Confirmation 4 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 6, 4 déc. 2025, n° 22/10258 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 22/10258 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Montpellier, 9 février 2021, N° 17/233 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 décembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-6
ARRÊT DE RENVOI
DU 04 DECEMBRE 2025
N° 2025/519
Rôle N° RG 22/10258 – N° Portalis DBVB-V-B7G-BJYKW
[D] [G]
C/
[I] [B]
Caisse CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE L’HERAULT
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
— Me Elie MUSACCHIA
— Me Agnès ERMENEUX
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Grande Instance de MONTPELLIER en date du 15 Décembre 2016 enregistré au répertoire général sous le n° 15/6440
Arrêt de la Cour d’appel de MONTPELLIER en date du 09 Février 2021 enregistré au répertoire général sous le n° 17/233
Arrêt de la Cour de Cassation de [Localité 9] en date du 06 Juillet 2022 enregistré au répertoire général sous le n° 21-14.939
APPELANT
Monsieur [D] [G]
né le [Date naissance 2] 1964 à [Localité 7] (ALGÉRIE)
de nationalité Française
demeurant [Adresse 5]
Comparant et représenté par Me Charles FONTAINE de la SCP FONTAINE ET FLOUTIER ASSOCIES, avocat plaidant, avocat au barreau de NIMES, et par Me Elie MUSACCHIA, avocat postulant, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
INTIMES
Monsieur [I] [B]
né le [Date naissance 3] 1950 à [Localité 9]
demeurant Centre de Chirurgie Vertébrale – Clinique du Parc – [Adresse 6]
représenté par Me Agnès ERMENEUX de la SCP ERMENEUX – CAUCHI & ASSOCIES, avocat postulant, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, et par Me Philippe GRILLON de la SCP GRILLON PHILIPPE, avocat plaidant, avocat au barreau de MONTPELLIER
Caisse CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE L’HERAULT
Assignation en date du 28/09/2022 à personne habilitée
Signification le 07/12/2022, à personne habilitée
Notification de conclusions le 10/09/2025 à personne habilitée
demeurant [Adresse 4]
défaillante
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 08 Octobre 2025 en audience publique. Conformément à l’article 804 du code de procédure civile, Madame Géraldine FRIZZI, Conseillère, a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Monsieur Philippe SILVAN, Premier Président de chambre
Madame Géraldine FRIZZI, Conseillère
Madame Patricia LABEAUME, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Sancie ROUX.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 04 Décembre 2025.
ARRÊT
Réputé contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 04 Décembre 2025,
Signé par Monsieur Philippe SILVAN, Président de chambre et Madame Sancie ROUX, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS ET PROCÉDURE
Le 16 avril 2007, M. [D] [G], qui souffrait de lombalgies persistantes et d’une discopathie dégénérative arthrosique, a été opéré par le docteur [I] [B], chirurgien orthopédiste. L’intervention a consisté en une arthroplastie L5 S1 consistant dans le remplacement du disque intervertébral par une prothèse, technique développée à partir de 2004 par différentes équipes dans le monde entier, dont le docteur [B] en France, afin de remédier à certains inconvénients et limites de l’arthrodèse.
Les douleurs radiculaires aux membres inférieurs et les lombalgies, qui s’étaient un temps améliorées, sont réapparues.
Consulté le 4 septembre 2013, le docteur [B] a prescrit divers examens. Par la suite, M. [G] n’a plus consulté le docteur [B].
Le 20 mai 2014, M. [D] [G] a subi une deuxième opération chirurgicale effectuée par un autre chirurgien: une arthrodèse L5-S1 par un autre chirurgien.
Le 2 mars 2021, M. [D] [G] subira une troisième opération pour l’ablation des vis et de la tige de l’arthrodèse par un troisième chirurgien (pièce 17 page 6 de M. [G]).
Par ordonnances non présentes au dossier en date des 3 et 16 avril 2014, le juge des référés du tribunal de grande instance de Montpellier a ordonné une expertise confiée au docteur [U].
L’expert [U] a rendu son rapport le 30 mars 2015 et a exclu toute responsabilité du docteur [B].
Par jugement du 15 décembre 2016, le tribunal de grande instance de Montpellier a :
dit que le rapport du professeur [U] est complet et est de nature à éclairer le tribunal,
dit que le docteur [B] n’a commis, dans le cadre de l’intervention pratiquée le 16 avril 2007 sur M. [G], aucune faute technique ni aucun manquement à son devoir d’information,
débouté en conséquence M. [G] de l’ensemble de ses demandes, y compris l’expertise de provision,
condamné M. [G]:
à indemniser le Docteur [B] de ses frais irrépétibles à hauteur de 2000 euros,
et à supporter les entiers dépens en ce compris les frais d’expertise.
Par arrêt en date du 9 février 2021, la cour d’appel de Montpellier a :
confirmé le jugement en toutes ses dispositions,
y ajoutant,
débouté M. [G] de sa demande de contre-expertise,
et condamné M. [G]
à payer au docteur [B] la somme de 2500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
et à supporter les dépens de procédure d’appel.
Par arrêt en date du 6 juillet 2022, la Cour de cassation a :
cassé et annulé l’arrêt du 9 février 2021 mais seulement en ce qu’il a:
dit que le docteur [B] n’a commis aucun manquement à son devoir d’information
et rejeté les demandes de M. [G] à ce titre,
remis, sauf sur ces points, l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les a renvoyées devant la cour d’appel d’Aix-en-Provence,
condamné le docteur [B]:
à payer à M. [G] la somme de 3000 euros au titre des frais irrépétibles
et à supporter les dépens,
et rejeté la demande formée par le docteur [B] au titre des frais irrépétibles
Par déclaration de saisine en date du 18 juillet 2022, M. [D] [G] a saisi la cour d’appel d’Aix-en-Provence aux fins d’obtenir l’annulation et/ou la réformation du jugement du 15 décembre 2016 en ce qu’il :
a dit que le docteur [B] n’a commis aucune faute technique ni aucun manquement à son devoir d’information,
l’a en conséquence débouté de l’ensemble de ses demandes y compris d’expertise et de provision,
et l’a condamné à indemniser le docteur [B] de ses frais irrépétibles à hauteur de 2000 euros, et à supporter les dépens y compris les frais d’expertise.
