Infirmation partielle 7 mai 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. civ. 1 3, 7 mai 2026, n° 23/02936 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 23/02936 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 20 janvier 2023, N° 19/09054 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 20 mai 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 64B
Chambre civile 1-3
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 07 MAI 2026
N° RG 23/02936 – N° Portalis DBV3-V-B7H-V2WY
AFFAIRE :
[R] [X]
C/
[F] [I]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 20 Janvier 2023 par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de NANTERRE
N° Chambre : 6
N° Section :
N° RG : 19/09054
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me Sandrine BEZARD, avocat au barreau de VERSAILLES
Me Philippe CHATEAUNEUF, avocat au barreau de VERSAILLES
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE SEPT MAI DEUX MILLE VINGT SIX,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Monsieur [R] [X]
né le [Date naissance 1] 1967 à [Localité 1]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 2]
Présent et assisté de Me Sandrine BEZARD, Postulant/plaidant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 394
APPELANT
***************
Madame [F] [I]
née le [Date naissance 2] 1964 à [Localité 3]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentant : Me Philippe CHATEAUNEUF, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 643
Représentant : Me Blandine LE FOYER DE COSTIL, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1685
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 914-5 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 19 mars 2026 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Florence PERRET, Présidente, chargée du rapport et Madame Charlotte GIRAULT, Conseillère.
Ces magistrat ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Florence PERRET, Présidente
Madame Anne-Gaëlle DUMAS, Conseillère
Madame Charlotte GIRAULT, Conseillère
Greffière, lors des débats : Mme FOULON
FAITS ET PROCEDURE
M. [R] [X] et Mme [F] [I] ont vécu en concubinage à compter du mois de juillet 2017 jusqu’au mois d’octobre 2018, au sein d’une maison appartenant à M. [X], située [Adresse 1] à [Localité 5] (92).
Au cours de l’année 2018, la relation entre les concubins s’est dégradée, les conduisant à y mettre un terme après les congés d’été.
Le 8 octobre 2018, à son retour de week-end, M. [X] a constaté qu’un individu s’était introduit dans son domicile, procédant à la dégradation de ses effets personnels ainsi qu’au vol de plusieurs de ses biens meubles.
Le 10 octobre 2018, M. [X] a déposé plainte pour vol avec dégradation et destruction auprès du commissariat de [Localité 6]. Compte tenu des inscriptions offensantes et personnelles figurant sur les murs et certains tableaux de la maison, les soupçons se sont tournés vers Mme [I], d’autant qu’elle était propriétaire d’un véhicule automobile similaire à celui qui quittait le domicile du requérant lors de son arrivée sur place.
La plainte a été classée sans suite pour infraction insuffisamment caractérisée.
Par courrier du 20 mars 2019, M. [X] a mis en demeure Mme [I] de l’indemniser de ses préjudices.
Par acte du 18 septembre 2019, M. [X] a fait assigner Mme [I] devant le tribunal judiciaire de Nanterre afin d’obtenir la réparation de ses préjudices.
Par jugement du 20 janvier 2023, le tribunal judiciaire de Nanterre a :
— condamné Mme [I] à verser à M. [X] la somme de 23 747,51 euros au titre de son préjudice matériel,
— condamné Mme [I] à verser à M. [X] la somme de 2 000 euros au titre de son préjudice moral,
— débouté M. [X] du surplus de ses demandes,
— rejeté l’exception d’incompétence soulevée par M. [X],
— débouté Mme [I] de sa demande reconventionnelle,
— condamné Mme [I] à verser à M. [X] la somme de 3 000 euros en application des dispositions du code de procédure civile,
— ordonné l’exécution provisoire de la décision,
— condamné Mme [I] aux dépens de l’instance.
Par acte du 10 mai 2023, M. [X] a interjeté appel et prie la cour, par dernières écritures du 18 juin 2024, de :
— le recevoir en son appel et le déclarer bien-fondé,
— infirmer la décision déférée,
— et statuant à nouveau, dire et juger que Mme [I] s’est rendue coupable de dégradations volontaires et du vol des meubles lui appartenant,
— en conséquence, condamner Mme [I] à lui verser les sommes de :
*au titre de son préjudice matériel……………………………………………197 167,86 euros,
*au titre de son préjudice financier…………………………………………….23 697,65 euros,
*au titre de son préjudice de jouissance……………………………………..28 758,87 euros,
*au titre de son préjudice moral…………………………………………………….20 000 euros,
— dire et juger que ces sommes porteront intérêt à compter de la date de mise en demeure soit le 20 mars 2019, et avec anatocisme,
— débouter Mme [I] de son appel incident,
— condamner Mme [I] à lui verser la somme de 6 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, pour la procédure d’appel,
— confirmer la décision pour le surplus.
Par dernières conclusions du 4 avril 2024, Mme [I] prie la cour de :
— la déclarer recevable et bien fondée en son appel principal et incident, et y faisant droit,
— déclarer M. [X] mal fondé en son appel principal et incident, et l’en débouter intégralement,
— infirmer le jugement déféré, mais uniquement en ce qu’il :
*l’a condamnée à verser à M. [X] les sommes de 23 747,51 euros au titre de son préjudice matériel, 2 000 euros au titre de son préjudice moral et 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
*l’a déboutée de sa demande reconventionnelle d’indemnisation au titre de l’enrichissement injustifié de M. [X] à son détriment,
— et statuant à nouveau, débouter M. [X] de l’ensemble de ses demandes à quelques titres que ce soit,
— subsidiairement, fixer le préjudice matériel à la somme de 45 euros, correspondant à environ 3 heures de ménage,
— condamner M. [X] à lui verser la somme de 61 090 euros au titre de son enrichissement injustifié, outre les intérêts,
— confirmer la décision dont appel en toutes ses autres dispositions,
— condamner M. [X] à lui verser la somme de 10 000 euros pour procédure abusive et 10 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens, dont distraction au profit de Me Philippe Chateauneuf, avocat, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
La cour renvoie aux écritures des parties en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile pour un exposé complet de leur argumentation.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 19 février 2026.
SUR QUOI :
I- Sur l’appel principal de M. [X]
Au soutien de son appel, si M. [X] demande la confirmation du principe de responsabilité de Mme [F] [I] pour les dégradations commises, il conteste la décision en ce qu’elle a écarté sa responsabilité pour le vol de ses meubles et sous-évalué ses préjudices.
