Infirmation partielle 9 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, ch. 8 sect. 3, 9 oct. 2025, n° 24/04966 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 24/04966 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, JEX, 20 septembre 2024, N° 23/00485 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 8 SECTION 3
ARRÊT DU 09/10/2025
N° de MINUTE : 25/679
N° RG 24/04966 – N° Portalis DBVT-V-B7I-V2MI
Jugement (N° 23/00485) rendu le 20 Septembre 2024 par le Juge de l’exécution de [Localité 8]
APPELANTS
Monsieur [E] [B]
né le [Date naissance 3] 1945 à [Localité 7] – de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 6]
Madame [M] [V] épouse [B]
née le [Date naissance 1] 1950 à [Localité 8] – de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 6]
Représentés par Me Grégory Dubocquet, avocat au barreau de Lille, avocat constitué
INTIMÉ
Monsieur [O] [I]
né le [Date naissance 3] 1945 à [Localité 7] – de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 5]
Représenté par Me Philippe Talleux avocat au barreau de Lille substitué par Me Hugo Fort, avocat au barreau de Lille
DÉBATS à l’audience publique du 11 septembre 2025 tenue par Sylvie Collière magistrat chargé d’instruire le dossier qui a entendu seul(e) les plaidoiries, les conseils des parties ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe
GREFFIER LORS DES DÉBATS :Ismérie Capiez
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Sylvie Collière, président de chambre
Catherine Convain, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
Catherine Ménegaire, conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 09 octobre 2025 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par Sylvie Collière, président et Ismérie Capiez, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU 8 juillet 2025
EXPOSE DU LITIGE
Par ordonnance contradictoire du 24 septembre 2013, le juge des référés du tribunal de grande instance de Lille a :
— condamné solidairement M. [E] [B] et Mme [M] [V] épouse [B] à payer par provision à M. [O] [I] la somme de 215 000 euros avec intérêts au taux légal majoré de 5 points à compter du 1er janvier
2013 ;
— autorisé les époux [B] à se libérer de cette dette par versements mensuels de 5 000 euros à compter du 5 du mois suivant la signification de la décision et le solde au 30 septembre 2014;
— dit que le défaut d’un versement, entier ou partiel, à bonne date, entraînera l’exigibilité immédiate du solde restant dû ;
— condamné solidairement les époux [B] à payer à M. [I] la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
Cette ordonnance a été signifiée aux époux [B] par acte du 7 octobre 2013.
Par jugement contradictoire du 15 mai 2020, le tribunal judiciaire de Lille a :
— autorisé M. [I] à procéder à la saisie des rémunérations de M. [B] entre les mains de son employeur :
* principal (arrêté au 21 juin 2019) : 46 063,26 euros
* intérêts (arrêtés au 21 juin 2019) : 87 864,45 euros
* frais (arrêtés au 21 juin 2019) : 7 454,86 euros
soit un total de 141 382,57 euros à hauteur de la quotité disponible et sous réserve des acomptes versés depuis le 26 février 2020 ;
— autorisé M. [B] à se libérer de sa dette en 24 mensualités de 3 000 euros chacune, la dernière étant majorée des intérêts et frais restant dus à cette date ;
— dit que la première mensualité devra étre réglée au plus tard dans le délai d’un mois suivant la signification de la décision, et les suivantes au plus tard le 25 de chaque mois ;
— dit que les paiements s’imputeront sur le capital ;
— dit qu’à défaut d’un seul versement à l’échéance prévue, suivie d’une mise en demeure restée infructueuse durant quinze jours, l’intégralité des sommes restant dues redeviendra immédiatement exigible ;
— rappelé que conformément à l’article 1343-5 du code civil, la décision suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier et que les majorations d’intérêts ou les pénalités encourues à raison du retard cessent d’être dues pendant le délai fixé par la décision ;
— condamné M. [B] à payer à M. [I] la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Suivant procès-verbal du 11 juillet 2023, M. [I] a, en vertu du jugement du 15 mai 2020, fait pratiquer une saisie-attribution sur les comptes bancaires de M. [B] ouverts dans les livres du Crédit du Nord (devenu Société générale), pour avoir paiement de la somme de 51 756,27 euros.
