Confirmation 19 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. com. 3 2, 19 mai 2026, n° 25/01719 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 25/01719 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Nanterre, 21 février 2025, N° 2022F01520 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mai 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 36E
Chambre commerciale 3-2
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 19 MAI 2026
N° RG 25/01719 – N° Portalis DBV3-V-B7J-XCOG
AFFAIRE :
[N] [R]
C/
S.C.P. [1]
…
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 21 Février 2025 par le Tribunal de Commerce de NANTERRE
N° Chambre : 4
N° RG : 2022F01520
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE DIX NEUF MAI DEUX MILLE VINGT SIX,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
APPELANT :
Monsieur [N] [R]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentant : Me Oriane DONTOT de la SELARL JRF & TEYTAUD SALEH, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 617 – N° du dossier 20250201 -
Plaidant : Me Sarah KRYS de l’AARPI KOSMA, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : G 0577
****************
INTIMES :
S.C.P. [1] Prise en la personne de Maître [Z] [Q] et désignée en qualité de liquidateur judiciaire de la société [2], sis [Adresse 2] à Colombes (92700), aux termes d’un jugement rendu le 8 novembre 2023 par le tribunal de commerce de Nanterre
Ayant son siège
[Adresse 3]
[Localité 2] / France
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social
Représentant : Me Fanny HURREAU de la SELARL FH AVOCAT, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 248 – N° du dossier 25000343
Plaidant : Me Morgan JAMET – ARST AVOCATS – avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C0739
S.A.S. [2]
Ayant son siège
[Adresse 2]
[Localité 3] / France
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social
Représentant : Me Fanny HURREAU de la SELARL FH AVOCAT, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 248 – N° du dossier 25000343
Plaidant : Me Morgan JAMET – ARST AVOCATS – avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C0739
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 914-5 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 07 Avril 2026 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Cyril ROTH, Président chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Ronan GUERLOT, Président de chambre,
Monsieur Cyril ROTH, Président de chambre,
Madame Véronique PITE, Conseillère,
Greffier, lors des débats : Madame Françoise DUCAMIN,
EXPOSE DU LITIGE
Le capital de la société [2] est détenu pour moitié par la société [3], contrôlée par M. [R], et pour moitié par la société [4], contrôlée par M. [S].
Les 8 février 2022 et 7 mars 2022, à partir des comptes de la société [2], M. [R] a viré à son épouse, Mme [Y], et à une société dubaïote dont il avait le contrôle les sommes respectives de 72 000 euros et de 80 000 euros.
Le 23 septembre 2022, la société [2] a assigné M. [R] devant le tribunal de commerce de Nanterre en remboursement de ces virements.
Le 16 décembre 2022, le tribunal de commerce de Nanterre s’est déclaré compétent et a écarté une fin de non-recevoir soulevée par M. [R].
Le 8 novembre 2023, ce tribunal a placé la société [2] en liquidation judiciaire et nommé la société [5] liquidateur.
Le 21 février 2025, par jugement contradictoire, le tribunal des activités économiques de Nanterre a :
— pris acte de l’intervention volontaire de la société [5], mission conduite par Me [Q], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société [6] ;
— condamné M. [R] à payer à la société [5], mission conduite par Me [Q], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société [6], la somme de 152 000 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 23 septembre 2022, et avec capitalisation au visa de l’article 1343-2 du code civil ;
— débouté la société [5], mission conduite par Me [Q], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société [6], de sa demande de dommages et intérêts ;
— débouté M. [R] de l’ensemble de ses demandes ;
— condamné M. [R] à verser à la société [5], mission conduite par Me [Q], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société [6], la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné M. [R] aux dépens de l’instance ;
— rappelé que l’exécution provisoire est de droit, et dit n’y avoir lieu à l’écarter.
Le 13 mars 2025, M. [R] a interjeté appel de ce jugement, en ses dispositions défavorables.