M. [X] accuse essentiellement Mme [I] d’avoir profité de son absence, durant le week-end du 7 au 10 octobre 2018, pour procéder au saccage intégral de son domicile à [Localité 5] et au vol de l’ensemble de son mobilier.
Elle aurait :
— vandalisé les lieux, débranché les systèmes de surveillance, écrit des insultes sur les murs, coupé les rideaux, et dissimulé des carcasses de poissons morts dans les luminaires et les vêtements pour diffuser une odeur nauséabonde.
— dérobé la quasi-totalité du contenu de la maison : meubles de haut standing, électroménager neuf, luminaires, vêtements de marque, et l’intégralité de sa cave à vin comprenant des grands crus (Mouton Rothschild, [Localité 7], etc.)
— endommagé ses extérieurs et son véhicule : saccage du jardin fraîchement aménagé (arrosage automatique, arbres cisaillés) et dégradations sur son véhicule Porsche (pneus dégonflés, terre dans l’aération du moteur, rayures).
M. [X] soutient que la responsabilité de son ex-concubine est établie par plusieurs éléments: tout d’abord ses aveux lors de son audition par la police le 5 novembre 2018, en justifiant son geste par la colère et la vengeance et en outre, un procès-verbal de constat d’huissier et des rapports de police qui confirment l’ampleur des dégâts et le vide laissé dans la maison.
Pour établir sa propriété des meubles, il produit de nombreuses factures et relevés bancaires (notamment American Express) après avoir précisé que les meubles provenaient de ses précédents appartements parisiens, ce qui explique les adresses de facturation différentes.
Il chiffre à 197 167,86 euros le montant de son préjudice matériel incluant le rachat du mobilier, des vêtements, des vins, ainsi que les frais de remise en état de la maison, du jardin, du véhicule Porsche et le nettoyage professionnel de la maison.
Quant à son préjudice financier estimé à 23 697,65 euros, il correspond selon lui aux frais bancaires et aux coûts de mise en place de garanties hypothécaires nécessaires pour faire face aux réparations et aux divers rachats, à la suite de la dégradation de sa situation causée par les agissements de Mme [I].
Il invoque également un préjudice de jouissance qu’il estime à 28 758,87 euros pour compenser l’impossibilité d’occuper son domicile pendant 3 mois et demi en raison des travaux à entreprendre et de l’absence de meubles.
Enfin, il fait état d’un préjudice moral pour lequel il demande la somme de 20 000 euros pour réparer l’atteinte à son droit de propriété, l’humiliation, le harcèlement subis et les conséquences sur son image de chirurgien.
Il réfute les arguments de Mme [I] et sollicite le débouté de son appel incident concernant son prétendu « enrichissement sans cause » en affirmant que les versements de 3 000 euros par mois qu’elle a effectués avant les événements constituaient une participation normale aux charges de la vie courante, compte tenu du standing de la maison et de ses revenus élevés. Il n’y aurait jamais eu d’accord de cession de parts de la maison et il considère que Mme [I] a bénéficié d’un hébergement de luxe pour elle et ses enfants.
Il rappelle qu’il lui a déjà remboursé un prêt ponctuel de 140 000 euros lié à l’acquisition du bien.
En défense et au soutien de son appel incident, Mme [I] conteste quasi- intégralement les accusations de M. [X] et forme une demande reconventionnelle pour enrichissement injustifié. Elle se présente comme la victime d’une « malversation financière et sentimentale ».
Si elle admet avoir eu des gestes de colère lors de son départ, elle les qualifie de « symboliques» et affirme qu’ils n’ont eu aucune conséquence financière réelle pour M. [X].
Elle admet avoir disposé quelques sardines, écrit sur les murs au feutre effaçable, dégonflé (et non crevé) les pneus de la Porsche, arraché des plantes qu’elle avait elle-même financées et découpé les rideaux de la seule chambre (laissés par les anciens propriétaires).
En revanche, elle conteste fermement avoir volé les meubles pour la raison que c’est elle qui les avait apportés de Suisse et de sa maison de [Localité 8] ou financés sur ses propres deniers.
Elle souligne que M. [X] ne rapporte pas la preuve que les meubles dont il revendique le vol se trouvaient effectivement à [Localité 5], notant que ses factures mentionnent souvent d’autres adresses ([Localité 9] ou [Localité 10]). Elle pointe aussi le fait que M. [X] est resté seul deux jours dans la maison (du 8 au 10 octobre 2018) avant de faire venir l’huissier de justice et la police, ce qui lui aurait laissé le temps de déplacer lui-même des objets pour l’accuser ensuite.
Elle affirme que le surendettement et les difficultés bancaires de M. [X] sont bien antérieurs à son départ et résultent de son train de vie dispendieux et de ses dettes (RSI, URSSAF, crédits impayés), et non de ses agissements à elle.
S’agissant du préjudice de jouissance invoqué, elle conteste l’impossibilité d’occuper la maison, et produit des photos montrant le bien en parfait état dès le mois de décembre 2018.
Elle demande au titre d’un enrichissement injustifié de M. [X] une somme de 61 090 euros représentant le remboursement des sommes versées durant la vie commune, arguant qu’elles n’ont plus de cause puisque la promesse d’association immobilière n’a pas été tenue : 30 000 euros au titre de ses participations mensuelles (soit 3 000 euros/mois) et 31 090 euros pour divers travaux et aménagements qu’elle a financés (peinture, jardin, déménagement, cuve à mazout).
Elle s’appuie sur un message de M. [X] où il se disait « d’accord pour rembourser [ses] investissements », ce qu’elle considère comme un aveu extrajudiciaire du caractère injustifié de son enrichissement. Pour expliquer ses actes, elle affirme que M. [X] menait une double vie avec une autre compagne (Mme [Z]) pendant leur relation et qu’il l’a utilisée pour financer son patrimoine immobilier. Elle soutient que M. [X] est un « habitué » de ces procédés, citant une rupture similaire avec une précédente compagne (Mme [G]) à qui il aurait également refusé de rendre des affaires et de rembourser des dettes.