Par acte du 17 juillet 2023, M. [I] a fait dénoncer à M. [B] cette saisie-attribution, fructueuse à hauteur de 226 366,21 euros.
Par acte du 17 août 2023, les époux [B] ont fait assigner M. [I] devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Lille aux fins de contester cette mesure d’exécution.
Par jugement contradictoire du 20 septembre 2024, le juge de l’exécution a :
— ordonné la disjonction de la contestation de la saisie-attribution du 11 juillet 2023 et de la demande en rectification d’erreur matérielle présentée par M. [I] ;
— dit que la procédure en rectification d’erreur matérielle est désormais enrôlée sous le numéro RG/00451.
Sur la contestation de la saisie-attribution du 11 juillet 2023 :
— rejeté l’ensemble des demandes et contestations formulées par les époux
[B] ;
— validé la saisie-attribution du 11 juillet 2023 à hauteur de 51 756,27 euros ;
— dit que la créance objet de cette saisie s’élevait à la date du 21 juin 2024, avant déduction des sommes à saisir en application de la saisie-attribution, à :
* 53 845,64 euros en intérêts courus,
* 8 884,37 euros en frais,
— condamné M. [B] à payer à M. [I] :
* une somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,
* une somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— rejeté les autres demandes ;
— condamné les époux [B] aux dépens ;
— rappelé que le présent jugement est immédiatement exécutoire.
Par jugement rectificatif du même jour, le juge de l’exécution de [Localité 8] a :
— constaté l’erreur matérielle commise en page 4 puis dans le dispositif du jugement rendu le 15 mai 2020 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lille statuant en matière de saisie des rémunérations ;
— ordonné rectification de cette erreur matérielle ;
— dit que les mentions :
'* principal (arrêté au 21 juin 2019) : 46 063,26 euros
* intérêts (arrêtés au 21 juin 2019) : 87 864,45 euros
* frais (arrêtés au 21 juin 2019) : 7 454,86 euros'
sont remplacées par les mentions suivantes :
'* principal (arrêté au 26 février 2020) : 46 063,26 euros
* intérêts (arrêtés au 26 février 2020) : 87 864,45 euros
* frais (arrêtés au 26 février 2020) : 7 454,86 euros'
— dit que mention de la décision sera faite sur la minute et les expéditions du jugement ;
— laissé les dépens à la charge de l’Etat.
Le 17 octobre 2024, les époux [B] ont adressé à la cour par la voie électronique une déclaration d’appel ayant pour objet l’infirmation du premier jugement du 20 septembre 2024 et mentionnant l’ensemble des chefs du dispositif de ce jugement, sauf en ce qu’il a ordonné la disjonction de la contestation de la saisie-attribution du 11 juillet 2023 et de la demande en rectification d’erreur matérielle et dit que cette procédure serait enrôlée sous le numéro RG24/00451, et a rejeté les autres demandes.
Aux termes de leurs premières conclusions d’appelants du 30 décembre 2024, ils ont demandé l’infirmation du jugement en ce qu’il a :
— rejeté l’ensemble de leurs demandes et contestations ;
— dit que la créance objet de cette saisie s’élevait à la date du 21 juin 2024, avant déduction des sommes à saisir en application de la saisie-attribution du 11 juillet 2023, à :
* 53 845,64 euros en intérêts courus,
* 8 884,37 euros en frais,
— condamné M. [B] à payer à M. [I] :
* une somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,
* une somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— rejeté les autres demandes ;
— les a condamnés aux dépens.
Aux termes de leurs dernières conclusions du 30 juin 2025, ils demandent à la cour, au visa des articles 1193 et suivants du code civil d’infirmer le jugement déféré en ses dispositions frappées d’appel dans leurs premières conclusions d’appelants, de le confirmer pour le surplus et statuant à nouveau des chefs incriminés, de :
— débouter M. [I] de l’ensemble des ses demandes, fins et prétentions ;
— dire que la créance objet de la saisie du 11 juillet 2023 s’élevait à la date du 21 juin 2024, avant déduction des sommes à saisir en application de ladite saisie, à la somme de 58 337,54 euros en intérêts courus et frais ;
— condamner M. [I] à leur payer la somme de 6 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner M. [I] aux entiers frais et dépens de première instance et d’appel.
