Infirmation partielle 30 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 9, 30 avr. 2025, n° 22/06665 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/06665 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Créteil, 3 juin 2022, N° 21/00086 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mai 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 9
ARRET DU 30 AVRIL 2025
(n° , 8 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/06665 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CGCEX
Décision déférée à la Cour : Jugement du 03 Juin 2022 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de CRETEIL – RG n° 21/00086
APPELANT
Monsieur [E] [N]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Salima LOUAHECHE, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC335
INTIMEE
S.C.I.C. HLM IDF HABITAT
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Jeanne BAECHLIN, avocat au barreau de PARIS, toque : L0034
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 19 Février 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Fabrice MORILLO, conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Florence MARGUERITE, présidente de chambre
Monsieur Fabrice MORILLO, conseiller
Madame Nelly CHRETIENNOT, conseillère
Greffier, lors des débats : Madame Marika WOHLSCHIES
ARRET :
— contradictoire,
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Florence MARGUERITE, présidente de chambre et par Madame Marika WOHLSCHIES, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
RAPPEL DES FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Suivant contrat de travail à durée déterminée à compter du 3 novembre 2014, puis contrat à durée indéterminée à compter du 1er juin 2015, M. [E] [N] a été engagé en qualité de gardien d’immeuble qualifié par la société IDF HABITAT, celle-ci employant habituellement au moins 11 salariés et appliquant la convention collective nationale du personnel des sociétés coopératives d’HLM.
Après avoir été convoqué, suivant courrier recommandé du 3 septembre 2020, à un entretien préalable fixé au 14 septembre 2020, puis reporté au 24 septembre 2020, M. [N] a été licencié pour cause réelle et sérieuse suivant courrier recommandé du 2 octobre 2020.
Contestant le bien-fondé de son licenciement et s’estimant insuffisamment rempli de ses droits, M. [N] a saisi la juridiction prud’homale le 22 janvier 2021.
Par jugement du 3 juin 2022, le conseil de prud’hommes de Créteil a :
— débouté M. [N] de l’ensemble de ses demandes,
— débouté la société IDF HABITAT de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné M. [N] aux entiers dépens.
Par déclaration du 1er juillet 2022, M. [N] a interjeté appel du jugement lui ayant été notifié le 8 juin 2022.
Dans ses dernières conclusions remises au greffe par voie électronique le 15 janvier 2025, M. [N] demande à la cour de :
— infirmer le jugement,
— juger que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
— condamner la société IDF HABITAT à lui payer les sommes suivantes :
— indemnité pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse : 11 680,62 euros,
— dommages-intérêts pour licenciement et procédure vexatoire : 10 000 euros,
— article 700 du code de procédure civile : 3 000 euros,
— dire que les sommes porteront intérêts au taux légal à compter de la saisine avec capitalisation des intérêts.
Dans ses dernières conclusions remises au greffe par voie électronique le 23 janvier 2025, la société IDF HABITAT demande à la cour de :
à titre principal,
— confirmer le jugement en toutes ses dispositions,
— débouter M. [N] de toutes ses demandes, fins et conclusions présentes et à venir,
à titre subsidiaire,
— limiter l’indemnisation pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à la somme de 5 005,98 euros,
à titre reconventionnel,
— condamner M. [N] au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.
L’instruction a été clôturée le 5 février 2025 et l’affaire a été fixée à l’audience du 19 février 2025.
MOTIFS
Sur la rupture du contrat de travail
M. [N] fait valoir que son licenciement est sans cause réelle et sérieuse compte tenu du manque de fiabilité de l’outil informatique permettant de contrôler l’heure d’arrivée et de départ des salariés, de son implication dans son poste de travail en ce qu’il pouvait être sollicité à tout heure de la journée, même durant son temps de pause déjeuner, et donc pointer plusieurs minutes après sa prise de poste, l’employeur lui imputant en outre une absence à une date à laquelle il devait se rendre à la médecine du travail. Il précise avoir rencontré des difficultés avec un collègue portant des accusations infondées à son encontre et avoir fait l’objet d’une surveillance déloyale de la part de son supérieur hiérarchique. Il souligne avoir utilisé un box 4 ans auparavant avec l’autorisation de son responsable de l’époque, ce qui n’était plus le cas à la date des faits litigieux.
