Infirmation 8 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. civ. 1 4 construction, 8 juin 2026, n° 23/02314 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 23/02314 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Pontoise, 30 janvier 2023, N° 20/02651 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 juin 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 54G
Ch civ. 1-4 construction
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 08 JUIN 2026
N° RG 23/02314
N° Portalis DBV3-V-B7H-VZAJ
AFFAIRE :
[D] [Q]
C/
[I] [P]
[X] [L]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 30 Janvier 2023 par le tribunal judiciaire de PONTOISE
N° RG : 20/02651
Expéditions exécutoires, Copies certifiées conforme délivrées le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE HUIT JUIN DEUX MILLE VINGT SIX,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
APPELANT
Monsieur [D] [Q]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Autre qualité : Intimé dans 23/02409 (Fond)
Représentant : Me Frédéric ZAJAC de la SELARL 2APVO, avocat au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 165
****************
INTIMÉS
Monsieur [I] [P]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Autre qualité : Intimé dans 23/02409 (Fond)
Représentant : Me Julien AUCHET de la SCP EVODROIT, avocat au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 13
Madame [X] [L]
[Adresse 3]
[Localité 3]
Autre qualité : Appelant dans 23/02409 (Fond)
Représentant : Me Séverine COLNARD-WUJCZAK, avocat au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 247
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 914-5 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 30 Mars 2026 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Fabienne TROUILLER, Présidente chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Fabienne TROUILLER, Présidente,
Madame Séverine ROMI, Conseillère,
Madame Marie-Cécile MOULIN-ZYS, Conseillère,
Greffière lors des débats : Madame Jeannette BELROSE,
FAITS ET PROCÉDURE
Par compromis de vente du 17 janvier 2017, M. [D] [Q] et Mme [X] [L] ont cédé à M. [I] [P] une maison à usage d’habitation située [Adresse 4] à [Localité 4] (95) au prix de 282 000 euros.
La réitération de la vente a eu lieu par acte authentique du 28 avril 2017.
Se plaignant de désordres d’humidité affectant la maison et d’une non-conformité au permis de construire, M. [P] a, par actes des 27 et 30 septembre 2019, saisi le juge des référés du tribunal de grande instance de Pontoise, aux fins de désignation d’un expert judiciaire.
Par ordonnance du 18 décembre 2019, le juge des référés a fait droit à sa demande et l’expert a déposé son rapport le 9 mai 2020.
Par acte du 3 juillet 2020, M. [P] a fait assigner au fond M. [Q] et Mme [L], en paiement de diverses sommes et aux fins d’entérinement du rapport d’expertise.
Le 30 mars 2021, M. [Q] a saisi le juge de la mise en état afin que l’action de M. [P] soit déclarée forclose sur le fondement des vices cachés et prescrite sur le fondement de l’article 1792 du code civil.
Sans clore l’instruction, le juge de la mise en état a renvoyé les parties devant la formation de jugement, par ordonnance du 27 mai 2021, afin qu’elle statue sur les questions de fond préalables à l’appréciation des irrecevabilités soulevées et notamment sur la date de connaissance du vice d’humidité et son ampleur.
Le 8 juillet 2021, M. [P] a cédé le bien litigieux.
Par jugement du 27 septembre 2021, devenu définitif, le tribunal judiciaire de Pontoise a admis la recevabilité de l’action de M. [P], retenu le mois d’avril 2014 comme date de réception tacite des travaux et condamné M. [Q] et Mme [L] au paiement de 1 000 euros.
Par jugement contradictoire du 30 janvier 2023 (8 pages), le tribunal judiciaire de Pontoise a :
— rejeté la fin de non-recevoir soulevée par M. [Q],
— condamné in solidum M. [Q] et Mme [L] à verser à M. [P] les sommes suivantes :
— 21 472 euros au titre des travaux réparatoires,
— 23 193,50 euros au titre des travaux de mise en conformité,
— 7 000 euros au titre du préjudice de jouissance,
— 4 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— dit que les condamnations au paiement des travaux réparatoires et de mise en conformité seraient majorées de l’intérêt au taux légal à compter de l’assignation du 3 juillet 2020, avec le bénéfice de l’anatocisme pour les intérêts échus depuis au moins un an,
— rejeté les demandes plus amples ou contraires des parties,
— condamné in solidum M. [Q] et Mme [L] au paiement des dépens comprenant les frais de l’expertise judiciaire et qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,
— rappelé que l’exécution provisoire de la décision était de droit.