Par arrêt mixte en date du 11 mai 2023, la cour d’appel d’Aix-en-Provence a :
infirmé le jugement du tribunal de grande instance de Montpellier en ce qu’il:
a dit que le docteur [B] n’avait commis aucun manquement à son devoir d’information
et a débouté M. [G] de l’ensemble de ses demandes, y compris celles d’expertise et de provision,
statuant à nouveau sur les points infirmés et y ajoutant,
dit que le docteur [I] [B] a commis un manquement à son devoir d’information à l’origine d’une perte de chance de 50 % pour M. [G] d’échapper au risque d’échec thérapeutique ou de résultat incomplet de l’intervention,
avant dire droit sur l’évaluation des préjudices,
ordonné une mesure d’expertise médicale de la victime confiée au docteur [C] [L] [S] et au docteur [E] [V], ou à défaut, le docteur [I] [W] et le docteur [D] [J],
et condamné le docteur [I] [B] à payer à M. [D] [G] une somme de 10 000 € à titre de provision à valoir sur l’indemnisation de son préjudice,
et réservé les dépens de première et instance et d’appel ainsi que les frais irrépétibles exposés en première instance et devant la cour d’appel.
Les experts [V] et [S] ont rendu leur rapport le 29 janvier 2024 (pièce 15 de M. [G]).
Les experts ont retenu notamment que la date de consolidation a été fixée le 1er mars 2015. Ils ont relevé que M. [D] [G] ne pouvait tenir en station debout que pendant 10 ou 20 minutes, qu’il subissait des douleurs sciatiques régulières et fortes (rapport page 6), et ont constaté qu’il était dans l’impossibilité de se plier en avant et de l’absence de mobilité en extension ou d’inflexions latérales (rapport page 7).
La mise en état a été clôturée le 9 septembre 2025.
L’ordonnance a été révoquée et la mise en état a ensuite été clôturée le 23 septembre 2025 et l’affaire débattue à l’audience du 8 octobre 2025 après renvoi de l’audience du 24 septembre 2025.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par dernières conclusions intitulées conclusions en réplique et récapitulatives avec demande de révocation de l’ordonnance de clôture en date du 9 septembre 2025, M. [G] sollicite de la cour d’appel de:
à titre liminaire :
ordonner la révocation de l’ordonnance de clôture prononcée le 09 septembre 2025 afin de lui permettre de répliquer aux arguments développés par le docteur [B] dans ses conclusions après expertise signifiées par voie électronique le 08 septembre 2025, soit la veille du prononcé de l’ordonnance de clôture.
en conséquence,
reporter la clôture à la date de l’audience fixée au 24 septembre 2025,
le juger recevable et bien fondé en ses pièces et écritures signifiées le jour même de l’ordonnance de clôture,
et à défaut de rétracter l’ordonnance de clôture, rejeter purement et simplement des débats les conclusions notifiées tardivement le 08 septembre 2025 pour le compte du Docteur [B], et ce dans le respect du principe du contradictoire,
infirmer le jugement:
en ce qu’il a dit que le docteur [B] n’avait commis aucun manquement à son devoir d’information,
et en ce qu’il a débouté M. [D] [G] de l’ensemble de ses demandes,
fixer l’obligation indemnitaire mise à la charge du docteur [I] [B] au profit de M. [D] [G] à la somme totale de 304 750,84 € après application du taux de perte de chance de 50 %, et décomposée comme mentionnée dans le tableau du présent arrêt, somme de laquelle il conviendra de déduire la provision allouée par la cour d’appel à hauteur de 10.000,00 € euros.
condamner le docteur [B]:
au paiement de la somme de 304 750,84 €, en deniers ou quittances en liquidation du préjudice de perte de chance de M. [D] [G], sous déduction de la provision allouée par la cour d’appel à hauteur de 10.000,00 €,
avec intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir,
et avec la capitalisation annuelle des intérêts en application des dispositions de l’article 1154 du Code civil dans sa rédaction applicable à l’espèce,
à porter et payer à M. [G], la somme de 15.000,00 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
et à supporter les entiers dépens liés à la présente affaire, tant de première instance que d’appel, en ce compris les frais de consignation engagés pour les expertises de référé, première instance et appel.
Par dernières conclusions intitulées conclusions récapitulatives signifiées par voie électronique en date du 22 septembre 2025, le docteur [I] [B] sollicite de la cour d’appel de :
ordonner le renvoi à une audience ultérieure ou si mieux aime la cour d’appel à la mise en état,
fixer les préjudices comme mentionné dans le tableau du présent arrêt,
déduire des sommes allouées, la provision précédemment versée de 10'000 euros,
débouter M. [G] du surplus de ses demandes, fins et conclusions,
ramener l’indemnisation au titre de l’article 700 du code de procédure civile à une plus juste et équitable proportion,
statuer ce que de droit sur les dépens.
Récapitulatif des sommes sollicitées et proposées par les parties :
Sommes allouées par jugement
Sommes sollicitées par M. [G]
Sommes proposées par
le Docteur [B]
Préjudices patrimoniaux temporaires :
Assistance d’une tierce personne à titre temporaire
débouté
725,14
372,6
Frais divers
525
0
Préjudices patrimoniaux permanents :
Incidence professionnelle
200'000
0
Préjudices extra patrimoniaux temporaires :
Déficit fonctionnel temporaire
8225,7
2725
Souffrances endurées
15'000
6000
Préjudice esthétique temporaire
250
Préjudices extra patrimoniaux permanents
Préjudice esthétique permanent
1000
Déficit fonctionnel permanent
40'275
3025
Préjudice sexuel
12'000
4000
Préjudice d’agrément
12'000
4000
Préjudice d’impréparation
15 000
2500
La Caisse Primaire d’assurance maladie de l’Hérault, qui a été assignée à personne en date du 10 septembre 2025, n’a pas constitué avocat.
En application de l’article 473 alinéa 2 du code de procédure civile, l’arrêt sera réputé contradictoire.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
I SUR LA REVOCATION DE L’ORDONNANCE DE CLOTURE DU 9 SEPTEMBRE 2025
La clôture de la mise en état a été effectuée le 23 septembre 2025.
Il y a donc lieu de rejeter la demande de révocation de la précédente ordonnance de clôture en date du 9 septembre 2025. Cette prétention de M. [D] [G] sera donc rejetée.
II – SUR LA DEMANDE DE RENVOI
A l’audience initiale du 24 septembre 2025, un renvoi a été ordonné pour l’audience du 8 octobre 2025, au motif de l’opposition des avocats à la tenue de l’audience en double rapporteur sur le fondement de l’article 945-1 du code de procédure civile.
En conséquence, le renvoi ayant été effectué, la demande de renvoi du docteur [B] sera rejetée.
III- SUR LA LIQUIDATION DU PRÉJUDICE
1) Les préjudices patrimoniaux
' ' ' L’assistance par une tierce personne à titre temporaire (préjudice patrimonial temporaire)
M. [D] [G] sollicite l’allocation de la somme de 725,14 euros après avoir appliqué la perte de chance. Il soutient que les experts ont oublié de prendre en compte la période après la première opération chirurgicale en 2007, de sorte que l’assistance a été nécessaire pendant 26,86 semaines.