Invoquant une procédure abusive de sa part, elle sollicite 10 000 euros de dommages et intérêts pour procédure abusive, estimant que M. [X] instrumentalise la justice pour s’enrichir à ses dépens.
Le tribunal a retenu une responsabilité partielle de Mme [I] en ce que son comportement constituait une faute au sens de l’article 1240 du code civil, mais uniquement pour les actes qu’elle a expressément reconnus (dégradations volontaires, inscriptions, découpage de rideaux, etc.). Il a rejeté la qualification de vol pour les meubles, en considérant que M. [X] n’apportait pas la preuve de leur présence effective dans la maison de [Localité 5] au moment des faits ou bien celle de sa propriété personnelle.
Le jugement déféré a donc retenu un préjudice matériel limité à hauteur de 23 747,51 euros couvrant essentiellement le remplacement des rideaux, la remise en état du jardin (plantes arrachées) et les frais de nettoyage. Il a rejeté la demande de réparation d’un préjudice financier en considérant que M. [X] ne prouvait pas de lien de causalité direct entre les agissements de son ex-compagne et ses difficultés bancaires (frais de découvert, hypothèque).
Il a également rejeté la demande de réparation d’un préjudice de jouissance, notamment car M. [X] n’a pas prouvé avoir exposé des frais de relogement.
Quant à la demande reconventionnelle de Mme [I] au titre d’un enrichissement injustifié à hauteur de 61 090 euros, le tribunal a relevé que la maison de Vaucresson étant une demeure de grand standing acquise plus de 2 millions d’euros, elle impliquait des frais de fonctionnement importants et qu’une participation aux charges de 3000 euros par mois était normale compte tenu du niveau de vie du couple et du fait qu’elle et ses enfants y étaient hébergés. Il n’y avait donc pas selon lui d’appauvrissement injustifié.
a) Sur le préjudice matériel de M. [X]
M. [X] réclame la somme de 197 167,86 euros au titre de son préjudice matériel composé:
— des meubles volés ou saccagés, notamment la quasi-totalité de ses meubles de « haut standing» et de son électroménager neuf,
— de la quasi-totalité de sa cave à vins comprenant des grands crus (Mouton Rothschild, [Localité 7], etc.) pour une valeur estimée à 33 335,48 euros,
— du coût du nettoyage intégral de la maison dû au vandalisme « punitif » : inscriptions insultantes au feutre sur les murs, rideaux découpés, et présence de carcasses de poissons en décomposition dissimulées dans les luminaires et les vêtements pour créer une odeur nauséabonde,
— de la réparation des extérieurs : du saccage du jardin, des dégâts sur la terrasse et des dégradations sur son véhicule Porsche (terre dans le moteur, pneus dégonflés, rayures).
Parmi les biens ou les réparations revendiqués figurent des meubles Knoll et Mahé de la Bourdonnais (20 875 euros), une literie Vispring (12 605 euros), des rideaux sur mesure (17 323,28 euros), de l’électroménager Miele, des vêtements de marque, chaussures et lunettes (32 820,22 euros), une télévision de marque Loewe (3 460 euros), un IPhone, et des systèmes de surveillance et internet vandalisés, des extérieurs et son véhicule vandalisés (15 168,86 euros + 4 213,44 euros), le jardin saccagé par cisaillage des haies et destruction du système d’arrosage automatique (7 875,42 euros), la remise en état de la terrasse pour la réparation des marches et des plaques de pierre cassées (3 080 euros), le nettoyage et réparations intérieures (8 210,91 euros), le nettoyage professionnel indispensable pour éliminer l’odeur des cadavres de poissons dissimulés et nettoyer les inscriptions insultantes (2 394 euros) , les travaux de plomberie et peinture (5 816,91 euros), la réparation des canalisations après l’arrachage de l’électroménager, le débouchage des conduits et remise en peinture des murs souillés (5 816,91 euros), la serrurerie nécessaire pour sécuriser la maison par le emplacement des serrures, la reprogrammation des boîtiers de garage et du portail (1 030,70 euros), les frais d’huissier (1 130 euros).
Pour contrer l’argument selon lequel il n’aurait pas été propriétaire des meubles ou que ceux-ci n’auraient pas été à [Localité 5], il produit :
— une attestation du déménageur BEST Service et transfert (sa pièce 35) qui confirme le déménagement en juin 2017 de [Localité 9] vers [Localité 5] de meubles spécifiques (canapé Knoll, tables en marbre, lit Vispring, portant Armani, bouteilles de vin),
— des clichés photographiques (sa pièce 19) prises avant le saccage mais ne comportant pas date certaine montrant les meubles en situation dans la maison de [Localité 5], sachant que l’achat de celle-ci est récent,
— une liste et les relevés bancaires (ses pièces 3.70 et 3.71) soit un tableau récapitulatif de ses achats croisé avec ses relevés de carte American Express,
— des factures d’achat initiales (sa pièce 3 déclinée en 89 occurrences), libellées à ses anciennes adresses parisiennes ou à son cabinet, qu’il explique par ses déménagements successifs.
Plus précisément, dans ses conclusions, M. [X] détaille chaque objet disparu ou vandalisé avec sa pièce justificative correspondante :
— pour un mobilier haut de gamme : photographies Todd Hido (sa pièce 3.1), meubles Knoll et Mahé de la Bourdonnais (ses pièces 3.13 et 3.14), un portant Armani Casa (ses pièces 3.15 et 3.16),
— pour la literie et le linge : Lit Vispring (ses pièces 3.27, 3.28, 3.29 et 45), linge de lit Frette (ses pièces 3.30 et 3.31),
— pour le matériel high-tech et l’électroménager : Télévision Loewe (ses pièces 3.8 et 3.81), les machines de marque Miele (ses pièces 3.17 à 3.19), un aspirateur Dyson (ses pièces 3.23 et 3.24), un IPhone 6 (sa pièce 3.87),
— pour la décoration et les rideaux : rideaux de la Maison Bineau (ses pièces 3.11 et 3.12), des cadres Yellow Corner (ses pièces 3.71 et 3.76),
— pour sa cave à vin : factures d’achat des grands crus (ses pièces 3.48 à 3.59) avec une valorisation actuelle par le caviste Nicolas (sa pièce 8),
— pour sa garde-robe : des factures et relevés AMEX pour les vêtements de marque et chaussures ( ses pièces 3.62 à 3.68, 3.70, 3.71) et ses lunettes (ses pièces 3.69, 3.71, 3.72 à 3.74).
