Infirmation 19 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. civ. 1 2, 19 mai 2026, n° 25/02999 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 25/02999 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mai 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 53B
Chambre civile 1-2
ARRET N°183
PAR DEFAUT
DU 19 MAI 2026
N° RG 25/02999 – N° Portalis DBV3-V-B7J-XF5S
AFFAIRE :
S.A. SANTANDER CONSUMER FINANCE
C/
[F], [W] [Y]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 03 Décembre 2024 par le Juge des contentieux de la protection de [Localité 1]
N° Chambre :
N° Section :
N° RG : 23/02952
Expéditions exécutoires
Copies
délivrées le : 19/05/2026
à :
Me Niels ROLF-PEDERSEN, avocat au barreau de VERSAILLES
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE DIX NEUF MAI DEUX MILLE VINGT SIX,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
APPELANTE
S.A. SANTANDER CONSUMER FINANCE, venant aux droits de la société SANTANDER CONSUMER BANQUE SA, prise en son établissement secondaire et exerçant sous la marque SANTANDER CONSUMER BANQUE, immatriculée au RCS de [Localité 2] sous le
n° 915 062 012, sise [Adresse 1] à [Localité 3] [Localité 4], agissant aux poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés ès qualité audit siège.
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentant : Me Niels ROLF-PEDERSEN, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 291
Plaidant : Me Fabien DUCOS-ADER de la SELARL DUCOS-ADER / OLHAGARAY & ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX, vestiaire : 736
****************
INTIME
Monsieur [F], [W] [Y]
né le [Date naissance 1] 1964 à [Localité 1]
[Adresse 3]
[Localité 6]
Défaillant, déclaration d’appel signifiée à tiers présent au domicile
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 914-5 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 05 Mars 2026 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Maximin SANSON, Conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Philippe JAVELAS, Conseiller faisant fonction de Président,
Madame Anne THIVELLIER, Conseillère,
Monsieur Maximin SANSON, Conseiller,
Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision : Madame Bénédicte NISI,
EXPOSE DU LITIGE
Suivant contrat en date du 9 janvier 2020, la société Santander Consumer Banque a consenti à M. [F] [I] un contrat de crédit accessoire à l’acquisition d’un véhicule d’occasion de Aixam Coupe Premium immatriculé [Immatriculation 1], pour un montant total de 9 180 euros remboursable en 60 mensualités de 174,19 euros assurance comprise au taux débiteur de 5,22 %.
Par courrier en date du 16 mai 2022, cette société a mis en demeure M. [I] de régler sous quinzaine les échéances impayées et, par courrier du 17 août 2022, a prononcé la déchéance du terme du contrat de crédit.
Par acte de commissaire de justice délivré le 31 octobre 2023, la société Santander Consumer Finance SA (ci-après la société Santander) venant aux droits de la société Santander Consumer Banque a assigné M. [I] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Chartres aux fins d’obtenir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
— la somme de 7 885,33 euros selon décompte en date du 23 août 2023, outre les intérêts au taux contractuel depuis cette date jusqu’à parfait règlement des sommes dues,
— qu’il soit ordonné la capitalisation des intérêts,
— en tout état de cause, la condamnation de M. [I] à lui verser la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi que les dépens,
Par jugement réputé contradictoire du 3 décembre 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Chartres a :
— déclaré la société Santander irrecevable en son action,
— condamné la société Santander aux dépens,
— débouté la société Santander de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— rappelé que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
Par déclaration reçue au greffe le 12 mai 2025, la société Santander a relevé appel de ce jugement.
Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 11 juillet 2025, la société Santander, appelante, demande à la cour de :
— réformer le jugement du 3 décembre 2024 du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Chartres en ce qu’il a :
— déclaré la société Santander irrecevable en son action,
— condamné la société Santander aux dépens,
— débouté la société Santander de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Statuant à nouveau,
— la déclarer recevable et bien fondée en ses demandes,
Y faisant droit,
— condamner M. [F] [I] à lui payer la somme de 7 885,33 euros selon décompte en date du 23 août 2023, augmentée des intérêts au taux contractuel depuis la date de ce décompte jusqu’à la date du règlement effectif des sommes dues,
— condamner M. [F] [I] à lui payer une indemnité de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— le condamner aux entiers dépens.
M. [I] n’a pas constitué avocat. Par acte de commissaire de justice délivré le 15 juillet 2025, la déclaration d’appel et les conclusions de l’appelante lui ont été signifiées à tiers présent à domicile. L’arrêt sera donc rendu par défaut en application de l’article 473 alinéa 1 du code de procédure civile.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 15 janvier 2026.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens soutenus par les parties, la cour se réfère à leurs écritures et à la décision déférée.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre préliminaire, il convient de rappeler, qu’en application de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Il n’est alors fait droit à la demande que dans la mesure où elle est régulière, recevable et bien fondée.