Aux termes de ses dernières conclusions du 7 juillet 2025, M. [I] demande à la cour, aux visas des articles 1353 et 1342-10 du code civil, L.121-3 et L. 131-1 du code des procédures civiles d’exécution, de confirmer le jugement déféré, sauf en ce qu’il a limité la condamnation de M. [B] à la somme de 2 000 euros au titre de la résistance abusive et en ce qu’il a rejeté la demande de fixation d’une astreinte et, statuant à nouveau, de :
— condamner M. [B] à lui payer la somme totale de 33 009,32 euros au titre du préjudice financier résultant de l’indisponibilité des fonds et de l’érosion monétaire et du préjudice moral ;
— assortir l’exécution de l’ordonnance de référé du 24 septembre 2013 d’une astreinte de 1 000 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision ;
En tout état de cause :
— déclarer irrecevable la contestation soulevée par M. [B] relative à l’application du taux d’intérêt applicable lorsque le créancier est un particulier ;
— débouter les époux [B] de l’ensemble de leurs demandes, fins et prétentions;
— condamner les époux [B] à payer la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 concernant la procédure ainsi qu’aux entiers dépens d’appel.
MOTIFS
Selon l’article 915-2 alinéa 1er du code de procédure civile, l’appelant principal peut compléter, retrancher ou rectifier, dans le dispositif de ses premières conclusions remises dans les délais prévus au premier alinéa de l’article 906-2 et à l’article 908, les chefs du dispositif du jugement critiqués mentionnés dans la déclaration d’appel. La cour est saisie des chefs du dispositif du jugement ainsi déterminés et de ceux qui en dépendent.
Les époux [B] n’ont pas repris dans leurs premières conclusions d’appelant du 30 décembre 2024 le chef du jugement déféré ayant validé la saisie-attribution du 11 juillet 2023 à hauteur de 51 756,27 euros. Aucun appel incident n’étant formé de ce chef par M. [I], la cour n’en est donc pas saisie.
Si les époux [B] demandent l’infirmation des chefs du jugement déféré les ayant déboutés de l’ensemble de leurs demandes, force est de constater qu’ils n’élèvent aucune critique à l’encontre du jugement déféré en ce qu’il a :
— rejeté leur demande de sursis à statuer dans l’attente de la décision du juge de l’exécution chargé des saisies des rémunérations ;
— rejeté leur demande tenant à voir juger la saisie-attribution caduque ;
— rejeté leur demande de production d’un nouveau décompte ;
et ne forment aucune demande de ces chefs dans le dispositif de leurs conclusions.
Ces chefs du jugement seront donc confirmés.
Si M. [I] forme appel incident du chef du jugement déféré en ce qu’il a rejeté sa demande de fixation d’une astreinte, il précise, mais dans les motifs de ses conclusions seulement, qu’il se désiste de cette demande. Le jugement qui a rejeté la demande d’astreinte sera donc confirmé.
Sur le montant de la créance au 21 juin 2024 :
Les parties s’accordent pour dire que les comptes entre elles portent non seulement sur les sommes dues par les époux [B] en exécution de l’ordonnance du 24 septembre 2013 et du jugement du 15 mai 2020 rectifié, mais également sur celles dues en exécution d’un jugement du juge de l’exécution de [Localité 8] du 22 mars 2024 qui a condamné in solidum les époux [B] à régler à M. [I] la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Le jugement du 15 mai 2020 rectifié par le jugement du 20 septembre 2024 a fixé la créance de M. [I] à :
* principal (arrêté au 26 février 2020) : 46 063,26 euros
* intérêts (arrêtés au 26 février 2020) : 87 864,45 euros
* frais (arrêtés au 26 février 2020) : 7 454,86 euros
soit un total de 141 382,57 euros, sous réserve des acomptes versés depuis le 26 février 2020.
Ce jugement qui mentionne le montant de la créance dans son dispositif a autorité de la chose jugée sur ce point, ce que les parties ne contestent d’ailleurs pas.
Si la signification du jugement n’est pas produite, l’acte de saisie du 20 juin 2023 établi par le directeur des services de greffe judiciaires, après avoir constaté que le débiteur n’avait pas tenu ses engagements prévus par le jugement du 15 mai 2020, mentionne que cette décision a été signifiée le 16 juillet 2020, les parties s’accordant d’ailleurs sur cette date.
