Infirmation partielle 21 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. civ. 1 6, 21 mai 2026, n° 25/06151 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 25/06151 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, JEX, 10 octobre 2025, N° 25/02542 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mai 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 34F
Chambre civile 1-6
ARRET N°
PAR DÉFAUT
DU 21 MAI 2026
N° RG 25/06151 – N° Portalis DBV3-V-B7J-XPCH
AFFAIRE :
S.A.S. GUY HOQUET L’IMMOBILIER
C/
S.A.R.L. IMMOBILIERE JPML
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 10 Octobre 2025 par le Juge de l’exécution de [Localité 1]
N° RG : 25/02542
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le : 21.05.2026
à :
Me Valérie YON de la SCP GAZAGNE & YON, avocat au barreau de VERSAILLES
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT ET UN MAI DEUX MILLE VINGT SIX,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
S.A.S. GUY HOQUET L’IMMOBILIER
N° Siret : 389 011 537 (RCS [Localité 2])
[Adresse 1]
[Localité 3]
Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentant : Me Valérie YON de la SCP GAZAGNE & YON, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : C511 – N° du dossier 2510506 – Représentant : Me Sébastien BEAUGENDRE, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
APPELANTE
****************
S.A.R.L. IMMOBILIERE JPMBL
N° Siret : 750 412 413 (RCS [Localité 1])
[Adresse 2]
[Localité 4]
Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Déclaration d’appel et conclusions d’appelante signifiées à étude de commissaire de justice le 20 novembre 2025
INTIMÉE DÉFAILLANTE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 906-5 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 02 Avril 2026 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Florence MICHON, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Fabienne PAGES, Présidente,
Madame Caroline DERYCKERE, Conseillère,
Madame Florence MICHON, Conseillère,
Greffier, lors des débats : Mme Virginie DE OLIVEIRA,
Greffier, lors du prononcé de la décision : Mme Mélanie RIBEIRO
EXPOSÉ DU LITIGE
Saisi par la société Guy Hoquet L’Immobilier, qui anime et développe en France un réseau d’agences immobilières sous l’enseigne Guy Hoquet, sur le fondement d’un contrat de franchise conclu le 27 juin 2022 avec la société L’Immobilière JPMBL, qui exploite une agence immobilière à Marly-Le-Roi sous l’enseigne Guy Hoquet, le président du tribunal de commerce de Paris a, par ordonnance de référé rendue le 13 décembre 2024, condamné la SARL Immobilière JPMBL à communiquer à la SA Guy Hoquet L’Immobilier, dans les 15 jours de la signification de l’ordonnance, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, limitée à une durée de 30 jours :
— les bilans et comptes de résultats détaillés arrêtés par la SARL Immobilière JPMBL au terme des exercices clos les 31 décembre 2022 et 2023,
— les déclarations de TVA régularisées par la société Immobilier [lire Immobilière] relatives à la période janvier 2023 – mai 2024.
Le 7 mai 2025, la société Guy Hoquet L’Immobilier a assigné la société Immobilière JPMBL devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Versailles aux fins de liquidation de l’astreinte fixée par l’ordonnance susvisée, de prolongation de l’astreinte ordonnée le 24 décembre 2024 et de liquidation de celle-ci, et qu’il soit ordonné à la défenderesse de lui communiquer dans les 7 jours de la signification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard, pendant 3 mois, les documents listés.
Par jugement rendu le 10 octobre 2025, réputé contradictoire en l’absence de la société Immobilière JPMBL, nonobstant une assignation délivrée à personne morale, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Versailles, au motif que l’acte de signification de l’ordonnance fixant l’astreinte n’était pas produit aux débats, a :
— débouté la société Guy Hoquet Immobilier (sic) de sa demande de liquidation de l’astreinte fixée par ordonnance de référé du président du tribunal de commerce de Paris du 13 décembre 2024 ;
— débouté la société Guy Hoquet Immobilier (sic) de sa demande de prolongation de l’astreinte fixée par ordonnance de référé du président du tribunal de commerce de Paris du 13 décembre 2024 ;
— débouté la société Guy Hoquet Immobilier (sic) de sa demande d’assortir l’ordonnance de référé du président du tribunal de commerce de Paris du 13 décembre 2024 d’une nouvelle astreinte ;
— débouté la société Guy Hoquet Immobilier (sic) de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamné la société Guy Hoquet Immobilier (sic) aux entiers dépens.
