Infirmation 13 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. civ. 1 7, 13 mai 2026, n° 25/05677 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 25/05677 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE [Localité 1]
Chambre civile 1-7
Code nac : 97J
N°
N° RG 25/05677 – N° Portalis DBV3-V-B7J-XNYF
Du 13 MAI 2026
Copies exécutoires
délivrées le :
à :
Mme [E]
SELARL [F]
Batonnier
ORDONNANCE
LE TREIZE MAI DEUX MILLE VINGT SIX
prononcé par mise à disposition au greffe,
Nous, Sophie MOLLAT, Première présidente de chambre à la cour d’appel de VERSAILLES, déléguée par ordonnance de monsieur le premier président pour statuer en matière de contestations d’honoraires et de débours relatifs à la profession d’avocat ; vu les articles 176 et 178 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991, assistée de Maëva VEFOUR, Greffière, avons rendu l’ordonnance suivante :
ENTRE :
Madame [K] [E]
[Adresse 1]
[Localité 2]
comparante, non représentée
DEMANDERESSE
ET :
S.E.L.A.R.L. [F]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 3]
représentée par Me Valentin PLANCHENAULT, avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : 000057
DEFENDERESSE
à l’audience publique du 11 Février 2026 où nous étions Sophie MOLLAT, Première présidente de chambre assistée de Hélène AVON, Adjointe administrative faisant fonction de greffier, avons indiqué que notre ordonnance serait rendue ce jour ;
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Monsieur [V] [E], époux de Madame [M] [E] a signé avec la SELARL [F], société d’avocat au barreau de Chartres, une convention pour faire assurer la défense de ses intérêts dans le cadre d’une action contre les locataires de l’immeuble dépendant de la communauté matrimoniale pour loyers impayés. Il a versé le 20 avril 2024 une provision de 2520 euros.
Monsieur [V] [E] est décédé le [Date décès 1] 2024.
Madame [M] [E] est décédée le [Date décès 2] 2025.
Postérieurement au décès de Monsieur et Madame [E], la SELARL [Q] [X] a poursuivi les procédures engagées.
Mme [K] [E], fille de Monsieur et Madame [E], a saisi le bâtonnier du barreau de Chartres d’une contestation des honoraires de la SELARL [F] par lettre recommandée non datée et reçue le 16 juin 2025 demandant le remboursement d’une partie des sommes versées par son père à son avocat au motif que certaines diligences n’ont pas été effectuées. Puis par un second courrier du 26 juin 2025 elle a contesté la facture des frais et honoraires du 23 juin 2025 adressée par la SELARL [F] et a sollicité le remboursement de la somme de 2520 euros versées par ses parents à titre de dommages et intérêts.
Reconventionnellement la SELARL [F] par courrier du 29 juillet 2025 a sollicité la taxation de ses honoraires à la somme de 1936,02 euros à l’encontre de Mesdames [K] [E], [S] [E] et [B] [E] épouse [G].
Par ordonnance du 5 septembre 2025 et après avoir sollicité et reçu les observations de [S] et [B] [E], le bâtonnier de l’ordre des avocats du barreau de Chartres a fixé les honoraires dus par les consorts [E] à la SELARL [F] à la somme de 3502,02 euros, et compte tenu des provisions réglées pour un montant de 2520 euros a dit que le solde des honoraires dus s’élevait à la somme de 982,02 euros TTC. Il a renvoyé les parties à mieux se pourvoir en vue de répartir la charge de ladite somme.
Cette décision a été notifiée par lettre recommandée avec avis de réception expédiée le 8 septembre 2025 et non réclamée par Mme [K] [E].
Mme [K] [E] a formé un recours contre cette ordonnance par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le [Date décès 1] 2025.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 11 février 2026 à laquelle Mme [K] [E] et la SELARL Matin-[X] ont comparu.
EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Mme [K] [E] demande l’infirmation de l’ordonnance du bâtonnier, la fixation des honoraires dus à la SELARL [F] à la somme maximale de 1500 euros, la constatation du trop-perçu et que soit ordonnée sa restitution immédiate.