Il sollicite un taux de 18 euros/h.
Le docteur [B] propose la somme de 745,2 euros. Il se fonde sur le rapport d’expertise retenant 13,8 semaines au motif que lors du pré rapport, la période retenue par les experts n’avait pas été critiquée. Il s’accorde avec M. [D] [G] sur le taux horaire.
Réponse de la cour d’appel
Il s’agit de l’assistance nécessaire de la victime par une aide humaine dans les actes de la vie quotidienne ou afin de préserver sa sécurité, contribuer à restaurer sa dignité et suppléer sa perte d’autonomie.
En application de l’article 246 du code de procédure civile, les expertises ne lient point le juge.
Les experts retiennent succinctement dans leur conclusion que l’assistance d’une tierce personne à titre temporaire a été de 3 heures par semaine du 27 mai 2014 au 1er septembre 2014 (= 14 semaines). Au vu des mentions précédentes de l’expertise, il s’agit de la période de 3 mois après la seconde opération.
Ils ont également retenu un déficit fonctionnel temporaire de 25% pour cette période de 3 mois postérieure à la seconde opération chirurgicale (rapport page 8).
S’agissant de la première opération de 2007, les experts mentionnent également que M. [G] avait subi des douleurs sciatiques bilatérales jusqu’à l’été 2008 après la première opération (rapport page 4 et 7) et lui ont octroyé un déficit fonctionnel temporaire de 25% à cette période(du 17 mai 2007 au 1er juillet 2008), s’agissant du port d’une contention lombaire (rapport page 8) et s’agissant de la persistance de douleurs assez fortes pendant cette période (rapport page 5).
En conséquence,
compte tenu que dans leur conclusion, les experts mentionnent l’assistance par une tierce personne en 2014 sans aucune justification ni explication (rapport page 10),
compte tenu que cette période correspond à la période de déficit fonctionnel temporaire à 25 %,
compte tenu que les experts ont également retenu un déficit fonctionnel à 25% notamment pour la période après la première opération chirurgicale,
et bien que l’absence de la période de 2007 n’ait pas fait l’objet de dires (pièce 15 de M. [G]),
la contradiction entre la conclusion et ce qu’ont relevé les experts pendant l’année 2007 conduit à écarter la conclusion de l’expertise sur ce poste de préjudice.
Il sera fait droit à la prétention de M. [D] [G] et il sera jugé que la nécessité d’une tierce personne à titre temporaire a également eu lieu pendant 3 mois après la première opération c’est-à-dire pendant une partie de la période du déficit fonctionnel temporaire de 25% du 17 mai 2007 et pendant une période de 3 mois ( = 12,86 semaines).
Les parties s’accordent sur le taux horaire.
En conséquence, le calcul tenant compte de la perte de chance à 50% sera le suivant :
3 h x (14 + 12,86) semaines x 18 euros x 50% = 725,22 euros.
Compte tenu que M. [D] [G] sollicite la somme de 725,14 euros, sur le fondement des articles 4 et 5 du code de procédure civile, cette somme lui sera allouée au titre de ce poste de préjudice.
' ' ' Les frais divers (préjudice patrimonial temporaire)
M. [D] [G] sollicite la somme de 525 euros au titre des frais de déplacement chez le kinésithérapeute en retenant un forfait de 15 euros pour chacune des 35 séances.
Le docteur [B] sollicite le débouté de cette demande au motif que les experts ont retenu l’état antérieur de M. [D] [G]. Il précise en outre que le taux de perte de chance n’a pas été appliqué.
Réponse de la cour d’appel
Ce poste de préjudice correspond aux frais, autres que les frais médicaux restés à la charge de la victime, tels que, sans que la liste en soit exhaustive, le ticket modérateur, le surcoût d’une chambre individuelle, les frais de téléphone et de location de téléviseur, le forfait hospitalier, les honoraires du médecin-conseil de la victime, etc
En application de l’article 246 précité, les expertises ne lient point le juge.
Les experts ne retiennent pas ce poste de préjudice, ni ne l’évoquent. Il n’est pas fait mention dans leur rapport de séances de kinésithérapie, mais ils précisent qu’ils n’ont disposé que de peu de pièces médicales de l’époque (rapport page 3).
M. [D] [G] justifie de 35 séances chez le kinésithérapeute après l’opération de 2007, s’agissant de séances du 22 mai 2007 au 26 septembre 2007 (pièce 30), postérieures à l’opération du mois d’avril 2007 et postérieures à la rééducation au centre [Localité 8] (rapport page 5). Il est bien mentionné sur les justificatifs qu’il s’agit de 'massages du rachis pour rachialgie post chirurgie lombaire’ et 'suite prothèse disque’ et que les séances ont été prescrites par centre [Localité 8] (pièce 30). En conséquence, le moyen du docteur [B] selon lequel les séances pourraient être liées à son état antérieur sera rejeté.
Compte tenu qu’il résulte de la pièce 30 que le domicile de M. [D] [G] est situé dans le même département que le cabinet du kinésithérapeute, compte tenu que ces villes sont distantes de moins de 10 km, les frais de déplacements seront plus justement évalués à 4 euros par séance de kinésithérapie.
En prenant en compte la perte de chance, le préjudice sera donc évalué ainsi :
35 séances x 4 euros x 50% = 70 euros.
' ' ' L’incidence professionnelle (préjudice patrimonial définitif)
M. [D] [G] sollicite dans le dispositif de ses conclusions la somme de 200 000 euros et dans les motifs de ses conclusions la somme de 110 000 euros après avoir appliqué la perte de chance.
Il évoque la pénibilité de son travail, outre la dévalorisation sur le marché de l’emploi. Il rappelle qu’il est en invalidité de catégorie 1 depuis mars 2015 pour station debout pénible.
Il fournit également une expertise comptable amiable montrant les sommes perdues du fait de la nécessité de devoir travailler à temps partiel et de devoir être fréquemment en arrêt de travail.
Le docteur [B] sollicite le rejet de toute demande au titre de ce poste de préjudice au motif que les experts en ont discuté, ont répondu aux dires qui étaient accompagnés du rapport d’expertise amiable du docteur [A] en date de 2021 et ont maintenu l’absence d’incidence professionnelle.