Le jugement du 15 mai 2020 a :
— autorisé M. [B] à se libérer de sa dette en 24 mensualités de 3 000 euros chacune, la dernière étant majorée des intérêts et frais restant dus à cette date ;
— dit que la première mensualité devra étre réglée au plus tard dans le délai d’un mois suivant la signification de la décision, et les suivantes au plus tard le 25 de chaque mois ;
— dit que les paiements s’imputeront sur le capital.
Il résulte de ces modalités que :
— la première mensualité devait ainsi être réglée le 16 août 2020 au plus tard, les 22 suivantes au plus tard le 25 de chaque mois et la 24ème et dernière au plus tard le 16 juillet 2022, terme du délai de deux ans (étant précisé que la première mensualité a été réglée le 4 août 2020);
— la majoration d’intérêts de 5 points sur le principal a cessé d’être due à compter de la signification du 16 juillet 2020 qui marque le point de départ du délai de deux ans et jusqu’au 16 juillet 2022, terme de ce délai ;
— les paiements effectués en exécution des délais de paiement accordés se sont imputés sur le principal de préférence aux intérêts et aux frais à compter du règlement de la première échéance du 4 août 2020 (conformément à l’article 1343-5 du code civil qui dispose le juge qui accorde des délais de paiement peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital) ; en revanche, les paiements effectués entre le 27 février 2020 et le 4 août 2020 doivent être imputés d’abord sur les intérêts.
Les parties s’opposent sur le point de savoir si le taux légal à appliquer est celui pour les créances des particuliers n’agissant pas pour des besoins professionnels ou celui applicable aux autres cas.
S’il est exact que l’autorité de la chose jugée du jugement du 15 mai 2020 n’a lieu qu’à l’égard de ce qui a été tranché dans le dispositif de cette décision, il n’en reste pas moins que le juge de l’exécution peut l’interpréter et en fixer le sens.
Le jugement du 15 mai 2020 a indiqué dans ses motifs que le taux légal applicable était celui applicable entre particuliers et, dans son dispositif, que les 'intérêts’ (calculés en faisant application de ce taux) s’élevaient à 87 864,45 euros. Il y a donc lieu de considérer que le taux d’intérêt légal fixé par cette décision s’entend du taux applicable aux créances des particuliers.
La contestation des époux [B] tendant à l’application du taux d’intérêt légal des créances autres que celles des personnes physiques n’agissant pas pour des besoins professionnels est donc irrecevable eu égard à l’autorité de la chose jugée du jugement du 15 mai 2020, le premier juge s’il a mentionné que la contestation était irrecevable dans les motifs du jugement déféré ayant omis de statuer sur ce point dans le dispositif de cette décision.
S’agissant des frais mentionnés par le jugement du 15 mai 2020 pour 7 454,86 euros et de l’indemnité de 1 000 euros octroyée par cette décision sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, les parties s’accordent pour dire que ces sommes produisent intérêts à compter du 15 mai 2020, date du jugement et que, de même l’indemnité de 1 500 euros accordée par le jugement du 22 mars 2024 produit intérêts à compter de la date de cette décision.
Les intérêts sur la somme de 7 454,86 euros n’ont d’abord couru qu’au taux légal applicable aux créances des particuliers, l’ordonnance du 24 septembre 2013 n’ayant fait courir les intérêts au taux légal majoré de 5 points que sur le seul principal de 215 000 euros (ramené à 46 063,26 euros aux termes du jugement du 15 mai 2020). La majoration d’intérêts de 5 points découlant de l’application de l’article L. 313-3 du code monétaire et financier qui dispose qu’en cas de condamnation pécuniaire par décision de justice, le taux de l’intérêt légal est majoré de cinq points à l’expiration d’un délai de deux mois à compter du jour où la décision de justice est devenue exécutoire, fût-ce par provision, n’a pas été encourue pendant le cours des délais accordés soit du 16 juillet 2020 au 16 juillet 2022. En revanche, elle est encourue à l’issue du délai de deux ans.