Le tribunal a estimé que M. [P] avait intérêt à agir puisqu’il avait fait réaliser les travaux nécessaires à la suppression des désordres et de mise en conformité de la maison et que l’acte notarié de vente de son bien, signé le 8 juillet 2021, contenait une clause de conservation de la procédure en cours à son bénéfice.
Il a considéré que l’action en garantie décennale était recevable, car le jugement définitif du 27 septembre 2021 plaçait la date de réception tacite au mois d’avril 2014, alors que M. [P] n’avait réalisé l’ampleur des désordres qu’à compter du 27 septembre 2017, après sa prise de possession des lieux.
Il a confirmé les conclusions de l’expert en constatant que les travaux d’extension réalisés par les consorts [W], notamment les fondations non isolées ni étanches, n’étaient pas conformes aux règles de l’art, et jugé que les désordres d’humidité entraînaient la responsabilité in solidum de ces derniers en qualité de vendeurs constructeurs, sur le fondement de la garantie décennale, les condamnant à indemniser M. [P] du coût des travaux réparatoires.
Il a jugé, toujours au regard des conclusions de l’expert, que le bien vendu n’étant pas conforme aux qualités convenues entre les parties en ce qu’il ne respectait pas la totalité des prescriptions édictées par le permis de construire obtenu, M. [Q] et Mme [L] devaient indemniser M. [P] du coût des travaux de mise en conformité avec le permis de construire.
Il a débouté M. [P] de sa demande au titre de la taxe foncière, estimant que l’augmentation du montant de cette taxe sur décision de la direction générale des finances publiques, survenue après le dépôt de la déclaration d’achèvement des travaux d’extension, ne permettait pas de démontrer une éventuelle tromperie des vendeurs sur le montant de la taxe ni d’engager la responsabilité des consorts [W].
Enfin, il a jugé que le préjudice de jouissance de M. [P] était incontestable, ce dernier ayant vécu plusieurs années dans une maison dont une des pièces principales était affectée par d’importants problèmes d’humidité, évaluant ce préjudice au regard de la valeur locative du bien, de la nature et de la durée des désordres, à la somme de 7 000 euros.
Par déclaration du 7 avril 2023, M. [Q] a interjeté appel de ce jugement et le 12 avril 2023 Mme [L] a également interjeté appel du jugement.
Les deux instances ont été jointes le 7 mai 2024.
Aux termes de ses conclusions récapitulatives remises au greffe le 25 octobre 2023 (24 pages), M. [Q] demande à la cour :
— à titre principal, d’infirmer le jugement,
— de juger M. [P] irrecevable en l’ensemble de ses demandes,
— à titre subsidiaire, de le débouter de l’ensemble de ses demandes,
— à titre infiniment subsidiaire, de réduire le montant des travaux réparatoires de la chambre parentale à de plus justes proportions,
— de débouter M. [P] de sa demande de paiement au titre des travaux de mise en conformité au permis de construire,
— en tout état de cause, de le condamner à lui verser une somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Aux termes de ses conclusions n°3 remises au greffe le 6 septembre 2024 (12 pages), Mme [L] demande à la cour :
— d’infirmer le jugement en ce qu’il :
— l’a condamnée in solidum avec M. [Q] à verser à M. [P] les sommes de 21 472 euros au titre des travaux réparatoires, 23 193,50 euros au titre des travaux de mise en conformité et 4 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— a dit que les condamnations au paiement des travaux réparatoires et de mise en conformité seraient majorées de l’intérêt au taux légal à compter de l’assignation du 3 juillet 2020, avec capitalisation des intérêts échus depuis au moins un an,
— a rejeté les demandes plus amples ou contraires des parties,
— l’a condamnée in solidum avec M. [Q] aux dépens,
— à titre principal, de la condamner in solidum avec M. [Q] à verser à M. [P] la somme de 19 646 euros au titre des travaux réparatoires,
— de débouter M. [P] de sa demande d’indemnisation au titre des travaux de mise en conformité,
— à titre subsidiaire, de la condamner in solidum avec M. [Q] à verser à M. [P] à verser la somme de 2 212,10 euros au titre du changement de gouttières,
— en tout état de cause, de condamner M. [P] au paiement d’une somme de 3 600 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— de condamner M. [P] aux dépens de l’instance qui seront recouvrés par Me Desplanche, avocate.