Réponse de la cour d’appel
L’incidence professionnelle correspond aux séquelles qui limitent les possibilités professionnelles ou rendent l’activité professionnelle antérieure plus fatigante ou plus pénible. Elle a pour objet d’indemniser non la perte de revenus liée à l’invalidité, mais les incidences périphériques du dommage touchant à la sphère professionnelle comme le préjudice subi par la victime en raison:
de sa dévalorisation sur le marché du travail,
de l’augmentation de la pénibilité de l’emploi qu’elle occupe imputable au dommage
ou encore du préjudice subi qui a trait à l’obligation de devoir abandonner la profession qu’elle exerçait avant le dommage au profit d’une autre qu’elle a dû choisir en raison de la survenance de son handicap.
Ce poste de préjudice permet également d’indemniser le risque de perte d’emploi qui pèse sur une personne atteinte d’un handicap,
la perte de chance de bénéficier d’une promotion,
la perte de gains espérés à l’issue d’une formation scolaire ou professionnelle,
et les frais nécessaires à un retour de la victime à la vie professionnelle.
L’indemnisation de l’incidence professionnelle, lorsque celle-ci est établie, se cumule avec l’indemnisation de la perte de gains professionnelles futurs.
En application de l’article 246 du code de procédure civile, les expertises ne lient point le juge.
Sur l’expertise – Les experts retiennent que l’incidence professionnelle n’est pas présente. Même si M. [D] [G] est en invalidité de catégorie 1 depuis mars 2015 pour station debout prolongée pénible, les experts précisent que si M. [D] [G] avait bénéficié dans un premier temps d’une arthrodèse, il aurait eu les mêmes restrictions de poste station debout prolongée et de port de charges lourdes. En conséquence, il n’y a pas d’incidence professionnelle puisque toute chirurgie réussie ou non aurait amené aux mêmes contraintes postopératoires.
Cependant, les experts mentionnent inversement au titre de la perte de gains professionnels futurs qu’ils ne contestent pas que l’activité professionnelle avait été rendue plus pénible entre 2009 et 2015 (rapport page 10).
En conséquence, compte tenu de mentions contradictoires, la conclusion de l’expertise mentionnant l’absence d’incidence professionnelle ne sera pas retenue.
Sur la preuve de l’incidence professionnelle au moment de l’expertise – Au soutien de sa demande, M. [D] [G] fournit le dire du docteur [Z] qui indique que tous les patients opérés d’une arthrodèse lombaire ne bénéficient pas de restrictions pour le port de charge ou la station debout prolongée (pièce 18).
M. [D] [G] justifie de la pension d’invalidité due à son état de santé réduisant de 2/3 sa capacité de travail ou de gains (pièce 22 annexe 2). Il fournit un rapport d’expertise amiable justifiant une perte de revenus de 91 362 euros entre 2015 et 2023, ce qui est attesté par son employeur (pièce 22 et les annexes) ainsi que par son assistante (pièce 19). Il justifie également d’une perte des droits à la retraite (pièce 36). Il justifie avoir été employé en mi-temps thérapeutique selon avenant à son contrat de travail pour la période du 14 mai 2024 au 6 août 2024 suite à ses lombo sciatiques (pièces 24 et 25).
M. [D] [G] produit le témoignages de collègues de travail mentionnant la pénibilité au quotidien, avec la nécessité de prévoir des chaises alors que les expertises en construction s’effectuent debout (pièces 19 et 20) avec son obligation rentrer chez lui pour se reposer à la pause méridienne pour soulager les douleurs (pièce 19), et avec la prise de plus en plus fréquente de médications ( pièce 20).
Il justifie donc de la pénibilité dans l’exercice de son activité.
Sur le rejet de la prise en compte de l’impossibilité de travailler postérieure à l’expertise – M. [D] [G] fait état d’une situation aggravée depuis l’expertise en produisant plusieurs documents médicaux de 2025 (pièces 31 à 35). Il produit notamment un certificat médical en date du 20 août 2025 indiquant son impossibilité de travailler (pièces 33 et 35).
Le docteur [B] s’oppose à la prise en compte de ces documents et de cette situation au motif qu’il s’agit d’une aggravation, et que rien ne prouve le lien de causalité avec sa faute en 2007.
Compte tenu que les pièces médicales datant de 2024 et 2025 sont postérieures à l’expertise, et compte tenu que les experts avaient retenu la non imputabilité des suites de la troisième opération de 2021, l’impossibilité de travailler de M. [D] [G] ne peut pas être prise en compte faute de preuve du lien de causalité avec les faits de 2007.
Sur le rejet de la perte de chance de bénéficier d’une promotion professionnelle – Compte tenu que M. [D] [G] se contente d’alléguer que ce poste de préjudice permet d’indemniser la perte de chance d’une promotion professionnelle, mais compte tenu qu’il n’apporte aucune précision et que la seule promotion professionnelle perdue est antérieure à la consolidation (pièce 7), il n’y a pas lieu de prendre en compte cet élément non prouvé au titre de l’incidence professionnelle de M. [D] [G].
Sur l’existence et l’évaluation de l’incidence professionnelle -
Compte tenu que le rapport des experts est succinct, et ne répond pas précisément aux dires du docteur [Z] puisqu’il n’explique pas en quoi la station debout aurait été identiquement pénible s’il avait été initialement bénéficié d’une arthrodèse au lieu d’une arthroplastie,
compte tenu que le rapport de l’expert amiable [A] évoque l’évolution anormale de la pathologie avec des douleurs 'dépassant largement les douleurs qu’il aurait présentées en l’absence de traitement chirurgical’ (pièce 17 page 10),
compte tenu que la pénibilité résultant des douleurs et de la station debout limitée est avérée par les différents témoignages et est également retenue par les experts au titre de la perte de gains professionnels futurs,
compte tenu que cette pénibilité a conduit selon les témoignages produits à l’aménagement de son poste en renonçant à certaines expertises génératrices de chiffres d’affaires, et à l’exercice de son activité à mi-temps parfois,
compte tenu que la période d’activité lui restant à exécuter au moment de la consolidation est d’une quinzaine d’années,
mais compte tenu que l’incidence professionnelle se distingue de la perte de revenus postérieurs à la consolidation, et alors que l’impossibilité de travailler depuis 2025 ne peut pas être incluse dans l’évaluation, comme mentionné précédemment,
cette incidence professionnelle patente et avérée sera justement évaluée à la somme de 40 000 euros.
Après application de la perte de chance, la somme allouée à M. [G] sera de 40 000 euros x 50% = 20 000 euros.
2/ Les préjudices extrapatrimoniaux
' ' 'Le déficit fonctionnel temporaire (préjudice extra patrimonial temporaire)
M. [D] [G] sollicite la somme de 8 225,7 euros en reprenant le rapport d’expertise.
Il conteste cependant le taux alloué pour la période du 1er juin 2013 au 18 mai 2014, indiquant qu’il devrait être de 50 % et non de 25%, puisqu’il subissait des crises de douleurs et d’épuisement (dires page 14).