En ce qui concerne les justificatifs relatifs aux réparations et remises en état, il s’appuie :
— pour le nettoyage et la plomberie : sur une facture de l’entreprise Martins ( pour 5 816,91 euros) pour les canalisations et les murs (sa pièce 8) et une facture de La Maison Propre (pour 2 394 euros) pour la désinfection (sa pièce 9),
— pour le jardin et arrosage : sur un devis de la société Creativ Jardin ( pour 7 875,42 euros) pour le remplacement des haies et la réparation du système d’irrigation (sa pièce 7),
— pour son véhicule Porsche : sur des factures de remise en état du centre Porsche (pour 4 213,44 euros) (ses pièces 5.1 et 5.2),
— pour la sécurisation : sur des factures de la société Longchamp Sécurité pour les serrures (ses pièces 4.1 à 4.3) et de la société Preciselec pour les boîtiers de garage (sa pièce 10),
— pour la terrasse : sur un devis de la société CGBATIM ( pour 3 080 euros, sa pièce 6),
— pour la chaudière : sur une facture de changement de chaudière neuve en 2017 (sa pièce 47) et un justificatif d’entretien (sa pièce 42).
Enfin, il verse aux débats deux documents constatant le vide et les dégradations : le procès-verbal de la police (sa pièce 1) détaillant pièce par pièce le saccage et le vol, et le constat d’huissier de Maître [L] (sa pièce 2) avec des photographies annexées montrant l’état de la maison après le passage de Mme [I]. Il produit aussi une attestation de Mme [O] (sa pièce 26), amie présente dès la découverte des faits le 8 octobre 2018.
Il verse pour finir des photos du salon prises avant le départ de Mme [I], forcément récentes puisque l’achat de la maison et lui-même récent.
Mme [I] conteste la quasi-totalité des demandes, les qualifiant d'« extravagantes » et de
« déraisonnables » et prétend n’avoir repris que ce qui lui appartenait.
Elle estime que le nettoyage nécessaire ne coûterait que 45 euros (environ 3 heures de ménage)
Elle admet avoir emporté par erreur quelques petits objets (assiettes, couverts, toaster) qu’elle a proposé de restituer sans que M. [X] y donne suite.
Elle affirme que la terrasse, la chaudière et les gouttières étaient déjà en mauvais état ou défaillantes avant son départ.
Pour démontrer qu’elle a meublé la maison de [Localité 5] en quasi-totalité avec ses propres biens et qu’elle n’a fait que les reprendre lors de son départ, elle verse aux débats les pièces justificatives suivantes :
— des documents liés aux déménagements et au stockage pour prouver le transfert de ses meubles vers [Localité 5] : la facture et l’inventaire de la société Grospiron (ses pièces 12 et 13) qui attestent du déménagement de l’ensemble de ses meubles et effets personnels depuis son ancien appartement de [Localité 11], en Suisse, vers [Localité 5] en juin 2017, un devis et une attestation de la société Best Service & Tranfer (ses pièces 10 et 52) par laquelle le gérant de cette société confirme avoir organisé le déménagement de tous ses meubles de [Localité 8] vers [Localité 5] en certifiant qu’il n’y a eu aucune prestation de garde-meuble intermédiaire.
Pour démontrer que ses maisons précédentes étaient vidées de leurs meubles au profit de [Localité 5], elle produit un contrat de bail de sa maison de [Localité 8] (ses pièces 9 et 50) qui prouve que la location a été conclue pour un logement « vide » de meubles ; un procès-verbal de constat d’huissier (sa pièce 51) établi le 2 décembre 2019 et qui confirme, via des échanges avec le locataire, que la maison de [Localité 8] était bien louée vide au moment de l’entrée dans les lieux ; des factures d’achat de mobilier et d’objets pour de nombreux biens dont M. [X] revendique aussi la propriété (factures de mobilier divers, ses pièces 53 et 55 pour ses meubles de salon, de bureau, ainsi que pour la literie).
Pour des objets spécifiques, sa pièce 54 est une facture de la lampe Pipistrello et d’une chaîne audio, sa pièce 56 évoque du mobilier de jardin .
Mme [I] utilise la comparaison visuelle avec ses anciens domiciles pour établir la continuité de sa propriété : sa pièce 53 recèle des clichés de son appartement à [Localité 11] et de sa maison à [Localité 8] montrant les meubles en situation avant leur transfert et des photos de la maison de [Localité 5] meublée avec les mêmes meubles.
Sur ce,
En vertu de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Si la plainte pénale a été classée sans suite faute de preuves caractérisées de vol ou d’effraction, cela ne signifie pas pour autant que Mme [I] n’a pas commis de faute civile entraînant sa responsabilité sur le plan indemnitaire.
De ce point de vue, il doit être précisé de façon liminaire que l’intimée ne peut invoquer une absence de préjudice pour certaines dégradations au motif qu’elle en avait payé les supports (les arbres et plantes du jardin) ou que M. [X] aurait bénéficié gratuitement de ces objets (les rideaux laissés par les anciens propriétaires). Ce sont des biens éventuellement payés par elle dans le cadre d’un partage des investissements en vue de la vie commune, accord destiné à répartir les dépenses entre les anciens concubins ou bien, hérités gratuitement de tiers, ils faisaient partie de la maison au sein de laquelle ils remplissaient leur office. Par la théorie de l’accessoire, M. [X] en était devenu propriétaire.
Il est un fait établi que Mme [I] s’est rendue dans le domicile ex-commun et que profitant d’une absence de M. [X] entre le 7 et le 10 octobre 2018, elle a dégradé les lieux et elle a emportés de nombreux meubles et objets dont certains au moins lui appartenaient puisqu’après son passage, la maison était vide comme en témoigne le procès-verbal de l’huissier de justice réalisé deux jours après.
Outre des « actes sans conséquence, symboliques », elle admet avoir malencontreusement emporté des affaires appartenant à M. [X], soit :
— Des assiettes CRATE & BARREL (6 grandes, 5 moyennes)
— Des couverts CHRISTOPHE,
— 5 petits verres BACCARAT,
— 1 théière MARIAGE FRERE,
— 5 verres d’eau,
— 1 sac avec 1 paire de chaussure de ski,
— 1 cadre photo TODD HIDO,
— 1 toaster WOLFF.