Sur la question de la recevabilité de l’action en paiement
Le premier juge a déclaré la société Santander forclose en son action en paiement en écartant des débats la pièce retraçant l’historique du compte emprunteur de M. [I], le juge constatant que cette pièce n° 12, faisant état d’un premier impayé au 8 septembre 2021, était contredite par les autres décomptes produits tant par l’établissement prêteur que par son huissier de justice, lesquelles faisaient état d’un premier impayé au 8 décembre 2020. Même en imputant aux impayés les plus anciens les règlements effectués en 2022 à hauteur de 1 559,01 euros par M. [I], le premier juge a calculé un premier impayé non régularisé au 8 septembre 2021, soit plus de deux années avant l’assignation en paiement intervenue le 31 octobre 2023.
La société Santander reproche au premier juge de n’avoir pas pris en compte le mois d’avril 2021, qui a été acquitté par M. [I] et d’avoir commis une erreur de calcul, le premier impayé non régularisé étant en réalité au 8 novembre 2021.
Sur ce,
L’article R. 312-35 du code de la consommation, dans sa version applicable au présent litige, dispose :
Le tribunal judiciaire connaît des litiges nés de l’application des dispositions du présent chapitre. Les actions en paiement engagées devant lui à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par :
— le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ;
— ou le premier incident de paiement non régularisé ;
— ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d’un contrat de crédit renouvelable ;
— ou le dépassement, au sens du 13° de l’article L. 311-1, non régularisé à l’issue du délai prévu à l’article L. 312-93.
Lorsque les modalités de règlement des échéances impayées ont fait l’objet d’un réaménagement ou d’un rééchelonnement, le point de départ du délai de forclusion est le premier incident non régularisé intervenu après le premier aménagement ou rééchelonnement conclu entre les intéressés ou après adoption du plan conventionnel de redressement prévu à l’article L. 732-1 ou après décision de la commission imposant les mesures prévues à l’article L. 733-1 ou la décision du juge de l’exécution homologuant les mesures prévues à l’article L. 733-7.
Dans le cas d’espèce, c’est effectivement à tort que le premier juge a écarté la pièce n° 12 : si cette pièce peut effectivement paraître entrer en contradiction avec les décomptes produits par l’établissement prêteur et par son huissier, elle consistait en réalité en une simple présentation consolidée de l’historique du compte de M. [I], la banque ayant imputé sur les paiements les plus anciens les règlements effectués en 2022 par l’intimé.
Une fois les calculs refaits, il apparaît que l’impayé le plus ancien est bien celui du 8 décembre 2020 et qu’il a été suivi d’autres échéances impayées pour les mois de janvier à mars 2021. L’échéance d’avril 2021 a, pour sa part, été payée (ce que le premier juge avait cependant vu, contrairement à ce qu’affirme l’appelante), puis les mensualités sont à nouveau revenues impayées entre le mois de mai 2021 et le mois de décembre 2021.
S’agissant à présent des régularisations d’impayés, il résulte des pièces produites par l’appelante que M. [I] a procédé à six règlements : trois règlements de 419,67 euros intervenus les 31 décembre 2021, 31 janvier 2022 et 31 mars 2022 et trois règlements de 100 euros intervenus les 4 juillets 2022 (deux règlements) et 11 juillet 2022. Au total, M. [I] a donc payé la somme de 1 559,01 euros. En imputant ces règlements sur les impayés les plus anciens, à savoir les échéances de décembre 2020, de janvier 2021, de février 2021, de mars 2021, de mai 2021 (celle d’avril 2021 ayant été réglée), de juin 2021, de juillet 2021 et d’août 2021, il en résulte que l’impayé le plus ancien devient celui de septembre 2021. Cependant, il résulte de la pièce appelante n° 21 que d’autres échéances ont encore été réglées, à savoir celles des mois de janvier et mars 2022, lesquelles peuvent donc s’imputer sur les échéances de septembre et d’octobre 2021, de sorte que le premier impayé non régularisé est bien celui du 8 novembre 2021, comme le soutient l’appelante.
La cour appelle attire cependant l’attention de la société Santander et de son conseil sur la nécessité de produire des décomptes clairs pour permettre aux tribunaux de remplir leur office. Car, et alors que le premier juge avait reproché à l’établissement prêteur de verser aux débats des pièces contradictoires entre elles, les contradictions ont continué à exister en cause d’appel : ainsi, la pièce n° 21 qui se présente comme un historique de compte non corrigé de l’imputation a posteriori d’échéances ultérieures en contient encore puisque les échéances de décembre 2020 à août 2021 sont présentées comme payées dès l’origine alors qu’il ne s’est agi que d’une imputation a posteriori. En conséquence, et contrairement à la manière dont elle est présentée (à savoir un décompte brut, non corrigé des imputations faites a posteriori), la pièce n° 21 mêle en réalité des données corrigées et des données brutes, sans aucune clarté pour le lecteur. Et la banque a produit d’autres pièces mêlant également des données compensées a posteriori et des données brutes : par exemple, la pièce n° 20 présente les échéances de décembre 2020 à août 2021 comme étant impayées (il s’agit donc de données brutes, puisque ces échéances ont effectivement été impayées avant d’être régularisées a posteriori) mais présente les échéances de septembre et d’octobre 2021 comme ayant été payées (alors qu’elles ont en réalité été impayées avant d’être régularisées par les l’imputation des échéances de janvier et de mars 2022, à en croire la pièce n° 21). La cour pourrait multiplier les exemples de documents mêlant données historiques et données reconstituées, aucune pièce ne présentant fidèlement le fonctionnement du compte, c’est à dire en dehors de toute reconstruction a posteriori. La cour n’a pu reconstituer le raisonnement de l’appelante que par le moyen de pénibles comparaisons entre les pièces 16, 20, 21 et 22, alors qu’un simple historique retraçant les divers paiements aurait permis de déterminer la date du premier incident non régularisé sans difficulté.