Il soutient que les experts auraient dû retenir un déficit fonctionnel temporaire pour la période d’un mois après l’opération de 2021 (dires page 14).
Il sollicite que le montant de la réparation soit calculé sur la base de 28 euros.
Le docteur [B] propose la somme de 2 725 euros en retenant la perte de chance de 50% et en proposant une base de 20 euros.
Il rappelle que les experts ont répondu maintenir le taux à 25 % pour la période du 1er juin 2013 au 18 mai 2014.
Il ajoute que les experts ont également précisé les raisons pour lesquelles ils ne prenaient pas en compte l’opération de 2021.
Réponse de la cour d’appel
Le poste du déficit fonctionnel temporaire inclut la perte de la qualité de vie et des joies usuelles de l’existence, le préjudice d’agrément et le préjudice sexuel, pendant l’incapacité temporaire
L’expert fixe le déficit fonctionnel temporaire à :
100 % du 14 avril au 16 mai 2007 (=33 jours), pour la première intervention chirurgicale pour arthrosplastie et rééducation (rapport page 5),
25 % du 17 mai 2007 au 1er juillet 2008 (=412 jours), s’agissant du port d’une contention lombaire (rapport page 8) et s’agissant de la persistance de douleurs assez fortes pendant cette période (rapport page 5)
10 % du 2 juillet 2008 au 31 mai 2013 (= 1795 jours), période pendant laquelle les douleurs ont repris à partir de 2011 (rapport page 5),
25 % du 1er juin 2013 au 18 mai 2014 (=352 jours), période pendant laquelle les douleurs redevenaient importantes (rapport page 5)
100 % du 19 mai 2014 au 26 mai 2014 (=8 jours), pour la deuxième intervention chirurgicale avec arthrodèse L5 -S1 (rapport page 5)
25 % du 27 mai 2014 au 1er septembre 2014 (=98 jours), les douleurs sciatiques ayant diminué après l’opération (rapport page 5),
et 10 % du 2 septembre 2014 au 28 février 2015 (=267 jours).
A la suite du dire de M. [D] [G] en date du 7 janvier 2024, les experts maintiennent que pendant la période du 1er juin 2013 au 18 mai 2014 (après la seconde opération), un taux de 50% ne peut pas être retenu car cela correspond à un patient qui marche avec deux cannes anglaises, ce qui n’est pas le cas de M. [D] [G] qui utilisait une ceinture lombaire (rapport page 8).
M. [D] [G] ne rapporte pas de nouveaux éléments que ceux déjà débattus devant les experts et pour lesquels ils ont apportés une réponse cohérente. Le taux de cette période ne sera donc pas modifié.
S’agissant de la troisième opération de 2021 d’ablation des vis de l’arthrodèse, les experts précisent que cette opération aurait été proposée même en cas d’arthrodèse effectuée initialement (rapport page 7).
M. [D] [G] ne rapporte pas de nouveaux éléments que ceux déjà débattus devant les experts et pour lesquels ils ont apportés une réponse cohérente. Cette troisième opération ne sera donc pas prise en compte.
Il résulte de la nature des blessures initiales médicalement constatées que M. [D] [G] a incontestablement subi une gêne pour accomplir les actes de la vie courante durant cette période.
Cette gêne pour accomplir les actes de la vie courante est classiquement fixée à une somme en référence à la moitié du SMIC net journalier actuellement de 64.54 euros (décret 2024-951 du 23 octobre 2024 portant relèvement du salaire minimum de croissance publié au JO du 24 octobre 2024).
En conséquence, la somme de 28 euros proposée par M. [G] sera retenue.
Ainsi, en prenant en compte la perte de chance, le préjudice de M. [G] sera réparé par l’allocation de la somme de :
[(33 jours x 28 euros x 100%) + (412 jours x 28 euros x 25%) + (1795 jours x 28 euros x 10%) + (352 jours x 28 euros x 25%) + (8 jours x 28 euros x 100%) + (98 jours x 28 euros x 25%) + (267 jours x 28 euros x 10%)] x 50% = 6477,8 euros.
' ' ' Les souffrances endurées (préjudice extra patrimonial temporaire)
M. [D] [G] sollicite dans le dispositif de ses conclusions, la somme de 15 000 euros.
Dans les motifs de ses conclusions il sollicite la somme de 10 000 euros au motif du taux retenu par l’expert et en précisant que cette somme correspond à une somme de 20 000 euros après déduction de la perte de chance de 50%.
Le docteur [B] propose la somme de 6 000 euros au motif que des souffrances endurées d’un taux de 4/7 sont indemnisées par une somme de 12 000 euros.
Réponse de la cour d’appel
Il s’agit de toutes les souffrances physiques et psychiques, ainsi que des troubles associés, que doit endurer la victime du jour de l’accident jusqu’à sa date de consolidation.
L’expert retient que les souffrances physiques et morales endurées par M. [D] [G] sont évaluées à 4/7 car il a dû bénéficier d’une arthroplastie et ensuite d’une arthrodèse ce qui constitue deux opérations au lieu d’une seule (rapport page 7), ce qui a prolongé les souffrances.
Ce taux n’est pas contesté par les parties.
Compte tenu que les souffrances ont duré du16 avril 2007 à la date de consolidation le 1er mars 2015 soit pendant une durée de quasiment 8 ans,
compte tenu qu’elles sont attestées par les témoignages de membres de sa famille (pièces 26 et 28) et par son médecin traitant (pièce 23), outre des collègues de travail et amis (pièces 27, 20 et 19),
compte tenu que l’intensité des douleurs n’est pas discutée par le docteur [B],
ces souffrances peuvent effectivement être évaluées à la somme de 20 000 euros.
En prenant en compte la perte de chance, ces souffrances endurées seront indemnisées par la somme de 20 000 euros x 50% = 10 000 euros.
' ' ' Le déficit fonctionnel permanent (préjudice extra patrimonial permanent)
M. [D] [G] sollicite la somme de 40 275 euros après application du taux de la perte de chance et en retenant un point fixé à la valeur de 2685 euros.
Il conteste le taux de 5% retenu par l’expert, au motif qu’aucune précision n’est apportée sur ce taux et au motif que la douleur n’a pas été prise en compte. Il rappelle que la douleur est tellement importante qu’il ne peut pas rester debout plus de 10 à 20 minutes, ce qui restreint tant sa vie professionnelle que sa vie personnelle. Il ajoute que la douleur l’empêche parfois de dormir.