La société IDF HABITAT indique en réplique que les griefs reprochés au salarié sont parfaitement fondés et justifiés, ce dernier ayant commis une fraude aux badgeages en violation de l’article 3.2 du règlement intérieur, ayant refusé de respecter ses horaires de travail, s’étant absenté de son lieu de travail sans prévenir son supérieur et ayant occupé un box de la société sans autorisation ni assurance et à des fins personnelles.
Selon l’article L.1235-1 du code du travail, le juge, à qui il appartient d’apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l’employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties après avoir ordonné, au besoin, toutes les mesures d’instructions qu’il estime utiles. Si un doute subsiste, il profite au salarié.
En l’espèce, la lettre de licenciement, qui fixe les limites du litige, est rédigée de la manière suivante :
« […] Ainsi que nous vous l’avons exposé lors de l’entretien, les motifs de ce licenciement sont les suivants :
1 – FRAUDE AUX BADGEAGES
Pour rappel, et comme il vous l’a été rappelé lors de l’entretien préalable, en application de l’article 3.2 du règlement intérieur :
« 3.2 Toute entrée ou sortie de l’entreprise donne lieu à pointage. Les heures non pointées ne seront rémunérées que pour autant que le salarié apporte la preuve qu’il a effectivement travaillé.
Toute erreur de pointage doit être signalée immédiatement au responsable de la gestion des horaires.
Toute fraude de pointage ou tentative de fraude pourra donner lieu à sanction. Il est formellement interdit sous peine de sanction de pointer ou de dépointer pour une autre personne.»
— Or, lors d’un contrôle sur site par votre responsable, il a été constaté, à trois reprises, que le relevé de badgeages ne coïncidait pas avec vos heures réelles d’arrivée : Le jeudi 23 Juillet 2020, votre responsable qui était présent sur site à 7H40, vous a vu arriver à 8H25 alors que le relevé de badgeage indique que vous avez badgé à 8H02.
— Le vendredi 31 juillet 2020, votre responsable est présent sur site à 7H30, vous a vu arriver à
8H10 alors que le relevé de badgeage indique que vous avez badgé à 7H 56.
— Le jeudi 20 août 2020, votre responsable qui était présent à 7H30 sur site, vous a vu arriver à 8H29 alors que le relevé de badgeage indique que vous avez badgé à 8H03.
Nous vous avons alors demandé des éclaircissements lors de l’entretien préalable sur ces incohérences.
Vous avez nié l’ensemble de ces faits et indiquez qu’il s’agissait de la parole de votre responsable et d’IDF Habitat contre la vôtre. Néanmoins, vous avez reconnu qu’il vous arrivait parfois d’être en retard sur votre lieu de travail mais que vous badgiez à l’heure de votre arrivée (vers 8h25).
Or, force a été de constater que le relevé de vos badgeages ne correspond absolument pas avec vos explications puisqu’aucun badgeage n’indique que vous seriez arrivé parfois à 8h25.
Vos badgeages sont donc effectués par un tiers, ce qui constitue une fraude (fausse déclaration de badgeage) et votre temps de travail, indiqué dans votre contrat de travail n’est pas respecté.
Ces fraudes au pointage constituent à l’évidence une faute de votre part car celles-ci ne permettent pas de déterminer votre horaire de travail effectif.
De surcroît, ces manquements vous ont permis d’effectuer un nombre d’heures inférieur à celui pour lequel vous êtes rémunéré. Il s’agit ni plus ni moins que d’un détournement de fonds car vous avez reçu un salaire pour des heures de travail fictives.
2 – NON RESPECT DES HORAIRES DE TRAVAIL ET ABSENCE NON AUTORISEE
A la lecture du relevé de badgeage, nous avons également constaté que vous ne respectiez pas vos horaires de travail qui pour rappel sont depuis la crise sanitaire de 8h00 à 12h00 et de 14h à 17h, et ce du lundi au vendredi. Ces nouveaux horaires vous ont été rappelés le 24 juillet 2020.
A titre d’exemple, le relevé de badgeage indique, que vous avez badgé :
— 17 juillet 2020 : 14h19
— 27 juillet 2020 : 14h12
— 17 août 2020 : 14h23
— 24 août 2020 :14h10
— 3 septembre 2020 : 14h11
— 4 septembre 2020 : 14h11
Par ailleurs, vous vous êtes absenté de votre poste de travail sans autorisation et sans prévenir votre responsable, le 2 septembre 2020 au matin.