Page 19 de ses conclusions, elle affirme de façon paradoxale, pour échapper à sa responsabilité, que M. [X] ne prouve pas qu’elle est l’auteur des dégradations et disparitions de meubles au motif notamment que les constatations par l’huissier de justice et la police ont été faites deux jours après son propre déménagement de la maison, ce qui est incohérent. Elle admet néanmoins avoir procédé à son propre déménagement en l’absence de son ex-compagnon. Aucune intrusion n’a été relevée de sorte qu’un tiers n’a pu profiter des quelques heures entre le départ de Mme [I] et l’arrivée de M. [X] pour venir avec un camion procéder à cet enlèvement et à toutes ces dégradations. Des remarques sur les murs font allusion à une vie commune (« j’ai fait un peu de ménage, comme d’hab', »[R] menteur, trompeur, voleur").
Il est par ailleurs évident que M. [X] n’a pu obtenir le concours d’un huissier et de la police le soir même de son retour chez lui et les dégradations qu’elle a reconnu avoir commises sont difficilement compatibles avec un déménagement qu’il aurait lui-même organisé dans les heures qui suivent alors qu’il habite toujours la maison de [Localité 5].
Sur le fondement de l’article 1240 du code civil, il convient de voir quels agissements fautifs peuvent être exactement imputés à charge de Mme [I].
Mme [I] conteste les indemnisations prononcées par le tribunal à hauteur de 23 747,51 euros qui se rapportent aux faits qu’elle a admis dans leur nature devant la police, à défaut de consentir à leur réparation ou à leur remboursement, sachant que la maison était vide après son départ selon le procès-verbal de l’huissier.
Ces 23.747,51 euros sont constitués ainsi :
— les rideaux de la chambre découpés : 15.018,60 euros ;
— les plantes du jardin financées par Mme [I] et qu’elle a arrachées : 3.535 HT soit 4.242 euros TTC ;
— le nettoyage de la maison : 3.788,10 euros HT soit 4.166,91 TTC ;
— outre des frais d’huissier de 320 euros.
La cour les confirme pour les raisons précitées en ajoutant que la facture des rideaux comprend aussi ceux de la salle de bains et du bureau dont l’état dégradé a été constaté par l’huissier de justice.
A l’examen des centaines de pièces dont l’objet exact n’est pas toujours précisé dans les bordereaux annexés aux conclusions, et notamment des factures versées de part et d’autre aux débats, M. [X] fait la preuve de ce que lui appartenaient les meubles suivants qui ont été emportés ou dégradés, précision étant apportée de ce que la cour retiendra la valeur d’achat, précision étant apportée de ce que la cour retiendra la valeur d’achat initiale, selon les factures produites, et non une valeur de remplacement des objets, laquelle n’est pas démontrée ni même proposée :
— la télévision Loewe (pour 2.650 euros), les fauteuils Hughes Chevalier (3.580 euros), le portant Armani (495 euros), l’aspirateur Dyson (286 euros), la poubelle Brabantia (91 euros), les meubles Mahe de la Bourdonnais (16.249 euros pièce 3.13), les achats luminaires Flos (2910,17 euros) : M. [X] a les factures d’achat initiales (Pièce 3) et un listing de ses achats via ses relevés American Express (Pièce 3.71), peu important qu’elles soient libellées à des adresses où il a vécu antérieurement dans la mesure où il avait emménagé depuis peu dans la maison de [Localité 5], soit 26.261,17 euros au total.
Pour prouver que ces meubles étaient en partie bien situés à [Localité 5], il produit une attestation du déménageur Best Service et Transfert (sa pièce 35) confirmant la livraison en juin 2017 de meubles Knoll, de bouteilles de vin, de tables en marbre et d’un portant Armani .
La cour y ajoute :
— un lave-vaisselle MIELE pour 2.273,32 euros (pièce 3.17) , un lave linge et un seche linge pour 3.007 euros de marque MIELE (pièce 3.18),
— la photographie Todd HDO dont il a la facture et que Mme [I] a reconnu avoir emportée pour 3400 euros (pièce 3.1),
— la somme de 4.231,44 euros liée aux dégradations sur la voiture Porsche qui n’ont pas seulement consisté en un dégonflement de pneus mais aussi en des rayures sur la carrosserie (capot arrière), de la pose de terre sur le capot avant, chargeur hybride vandalisé et abandonné par terre, comme le constate l’huissier (pièces 5.1 et 5.2),
— la réparation des marches cassées de la terrasse qui descendent au jardin pour 3.080 euros (devis société CGBatim, pièce 6), puisque Mme [I] ne prouve pas leur état dégradé avant son départ et que des photos du jardin montre le saccage qui y a été opéré d’une façon générale,
— la somme de 735,90 euros pour le remplacement des serrures du logement dans la mesure où il est parfaitement compréhensible que M. [X] veuille s’assurer que de tels méfaits ne pourront pas se reproduire par l’introduction de clés refaites ou gardées (société Longchamp Sécurité),
— pour les mêmes raisons, le remplacement des deux boitiers d’ouverture du portail et de la porte du garage qui ont disparu (facture Preciselec pour 294,80 euros),
— la somme de 3.670,92 euros en complément de la facture liée au saccage du jardin en ce que celui de l’arrosage automatique au pied des arbres coupés doit être imputé à Mme [I] (pièce 7),
— la réparation des canalisations et arrivées d’eau endommagées ou détruites, les WC cassés (entreprise Martins pour 5.816,91 euros) en relation avec les machines d’électro-ménager enlevées,
soit au total, la somme de 23.430,29 euros qui, ajoutée à celle de 26.261,17 euros fait un total de 49.691,46 euros.
En revanche, la cour rejette les demandes tenant à des produits d’entretien, aux vêtements, aux menus objets (poubelle, cafetière, vaisselle, luminaires etc) dont elle ne peut constater la propriété ou le vol, le procès-verbal de l’huissier étant totalement elliptique sur le contenu des placards notamment. Elle rejette aussi les objets et meubles sans facture ou celles dont les pièces justificatives ne sont pas claires (ex : les accessoires Cascade de la pièce 3.8).
