développés dans la discussion, et qu’elle ne répond aux moyens que pour autant qu’ils donnent lieu à une prétention correspondante figurant au dispositif des conclusions.
M [S] appelant demande aux termes du dispositif de ses dernières conclusions l’infirmation du jugement dans toutes ses dispositions mais ne développe aucun moyen au soutien de l’infirmation de la décision en ce qu’elle rejette sa demande de dommages et intérêts pour abus de saisie.
Mme [A] ne sollicite pas au dispositif de ses dernières conclusions l’infirmation du jugement déféré en ce qu’il rejette sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive.
Sur la demande de nullité de la saisie attribution
M [H] [S] maintient sa demande d’annulation de la saisie attribution par acte du 7 juin 2024 au motif du défaut de signification préalable ou d’exécution volontaire de l’arrêt confirmatif de la cour d’appel de Versailles du 16 novembre 2023 contrairement aux dispositions de l’article 503 du code de procédure civile.
Aux terme de l’article L 211-1 du code des procédures civiles d’exécution, tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d’un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d’argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévue par le code du travail.
Et l’article 503 du code de procédure civile prévoit que les jugements ne peuvent être exécutés contre ceux auxquels ils sont opposés qu’après leur avoir été notifiés, à moins que l’exécution n’en soit volontaire.
La saisie attribution litigieuse mentionne être pratiquée en vertu de l’ordonnance du juge aux affaires familiales de Nanterre en date du 10 janvier 2023 mais aussi de l’arrêt confirmatif de la cour d’appel de Versailles en date du 16 novembre 2023. Il appartient par conséquent à Mme [G] [A] de démontrer le caractère exécutoire de ces deux titres à la date de la saisie contestée lui ayant permis d’en poursuivre ainsi l’exécution forcée.
Il est constant que l’ordonnance du 10 janvier 2023 a été signifiée le 24 février 2023 (pièce 2 de l’intimée) à M [S], domicilié au Luxembourg.
Elle était donc exécutoire à la date de la saisie du 7 juin 2024.
En revanche, l’arrêt du 16 novembre 2023 a été signifié par acte du 14 juin 2024 soit après la saisie.
Cependant, l’appelant ne conteste pas avoir procédé à des versements entre novembre 2023 et juillet 2024 au titre des sommes mises à sa charge par l’ordonnance susvisée, puis par l’arrêt confirmatif du 16 novembre 2023. Ses relevés bancaires (pièce 13) en justifient. Il est par conséquent ainsi établi l’exécution volontaire non seulement de l’ordonnance comme prétendu par l’appelant mais aussi de l’arrêt dont l’exécution est poursuivie par la saisie litigieuse.
Il en résulte que les deux titres en exécution desquels la saisie contestée a été pratiquée étaient exécutoires à la date à laquelle leur recouvrement forcé a été poursuivi, comme à juste titre retenu par le premier juge.
Le jugement contesté ayant rejeté la demande d’annulation de la saisie pour ce motif sera confirmé de ce chef.
Sur le cantonnement de la saisie attribution
M [H] [S] sollicite le cantonnement de la saisie litigieuse désormais à la somme de 5 632,68 euros représentant le solde impayé au 10 avril 2026, alors que le premier juge a cantonné la saisie contestée à la somme de 7 443,02 euros.
Mme [A] n’a pas relevé d’appel incident du cantonnement des effets de la saisie à la somme précitée.
Pour ce faire, le premier juge a pris en compte les seuls virements justifiés par M [S].
Au soutien de sa demande de cantonnement à 5 632,68 euros l’appelant fait en premier lieu valoir que le solde impayé à la date de la saisie contestée ne peut résulter que de la prise en compte de la totalité des sommes dues à compter de la décision l’y condamnant.
La cour relève d’une part que l’appelant ne produit pas un tel décompte et d’autre part que suite à une saisie attribution en date du 7 juin 2023 (pièce 5 de l’intimée) pratiquée par Mme [A] à l’encontre de M [S] le solde impayé de 19 116,47 à la date de la saisie en vertu de l’ordonnance du juge aux affaires familiales du 10 janvier 2023 a été en totalité réglé.
En deuxième lieu l’appelant précise que le versement de la somme de 1 414,07 euros en juin 2024 n’a pas été pris en compte par le premier juge.
Il sera rappelé que les tableaux établis par l’appelant versés aux débats en pièces 8 et 12 listant des versements prétendus par ce dernier ne peuvent en justifier.
La cour relève que le premier juge a pris en compte au titre des versements en juin 2024 par M [S] la somme de 1 043,66 euros. Ce dernier justifie au vu de ses relevés bancaires versés aux débats en pièce 13 du versement de la somme totale de 1 964,12 euros en juin 2024. Cependant seule la somme de 1 043,66 euros était versée à la date de la saisie le 7 juin 2024, les versements postérieurs n’ayant pas à être pris en considération eu égard au principe de l’attribution immédiate attaché à la saisie attribution.
La cour relève que les relevés bancaires précités ne justifient d’aucun autre versement non pris en compte par le premier juge, de sorte que le montant du cantonnement retenu par ce dernier sera confirmé.
Le jugement critiqué sera confirmé en toutes ses dispositions contestées.
Sur la demande accessoires
L’équité commande d’allouer la somme de 2 500 euros à Mme [A] en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La Cour, statuant publiquement par décision contradictoire et par mise à disposition au greffe,
CONFIRME le jugement critiqué en toutes ses dispositions déférées ;
Condamne M [H] [S] à payer à Mme [G] [A] la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M [H] [S] aux entier dépens d’appel.
Arrêt prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, signé par Madame Fabienne PAGES, Présidente et par Madame Mélanie RIBEIRO, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière La Présidente
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