Ce n’est qu’à votre retour que vous avez indiqué à votre responsable vous être rendu à un laboratoire médical sur votre temps de travail.
Vous nous indiquez lors de l’entretien que votre responsable avait été alerté en amont. Nous avons donc pris soin de vérifier votre version de faits auprès de Monsieur [B] [M], que vous ne l’aviez pas prévenu en amont.
Vous avez donc contrevenu là encore à notre règlement intérieur en son article 4 (« 4.1 Les sorties pendant les heures de travail doivent être exceptionnelles ; elles sont subordonnées à une autorisation délivrée par le supérieur hiérarchique. »)
Outre le fait que vous ne respectez pas vos horaires de travail, que vous vous permettez de vous absenter sans autorisation de la part de votre hiérarchie, vous remettez également en cause les dires de votre responsable marquant ainsi votre défiance vis-à-vis de votre hiérarchie, allant même jusqu’à remettre en cause ses capacités professionnelles lors de l’entretien préalable en tenant les propos suivants à son encontre : « ce n’est pas un bon responsable ».
3 – OCCUPATION ILLICITE D’UN BOX
Dans le cadre de votre activité, vous avez eu pour mission notamment de recenser les boxes vacants.
Or, en qualité de gardien d’immeuble, vous vous êtes octroyé le droit d’occuper le box 41 (ESI
0019.80.81.0041) sans aucune autorisation, sans assurance. Nous avons eu connaissance de cette occupation illicite lors de la vérification du recensement des box par votre responsable, Monsieur [M].
Lors de l’entretien préalable, vous n’avez pas nié occuper ce box, mais vous nous avez indiqué avoir eu l’autorisation de votre précédent responsable, Monsieur [G]. Or, Monsieur [G] était certes un gardien très qualifié, mais ce n’était nullement votre responsable hiérarchique comme vous le saviez. En conséquence, vous saviez que vous occupiez illicitement le box.
Au cours de l’entretien préalable, vous n’avez eu de cesse d’accuser Monsieur [Y], votre collègue sur ce site, le qualifiant notamment « d’épine », vous êtes allé jusqu’à faire parvenir à la direction un mail accusant Monsieur [Y] d’être à l’origine du licenciement d’un ancien collègue, M. [U], du départ de Madame [K] et dénonçant certains agissements sans preuve.
IDF habitat ne peut pas tolérer que des collègues puissent agir entre eux de la sorte.
L’ensemble de ces agissements, et plus particulièrement les badgeages frauduleux, le non-respect de vos horaires de travail, l’absence non autorisée et les accusations contre votre responsable ainsi que l’occupation illicite d’un box rompent la confiance nécessaire dans la relation de travail qui vous lie à IDF Habitat et rendent impossible le travail en équipe au sein d’IDF Habitat.
En conséquence, nous vous informons que nous avons décidé de vous licencier pour cause réelle et sérieuse. […] ».
S’agissant tout d’abord de la fraude au badgeage alléguée par l’employeur, au vu des éléments justificatifs respectivement versés aux débats par les parties, si l’employeur affirme qu’un collègue de travail (M. [T]) effectuait régulièrement le badgeage de M. [N] alors que ce dernier n’était pas encore arrivé sur son lieu de travail, outre que s’agissant des journées visées dans la lettre de licenciement, soit les 23 et 31 juillet 2020 ainsi que le 20 août 2020, il résulte des relevés de badgeage produits par l’employeur que l’heure de badgeage des intéressés n’est identique que pour le 23 juillet (8h01), l’horaire étant légèrement différent pour le 31 juillet 2020, aucun badgeage concernant M. [T] n’étant produit pour le 20 août 2020, il sera également observé que la seule circonstance que les horaires de badgeage des intéressés se situent dans des fourchettes de temps similaires au titre de la période de badgeage produite (juillet à septembre 2020), ce qui est la simple conséquence du fait que les intéressés commençaient tous les deux leur activité à 8h00, ne permet pas, en elle-même, de démontrer que l’appelant se livrait effectivement à une fraude en faisant badger un collègue de travail à sa place.