Il précise qu’il est notoirement admis que le taux de déficit fonctionnel permanent se situe entre 0 à 30% pour les névralgies sciatiques, suivant la fréquences des crises, le retentissement sur le sommeil et les activités.
Il soutient en outre que son état s’est fortement dégradé et qu’il ne peut plus travailler notamment, en produisant des attestations médicales.
Le docteur [B] propose l’évaluation de ce poste de préjudice à la somme de 6 050 euros correspondant à une tranche d’âge actuelle de M. [D] [G] entre 61 et 70 ans. Il propose après application de la perte de chance, la somme de 3 025 euros.
Il soutient que la critique de ce taux résulte du rapport d’expertise amiable [A], qui a pourtant été discuté par les experts judiciaires qui y ont eu accès et qui ont maintenu leur taux.
Réponse de la cour d’appel
Ce poste tend à indemniser la réduction définitive (après consolidation) du potentiel physique, psychosensoriel, ou intellectuel résultant de l’atteinte à l’intégrité anatomo-physiologique, à laquelle s’ajoutent les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques, et notamment le préjudice moral et les troubles dans les conditions d’existence (personnelles, familiales et sociales). Il s’agit, pour la période postérieure à la consolidation.
de la perte de qualité de vie,
des souffrances après consolidation
et des troubles ressentis par la victime dans ses conditions d’existence (personnelles, familiales et sociales) du fait des séquelles tant physiques que mentales qu’elle conserve.
Sur l’expertise – Les experts retiennent dans leur rapport le 29 janvier 2024, après prise en compte de l’état antérieur de 5% s’agissant de lombalgies avec médications antalgiques régulières (rapport pages 6 et 9), un taux d’incapacité permanente partielle de 5% imputable aux faits,
pour la station debout de maximum 10 ou 20 minutes et les douleurs sciatiques régulières et fortes (rapport page 6),
et pour l’impossibilité de se plier en avant et pour l’absence de mobilité en extension ou d’inflexions latérales (rapport page 7).
Sur le rejet de la prise en compte de l’aggravation du préjudice en 2025 – M. [D] [G] fait état d’une situation aggravée depuis l’expertise en produisant plusieurs documents médicaux de 2025 (pièces 31 à 35). Le docteur [B] s’oppose à la prise en compte de ces documents et de cette situation au motif qu’il s’agit d’une aggravation, et qu’il appartient à M. [D] [G] de solliciter une expertise en aggravation, alors que rien ne prouve le lien de causalité avec la faute du docteur [B] en 2007.
Effectivement, compte tenu que les pièces sont postérieures à l’expertise, et compte tenu que les experts avaient retenu la non imputabilité des suites de la dernière opération de 2021, l’évolution du préjudice de M. [D] [G] ne peut pas être prise en compte faute de preuve du lien de causalité avec les faits de 2007.
Sur le rejet de l’augmentation du taux – En réponse au dire de M. [D] [G] évoquant l’expertise amiable [A] (dires pages 7 à 9 incluse), les experts maintiennent que le taux de 10 % est celui du barème du concours médical qui tient bien compte de la douleur s’agissant d’un syndrome rachidien avec gêne permanente avec douleurs et avec contraintes thérapeutiques (rapport page 9).
M. [D] [G] n’apporte aucun nouvel élément objectif pour contester ce taux, se bornant à indiquer qu’il doit être fixé à 30% et fournissant des attestations de sa famille (pièces 26 et 28). L’expert amiable [A] qui a mentionné que 'l’évolution de la pathologie apparaît anormale en terme de résultat avec des douleurs dépassant largement les douleurs qu’il aurait présentées en l’absence d’un traitement chirurgical’ (pièce 17, page 10) ne propose pas non plus de taux de déficit fonctionnel permanent. En conséquence, ce moyen tendant à la modification du taux retenu par l’expert sera rejeté.
Sur le calcul du poste de préjudice – En l’espèce, M. [D] [G] était âgé de 51 ans au moment de la consolidation le 1er mars 2015 pour être né le [Date naissance 1] 1964.
Cependant en l’espèce, bien que la pathologie ait pu être améliorée après la consolidation selon notamment son médecin traitant (pièce 23) et bien que les expert indiquent que 'les sciatiques se sont amendées’ après la deuxième opération (rapport page 5), mais:
compte tenu du rapport de l’expert amiable [A] (pièce 17 page 10),
compte tenu que les douleurs retenues par les experts sont toujours qualifiées de fortes et régulières, même s’ils avaient évoqué leur 'amendement’ après la seconde opération,
compte tenu que ces douleurs dont l’intensité n’est pas discutée par le docteur [B], sont attestées par les témoignages des membres de sa famille (pièces 26 et 28), de son médecin traitant (pièce 23), et des collègues de travail et amis (pièces 27, 20 et 19),
compte tenu que ces douleurs ont été indemnisées avant consolidation par la somme de 10 000 euros, au titre des souffrances endurées pendant 8 ans,
et compte tenu que le déficit fonctionnel permanent comprend en sus des douleurs viagères, une absence de mobilité relevée par les experts, et une perte de qualité de vie attestée par les proches,
ce poste de préjudice, compte tenu du caractère régulier et de l’intensité des douleurs subies et de la perte de qualité de vie dans une station debout particulièrement difficile, sera donc réparé par l’allocation d’une somme ayant pris en compte la perte de chance de 50%, à savoir 20 000 euros.
' ' ' Le préjudice d’agrément (préjudice extra patrimonial permanent)
M. [D] [G] sollicite la somme de 10 000 euros après application de la perte de chance. Il fait valoir que les activités de planche à voile, notamment, ne peuvent plus être pratiquées depuis l’opération et non comme l’ont retenu les experts uniquement de façon anecdotique.
Le docteur [B] propose l’évaluation de ce poste de préjudice à la somme de 8 000 euros et l’allocation de la somme de 4 000 euros à M. [D] [G]. Il soutient que M.[D] [G] avait avoué que depuis 2005, avant l’opération, il ne pratiquait plus la planche à voile qu’une fois par an.
Réponse de la cour d’appel
Ce poste de préjudice répare l’impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs mais aussi les limitations ou les difficultés à poursuivre ces activités ainsi que l’impossibilité psychologique de pratiquer l’activité antérieure (Cass., civ., 2ème, 29 mars 2018, n° 17 14 499 – Cass. Civ., 2ème, 10 octobre 2019, n° 18 11 791 – Cass., Civ.' 2ème, 5 janvier 2023, n° 21 15 508).
En application de l’article 246 du code de procédure civile, les expertises ne lient pas le juge.