Le 25 juin 2025, sur incident, le conseiller de la mise en état a rejeté la demande de radiation de l’appel formulée par le liquidateur sur le fondement de l’article 524 du code de procédure civile.
Par dernières conclusions du 2 mars 2026, M. [R] demande à la cour d’infirmer le jugement du 21 février 2025, sauf en ce qu’il a débouté le liquidateur de
sa demande de dommages-intérêts ;
Statuant à nouveau, de :
— débouter la société [2] et la société [5] ès qualités de l’ensemble de leurs demandes fins et conclusions ;
— condamner, sinon mettre à la charge de, la société [2] et la société [5] ès qualités à lui verser la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l’article 32-1 du code de procédure civile ; et en conséquence, en tant que de besoin, fixer et admettre au passif de la société [2] ladite somme ;
— condamner la société [2] et la société [5] ès qualités à lui verser la somme de 25 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure d’appel ; et en tant que de besoin admettre et si nécessaire ladite somme au passif de la société [2] ;
— condamner la société [2] et la société [5] ès qualités aux entiers dépens de l’instance.
Par dernières conclusions d’intimées et d’appelantes incidentes du 8 septembre 2025, la société [5], ès qualités, et la société [2] demandent à la cour de :
— débouter M. [R] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
— confirmer le jugement en ce qu’il a jugé comme suit :
« condamne M. [R] à payer à la société [7] conduite par M. [Q], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société [6], la somme de 152 000 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 23 septembre 2022, et avec capitalisation au visa de l’article 1343-2 du code civil » ;
— infirmer le jugement en ce qu’il a jugé comme suit :
« déboute la société [7] conduite par M. [Q], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société [6], de sa demande de dommages et intérêts» ;
Statuant à nouveau,
— condamner M. [R] à payer à la société [5], ès qualités, la somme de 20 000 euros à titre de dommages et intérêts, augmentée des intérêts au taux légal à compter de la présente assignation, capitalisés conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil ;
En tout état de cause,
— condamner M. [R] à payer à la société [5], ès qualités, la somme de 10 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens de la présente instance.
Le 5 mars 2026, le conseiller de la mise en état a clôturé l’instruction et dit n’y avoir lieu d’écarter les conclusions et pièces produites par l’appelant le 2 mars 2026.
Pour plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux conclusions susvisées.
Par message du 15 avril 2026, la cour a avisé les parties qu’elle envisageait de relever d’office la fin de non-recevoir prise de l’autorité de chose jugée attachée au jugement du 16 décembre 2022 qui, pour statuer sur la qualité pour défendre de M. [R], a retenu que sa responsabilité délictuelle était engagée, et invité les parties à formuler toutes observations éventuelles.
Sur quoi, le 23 avril 2026, le liquidateur a demandé à la cour de relever d’office cette fin de non-recevoir, de déclarer irrecevables les prétentions de M. [R] tendant à la remise en cause du principe de sa faute et de l’existence du préjudice subi par la société [2] et d’en tirer toutes conséquences.
Le 28 avril 2026, M. [R] a quant à lui fait valoir qu’il n’y avait pas d’autorité de chose jugée, que la cour ne pouvait relever d’office une autorité de chose jugée et que la demande du liquidateur tendant à ce que ses prétentions soient déclarées irrecevables constituait une demande nouvelle irrecevable au regard du principe de concentration des demandes.
MOTIFS
Sur la demande en paiement
Sur la recevabilité de cette demande, le liquidateur expose que les parties à l’instance sont les mêmes que celles ayant donné lieu au jugement du 16 décembre 2022 ; que la cause et l’objet sont identiques, de sorte que l’autorité de chose jugée attachée à cette décision définitive rend irrecevables les moyens et prétentions de M. [R] relatifs au principe de la responsabilité.