Aux termes de ses conclusions n°2 remises au greffe le 23 septembre 2024 (19 pages), M. [P] demande à la cour de :
— débouter M. [Q] et Mme [L] de leurs moyens d’appel,
— confirmer le jugement en toutes ses dispositions,
— les condamner in solidum à lui verser une somme de 4 000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— les condamner in solidum aux dépens de première instance et d’appel, avec bénéfice de distraction au profit de Me Auchet, avocat, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures de celles-ci conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 4 novembre 2025. L’affaire a été fixée à l’audience de plaidoirie du 30 mars 2026 et elle a été mise en délibéré au 8 juin 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité des demandes de M. [P]
M. [Q] soulève l’irrecevabilité des demandes de M. [P] pour défaut d’intérêt à agir en raison de la vente de l’immeuble par celui-ci le 8 juillet 2021, précisant que la clause contenue dans l’acte de vente faisant état de l’action en justice n’est pas suffisamment claire et ne peut suffire à caractériser l’intérêt à agir de M. [P]. Il ajoute que M. [P] ne justifie pas d’un préjudice personnel, ayant réalisé une plus-value sur la vente de sa maison, cette plus-value n’étant pas due, selon M. [Q], aux travaux de mise en conformité que M. [P] n’a jamais réalisés.
M. [P] rétorque que la clause spécifique incluse dans son acte de vente lui conservant le bénéfice de l’action engagée est suffisante pour caractériser sa qualité et son intérêt à agir dans le cadre de la procédure introduite avant ladite vente, M. [P] ayant financé sur ses deniers propres les travaux de remise en état préconisés par l’expert judiciaire. Il précise que la plus-value découle non seulement des travaux de remise en état et de mise en conformité, mais également de travaux de réhausse et d’extension du pavillon qui ont augmenté sa superficie.
Réponse de la cour
Selon l’article 122 du code de procédure civile, « constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée ».
L’article 32 du même code dispose qu'« est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d’agir ».
En l’espèce, l’acte de vente conclu entre M. [P] et son acquéreur le 8 juillet 2021 précise qu’une procédure est en cours entre les anciens propriétaires et M. [P] et que « le vendeur conserve tant à sa charge qu’à son bénéfice ladite procédure ».
Par ailleurs M. [P] produit plusieurs factures, notamment des sociétés Murprotec et Domingues, démontrant ainsi avoir financé les travaux de reprises des désordres allégués et de mise en conformité. La plus-value réalisée sur la vente de l’immeuble par M. [P] n’a pas d’influence sur l’existence du préjudice qu’il a subi du fait de l’existence de désordres et de la nécessité de faire réaliser des travaux réparatoires sur le bien dont il a acquis la propriété. M. [P] dispose dès lors d’un intérêt à agir à l’encontre de ses vendeurs.
Le jugement est confirmé sur ce point.
Sur la demande au titre du désordre d’humidité
À l’appui de son appel, M. [Q] fait valoir que l’humidité de la chambre n’est pas constitutive d’un vice caché dès lors qu’un déshumidificateur se trouvait dans la chambre lors des visites effectuées avant la vente par M. [P] qui en avait donc eu connaissance avant la prise de possession des lieux, le désordre étant apparent. Il ajoute que M. [P] ne justifie pas de l’existence d’une dégradation de la situation entre la date d’acquisition et la date de déclaration de sinistre.
Il avance également que la garantie décennale n’est pas mobilisable dès lors que l’ouvrage n’a pas fait l’objet d’une réception et que les désordres étaient apparents à réception. Selon lui, rien ne permet d’affirmer que le dommage compromet la solidité de l’ouvrage ni ne le rend impropre à sa destination, l’expert ayant relevé que les désordres ne se produisaient qu’en cas de pluie.