La demande au titre de la cave à vins vidée alors que M. [X] présente des factures ne peut être retenue car d’une part, il est avéré qu’il a remporté des bouteilles de vin dans son appartement parisien [Adresse 3] et d’autre part, car depuis leur achat, il est impossible pour la cour de savoir lesquelles ont été bues avant le départ de Mme [I].
Il ne sera pas retenu non plus la dégradation de la chaudière pour laquelle M. [X] n’avance pas de montant particulier alors qu’il groupe les demandes pour près de 200.000 euros dans une seule et même demande. Il prouve effectivement qu’il a une chaudière neuve et qu’il l’entretient mais page 34 de ses conclusions, reste taisant sur le montant de sa demande de réparation. Sa pièce 42 n’atteste pas d’une remise en état comme indiqué mais est une attestation destinée à l’administration des finances publiques.
b) Sur le préjudice financier de M. [X] (qui demande 23.697,65 euros de ce chef)
M. [X] sollicite la somme de 23 697, 65 euros au titre de son préjudice financier. Il fait état des importants frais pour remédier aux dégâts occasionnés par Mme [I], lesquels ont généré des incidents bancaires, des découverts facturés à un taux très élevé, la nécessité de bénéficier d’autorisation de découverts. Il en veut pour preuves les échanges de courriers avec son conseiller bancaire qui témoigneraient des solutions de financement onéreuses qui ont dû être mises en place pour lui permettre de remédier aux importants coûts de travaux et de rachat de meubles.
Mme [I] soutient que les frais dont M. [X] se prévaut lui sont exclusivement imputables, ce dernier ayant cessé de régler les mensualités de son prêt bancaire souscrit pour l’acquisition de la maison depuis la fin de l’année 2017 et indiquant que le demandeur était en situation de surendettement depuis le début de l’année 2018, soit avant son déménagement du 8 octobre 2018.
Le tribunal a rejeté sa demande en considérant que M. [X] ne démontrait pas que les incidents bancaires, les autorisations de découverts et des garanties hypothécaires aient un quelconque lien de causalité avec les dégradations qui ont été commises par Mme [I] .
Sur ce,
La somme que demande M. [X] de ce chef est composée de la somme de 3 117,65 euros (arrêtée au 19 juillet 2019) dont il n’indique pas la nature, d’une autorisation de découvert permanent de 30.000 euros ce qui a généré à sa charge un coût de 150 euros, la mise en place d’une garantie hypothécaire dont le coût s’est élevé à 15.430 euros, (et') des frais de levée d’hypothèque de l’ordre de 5000 euros.
Comme les premiers juges, la cour ne relève pas de lien de causalité certain entre ces frais et les agissements de Mme [I] dans la mesure où, dès avant ces faits, soit le 19 septembre 2018, il avait reçu du Crédit agricole une mise en demeure de rembourser les échéances du prêt qu’il avait cessé de payer depuis novembre 2017 (il devait en septembre 2018 713.639,12 euros à ce titre) et son compte bancaire était à découvert ainsi que le prouve la pièce 33 de l’intimée. Il a connu dès novembre 2017 des incidents de paiement d’un prêt professionnel souscrit auprès de la BNP (pièce 34 de Mme [I]) et dès janvier 2018, des incidents pour un prêt contracté encore auparavant auprès de la même banque.
Son refinancement par l’hypothèque apparaît dû à des difficultés financières accumulées antérieures aux actes commis par Mme [I].
Le rejet de sa demande est confirmé.
c) Sur le préjudice de jouissance de M. [X] (qui demande 28.758,87 euros de ce chef)
M. [X] assure qu’il n’a pu, durant les travaux de remise en état, et le temps de se rééquiper, occuper la maison faute de meubles et faute de lumières, toutes saccagées ou volées. Il a dû intervenir sur l’installation électrique, procéder au nettoyage des lieux, et à l’achat et la livraison de tout le mobilier nécessaire pour vivre au quotidien dans la maison, totalement vidée de ses effets. Durant plus de 3 mois, il aurait été hébergé par différents amis et n’aurait pu jouir de son bien immobilier alors même qu’il s’acquittait des échéances de prêt à raison de la somme de 8216,82 euros auprès du Crédit agricole.
La somme qu’il demande correspond aux échéances du prêt immobilier pendant les trois mois et demi pendant lesquels il a été logé par des amis qui en témoignent.
Mme [I] s’oppose à la demande en faisant valoir que ce ne sont pas les quelques « actes symboliques » qu’elle a reconnus qui ont pu avoir pour conséquence de priver M. [X] de la jouissance de sa maison, encore moins pour une durée de 4 mois, ce d’autant qu’il ne justifie d’aucun frais de relogement. Elle en veut pour preuve les photographies prises par sa compagne postées sur les réseaux sociaux dès le mois de décembre 2018, sur lesquelles la maison apparaît en parfait état.
Le tribunal a débouté M. [X] en considérant qu’il avait "échoué à démontrer que Mme [I] se soit rendue coupable du vol de ses objets et meubles" et qu’il n’avait pas engagé de frais de relogement.
Sur ce,
Certes, M. [X] n’a pas eu de frais de relogement à avancer mais il n’a pu jouir de sa maison très confortable alors qu’il était redevable d’une somme très importante au titre de son achat.
Au contraire, il a dû sur son temps libre s’occuper de faire venir nombre d’artisans pour opérer des réparations. La somme de 3.000 euros lui sera allouée à ce titre.
d) Sur le préjudice moral de M. [X] (qui demande 20.000 euros de ce chef)
M. [X] s’élève contre les « mensonges éhontés » et « l’attitude malveillante délibérée » de Mme [I], qui a porté une atteinte démesurée à son droit de propriété, a entraîné des conséquences financières difficiles et humiliantes, témoignant de sa volonté de lui nuire. Il assure n’avoir pas spolié son ex-compagne de quelque somme que ce soit et n’avoir jamais fait subir à cette dernière les faits qu’elle relate. Le fait qu’elle détienne non seulement les meubles, les vêtements, les effets personnels, mais encore ses documents personnels et professionnels constitue pour lui une inquiétude réelle.