Elle soulève en premier lieu l’irrégularité formelle de la facture d’un montant de 3.713,35 euros qui a été adressé au nom d’un défunt, et d’une tierce personne non cliente, sa s’ur, [B] [E].
Elle expose qu’elle n’a jamais été la cliente du cabinet, la convention d’honoraires ayant été signée par son père et elle-même n’ayant signé aucun document, que cette convention d’honoraire s’est éteinte automatiquement lors du décès de Monsieur [V] [E], que les diligences ultérieures sont juridiquement sans fondement.
A titre subsidiaire elle fait valoir la portée limitée d’un éventuel mandat tacite soulignant qu’aucun accord sur les honoraires ne peut jamais être tacite et conclut que ce mandat s’il existe a été ponctuel, limité et ne doit pas être rémunéré.
Elle fait en effet valoir l’absence totale d’accord sur les honoraires en particulier concernant le taux horaire et soutient qu’une part significative de la facturation concerne des actes non juridiques.
Enfin elle conteste de nombreux points de la facturation.
La SELARL [F] demande au délégué du Premier Président la confirmation de l’ordonnance de taxation rendue par le bâtonnier de [Localité 4] le 5 septembre 2025 et la condamnation de Mme [K] [E] à lui régler la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Elle expose qu’une convention d’honoraires a été régularisée avec Monsieur [V] [E] puis qu’après son décès un mandat tacite a existé.
Elle conteste l’irrégularité formelle de la facture puisque celle-ci a été libellée au seul nom de Monsieur [V] [E] qui était le client du cabinet.
Elle conteste les doublons de procédure exposant au contraire que les diligences effectuées étaient toutes nécessaires et par ailleurs conteste également la disproportion des honoraires réclamés ainsi que le caractère prétendument abusif des frais accessoires.
SUR CE,
Sur la recevabilité du recours
L’article 176 du décret n°91-1197 du 27 novembre 1991 prévoit que la décision du bâtonnier est susceptible de recours devant le premier président de la cour d’appel, qui est saisi par l’avocat ou la partie, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. Le délai de recours est d’un mois.
En l’espèce, l’ordonnance rendue le par le bâtonnier de l’ordre des avocats du barreau de Chartres a été notifiée à Mme [K] [E] par lettre recommandée avec avis de réception expédiée le 8 septembre 2025 et non réclamée.
Mme [K] [E] a formé un recours contre cette ordonnance par lettre recommandée avec accusé de réception non datée et reçue le 17 septembre 2025.
Le recours a été formé dans le délai d’un mois.
En conséquence, le recours de Mme [K] [E] est déclaré recevable.
Sur le droit à agir de Mme [K] [E]
Que ce soit en qualité d’indivisaire dans le cadre de la succession de son père sur le fondement de l’article 815-2 du code civil ou de légataire à titre particulier de l’immeuble pour l’occupation duquel la SELARL [F] a été saisi par le de cujus Madame [K] [E] a intérêt et qualité à agir en contestation des honoraires facturés par la SELARL [F], ce qui ne fait pas l’objet de contestations.
Sur le fond
La cour rappelle que la procédure spécifique de contestation des honoraires est limitée à la fixation des honoraires. A ce titre ni le bâtonnier, ni le premier président ne sont compétents pour déterminer les débiteurs des honoraires taxés et c’est donc à juste titre que le bâtonnier de l’ordre des avocats de [Localité 4] a renvoyé les parties à mieux se pourvoir pour que soit déterminé le débiteur des honoraires réclamés par la SELARL [F].
Par ailleurs cette procédure spécifique au regard de son périmètre limitée à la fixation des honoraires ne permet pas de statuer sur la bonne ou la mauvaise exécution du contrat d’assistance par l’avocat mais permet uniquement de déterminer la réalité des diligences facturées et de statuer sur les honoraires réclamés à ce titre.
S’agissant des honoraires
Les honoraires de l’avocat sont librement discutés avec son client et ils peuvent éventuellement faire l’objet d’une convention d’honoraires qui, en vertu de l’article 1134 du code civil, est revêtue de la force obligatoire attachée à tout acte juridique.