M. [P] qui demande la confirmation du jugement sur ce point, rétorque que la date de réception des travaux a été fixée au mois d’avril 2014 par jugement devenu définitif du 27 septembre 2021. Il fait valoir qu’aucun système de drainage des eaux de pluie ni aucun complexe d’étanchéité verticale n’a été prévu par les constructeurs, si bien que les fondations ne sont pas isolées et non étanches, que l’expert a constaté « des infiltrations d’eau de pluie en provenance de la colline, dirigés vers le mur en pierres du pavillon, qui s’infiltre au travers les joints non étanches et qui provoque une humidité constante de ce mur », qu’il a relevé une saturation de l’air à concurrence de 100 %, qu’il considère que ce mur aurait dû être étanché et que ce désordre est décennal puisqu’il rend l’ouvrage impropre à sa destination.
Réponse de la cour
M. [P] recherche l’indemnisation de ce préjudice sur le fondement des articles 1792 et suivants du code civil.
Aux termes de l’article 1792 du code civil, « Tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination ».
Pour retenir cette garantie, il faut être en présence d’un ouvrage, d’une réception, d’un désordre non apparent à la réception et non réservé et affectant la solidité ou la destination de l’ouvrage, cette garantie se prescrivant par dix ans à compter de la réception des travaux en application de l’article 1792-4-1 du code civil.
En l’espèce, M. [Q] fait valoir que les travaux qu’ils ont eux-mêmes réalisés avec Mme [L] dans leur maison n’ont pas fait l’objet d’une réception, alors que suite à ses conclusions soulevant la forclusion de l’action sur le fondement des vices cachés et sa prescription sur le fondement de l’article 1792 du code civil, le tribunal judiciaire de Pontoise a, par jugement définitif rendu le 21 septembre 2021, fixé la date de réception tacite à avril 2014, date à laquelle les travaux ont été achevés. Ce jugement est aujourd’hui définitif. Les travaux ont bien fait l’objet d’une réception.
Il convient cependant de relever que ce désordre était apparent, l’expert l’ayant bien noté dans son rapport : « selon les discussions recueillies, il semblerait que les désordres aient été connues lors de la visite des lieux pour l’achat de ce bien, soit dans la période précédente la signature chez le notaire vers le 28 avril 2018, mais que les désordres ont été constatés réellement lors de l’occupation des lieux à savoir à partir du 28 avril 2018, M. [P] ayant occupé les lieux juste après la signature chez le notaire » (page 17). L’expert commet une erreur sur la date mentionnée, la vente du bien litigieux ayant eu lieu le 28 avril 2017.
Il apparaît clairement que le désordre était existant et visible lors de la visite des lieux précédant la vente, la présence d’un déshumidificateur dans la pièce, que M. [P] ne conteste pas, attestant que l’humidité dans cette pièce était mise en évidence. L’affirmation selon laquelle M. [P] ne savait pas qu’il s’agissait d’un déshumidificateur apparaît critiquable : il est évident que la présence d’un appareil interroge le visiteur, l’humidité dans la pièce devant nécessairement être ressentie. Si M. [P] « ne pouvait pas savoir » qu’il s’agissait d’un déshumidificateur, comme le souligne l’expert, il va de soi qu’il suffisait à M. [P] d’interroger l’agence et ses vendeurs. Il n’est pas mis en doute que le désordre était existant et apparent lors de la visite pour la vente.
En effet l’expert ne relève par ailleurs aucune aggravation du désordre après la prise de possession des lieux, M. [P] ayant écrit pour dénoncer le désordre à M. [Q] et Mme [L] dès le mois d’octobre 2017 (pièce 5). Les travaux d’extension réalisés par les vendeurs ont été réceptionnés en avril 2014. Lors des visites effectuées par M. [P] en 2017, les travaux étaient donc terminés depuis trois ans. Il ne fait pas de doute que le mur non étanché était d’ores et déjà humide à 100 %. Le désordre d’humidité n’a pas évolué et ne s’est pas aggravé par rapport à la visite effectuée pour la vente du bien.
Enfin l’expert ne caractérise pas d’impropriété à destination, ne relevant que la moisissure des vêtements entreposés malgré la présence d’un déshumidificateur.
Le désordre, apparent, qui ne s’est pas aggravé et qui ne rend pas l’ouvrage impropre à sa destination, n’est donc pas de nature décennale.