Mme [I] invoque encore l’absence de preuve des dégradations et vols qui lui sont reprochés et également les "manipulations et la mauvaise foi caractérisée de M. [X], tant durant la vie commune que depuis la séparation". Selon elle, l’équité commande de le débouter de toute demande à ce titre.
Le tribunal a alloué la somme de 2.000 euros de ce chef.
Sur ce,
Mme [I] se montre de très mauvaise foi dans la reconnaissance de ses dégradations et dans l’évaluation des préjudices. Alors, par exemple, que les photographies du procès-verbal de l’huissier montrent des marques de feutres rouges sur les murs et violettes sur les sols moquettés ainsi que des inscriptions sur les murs, elle considère que trois heures de ménage à 15 euros de l’heure suffisent.
La cour n’est pas en charge d’arbitrer le comportement moral de chacun des deux ex-concubins et le comportement amoureux de l’appelant n’a pas d’influence sur son droit à indemnisation qui est en seul lien direct et certain avec les actes de vandalisme commis par Mme [I].
L’existence d’un préjudice moral de M. [X] est consécutif à ce comportement et la somme de 5.000 euros sera allouée à M. [X] à ce titre.
Les sommes allouées à M. [X] porteront intérêts à compter de la mise en demeure du 20 mars 2019 avec anatocisme.
II- Sur l’appel incident de Mme [I]
Mme [I] a formé appel incident contre le jugement du 20 janvier 2023 qui l’a déboutée de l’ensemble de ses prétentions au titre d’un enrichissement sans cause de M. [X] en ces termes: " Il convient de relever que la maison de [Localité 5] est une très grande demeure avec un grand jardin qui était acquise à un montant supérieur à 2.000.000 euros, le tableau d’amortissement produit par M. [X] mentionnant des échéances à régler à hauteur de 6.352 euros par mois. Ainsi, il ne peut être sérieusement soutenu que s’établir dans une telle demeure ne suppose pas un coût (échéances, entretien de la maison, frais du quotidien) devant être partagés entre les concubins. Mme [I] considère qu’elle s’est appauvrie de manière injustifiée à hauteur de 61.090 euros. Or sur la durée du concubinage dans la demeure de [Localité 5], cela revient à une participation [mensuelle] aux frais de 4.363,57 euros sur 14 mois. Ce montant n’apparaît donc, ni excéder la participation normale aux dépenses de la vie courante, ni être injustifié compte tenu du niveau de vie des concubins. La demande reconventionnelle de Mme [I] n’est donc pas fondée ".
Mme [I] considère qu’elle a droit à une indemnité car M. [X] qui lui aurait promis la possession d’une part dans la maison de [Localité 5], n’a pas tenu parole et elle a ainsi investi en vain des sommes chaque mois.
Elle liste ainsi ces dépenses engagées en pure perte à hauteur de la somme totale de 61.090 euros:
— 30.000 euros au titre des virements mensuels au profit de M. [X],
— 15.000 euros de peinture et 1.200 euros de tuyau sous la terrasse,
— 2.700 euros de déménagement,
— 9.400 euros pour l’aménagement du jardin,
— 1.400 euros pour l’ensablement de la cuve à mazout,
— 590 euros pour les arbres, 600 euros pour le saule et 200 euros de plantes contre le mur,
et y ajoute « divers frais d’ameublement, d’alimentation et autres frais de la vie quotidienne. »
Elle considère qu’elle a versé des montants exorbitants chaque mois, correspondant à la moitié des échéances de remboursement du crédit immobilier, ce qui démontrerait l’accord qu’ils avaient passé oralement pour qu’elle possède une part de la maison, seule justification de ses versements mensuels.
Elle assure que M. [X] a lui-même reconnu devoir rembourser les « investissements » de Mme [I] : « Je suis d’accord pour rembourser tes investissements car je te l’ai toujours dit. » Elle produit un échange de messages sur l’application VIBER entre elle et M. [X] du 7 août 2018 (pièce n° 19).
Elle considère que ces déclarations, qui constituent un aveu extrajudiciaire au sens de l’article 1383 du code civil, établissent sans conteste que :
— les sommes injectées par Mme [I] n’avaient aucune autre cause que la prise de participation dans la maison
— parce que M. [X] a finalement refusé à Mme [I] de prendre des parts dans la maison, les investissements de Mme [I] n’ont donc plus de cause
— dès lors, il est aujourd’hui dans l’obligation d’indemniser Mme [I] de ses investissements.
Elle soutient devant la cour que M. [X] instrumentalise les juridictions pour tenter de s’enrichir à ses dépens. Elle évoque dans le détail des difficultés qui aurait opposé M. [X] avec sa précédente compagne, Mme [G], en produisant des courriers échangés entre eux. Elle rappelle ses dettes, l’accuse de mensonges, de malhonnêteté.
M. [X] fait remarquer à titre liminaire que Mme [I] présente des arguments qui ne présentent aucun intérêt pour la résolution de la problématique de sa demande financière.
Puis, il expose que la théorie de l’enrichissement sans cause repose sur la condition essentielle d’absence de cause, qui doit se comprendre soit par l’absence d’un titre juridique, soit par l’absence d’intention libérale, soit par l’absence d’intérêt personnel de l’appauvri. Dès lors qu’il est établi que l’appauvri a pu trouver un intérêt personnel lors des opérations ayant conduit à son appauvrissement, il est mal fondé à réclamer de la part de l’enrichi une quelconque indemnisation ce qui est le cas en l’espèce puisque Mme [I] vivait au domicile avec ses deux enfants.
Sur ce,
Mme [I] fonde sa demande sur l’enrichissement sans cause.
L’article 1371 du code civil, dans sa version applicable au présent litige, dispose que « les quasi-contrats sont les faits purement volontaires de l’homme, dont il résulte un engagement quelconque envers un tiers, et quelquefois un engagement réciproque des deux parties. »
Le principe de subsidiarité qui préside à cette action sur le fondement de l’enrichissement sans cause empêche son exercice dès lors qu’une autre voie de droit s’offre au requérant ou qu’elle se heurte à un obstacle de droit
Sur le fond, les échanges qu’elle produits entre Mme [G] et M. [X] ne présentent aucun intérêt sur la question qui est posée à la cour de savoir si Mme [I] s’est appauvrie.