M. [R] soutient pour sa part que dans son dispositif, le jugement du 16 décembre 2022 ne tranche pas le principe de sa responsabilité, mais une exception d’incompétence et une fin de non-recevoir ; qu’aucune autorité de chose jugée ne s’attache à ses motifs ; que la demande de dommages-intérêts à hauteur de 152 000 euros a été formulée pour la première fois par conclusions du 3 février 2023, soit après le jugement du 16 décembre 2022, le tribunal n’ayant initialement été saisi que d’une demande en répétition ; qu’il y a trois parties dans l’instance soumise à la cour, alors qu’il n’en existait que deux au jour de ce jugement.
Sur le fond, M. [R] expose qu’entre décembre 2021 et février 2022, avec M. [S], il a décidé d’un plan de mise en conformité à une nouvelle réglementation visant à séparer les activités de conseil en investissements et de gestion de projet jusque-là proposées à ses clients par la société [2] ; qu’il a été décidé que la seconde serait exercée par lui au travers d’une société immatriculée à Dubaï ; que c’est dans ces conditions qu’il a transmis la présidence de la société [2] à M. [S] le 17 janvier 2022 ; que l’entité dubaïote a facturé ses prestations à la société [2], soit 72 000 euros le 8 février 2022 et 80 000 euros le 7 mars 2022 ; que ces deux factures ont été réglées par des virements qu’il a ordonnés, disposant d’un mandat tacite à cet effet ; qu’il disposait en effet à l’époque de l’ensemble des outils informatiques et codes bancaires de l’entreprise, en accord avec M. [S] ; que ces opérations ont été validées par M. [S] (pièces 7, 8, 37) ; que de nombreux échanges avec les clients, connus de M. [S] (pièce 27), attestent de la réalité des prestations facturées ; que les deux factures litigieuses correspondent à moins de la moitié des sommes encaissées par la société [2] (pièces 28 et 29) ; que ses prestations et celles de son épouse ont été prises en considération par l’expert-comptable de la société [2] à hauteur de 250 579 euros en juin 2022 (pièce 4) ; que la demande de remboursement adressée par M. [S] à M. [R] le 15 février 2022 concernait une somme sans lien avec les prestations litigieuses ; que le conflit entre les associés n’est né qu’en juin 2022, en raison d’un désaccord sur la valorisation des parts de l’entreprise devant être rachetées par M. [S] ; que l’action introduite contre lui ne visait qu’à le contraindre à les lui céder à vil prix ; qu’il n’agissait aucunement comme gérant de fait de la société [2] au moment des virements en cause ; qu’en tout cas, la société [2] n’a subi aucun préjudice lié à ces paiements, compte tenu des prestations réalisées à son profit.
La société [2] soutient que, le 17 janvier 2022, M. [R] a démissionné de son mandat de président pour se consacrer à d’autres activités ; que les deux virements litigieux ont été réalisés au profit, l’un, de Mme [Y], l’autre de la société [8], qui ne sont liées à elle par aucun contrat, même verbal, et qui ne sont pas dans la cause; qu’à la date de ces virements, M. [R] n’avait plus aucune qualité pour les ordonner ; qu’aucun détail des prestations visées aux factures acquittées par ces virements n’est fourni ; que le jugement du 16 décembre 2022 est désormais définitif, qui a jugé que M. [R] avait engagé sa responsabilité délictuelle en procédant aux virements ; que les paiements effectués sont indus ; que d’ailleurs, leurs bénéficiaires ne l’ont jamais assignée en paiement des prétendues prestations correspondant aux factures ainsi acquittées ; que Mme [Y] n’a déclaré aucune créance à sa procédure collective ; que la créance déclarée à la procédure collective par la société [3], cessionnaire de la prétendue créance de la société dubaïote [8], a été contestée, le juge-commissaire ayant décidé le 11 juillet 2025 de l’inviter à saisir le juge du fond.
Réponse de la cour
Selon l’article 125 du code de procédure civile, le juge peut relever d’office la fin de non-recevoir tirée de la chose jugée.