Le jugement est infirmé en ce qu’il a retenu la responsabilité décennale de M. [Q] et Mme [L] et en ce qu’il les a condamnés à régler le montant des travaux réparatoires et à indemniser un préjudice de jouissance à ce titre.
Sur les non-conformités au permis de construire
Pour s’opposer au jugement, M. [Q] fait valoir que certaines prestations du devis de mise en conformité de la société Domingues validé par M. [R] constituent une amélioration du bien qui ne peut être mis à sa charge. Il s’agit du remplacement des gouttières en PVC par des gouttières en zinc, aucune prescription du permis de construire ne faisant référence à la pose de gouttière en zinc. Il sollicite donc que la cour infirme les postes relatifs au changement des gouttières.
Il ajoute que M. [P] était parfaitement au courant des travaux restants à réaliser, ce qui ressortait de l’acte de vente. Il précise qu’il ignorait la non-conformité au permis de construire, qu’il a découvert en même temps que M. [P]. Il fait valoir que M. [P] produit des factures mais qu’aucune ne correspond à une remise en conformité. Il soutient que les travaux n’ont pas été réalisés, M. [P] devant donc être débouté de sa demande au titre des travaux de mise en conformité.
Mme [L] avance de son côté que les travaux de remise en conformité tels qu’indiqués dans le rapport d’expertise n’ont pas été exécutés, les seuls travaux ayant été réalisés selon un mail de la mairie de [Localité 4] du 22 mai 2024 sont la peinture des fenêtres et des volets, la mise en place des petits bois sur les fenêtres et la verticalisation des portes fenêtres côté jardin, la suppression des écharpes sur les volets, le changement des gouttières PVC en zinc.
Elle relève que M. [P] ne produit qu’une facture de la société Cresson & Fils à hauteur de 2 212,10 euros pour la fourniture et la pose de gouttières en zinc, aucune autre facture n’ayant été produite. Selon elle, le permis de construire du 20 décembre 2007 ne mentionnait pas l’obligation de poser des gouttières en zinc. Elle soutient enfin que M. [P] n’ayant subi aucune perte liée au défaut de conformité au moment de la revente de son bien, son préjudice n’est ni certain ni futur. Ainsi il doit être débouté de ses demandes. Subsidiairement, elle demande de limiter l’indemnisation à la somme de 2 212,10 euros, seuls travaux justifiés.
M. [P] réplique que M. [Q] et Mme [L] avaient déclaré avoir fait édifier l’immeuble en respectant la totalité des prescriptions édictées par le permis de construire, alors qu’ils ne les avaient pas respectées. Selon lui, l’expert judiciaire a confirmé que les non-conformités administratives retenues par l’administration nécessitaient des travaux de reprise pour un montant de 23 193,50 euros.
Il soutient que les travaux ont été réalisés, que le mail mentionné de la mairie lors de la réalisation de l’extension exige de réaliser en même temps des travaux de mise en conformité de certaines anomalies constatées sur l’extension réalisée par M. [Q]. Il produit par ailleurs une attestation de conformité précisant les anomalies reprises. Les factures des travaux de rénovation et d’extension sont également produites.
Réponse de la cour
En application de l’article 1604 du code civil, le vendeur a l’obligation de délivrer un bien conforme aux stipulations contractuelles.
En l’espèce, l’acte de vente du 28 avril 2017 conclu entre les parties précise à ce titre que « le propriétaire déclare :
— que le bien vendu n’est pas totalement terminé et qu’il reste notamment à effectuer le ravalement, les garde-corps des fenêtres, et les volets.
— avoir fait édifier l’immeuble en respectant la totalité des prescriptions édictées par le permis de construire (') » (page 12 et 13 de l’acte de vente).
Or par courrier du 16 juillet 2018, la Mairie de [Localité 4] informait M. [Q] qu’elle ne pouvait pas délivrer « la conformité pour les travaux achevés le 24/07/2009 ».