L’existence d’une convention entre l’avocat et son client ne fait pas obstacle au pouvoir du juge, statuant sur une contestation en matière d’honoraires, de réduire les honoraires convenus lorsque ceux-ci apparaissent exagérés au regard du service rendu.
Le défaut de signature d’une convention ne prive pas l’avocat du droit de percevoir des honoraires pour ses diligences, dès lors que celles-ci sont établies. Selon l’article 10 de la loi du 31 décembre 1971, à défaut de convention entre l’avocat et son client, l’honoraire est fixé selon les usages, en fonction de la situation de fortune du client, de la difficulté de l’affaire, des frais exposés par l’avocat, de sa notoriété et des diligences accomplies par celui-ci.
En l’espèce, quatre situations se sont succédées dans le cadre de l’intervention de la SELARL [F] :
— une convention d’honoraires a été régularisée le 11 avril 2024 entre Monsieur [V] [E] et la SELARL [F], laquelle prévoyait un taux horaire de 160 euros HT, soit 192 euros TTC et le paiement de divers frais. L’objet de la convention était l’assistance de Monsieur [E] dans le litige qui l’opposait à Monsieur [T] [A] [R] et Madame [Z] [L] [N] [I], locataires d’un bien dépendant de la communauté des époux [E], devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Chartres pour défaut de paiement de loyers.
Suite au décès de M. [V] [E] le [Date décès 1] 2024, ladite convention a cessé de produire ses effets.
— une intervention pour le compte de Madame [M] [E] veuve de Monsieur [V] [E], étant précisé que l’immeuble était un bien commun,
— puis une intervention pour l’indivision successorale après le décès de Mme [E]
— puis enfin une intervention pour le compte de Mme [K] [E] légataire à titre particulier de l’immeuble.
La facture adressée en date du 23 juin 2025 libellée au nom de Monsieur [V] [E] facture ainsi les périodes successives d’intervention pour un solde restant dû de 1936,02 euros.
S’agissant de l’intervention postérieurement au décès de Monsieur [E], la réalité de l’accord de Mme [M] [E] pour que le cabinet d’avocat poursuive son assistance n’est pas contestable au regard des courriers et courriels échangés, de la rédaction des conclusions, de l’intervention du cabinet d’avocat pour suivre la procédure judiciaire, transmettre les pièces et les conclusions à l’avocat de la partie adverse, représenter ses clientes à l’audience du 14 janvier au cours de laquelle l’affaire a fait l’objet d’un renvoi.
S’agissant de l’intervention du cabinet d’avocat postérieurement au décès de Mme [E] le [Date décès 2] 2025 la réalité de l’accord de Mme [K] [E] pour que l’avocat poursuive sa mission n’est pas contestable au regard du courrier adressé par la SELARL [F] le 17 février 2025 par voie électronique demandant des instructions concernant la contestation de la recevabilité du dossier de surendettement déposé par les locataires et de la réponse de Madame [K] [E] le 17 février 2025 qui d’une part indique qu’il est impératif de contester ladite décision et d’autre part termine son courriel en indiquant « je compte sur vous pour que ce dossier soit mené à bien le plus rapidement possible ».
Plusieurs emails ont été ensuite adressés par Mme [K] [E] démontrant sa volonté de continuer à se faire assister par la SELARL [F] dans le cadre de la procédure d’expulsion des locataires de l’immeuble dont elle était légataire à titre particulier : le 20 avril avec l’envoi de nouveaux documents et de nouveaux arguments, le 10 mai 2025 pour maintenir la date d’audience du 13 mai 2025 en visant l’absence de paiement de tout loyer, le 17 mai et le 5 juin pour demander des nouvelles de la procédure d’expulsion, le 6 juin enfin, ce dernier message étant critique vis-à-vis des diligences du cabinet d’avocat.
C’est donc à juste titre que le bâtonnier a retenu que la mission confiée à la SELARL [F] s’était poursuivie après le décès de Monsieur [V] [E] puis également après le décès de Mme [M] [E] jusqu’à son dessaisissement en juin 2025 par Mme [K] [E].