S’agissant des sommes de 15.000 euros de peinture, 1.200 euros de tuyau sous la terrasse et 1.400 euros pour l’ensablement de la cuve à mazout, il s’agit d’une participation modeste à la vie quotidienne et à l’aménagement d’une maison luxueuse dans laquelle elle vivait et accueillait parfois ses deux enfants.
La somme de 2.700 euros concernant son propre déménagement doit rester à sa charge et en outre, elle ne la justifie que par la production d’un devis de 1500 euros (sa pièce 10).
Elle ne peut réclamer en tout état de cause les 9.400 euros pour l’aménagement du jardin, 590 euros pour les arbres, 600 euros pour le saule et 200 euros de plantes contre le mur dans un jardin qu’elle a saccagés et qu’elle aurait payés en espèces.
La cour relève que la somme de 30.000 euros est le produit de 3.000 euros par mois qu’elle a versée pendant 10 mois jusqu’en mai 2018 ce qui signifie qu’elle a donc vécu gratuitement dans la maison entre juin et octobre 2018 jusqu’à son départ ce qui ramène ce qu’elle appelle son investissement à 2.142,85 euros. Parallèlement, elle louait sa maison de [Localité 8] pour 3.000 € par mois (sa pièce 50, bail) et percevait un revenu de 13.000 euros par mois.
Alors que M. [X] prouve qu’il payait les charges de type eau, électricité, gaz, assurance de la maison (sa pièce 48), que les enfants de Mme [I] venaient régulièrement au domicile commun et que Mme [I] et M. [X] entretenaient un concubinage réel et menaient une vie dispendieuse, la jurisprudence considère de manière constante que l’enrichissement sans cause ne peut s’appliquer aux paiements effectués par le concubin qui ont trouvé leur contrepartie dans des avantages tirés du concubinage, sauf s’ils excèdent la participation normale aux dépenses de la vie courante. Or en l’espèce, la cour relève qu’il existait une volonté commune de partager les dépenses de la vie courante, de sorte que Mme [I] doit conserver la charge du versement mensuel qu’elle opérait, sans qu’il y ait lieu à établissement de comptes entre les concubins sur ce point.
III- Sur la demande pour procédure abusive de Mme [I]
Eu égard au sens du présent arrêt, la procédure engagée par M. [X] n’est pas abusive et Mme [I] doit être déboutée de sa demande de ce chef.
IV- Sur les autres demandes
Les dispositions relatives aux frais irrépétibles et aux dépens de première instance sont confirmées.
Mme [I] est déboutée de ses demandes de ces chefs et à hauteur d’appel, condamnée à payer à M. [X] la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition,
Confirme le jugement déféré en ce qu’il a :
— condamné Mme [I] à payer à M. [X] la somme de 23 747,51 euros,
— a rejeté la demande de Mme [I] fondée sur l’enrichissement sans cause,
— a condamné Mme [I] à payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens de première instance,
L’infirme sur le surplus,
Condamne Mme [I] à payer à M. [X] :
— la somme de 49 691,46 euros au titre de son préjudice matériel,
— 3 000 euros au titre de son préjudice de jouissance,
— 5 000 euros au titre de son préjudice moral,
Dit que les sommes allouées à M. [X] porteront intérêts capitalisés à compter de la mise en demeure du 20 mars 2019 selon les dispositions de l’artile 1343-2 du code civil,
Déboute Mme [I] de toutes ses demandes,
Condamne Mme [I] aux dépens d’appel,
Condamne Mme [I] à payer à M. [X] la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Florence PERRET, Présidente et par Madame FOULON, Greffière , auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière, La Présidente,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Menaces ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Décision d’éloignement ·
- Ordonnance ·
- Interprète ·
- Ordre public ·
- Courriel
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Contrat de travail ·
- Sociétés ·
- Commission ·
- Harcèlement moral ·
- Transaction ·
- Salariée ·
- Titre ·
- Vrp ·
- Résiliation ·
- Résiliation judiciaire
- Demande d'indemnités ou de salaires ·
- Associations ·
- Rappel de salaire ·
- Domicile ·
- Heures supplémentaires ·
- Résiliation ·
- Travail dissimulé ·
- Congé ·
- Contrat de travail ·
- Frais de déplacement ·
- Bulletin de paie
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Afghanistan ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Appel ·
- Observation ·
- Iran ·
- Notification ·
- Délai
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Métropole ·
- Révocation ·
- Sanction ·
- Tribunal judiciaire ·
- Protocole d'accord ·
- Communauté d’agglomération ·
- Recours ·
- Procédure ·
- Jurisprudence ·
- Demande
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Structure ·
- Sociétés ·
- Associations ·
- Architecte ·
- Béton ·
- Ciment ·
- Ouvrage ·
- Tva ·
- In solidum ·
- Église
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Hospitalisation ·
- Certificat médical ·
- Santé publique ·
- Consentement ·
- Sûretés ·
- Détention ·
- Ordre public ·
- Liberté ·
- Trouble ·
- Atteinte
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Maintien ·
- Prolongation ·
- Étranger ·
- Représentation ·
- Garantie ·
- Ordonnance ·
- Aéroport ·
- Liberté ·
- Tribunal judiciaire ·
- Conseil constitutionnel
- Dommages causés par l'action directe d'une personne ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Nuisances sonores ·
- Épouse ·
- Établissement ·
- Plainte ·
- Musique ·
- Commerce ·
- Appel ·
- Pétition ·
- Brasserie ·
- Spectacle
Sur les mêmes thèmes • 3
- Commission ·
- Surendettement ·
- Dépense ·
- Débiteur ·
- Rétablissement personnel ·
- Adresses ·
- Remboursement ·
- Consommation ·
- Barème ·
- Traitement
- Demande tendant à la communication des documents sociaux ·
- Groupements : fonctionnement ·
- Droit des affaires ·
- Mirabelle ·
- Industrie ·
- Sociétés ·
- Comptes sociaux ·
- Décoration ·
- Meubles ·
- Commerce ·
- Astreinte ·
- In solidum ·
- Publication des comptes
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Cliniques ·
- Temps de travail ·
- Contrepartie ·
- Salarié ·
- Sociétés ·
- Indemnité ·
- Prime ·
- Demande ·
- Lieu de travail ·
- Directive
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.