Les experts ont retenu que le préjudice d’agrément est présent puisque les activités qu’il réalisait déjà en mode dégradé avant les faits depuis 2005 (planche à voile, randonnées et escalade) sont désormais réalisées de façon anecdotique (rapport pages 4 et 12).
Au soutien de sa demande, M. [D] [G] produit l’attestation d’un ami et de sa compagne (pièces 27 et 28) indiquant qu’il pratiquait régulièrement la planche à voile, la randonnée et l’escalade précisant qu’il avait d’ailleurs gravi le Kilimandjaro en 1995. Il produit également une photographie de lui à côté de plusieurs planches à voile (pièce 29).
Les experts ont retenu au titre du déficit fonctionnel permanent que M. [D] [G] souffrait de l’impossibilité de se plier en avant et de l’absence de mobilité en extension ou d’inflexions latérales, ce dont il résulte que tous ces sports sont effectivement impraticables.
Cependant M. [D] [G] a bien indiqué aux experts avoir dû réduire ses activités avant l’opération. Cela est corroboré par ses déclarations auprès de l’expert amiable [A] auquel il déclare qu’il a commencé à souffrir de douleurs sévères du dos avec acutisation dès 2005, et alors que la station debout était difficile (pièce 17 page 1).
En conséquence, compte tenu de l’âge de 51 ans de M. [D] [G] à la consolidation, compte tenu qu’il rapporte la preuve d’une activité régulière bien que diminuée avant l’opération, mais compte tenu qu’il est désormais dans l’impossibilité d’exercer de telles activités, il convient de fixer ce poste de préjudice à la somme de 20 000 € au titre du préjudice d’agrément.
En prenant en compte la perte de chance, la somme allouée à M. [D] [G] au titre de ce poste de préjudice sera de 20 000 euros x 50% = 10 000 euros.
' ' ' Le préjudice esthétique définitif (préjudice extra patrimonial permanent)
M. [D] [G] sollicite la somme de 1 000 euros après avoir appliqué le taux de perte de chance et en mentionnant que le taux retenu par les experts devrait être fixé à 1,5 et non à 0,5 compte tenu que cette cicatrice lui rappelle tous les jours l’échec thérapeutique.
Le docteur [B] propose que ce poste soit évalué à la somme de 500 euros et propose la somme de 250 euros après application de la perte de chance. Il soutient que le préjudice esthétique doit être évalué par rapport au regard des autres et non par rapport à son propre regard.
Réponse de la cour d’appel
Il s’agit des cicatrices persistantes après consolidation altérant l’apparence physique.
Les experts fixent le préjudice esthétique à 0,5/7, compte tenu d’une cicatrice lombaire antérieure (rapport page 11), s’agissant plus précisément d’une cicatrice lombaire médiane de 8 cm et d’une cicatrice sus pubienne de 6 cm (rapport page 6).
L’altération objective de l’apparence physique constitue ce poste de préjudice, peu important que l’apparence de la victime choque uniquement les tiers ou la victime elle-même, ces éléments ne pouvant être pris en compte que pour la fixation de la somme allouée et non pour la fixation du taux de préjudice. En conséquence, le moyen de M. [D] [G] tendant à la modification du taux retenu par les experts sera rejeté.
Compte tenu qu’il s’agit de cicatrices présentes sur le ventre, compte tenu que leur localisation les rend visibles tous les jours à M. [D] [G] et accessibles aux regards d’autrui, et compte tenu qu’elle est présente chez un homme âgé de 51 ans à la consolidation, ce préjudice sera fixé à la somme de 500 euros classiquement alloué pour ce taux.
En prenant en compte la perte de chance, il sera alloué à M.[D] [G] la somme de 500 euros x 50% = 250 euros au titre de ce poste de préjudice.
' ' ' Le préjudice sexuel (préjudice extra patrimonial permanent)
M. [G] sollicite la somme de 8000 euros après application de la perte de chance. Il critique le rapport d’expertise, soutient que les sciatiques sont invalidantes et ajoute que cela a un impact certain sur la libido, alors en outre qu’il a dû supporter un divorce.
Le docteur [B] propose la somme de 4000 euros après avoir fait application du taux de perte de chance.
Réponse de la cour d’appel
Le préjudice sexuel est constitué par :
le préjudice morphologique lié à l’atteinte aux organes sexuels résultant du dommage subi,
le préjudice lié à l’acte sexuel lui-même qui repose sur la perte du plaisir lié à l’accomplissement de l’acte sexuel (perte de l’envie ou de la libido, perte de la capacité physique de réaliser l’acte sexuel, perte de la capacité à accéder au plaisir),
le préjudice lié à une impossibilité ou difficulté à procréer (dont le préjudice obstétrical chez la femme, etc.).
Les experts retiennent que le préjudice sexuel est présent s’agissant d’une gêne positionnelle du fait des douleurs lombaires.
Ils ont également retenu que M. [G] souffrait de l’impossibilité de se plier en avant et de l’absence de mobilité en extension ou d’inflexions latérale, ce dont il résulte une gêne positionnelle particulièrement importante.
M. [G] produit également le témoignage de sa compagne (pièce 28).
Compte tenu qu’au moment de la consolidation, M. [G] était âgé de 51 ans, compte tenu que la gêne positionnelle est importante tout en ne rendant pas impossible l’acte sexuel, ce poste de préjudice sera évalué à la somme de 16'000 euros.
En conséquence, après application du taux de perte de chance, il sera alloué à M. [G] au titre de ce poste de préjudice la somme de 8'000 euros.
' ' ' Le préjudice d’impréparation
M. [G] sollicite la somme de 10'000 euros après avoir appliqué le taux de perte de chance au motif de son absence de préparation à ses graves séquelles. Il se fonde sur un arrêt de la Cour de cassation du 25 janvier 2017.
Le docteur [B] propose au titre de ce poste de préjudice, la somme de 2500 euros après application du taux de perte de chance.
Réponse de la cour d’appel
L’article 16-3 du code civil énonce que « il ne peut être porté atteint à l’intégrité du corps humain qu’en cas de nécessité médicale pour la personne ou à titre exceptionnel dans l’intérêt thérapeutique d’autrui. Le consentement de l’intéressé doit être recueilli préalablement pour le cas où son état rend nécessaire une intervention thérapeutique à laquelle il n’est pas à même de consentir ».
L’article L 1111-2 du code de la santé publique énonce que 'toute personne a le droit d’être informée sur son état de santé. Cette information porte sur les différentes investigations, traitements ou actions de prévention qui sont proposés, leur utilité, leur urgence éventuelle, leurs conséquences, les risques fréquents ou graves normalement prévisibles qu’ils comportent ainsi que sur les autres solutions possibles et sur les conséquences prévisibles en cas de refus'.