Il résulte de l’article 480 de ce code que l’autorité de la chose jugée s’attache au seul dispositif du jugement. Ses motifs ne possèdent pas cette autorité, fussent-ils le soutien nécessaire du dispositif (2e Civ., 12 fév. 2004, n°02-11.331, publié).
Selon l’article 1355 du code civil, cette autorité suppose une triple identité de parties, d’objet et de cause.
Il est généralement admis que la cause s’entend de l’ensemble des éléments de faits fondant une prétention.
Pour écarter la fin de non-recevoir prise de l’absence de qualité de M. [R] à défendre proposée par la société [2], le jugement du 16 décembre 2022 énonce dans ses motifs que celui-ci « a engagé sa responsabilité délictuelle » en procédant aux deux virements litigieux.
Il est constant que ce jugement est irrévocable.
En écartant dans son dispositif la fin de non-recevoir qui lui était soumise, le tribunal a ainsi, implicitement mais nécessairement, admis le principe de la responsabilité de M. [R].
A la présente instance figure désormais la société [5], là où le jugement du 16 décembre 2022 ne mentionne pas son intervention à l’instance.
Mais cette société intervient en qualité de liquidateur de la société [2], c’est-à-dire en tant que son représentant légal. L’instance oppose donc toujours les deux mêmes parties, savoir la société [2] et M. [R].
Le tribunal ayant statué le 16 décembre 2022 comme la cour à présent sont saisis par la société [2] d’une demande tendant à la condamnation de M. [R] à lui verser une même somme de 152 000 euros en principal ; les faits fondant cette prétention sont identiques. Les moyens invoqués par la société [2] aux différents stades de la procédure sont indifférents, dès lors qu’il appartient au juge de restituer aux faits leur véritable qualification, conformément aux dispositions de l’article 12 du code de procédure civile.
Les conditions d’identité de partie, d’objet et de cause étant réunies, le jugement du 16 décembre 2022 est revêtu de l’autorité de chose jugée en ce qu’il a tranché le principe de la responsabilité de M. [R].
Il convient de relever d’office la fin de non-recevoir prise de cette autorité, qui s’oppose à tout nouvel examen du principe de la responsabilité de M. [R].
L’existence et le montant des virements litigieux n’étant pas contestés, le jugement entrepris ne peut qu’être confirmé en ce qu’il a condamné M. [R] à payer au liquidateur, ès qualités, la somme totale de 152 000 euros.
Sur les demandes indemnitaires
L’issue du litige implique le rejet de la demande de dommages-intérêts formulée par M. [R] contre la société [2]. Le jugement sera confirmé en ce qu’il l’a écartée dans son principe même.
Au soutien de sa demande indemnitaire, la société [2] fait à nouveau valoir qu’elle a subi un préjudice financier lié à la privation des sommes virées et un préjudice moral lié au fait qu’elle a été entraînée dans un conflit d’associés.
Mais aucune des pièces versées aux débats n’accrédite la thèse d’un préjudice lié à la privation des sommes virées ; il n’est d’ailleurs pas allégué que la déconfiture de la société serait due à ce défaut de trésorerie.
Aucune des pièces produites n’accrédite non plus l’existence d’un préjudice moral subi par la société.
Le jugement entrepris sera donc confirmé en ce qu’il a rejeté la demande de dommages-intérêts présentée par la société [2].
Sur les demandes accessoires
L’équité n’impose pas l’allocation d’une indemnité de procédure à une des parties.
PAR CES MOTIFS,
la cour, statuant contradictoirement,
Constate que le jugement du 16 décembre 2022 est revêtu de l’autorité de chose jugée en ce qu’il a tranché le principe de la responsabilité de M. [R] ;
Confirme le jugement du 21 février 2025 en toutes ses dispositions ;
Condamne M. [R] aux dépens d’appel ;
Rejette les demandes formulées au titre des frais non compris dans les dépens.
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Monsieur Ronan GUERLOT, Président, et par Madame Françoise DUCAMIN, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT,
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