Il sera de surcroît relevé à la lecture des éléments émanant du supérieur hiérarchique des intéressés (M. [M]), que les heures d’arrivée des gardiens dont il fait état dans ses mails et son attestation ne correspondent pas systématiquement aux horaires de badgeage ressortant des relevés précités ainsi qu’aux propres affirmations de l’employeur dans le cadre de la lettre de licenciement. Ainsi, s’agissant du 23 juillet 2020, si l’employeur affirme qu’un tiers a badgé pour le compte de l’appelant à 8h02 (le relevé de badgeage indiquant 8h01), il apparaît que M. [M] indique pour sa part que le premier gardien à pénétrer dans la loge est M. [Y] à 8h05. Concernant par ailleurs le 20 août 2020, si M. [M] affirme que M. [T] est entré dans la loge à 7h56 et a badgé à 8h02, il sera cependant noté qu’aucun relevé de badgeage de M. [T] n’est produit pour la semaine 34 du 17 au 21 août.
La cour observe par ailleurs qu’il résulte des éléments produits en réplique par le salarié, notamment des plans versés aux débats, que ce dernier, qui se rendait sur son lieu de travail en utilisant les transports en commun, arrivait sur le site par le côté opposé à celui où se positionnait M. [M] pour effectuer ses contrôles, l’appelant entrant par l’arrière du bâtiment pour se rendre directement dans la loge, ce qui est effectivement de nature à expliquer pourquoi M. [M] n’était pas en mesure de le voir passer. Il sera d’ailleurs noté qu’il se déduit des propres déclarations de M. [M] (telles qu’elles ressortent de ses mails et de son attestation) que ce dernier n’était effectivement pas en mesure de voir arriver tous les gardiens lors de ses contrôles sur place, l’intéressé affirmant ainsi que le premier gardien à pénétrer dans la loge le 23 juillet 2020 était M. [Y] à 8h05, avant d’indiquer ensuite, sans autre explication, que lorsqu’il était entré dans la loge avec M. [Y], il avait pu constater la présence de M. [T]. Il en va de même s’agissant du 31 juillet 2020, M. [M] indiquant qu’il n’avait vu personne entrer dans la loge avant M. [N] à 8h10, pour ensuite préciser que lorsqu’il était entré dans la loge avec M. [N], il avait constaté la présence de M. [T].
Concernant le grief relatif au respect des horaires de travail pour la prise de poste l’après-midi, au vu des éléments justificatifs respectivement versés aux débats par les parties, outre que l’ordinateur sur lequel les gardiens devaient badger présentait parfois des dysfonctionnements et que la session informatique était en toute hypothèse particulièrement longue à démarrer, ce qui pouvait occasionner des décalages de 10 à 20 minutes pour pouvoir badger, il apparaît également qu’il s’agissait de retards de quelques minutes pouvant s’expliquer, outre les problèmes informatique précités, par des interventions ponctuelles sollicitées par les locataires ou les entreprises présentes dans l’ensemble immobilier ainsi que le fait justement valoir l’appelant, mais surtout qu’ils étaient en toute hypothèse compensés par l’intéressé qui quittait son travail au-delà de l’horaire de départ fixé à 17h00 ainsi que cela résulte des relevés de bageage produits.
S’agissant de l’absence du 2 septembre 2020, au vu des éléments justificatifs produits, il apparaît que l’appelant avait effectivement une visite programmée avec la médecine du travail le 2 septembre après-midi et que, concernant la matinée du 2 septembre, un dysfonctionnement informatique a empêché les différents gardiens de badger. Si M. [N] a indiqué s’être par ailleurs absenté durant cette même matinée pour se rendre dans un laboratoire d’analyse médicale, l’intéressé ayant cependant souligné qu’il en avait informé oralement son supérieur hiérarchique, il sera relevé que l’employeur, qui précise avoir effectué une vérification en ce sens auprès de M. [M] postérieurement à l’entretien préalable et que ce dernier lui aurait alors répondu qu’il n’avait pas été prévenu en amont par l’appelant, n’en justifie pas au regard des éléments versés aux débats, la seule attestation rédigée par M. [M] ne contenant pas de précision à cet égard.