S’agissant de la facturation établie le taux horaire de 160 euros est conforme aux usages de la profession et est retenu.
S’agissant des diligences réalisées par Me [F] :
S’agissant des deux diligences facturées le 6.03.2024 : lettre à Monsieur [E] du 10.04.2024 accusé réception dossier et envoi convention d’honoraires et note de provision et email à la cliente – accusé de réception du dossier -Mail outre le fait qu’il ne peut être adressé le 6.03.2024 une lettre datée du 10.04.2024 il apparait que ces deux diligences n’en font en réalité qu’une puisqu’accomplies dans un trait de temps -pour reprendre la formule du bâtonnier-. Il convient donc de réduire de 15 minutes la facturation.
L’email du 2.04.2024 de confirmation de la prise en charge du dossier fait également double emploi avec les diligences du 6.03.2024 au regard de l’absence de preuve que le courriel adressé dépassait le simple accusé de réception. La facturation est donc écartée.
S’agissant des diligences du 15.04.2024 préparation du dossier de plaidoirie et du 16.04.2024 préparation constitution ces deux diligences ne sont pas identiques et sont l’une et l’autre justifiées en l’état d’une assignation rédigée et délivrée par l’huissier et de la nécessité en conséquence d’une part pour l’avocat de préparer le dossier et d’autre part de faire des démarches auprès du tribunal pour intervenir pour le compte de son client dans le cadre de la procédure engagée.
Il convient également d’écarter la facturation en date du 16.01.2025 de la lettre de compte rendu d’audience en l’absence de communication aux débats de ce courrier permettant de déterminer le détail et la précision de celui-ci et de déterminer si il s’agit d’une simple information du renvoi de l’affaire à une audience du 13 mai 2025 ou si un réel compte-rendu a été effectué.
La cour reprend la motivation du bâtonnier concernant la diligence facturée de transmission du dossier à l’avocat qui a succédé à la SELARL [F] et le temps facturé le 23.10.2024 et le 6.06.2025 pour l’envoi d’emails pour des courriers facturés par ailleurs.
La cour écartera par contre les autres critiques de Mme [E] : le fait pour l’avocat d’avoir une conversation téléphonique avec sa cliente le 16 septembre 2024 sur le dossier et d’avoir ensuite demandé par email les coordonnées du notaire et d’avoir adressé un mail constitue une prestation intellectuelle de sa part justifiant sa facturation puisqu’au regard de la date de ces diligences il s’est agi de gérer les conséquences juridiques du décès de Monsieur [V] [E].
De même la conversation téléphonique du 14 novembre ayant eu lieu entre l’avocat et sa cliente ne peut être qualifiée de simple information ne pouvant donner lieu à facturation mais amène obligatoirement l’avocat à délivrer une prestation intellectuelle de conseil à sa cliente.
Les diligences de Me [F] sont donc retenues pour une facturation de 400 euros HT.
S’agissant des diligences réalisées par Me [U] c’est à juste titre que le bâtonnier a rejeté la facturation de l’email du 27.05.2025.
S’agissant de la diligence du 10.09.2024 intitulée " reprise dossier + courrier huissier " aucun élément ne permet de déterminer en quoi a consisté la reprise du dossier et le courrier adressé à l’huissier dont on ne connait pas la teneur n’est pas produit aux débats. Il convient donc de déduire cette diligence d’une durée de 1 heure.
S’agissant de la rédaction des conclusions facturée le 7.01.2025, contrairement à ce que soutient Mme [K] [E] il ne s’est pas agi uniquement d’une simple régularisation procédurale mais de la reprise en l’enrichissant en moyens de droit et de fait de l’assignation délivrée rédigée par l’huissier. A ce titre la durée de 4h30 n’apparait pas disproportionnée.