Le 14 octobre 2025, la société Guy Hoquet L’Immobilier a relevé appel de cette décision.
La société Immobilière JPMBL, à qui la déclaration d’appel et l’avis de fixation de l’affaire ont été signifiés le 20 novembre 2025, par dépôt de l’acte à l’étude du commissaire de justice, n’a pas constitué avocat.
La clôture de l’instruction a été ordonnée le 10 février 2026, avec fixation de la date des plaidoiries au 2 avril 2026.
Aux termes de ses dernières – et seules – conclusions remises au greffe le 17 novembre 2025, dûment signifiées à l’intimée en même temps que la déclaration d’appel, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de ses prétentions et moyens, l’appelante demande à la cour de :
— déclarer recevables et bien fondées ses demandes,
— infirmer le jugement rendu par le juge de l’exécution près le tribunal judiciaire de Versailles le 10 octobre 2025 en toutes ses dispositions (…),
Et, statuant à nouveau,
— liquider l’astreinte provisoire prononcée par le président du tribunal de commerce de Paris par ordonnance du 13 décembre 2024, pour la période comprise entre le 1er et le 30 mars 2025, et condamner à ce titre la société Immobilière JPMBL à lui payer la somme de 3 000 euros,
— prolonger l’astreinte provisoire prononcée par président du tribunal de commerce de Paris par ordonnance du 13 décembre 2024, à compter du 31 mars 2025 et ce jusqu’à la date de la décision à intervenir, et liquider l’astreinte ainsi prorogée,
— ordonner à la société Immobilière JPMBL de lui communiquer dans les 7 jours de la signification de l’arrêt à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard pendant 3 mois, les documents suivants :
les bilans et comptes de résultats détaillés arrêtés par la société Immobilière JPMBL au terme des exercices clos les 31 décembre 2022 et 2023,
les déclarations de TVA régularisées par la société Immobilier JPMBL relatives à la période janvier 2023 ' mai 2024,
— condamner la société Immobilière JPMBL à lui payer la somme de 6 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société Immobilière JPMBL au paiement des entiers dépens de première instance et d’appel, les dépens d’appel devant être distraits entre les mains de Me [Y] [G].
Elle fait valoir :
— que nonobstant la signification, le 13 février 2025, de l’ordonnance du juge des référés, la société Immobilière JPMBL ne lui a rien communiqué ; qu’elle a pourtant nécessairement arrêté des comptes au terme de ses exercices 2022 et 2023 et régularisé, chaque mois, sur la période janvier 2023-mai 2024, une déclaration de TVA, ainsi que l’y obligent les articles L.123-12 et suivants du code de commerce et 287 du code général des impôts ; qu’elle ne peut en l’espèce rapporter la preuve d’une cause étrangère qui l’aurait empêchée de s’exécuter ; qu’il convient de liquider l’astreinte, qui a commencé à courir le 1er mars 2025 et est venue à son terme le 30 mars 2025, pour une somme globale de 3 000 euros ( 100 euros X 30 jours) ;
— que la société Immobilière JPMBL n’ayant à ce jour toujours pas déféré à son obligation, tant contractuelle que judiciaire, de lui communiquer la copie de ses comptes 2022 et 2023 et ses déclarations de TVA, alors que rien ne l’empêche de le faire, et qu’en réalité il est vraisemblable qu’elle cherche à lui cacher des ventes, pour minorer son chiffre d’affaires dont dépend, pour partie, le montant des redevances de franchise et de communication dont elle doit s’acquitter en vertu du contrat qui les lie, elle est fondée à solliciter, d’une part, la prolongation de l’astreinte provisoire prononcée par le président du tribunal de commerce de Paris, outre la liquidation de l’astreinte ainsi prorogée, et d’autre part, la fixation d’une astreinte plus importante.