Il résulte de la jurisprudence habituelle de la Cour de cassation au visa des deux articles précités et du principe de réparation intégrale du préjudice, qu'
'indépendamment des cas dans lesquels le défaut d’information sur les risques inhérents à un acte individuel de prévention, de diagnostic ou de soins a fait perdre au patient une chance d’éviter le dommage résultant de la réalisation de l’un de ces risques, en refusant qu’il soit pratiqué,
le non-respect, par un professionnel de santé, de son devoir d’information cause à celui auquel l’information était due, lorsque ce risque se réalise, un préjudice moral résultant d’un défaut de préparation aux conséquences d’un tel risque, qui, dès lors qu’il est invoqué, doit être réparé’ (Cass., civ., 1ère, 23 janvier 2014, n° 12-22.123 – Cass., civ., 1ère, 14 janvier 2016 n°15-13.081et 15 juin 2016 n° 15-11.339 – Cass., civ., 1ère, 25 janvier 2017, n° 15 27898 – Cass., civ. 1ère, 23 janv. 2019, n° 18-10.706 – Cass. civ. 1ère, 9 déc. 2020, n° 19-22.055 – Cass., civ. 1ère, 6 juill. 2022, n° 21-12.138. ).
En conséquence, compte tenu du préjudice moral non contesté par le docteur [B], résultant du défaut de préparation psychologique ou autre aux conséquences du risque de subir notamment des douleurs invalidantes,ce préjudice sera justement réparé par la somme de 5000 euros.
Compte tenu de la perte de chance appliquée en l’espèce et non contestée par les parties, il sera alloué à M. [G] la somme de 2500 euros au titre de ce poste de préjudice.
***
Sur les intérêts – Au total les indemnités au paiement desquelles le docteur [B] est condamné, porteront intérêts au taux légal à compter du présent arrêt, en application de l’article 1231-7 du Code civil.
Le montant des provisions judiciaires ou amiables accordées à M. [G] sera nécessairement déduit.
Sur la capitalisation – L’article 1343-2 du code civil énonce que 'les intérêts échus dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise'.
Les sommes allouées à M.[G] en réparation de son préjudice porteront intérêts à compter du présent arrêt, soit pour une période de moins d’un an. La demande de capitalisation des intérêts sera donc rejetée.
IV / SUR LES DEMANDES ANNEXES
Le juge a condamné M. [G]
à payer au docteur [B] la somme de 2000 euros au titre des frais irrépétibles
et l’a condamné aux dépens comprenant les frais d’expertise.
La cour d’appel dans son arrêt du 9 février 2021
a confirmé le jugement en toutes ses dispositions
et a condamné M. [G]
à payer au docteur [B] la somme de 2500 euros au titre des frais irrépétibles,
et à supporter les dépens de la procédure d’appel.
La Cour de cassation a cassé et annulé l’arrêt mais seulement en ce qu’il a été dit que le docteur [B] n’avait commis aucun manquement à son devoir d’information et en ce qu’il avait rejeté les demandes de M. [G] à ce titre.
Au titre des frais irrépétibles, elle a condamné le docteur [B] à payer à M. [G] la somme de 3000 euros.
Dans son arrêt du 11 mai 2023, la cour d’appel d’Aix-en-Provence a réservé
les dépens de première instance et d’appel,
ainsi que les frais irrépétibles exposés en première instance et devant la cour d’appel.
M. [G] sollicite la condamnation du Docteur [B]
à lui payer la somme de 15'000 euros au titre des frais irrépétibles,
et à supporter les dépens de première instance et d’appel en ce compris les frais de consignation engagés pour les expertises de référé, première instance et appel,
Le Docteur [B] sollicite de ramener l’indemnisation au titre des frais irrépétibles à une plus juste et équitable proportion, et de statuer ce que de droit sur les dépens.
Réponse de la cour d’appel
Sur la partie perdante – Le docteur [B] est la partie perdante. Il sera donc condamné aux frais irrépétibles.
Sur le contenu des dépens – L’article 695 du code de procédure civile énonce que 'les dépens afférents aux instances, actes et procédures d’exécution comprennent ['] la rémunération des techniciens'.
Les frais d’expertise judiciaire sont donc inclus dans les dépens.
En conséquence, les frais d’expertise judiciaire ordonnée par l’arrêt de la cour d’appel d’Aix-en-Provence du 11 mai 2023 seront inclus dans les dépens.
En revanche, ne seront pas inclus dans les dépens de la présente instance, les frais d’expertise judiciaire ordonnée par le juge des référés en 2014 puisqu’ils ont nécessairement été inclus dans les dépens du jugement de 2016 irrévocable au titre des dépens.
Le docteur [B], partie perdante qui sera condamnée aux dépens d’appel comprenant les frais d’expertise judiciaire des experts [V] et [S] devra payer à M. [G] la somme de 4000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’arrêt sera déclaré commun à la Caisse Primaire d’assurance maladie de l’Hérault en application de l’article L 376-1 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe et par arrêt réputé contradictoire
Vu l’arrêt de la Cour de cassation du 6 juillet 2022,
Vu l’arrêt mixte de la cour d’appel d’Aix-en-Provence du 11 mai 2023
Statuant dans les limites de sa saisine,
REJETTE la demande de révocation de l’ordonnance de clôture du 9 septembre 2025,
REJETTE la demande de renvoi d’audience ou à la mise en état du docteur [I] [B],
REJETTE la demande de prise en compte de documents médicaux postérieurs à l’expertise judiciaire des experts [V] et [S], mentionnant l’aggravation du préjudice de M. [G],
CONDAMNE le docteur [I] [B] à payer à M. [G] les sommes suivantes en réparation de son préjudice,
provisions non déduites,
avec intérêts légaux à compter du présent arrêt,
725,14 euros au titre de la tierce personne à titre temporaire,
70 euros au titre des frais divers,
20'000 euros au titre de l’incidence professionnelle,
6477,8 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire,
10'000 euros au titre des souffrances endurées,
250 euros au titre du préjudice esthétique,
20'000 euros au titre du déficit fonctionnel permanent,
8000 euros au titre du préjudice sexuel,
10'000 euros au titre du préjudice d’agrément,
et 2500 euros au titre du préjudice d’impréparation,
CONDAMNE le docteur [I] [B] à payer à M. [G] la somme de 4000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE le docteur [I] [B] aux dépens de premier instance et d’appel comprenant les frais d’expertise judiciaire des experts [V] et [S],
DÉBOUTE M. [G] et le docteur [I] [B] du surplus de leurs demandes,
DÉCLARE le présent arrêt commun à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de l’Hérault.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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