Concernant le courriel du 17 février 2025 il s’agit d’un courrier explicatif de la situation de la procédure en l’état d’une nouvelle saisine de la commission de surendettement par les locataires et contrairement à ce que soutient Mme [K] [E] il ne s’agit pas d’un « simple » mail reçu mais d’un courrier circonstancié adressé par mail et auquel elle a d’ailleurs répondu puisqu’il était demandé des instructions. La durée de rédaction de 15 minutes est d’ailleurs particulièrement raisonnable.
De même la diligence facturée le 3.03.2025 s’agissant de l’envoi de la contestation du dossier de surendettement est parfaitement justifiée en ce qu’elle inclut en réalité le courrier envoyé le 27.02.2025 par l’avocat contestant la décision de la commission de surendettement ayant déclaré recevable le dossier de surendettement déposé par les locataires. C’est grâce à ce recours que finalement la demande des locataires à bénéficier d’une telle procédure a été déclarée irrecevable par le juge des contentieux de la protection.
Par contre s’agissant de la diligence du 13.03.2025 intitulée courrier à Mme [K] [E] du 13.03.2025 réponse commission de surendettement aucun élément n’est produit aux débats et en particulier ni le courrier envoyé à l’appelante ni la réponse de la commission de surendettement permettant de déterminer si il s’agit d’un simple envoi d’information avec lettre d’accompagnement ou si une prestation intellectuelle peut être caractérisée. Cette diligence est donc écartée.
S’agissant de la diligence du 22.05.2025 intitulée courrier à Mme [E] du 22.05.2025 – compte rendu d’audience 13.05.2025 la facturation est justifiée au regard du contenu du courrier du 22.05.2025 qui demande des pièces de manière circonstanciée à Mme [E].
La facturation des diligences de Me [U] est donc retenue pour 1800 euros HT.
S’agissant des frais facturés il est facturé des frais de chancellerie à hauteur de 300 euros pour l’année 2024 et 300 euros pour l’année 2025 en application de la convention. Or celle-ci s’étant terminée au décès de Monsieur [E] aucune somme ne peut être réclamée pour l’année 2025.
Les autres frais sont justifiés au regard des diligences effectués.
Le montant des frais est donc ramené à 573,35 euros.
La facturation s’établit donc de la façon suivante :
— Honoraires : 400 + 1800 euros = 2200 euros HT, soit 2640 euros TTC
— Frais : 573,35 euros se décomposant en 547,80 euros HT soit 657,36 euros TTC (frais de chancellerie, frais d’ouverture du dosser, et frais de photocopie) et 25,55 euros TTC (frais postaux)
Total : 3322,91 euros TTC
— Provision à déduire : 2520 euros
Solde restant dû : 802,91 euros.
Sur les frais du procès
L’équité commande de ne pas faire droit à la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile et de laisser chaque partie supporter la charge des dépens par elle exposés.
PAR CES MOTIFS,
Statuant par mise à disposition au greffe et par ordonnance contradictoire,
Le magistrat délégué par le premier président,
— Déclare Mme [K] [E] recevable en son recours.
— Infirme l’ordonnance du bâtonnier de l’ordre des avocats du barreau de Chartres
Statuant à nouveau,
— Fixe les honoraires de SELARL [F], avocat au barreau de Chartres dans le dossier concernant l’expulsion des consorts [A] [D] [I] du bien immobilier situé [Adresse 4] ayant appartenu à la communauté des époux [V] et [M] [E] et ayant fait l’objet d’un leg particulier à leur fille [K] [E], à la somme de 3322,91 € TTC
— Fixe le solde restant dû à la somme de 802,91 euros TTC
— Renvoie les parties à se pourvoir devant la juridiction compétente pour déterminer le débiteur du solde
— Dit n’y avoir lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
— Dit que chacune des parties conservera la charge des dépens par elle exposés dans la présente procédure
— Dit qu’en application de l’article 177 du décret du 27 novembre 1991, la présente décision sera notifiée aux parties par le greffe de la cour par lettre recommandée avec avis de réception.
Prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées selon les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Et ont signé la présente ordonnance, Sophie MOLLAT, La Première présidente de chambre, et Maëva VEFOUR, Greffière.
Maëva VEFOUR Sophie MOLLAT
La Greffière, La Première présidente de chambre,
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