S’agissant des frais d’exécution postérieurs au 16 juillet 2022, terme des délais de paiement accordés, M. [I] les comptabilise dans le tableau (pièce n°27) qu’il produit pour un total de 1 429,51 euros tandis que les époux [B] les mentionne pour 871,32 euros. Il résulte du procès-verbal de saisie-attribution du 11 juillet 2023, cette mesure étant définitivement validée pour 51 756,27 euros que les frais doivent être retenus pour 1 198,98 euros (733,55 + 22,75 + 119,12 + 38,20 + 90,46 + 51,07 + 80,84 + 62,99).
Enfin, il résulte du tableau effectué par M. [I] (pièce n°27) que ce dernier tient compte désormais de l’ensemble des règlements effectués par les débiteurs jusqu’au 21 juin 2024 tels que récapitulés sur le décompte du 13 juillet 2023 (pièce n°7) et sur la liste des sommes saisies dans le cadre de la saisie des rémunérations (pièce n°13) qu’ils produisent, à cette seule différence que le règlement du 30 mai 2024 est de 210,54 euros et pas de 178,56 euros comme M. [I] le mentionne.
Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, le décompte produit par M. [I] arrêté au 21 juin 2024 pour un montant total de 62 787,11 euros (soit 53 329,04 euros au titre du solde d’intérêts, 8 028,56 euros au titre des 'dépens liquidés et article 700' et 1 429,51 euros au titre des 'nouveaux dépens’ doit être rectifié de la manière suivante :
— les 'nouveaux dépens’ (improprement qualifiés car il s’agit en de frais d’exécution) sont de 1 198,98 euros ainsi que précisé plus haut ;
— M. [I] a fait figurer des intérêts sur la somme de 7 454,86 euros au titre des frais retenus par le jugement du 15 mai 2020 sur la période du 26 février 2020 au 15 mai 2020 alors qu’il a été retenu ci-dessus que les parties convenaient dans leurs écritures que ces intérêts ne couraient qu’à compter du jugement, soit à compter du 15 mai 2020. Il convient donc de retirer les intérêts indus pour une somme de 51,78 euros (0,64 + 43,11 + 8,03) ;
— M. [I] a mentionné que les intérêts (au taux légal majoré) courant sur la somme de 8 028,56 euros pour la période du 30 mai 2024 au 21 juin 2024 correspondaient à 91 jours d’intérêts pour un montant de 260,41 euros alors qu’ils correspondent à 23 jours d’intérêts pour un montant de 65,82 euros, soit une différence de 194,59 euros ;
— M. [I] a calculé des intérêts au taux légal majoré de 5 points sur l’indemnité de 1500 euros accordée par le jugement du 22 mars 2024 sur la période du 22 mars 2024 au 21 juin 2024 alors que, faute de pouvoir déterminer quand le jugement est devenu exécutoire, la majoration prévue par l’article L. 313-3 du code monétaire et financier n’a pas lieu de s’appliquer ; il convient donc de déduire la somme de 18,90 au titre des intérêts correspondant à la majoration indue ;
— l’acompte du 30 mai 2024 a été mentionné pour 178,56 euros alors qu’il résulte de la liste des prélèvements effectués sur la pension de retraite de M. [B] qu’il est de 210,54 euros, soit une différence de 31,98 euros.
D’autres erreurs ont été commises dans ce décompte mais qui ne seront toutefois pas rectifiées car elles sont favorables au débiteur. Ainsi, M. [I] a omis de calculer des intérêts sur la somme de 8 456,84 euros sur la période du 30 juin 2022 au 25 août 2022, soit pendant 56 jours ; de même l’acompte de 206,70 euros du 30 août 2023 a été déduit deux fois, de la somme de 52 551,48 euros au titre des intérêts et de celle de 8 454,86 euros au titre des dépens liquidés et article 700.
La créance de M. [I] au 21 juin 2024 est donc, avant déduction de la somme saisie dans le cadre de la saisie-attribution du 11 juillet 2023, de 62 259,33
euros :
— solde d’intérêts : 53 063,77 euros (53 329,04 – 51,78 – 194,59 – 18,90)
— solde frais et article 700 : 7 996,58 euros (8 028,56 – 31,98)
— 'nouveaux dépens’ : 1 198,98 euros
M. [I], s’il a produit un nouveau décompte portant sur trois rubriques, se borne à demander la confirmation du jugement déféré qui a, au vu du décompte figurant à la pièce 7 du créancier, fixé la créance à la somme de 62 730,01 euros soit :
— 53 845,64 euros en intérêts courus
— 8 884,37 euros en frais.