La société JPMBL, qui n’a pas conclu, est réputée conformément aux dispositions de l’article 954 du code de procédure civile, adopter les motifs du jugement déféré.
A l’issue de l’audience, l’affaire a été mise en délibéré au 21 mai 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’étendue de la saisine de la cour
A titre liminaire, il est rappelé qu’en application des dispositions de l’article 954 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des dernières conclusions, pour autant qu’elles sont soutenues par des moyens développés dans la discussion, et qu’elle ne répond aux moyens que pour autant qu’ils donnent lieu à une prétention correspondante figurant au dispositif des conclusions.
Sur la liquidation de l’astreinte
Comme déjà exposé, le premier juge a débouté la société Guy Hoquet L’Immobilier de sa demande de liquidation de l’astreinte au motif qu’elle ne produisait pas la signification de l’ordonnance fixant l’astreinte, la pièce n°5 produite, bien que listée dans le bordereau de pièces comme étant un procès-verbal de signification du 13 février 2025, étant un acte de signification à personne morale en date du 9 août 2024.
A hauteur d’appel, la société Guy Hoquet L’Immobilier, qui explique qu’une erreur a été commise dans l’assemblage de son dossier de plaidoirie, le procès-verbal de signification de l’assignation en référé du 9 août 2024 ayant été par erreur substitué au procès-verbal de signification de l’ordonnance prononçant l’astreinte, produit l’acte attendu, et il est donc justifié de la signification à la société Immobilière JPMBL, le 13 février 2025, par remise de l’acte à un employé qui s’est déclaré habilité à le recevoir, de l’ordonnance de référé rendue par le président du tribunal de commerce de Paris le 13 décembre 2024.
Les règles applicables à la liquidation de l’astreinte provisoire, à laquelle la cour est donc en mesure de procéder, sont les suivantes :
En premier lieu, lorsque, comme en l’espèce, l’obligation assortie de l’astreinte est une obligation de faire, il appartient à la partie débitrice de cette obligation de rapporter la preuve de son exécution. Et il lui appartient également de démontrer, le cas échéant, qu’elle s’est exécutée dans le délai imparti par la décision qui fixe l’astreinte.
En deuxième lieu, en vertu de l’article L.131-4 du code des procédures civiles d’exécution, le montant de l’astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l’injonction a été adressée et des difficultés qu’il a rencontrées pour l’exécuter.
Par ailleurs, aux termes de ce même texte, l’astreinte est supprimée en tout ou partie s’il est établi que l’inexécution ou le retard dans l’exécution de l’injonction du juge provient, en tout ou partie, d’une cause étrangère. Etant précisé que c’est au débiteur de l’obligation qu’il appartient de rapporter la preuve de circonstances pouvant caractériser la cause étrangère.
En troisième lieu, si cela lui est demandé, le juge saisi d’une demande de liquidation d’une astreinte provisoire doit examiner, de façon concrète, s’il existe un rapport raisonnable de proportionnalité entre le montant auquel il liquide cette astreinte et l’enjeu du litige.
La société Immobilière JPMBL, qui ne comparaît pas, ne justifie pas avoir communiqué à la société Guy Hoquet L’Immobilier, à quelque moment que ce soit, les bilans et comptes de résultats détaillés par elle arrêtés au terme des exercices clos les 31 décembre 2022 et 2023, ni les déclarations de TVA par elle régularisées relatives à la période janvier 2023 – mai 2024.
L’astreinte fixée par le juge des référés a donc couru pendant toute sa durée, soit 30 jours.
Il n’est justifié ni d’une cause étrangère qui a fait obstacle à la transmission des documents en cause, ni d’une difficulté d’exécution, en sorte que l’astreinte sera liquidée pour le montant fixé par l’ordonnance, soit 3 000 euros ( 100 euros par jour X 30 jours).
Il n’est pas prétendu que le montant de l’astreinte liquidée serait disproportionné au regard de l’enjeu du litige.