Concernant enfin l’occupation alléguée d’un box de la société sans autorisation ni assurance et à des fins personnelles, il apparaît que les seuls éléments justificatifs produits ne sont pas de nature à caractériser la matérialité de ce grief, l’attestation rédigée par M. [M] ne faisant état que de l’utilisation de boxes par M. [T] pour y entreposer divers objets, l’appelant ayant pour sa part uniquement indiqué avoir ponctuellement utilisé un box, quatre ans avant la date des faits litigieux, et ce avec l’autorisation d’un ancien responsable.
Par conséquent, au vu de l’ensemble des éléments respectivement produits par les parties, ceux-ci ne permettant pas d’établir la réalité, la matérialité ainsi que l’imputabilité au salarié des faits allégués à son encontre, la cour retient que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse, et ce par infirmation du jugement.
Sur les conséquences financières de la rupture
En application de l’article L.1235-3 du code du travail, dans sa rédaction issue de l’ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017, eu égard à l’ancienneté dans l’entreprise s’appréciant au jour où l’employeur envoie la lettre recommandée de licenciement, date à laquelle se situe la rupture du contrat de travail (5 ans et 11 mois), à l’âge du salarié (58 ans) et à sa rémunération de référence lors de la rupture du contrat de travail (1 668,66 euros) ainsi qu’à sa capacité à trouver un nouvel emploi eu égard à sa formation et à son expérience professionnelle, la cour, à qui il appartient seulement d’apprécier la situation concrète du salarié pour déterminer le montant de l’indemnité due entre les montants minimaux et maximaux déterminés par les dispositions précitées du code du travail (soit en l’espèce entre 3 mois et 6 mois de salaire brut), accorde au salarié la somme de 10 000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, et ce par infirmation du jugement.
S’agissant de la demande de dommages-intérêts pour licenciement vexatoire, si le salarié indique que les faits reprochés ont porté atteinte à son honneur et sa réputation, que l’accusation de fraude est insultante et vexatoire alors qu’il faisait entière confiance à son employeur et qu’il n’aurait jamais pu penser voir rompre son contrat de la sorte avec des motifs fallacieux, la cour ne peut cependant que relever, au vu des seules pièces versées aux débats et mises à part ses propres affirmations de principe, que l’intéressé ne justifie pas du principe et du quantum du préjudice allégué ni, en toute hypothèse, de son caractère distinct de celui déjà réparé par l’attribution de l’indemnité précitée, de sorte que le jugement sera confirmé en ce qu’il l’a débouté de sa demande de dommages-intérêts formée à ce titre.
Sur les autres demandes
En application des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil, il y a lieu de rappeler que, s’agissant des créances indemnitaires, les condamnations portent intérêts au taux légal à compter du présent arrêt, la capitalisation des intérêts devant être ordonnée conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil.
En application de l’article L. 1235-4 du code du travail, il y a lieu d’ordonner à l’employeur fautif de rembourser à France Travail (anciennement Pôle Emploi) les indemnités de chômage versées au salarié du jour de la rupture au jour de la décision, dans la limite de six mois d’indemnités.
Le jugement sera infirmé en ce qui concerne les dépens et l’article 700 du code de procédure civile.
L’employeur, qui succombe, supportera les dépens de première instance ainsi que ceux d’appel et sera débouté de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
En application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, l’employeur sera également condamné à payer au salarié la somme de 2 000 euros au titre des frais non compris dans les dépens.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Infirme le jugement sauf en ce qu’il a débouté M. [N] de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement vexatoire ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
Dit le licenciement prononcé à l’encontre de M. [N] dépourvu de cause réelle et sérieuse;
Condamne la société IDF HABITAT à payer à M. [N] la somme de 10 000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, et ce avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt ;
Ordonne la capitalisation des intérêts selon les modalités de l’article 1343-2 du code civil ;
Ordonne à la société IDF HABITAT de rembourser à France Travail (anciennement Pôle Emploi) les indemnités de chômage versées à M. [N] du jour de la rupture au jour de la décision, dans la limite de six mois d’indemnités ;
Condamne la société IDF HABITAT aux dépens de première instance et d’appel ;
Condamne la société IDF HABITAT à payer à M. [N] la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais non compris dans les dépens ;
Déboute M. [N] du surplus de ses demandes ;
Déboute la société IDF HABITAT de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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