Il s’ensuit qu’il y a lieu d’infirmer le jugement déféré et de fixer la créance de M. [I] découlant de l’ordonnance du 24 septembre 2013, du jugement du 15 mai 2020 et du jugement du 22 mars 2024 à 61 060,35 euros, soit :
— 53 063,77 euros au titre du solde des intérêts
— 7 996,58 euros au titre du solde des frais et indemnités article 700.
Sur la demande en dommages et intérêts de M. [I] :
Selon l’article L. 121-3 du code des procédures civiles d’exécution, le juge de l’exécution a le pouvoir de condamner le débiteur à des dommages et intérêts en cas de résistance abusive.
La résistance abusive de M. [B] est caractérisée. Sa condamnation au paiement de la somme en principal de 215 000 euros est ancienne de douze ans. Il a obtenu à deux reprises en 2013 et 2020 des délais de paiement qu’il n’a pas respectés. M. [I] a dû avoir recours à de nombreuses mesures d’exécution. S’agissant en particulier de la saisie-attribution du 11 juillet 2023 qui a motivé la saisine du juge de l’exécution, M. [B] en reconnaît le bien-fondé puisqu’il ne forme pas appel du chef du jugement ayant validé cette mesure en sa totalité. Les époux [B] reconnaissent même expressément dans leurs écritures (page 5) qu’ils 'demeuraient redevables au 11 juin 2023 d’une somme excédant les 51 756,27 euros objet de la saisie'. M. [B] aurait donc dû au minimum acquiescer à la saisie-attribution, étant au surplus relevé qu’il disposait à la date de cette mesure, selon la déclaration du tiers saisi d’avoirs disponibles à hauteur de 226 366,21 euros.
S’agissant toutefois du préjudice financier dont M. [I] entend obtenir réparation pour un montant de 13 009,32 euros, force est de constater que le retard dans le paiement de la somme en principal de 215 000 euros a été compensé par les intérêts moratoires qui ont couru sur cette somme au taux légal majoré de 5 points et qu’aucun préjudice particulier n’est démontré justifiant de faire courir des intérêts sur les intérêts de retard alors que M. [I] n’avait pas sollicité devant le juge des référés la capitalisation des intérêts.
S’agissant du préjudice moral, s’il est incontestable, la résistance abusive de M. [B] ayant été source de multiples tracas et soucis pour M. [I], il a été justement apprécié par le premier juge en octroyant une somme de 2 000 euros.
Sur les frais du procès :
La solution donnée au litige conduit à confirmer le jugement déféré en ses dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles.
Partie perdante en appel sur la quasi-totalité de leurs demandes, les époux [B] seront condamnés aux dépens d’appel ainsi qu’à régler à M. [I] au titre des frais irrépétibles que ce dernier a été contraint d’exposer devant la cour, une somme de 5 000 euros.
PAR CES MOTIFS
Confirme le jugement déféré en ses dispositions soumises à la cour, sauf en ce qu’il a dit que la créance objet de la saisie s’élevait à la date du 21 juin 2024, avant déduction des sommes à saisir en application de la saisie-attribution du 11 juillet 2023, à :
— 53 845,64 euros en intérêts courus,
— 8 884,37 euros en frais ;
Statuant à nouveau du chef infirmé et y ajoutant,
Déclare irrecevable la contestation de M. [E] [B] et de Mme [M] [V] épouse [B] relative à l’application du taux d’intérêt légal des créances autres que celles des personnes physiques n’agissant pas pour des besoins professionnels ;
Dit que la créance, objet de la saisie-attribution du 11 juillet 2023, s’élevait à la date du 21 juin 2024, avant déduction des causes de cette saisie, à 61 065,35 euros
— 53 063,77 euros au titre des intérêts ;
— 7 996,58 euros au titre des frais et articles 700 ;
Condamne M. [E] [B] et de Mme [M] [V] épouse [B] à payer à M. [O] [I] la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel ;
Condamne M. [E] [B] et de Mme [M] [V] épouse [B] aux dépens d’appel.
Le greffier
Ismérie CAPIEZ
Le président
Sylvie COLLIERE
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