Il résulte de ce qui précède que c’est à tort que le premier juge a considéré que la société Santander était irrecevable dans son action en paiement à l’encontre de M. [I] et il convient donc d’infirmer le jugement sur ce point.
Sur le montant de la créance
La société Santander sollicite la condamnation de M. [I] à lui payer la somme de 7 885,33 euros, dont le détail correspond à 5 192,01 euros de capital restant dû au moment du prononcé de la déchéance du terme, à 3 135,06 euros d’échéances impayées, à 250,74 euros d’indemnités de retard, et à deux sommes de 5,37 euros intitulées 'LMD DB SANTANDER DT'.
Sur ce, aux termes de l’article L. 312-39 du code de la consommation, en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt.
En outre, le prêteur peut demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret.
L’article D. 312-16 dudit code dispose que lorsque le prêteur exige le remboursement immédiat du capital restant dû en application de l’article L. 312-39, il peut demander une indemnité égale à 8 % du capital restant dû à la date de la défaillance.
L’appelante produit, à l’appui de sa demande :
— le contrat de prêt,
— la FIPEN,
— la fiche de dialogue,
— la demande de versement des fonds,
— les pièces justificatives de M. [I],
— la consultation du FICP,
— la facture du véhicule financé à crédit,
— le tableau d’amortissement,
— l’historique du compte,
— la mise en demeure de payer et la déchéance du terme,
— un décompte de créance au 23 août 2023.
En raison du non-respect de la mise en demeure du 17 août 2022, c’est à bon droit que l’établissement prêteur a prononcé la déchéance du terme.
Pour évaluer la créance de l’appelante, la cour distingue entre les sommes dues et les pénalités de retard, traitées dans un second temps.
Il résulte du décompte produit en pièce n° 14 que M. [I] reste devoir :
— capital restant dû : 5 192,01 euros
— échéances impayées : 3 135,06 euros
— intérêts échus au 23 août 2023 : 440,43 euros
— sous déduction des versements : – 1 559,01 euros
— total : 7 208,49 euros
Il convient donc de condamner M. [I] au paiement de cette somme qui portera intérêts au taux contractuel de 5,22 % à compter du 23 août 2023.
La société Santander sollicite également la condamnation de M. [I] à lui verser la somme de 250,74 euros, à titre d’indemnité de retard.
Aux termes de l’article 1231-5 du code civil, le juge peut toujours, même d’office, modérer ou réduire la pénalité prévue au contrat si elle est manifestement excessive ou dérisoire.
Il convient pour apprécier, d’office ou en cas de contestation, le montant contractuellement prévu de l’indemnité, de se référer à l’économie globale du contrat et à son équilibre, ainsi qu’à son application, et notamment au montant du crédit, à la durée d’exécution du contrat, au bénéfice déjà retiré par le prêteur, au taux pratiqué et au pourcentage fixé pour l’indemnité.
En l’espèce, compte tenu du montant et de la durée du prêt, du taux d’intérêt pratiqué, et des règlements déjà intervenus, les indemnités de retard apparaissent manifestement excessives au regard du bénéfice déjà retiré par le prêteur. Elle doit être réduite à la somme de 50 euros qui portera intérêts au taux légal à compter du présent arrêt jusqu’à parfait paiement.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
M. [I], partie perdante, est condamné aux dépens de première instance et d’appel, les dispositions du jugement déféré relatives aux dépens et aux frais irrépétibles étant infirmées.
Il est également condamné à payer à la société Santander la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant par arrêt rendu par défaut et par mise à disposition au greffe,
Infirme le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau,
Dit l’action de la société Santander Consumer Finance SA recevable, comme n’étant pas forclose ;
Condamne M. [F] [I] à payer à la société Santander Consumer Finance SA la somme de 7 208,49 euros avec intérêts au taux contractuel de 5,22 % à compter du 23 août 2023, outre la somme de 50 euros au titre de l’indemnité de résiliation assortie des intérêts au taux légal à compter du présent arrêt ;
Condamne M. [F] [I] à verser à la société Santander Consumer Finance SA la somme de 800 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [F] [I] aux dépens de première instance et d’appel.
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Monsieur Philippe JAVELAS, Conseiller faisant fonction de Président et par Madame Bénédicte NISI, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière Le Conseiller faisant fonction Président
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