En conséquence, après infirmation du jugement sur ce point, la société Immobilière JPMBL sera condamnée à régler à l’appelante une somme de 3 000 euros.
Sur la prolongation de l’astreinte et la fixation d’une nouvelle astreinte
Selon l’article L.131-1, alinéa 2, du code des procédures civiles d’exécution, le juge de l’exécution peut assortir d’une astreinte une décision rendue par un autre juge si les circonstances en font apparaître la nécessité.
Selon l’article R.131-1 du même code, l’astreinte prend effet à la date fixée par le juge, laquelle ne peut pas être antérieure au jour où la décision portant obligation est devenue exécutoire. Toutefois, elle peut prendre effet dès le jour de son prononcé si elle assortit une décision qui est déjà exécutoire.
En application du second de ces textes, qui interdit toute fixation d’astreinte rétroactive, la présente cour ne peut pas 'prolonger’ l’astreinte fixée par le juge des référés ainsi qu’il le lui est demandé, c’est à dire à partir d’une date antérieure à son prononcé, et encore moins la liquider.
Sur ce point, le jugement déféré est donc confirmé, les motifs de la cour se substituant toutefois à ceux du premier juge.
En revanche, en application du premier des textes susvisés, l’inexécution par la société Immobilière JPMBL de son obligation de faire le rendant nécessaire, il convient d’assortir d’une nouvelle astreinte provisoire la décision du juge des référés lui ordonnant de transmettre à la société Guy Hoquet L’Immobilier les bilans et comptes de résultats détaillés arrêtés au terme des exercices clos les 31 décembre 2022 et 2023 et les déclarations de TVA relatives à la période janvier 2023 ' mai 2024.
Le montant de cette nouvelle astreinte sera fixé à 500 euros par jour, et elle courra à compter de l’expiration d’un délai de 7 jours suivant celui de la signification du présent arrêt, et pendant 3 mois.
Le jugement déféré est infirmé en conséquence.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Partie perdante, la société Immobilière JPMBL doit supporter les dépens de première instance et d’appel.
Elle sera également condamnée à régler à la société Guy Hoquet L’Immobilier une somme totale de 5 000 euros, par application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par arrêt rendu par défaut,
INFIRME le jugement rendu 10 octobre 2025 par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Versailles, sauf en ce qu’il a débouté la société Guy Hoquet L’Immobilier de sa demande de prolongation de l’astreinte fixée par ordonnance de référé du président du tribunal de commerce de Paris du 13 décembre 2024 ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés, et y ajoutant,
Liquide l’astreinte provisoire prononcée par le président du tribunal de commerce de Paris par ordonnance du 13 décembre 2024 à une somme de 3 000 euros ;
Condamne la société Immobilière JPMBL à payer à la société Guy Hoquet L’Immobilier cette somme de 3 000 euros au titre de l’astreinte ainsi liquidée,
Assortit les obligations de communiquer à la SA Guy Hoquet L’Immobilier
— les bilans et comptes de résultats détaillés arrêtés par la SARL Immobilière JPMBL au terme des exercices clos les 31 décembre 2022 et 2023,
— les déclarations de TVA régularisées par la société Immobilière JPMBL relatives à la période janvier 2023 – mai 2024,
mises à la charge de la société Immobilière JPMBL par l’ordonnance de référé rendue par le président du tribunal de commerce de Paris du 13 décembre 2024 d’une nouvelle astreinte provisoire de 500 euros par jour, courant à compter de l’expiration d’un délai de 7 jours suivant celui de la signification du présent arrêt, et pendant 3 mois ;
Condamne la société Immobilière JPMBL à payer à la SA Guy Hoquet L’Immobilier une somme de 5 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société Immobilière JPMBL aux dépens, et autorise Me [Y] [G] à recouvrer les dépens d’appel dans les conditions et selon les modalités prévues par l’article 699 du code de procédure civile.
Arrêt prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, signé par Madame Fabienne PAGES, Présidente et par Madame Mélanie RIBEIRO, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière La Présidente
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