Par la suite, M. [P] a obtenu une attestation de conformité du 26 mars 2021 (pièce 38) délivrée par le Maire de [Localité 4] qui confirme la « Reprise des anomalies suivantes :
— Peinture des fenêtres,
— Mise en place des petits bois sur les fenêtres et verticalisation des portes fenêtre,
— Suppression des traverses diagonales sur les volets,
— Mise en peinture des volets (blanc RAL 9010),
— Changement en façade des gouttières PVC par des gouttières en zinc,
Suite au permis de construire n° 095 446 07 B 0017 réalisés par les anciens propriétaires (M. [Q] et Mme [L]) ».
M. [P] a donc bien effectué certains travaux pour la délivrance de l’attestation de conformité.
Cependant les travaux effectués pour la mise en conformité ne correspondent pas aux travaux envisagés par l’expert dans son rapport. En effet le rapport inclut la « reprise du poteau du garage en façade » ainsi que l'« enlèvement du vélux et comblement par des tuiles » (page 16). Ces modifications ne sont nullement évoquées dans l’attestation de conformité produite par M. [P], qui ne mentionne pas de modifications concernant le poteau et le velux en toiture. L’absence de modification du poteau/pilier est d’ailleurs confirmée par le mail de la Mairie du 22 mai 2024 (pièce 14) : « il n’a jamais été demandé à M. [P] de modifier les piliers, ni les parties maçonnées en arc de cercle ».
Ainsi, si M. [R], expert, a chiffré dans son rapport le coût des travaux de mise en conformité à la somme de 23 193,50 euros (page 16), les travaux effectués ne correspondent pas aux travaux envisagés dans le rapport. Contrairement à ce qu’a jugé le tribunal, ce montant ne peut donc être retenu dès lors qu’il ne correspond pas aux travaux effectués et au préjudice de M. [P].
Par ailleurs, l’attestation de conformité évoque la « suppression des traverses diagonales sur les volets » ainsi que « la mise en peinture des volets », alors que l’acte de vente conclu entre les parties mentionne que le bien était vendu exempt de volet. Les reprises des volets ne peuvent donc être mises à la charge des vendeurs.
M. [P] produit une facture pour le remplacement des gouttières d’un montant de 1 552,10 euros (pièce 27). Ce remplacement est le seul qui a été demandé par la mairie et que le demandeur justifie avoir effectué. Les deux autres factures qu’il produit sont relatives à des travaux de charpente et couverture (pièce 39) et des travaux de maçonnerie pour surélévation d’une maison individuelle (pièce 40), ce qui ne correspond nullement aux travaux nécessaires pour la mise en conformité au permis de construire. Par ailleurs, s’il est précisé que M. [P] a procédé à des travaux d’extension, il a revendu son bien en faisant une plus-value importante.
Le jugement est infirmé en ce qu’il a condamné M. [Q] et Mme [L] à verser à M. [P] la somme de 23 193,50 euros au titre des travaux de mise en conformité.
M. [Q] et Mme [L] sont condamnés à indemniser M. [P] de son préjudice relatif aux seuls travaux de mise en conformité imposés par la Mairie et effectivement réalisés s’élevant à la somme de 1 552,10 euros.
Sur les dépens et les autres frais de procédure
Le sens de l’arrêt conduit à confirmer le jugement en ses dispositions relatives aux dépens de première instance.
M. [P], qui succombe en grande partie en appel, supportera la charge des entiers dépens d’appel, conformément à l’article 696 du code de procédure civile. Les dépens pourront être recouvrés directement dans les conditions prévues par l’article 699 du même code.
Selon l’article 700 1° de ce code, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
Les circonstances de l’espèce justifient d’infirmer le jugement sur ce point et de laisser à chacune des parties la charge de ses frais irrépétibles. Les parties sont déboutées de leurs demandes à ce titre.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant après débats en audience publique, par arrêt contradictoire rendu en dernier ressort, mis à disposition au greffe,
Infirme le jugement en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau,
Déboute M. [O] [P] de ses demandes au titre des travaux réparatoires du désordre d’humidité et au titre du préjudice de jouissance ;
Condamne M. [D] [Q] et Mme [X] [L] à verser à M. [O] [P] la somme de 1 552,10 euros au titre des travaux de mise en conformité ;
Y ajoutant,
Condamne M. [O] [P] aux dépens d’appel, dont distraction au profit des avocats en ayant fait la demande conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Déboute les parties de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Fabienne TROUILLER, Présidente et par Madame Jeannette BELROSE, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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