Désistement 21 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. civ. 1 3, 21 mai 2026, n° 23/01238 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 23/01238 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mai 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 50A
Chambre civile 1-3
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 21 MAI 2026
N° RG 23/01238 – N° Portalis DBV3-V-B7H-VWLL
AFFAIRE :
[A] [O]
…
C/
[H] [D]
…
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 02 Janvier 2023 par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 1]
N° Chambre : 2
N° Section :
N° RG : 20/000859
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me Olfa BATI de la SCP KERDREBEZ-GAMBULI ET BATI, avocat au barreau de VAL D’OISE,
Me Isabelle DELORME-MUNIGLIA de la SCP COURTAIGNE AVOCATS, avocat au barreau de VERSAILLES
Me Claire QUETAND-FINET, avocat au barreau de VERSAILLES
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT ET UN MAI DEUX MILLE VINGT SIX,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Monsieur [A] [O]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 2]
Madame [F] [L] épouse [O]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentant : Me Olfa BATI de la SCP KERDREBEZ-GAMBULI ET BATI, Postulant, avocat au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 152
APPELANTS
****************
Maître [H] [D]
né le 30 Août 1982 à [Localité 3]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentant : Me Isabelle DELORME-MUNIGLIA de la SCP COURTAIGNE AVOCATS, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 52
Madame [T] [R]
en qualité de tuteur de Monsieur [S] [B]
née le 29 Décembre 1958 à [Localité 5]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 6]
Représentant : Me Claire QUETAND-FINET, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 678
INTIMES
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 914-5 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 19 mai 2026, les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Charlotte GIRAULT, Conseillère chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Florence PERRET, Présidente
Madame Anne-Gaëlle DUMAS, Conseillère
Madame Charlotte GIRAULT, Conseillère
Greffière, lors des débats : Mme FOULON
************
FAITS ET PROCEDURE
Selon actes authentiques du 18 janvier 2019, reçus par Maître [H] [D], Notaire à [Localité 7], [J] [Z], veuve [B] a consenti deux promesses unilatérales de vente à M. [A] [O] et Mme [F] [L], épouse [O] (« M. et Mme [O] »), portant sur une première parcelle de terrain (AV951) au prix de 200 000 euros et une seconde parcelle de terrain (AV952) au prix de 170 000 euros, situées [Adresse 4] à [Localité 8] (95).
Chaque promesse de vente était consentie pour une durée expirant le 2 septembre 2019 à 16h00. Il était prévu qu’en cas d’impossibilité de signer l’acte de vente avant l’expiration du délai ou en l’absence d’un ou plusieurs documents nécessaires à la régularisation de l’acte, la vente serait parfaite par la levée d’option faite par tous moyens auprès du notaire rédacteur par le bénéficiaire dans le même délai, accompagnée du versement par virement sur le compte du notaire d’une somme correspondant au prix stipulé.
Ces promesses étaient également toutes deux assorties d’une condition suspensive d’obtention de prêt d’un montant respectif de 200 000 euros pour la parcelle AV951 et de 170 000 euros pour la parcelle AV952. Il était stipulé que la condition suspensive serait réalisée en cas d’obtention d’une ou plusieurs offres définitives de prêts au plus tard le 18 avril 2019.
Enfin, ces promesses prévoyaient une indemnité d’immobilisation d’un montant de 17 000 euros pour la parcelle AV [Cadastre 1] et de 20 000 euros pour la parcelle AV [Cadastre 2]. La moitié du montant de chacune des indemnités stipulées aux promesses, soit la somme totale de 18 500 euros, devait être consignée auprès du notaire dans un délai de 10 jours à compter de la signature des promesses.
Par ordonnance du 10 avril 2019, le tribunal de grande instance de Paris a placé [J] [B] sous le régime de la sauvegarde de justice et a désigné M. [C] [W] en qualité de mandataire spécial.
Par actes sous seing privé du 15 avril 2019, [J] [B] a signé deux avenants aux promesses de vente, aux fins de proroger le délai de levée de l’option au 2 octobre 2019 et le délai de réalisation de la condition suspensive d’obtention du prêt au 18 juin 2019.
Par courriel du 21 mai 2019, M. [O] a informé le notaire de l’obtention de deux prêts pour un montant total de 357 812 euros et lui a transmis le message d’accord de la Banque.
Par jugement du 4 octobre 2019, le tribunal de grande instance de Paris a placé [J] [B] sous le régime de la tutelle pour une durée de 60 mois.
Par courriel du 14 février 2020, Maître [D] a adressé à M. [O] le jugement de mise sous tutelle de [J] [B] et l’a informé de l’incapacité de cette dernière à pouvoir signer l’acte de vente. Il lui a toutefois précisé que son tuteur avait la capacité de signer à sa place avec l’autorisation du juge des tutelles.
Par exploits des 19 et 20 février 2020, [J] [B], représentée par M. [W], a fait assigner M. et Mme [O], en présence de Maître [D], devant le tribunal judiciaire de Pontoise aux fins de voir déclarer les promesses unilatérales de vente caduques et leurs avenants nuls et non avenus en raison de son insanité d’esprit au moment de leur signature.
Par jugement du 2 janvier 2023, le tribunal judiciaire de Pontoise a :
— déclaré nulles les promesses de vente du 19 janvier 2019 et les avenants du 15 avril 2019,
— dit que Maître [D] devrait restituer la somme séquestrée de 18 500 euros entre les mains de M. et Mme [O],
— débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
— condamné M. et Mme [O] à payer à Mme [U], représentée par M. [W], la somme de
4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné M. et Mme [O] aux dépens et dit qu’ils seraient recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Par acte du 24 février 2023, M. et Mme [O] ont interjeté appel.
Le 7 avril 2023, [J] [B] est décédée.
Par ordonnance du 25 mai 2023, le conseiller de la mise en état de la cour d’appel de Versailles a constaté l’interruption de l’instance et dit qu’à défaut de régularisation avant le 9 novembre 2023, l’affaire serait radiée.
Par assignation du 16 novembre 2023, M. et Mme [O] ont assigné M. [S] [B], en qualité d’héritier de [J] [B], représenté par sa tutrice, Mme [T] [R] en intervention forcée et en reprise de l’instance d’appel.
Par dernières écritures du 5 février 2024, M. et Mme [O] demandent à la cour de :
— les juger recevables et bien-fondés,
— leur donner acte de leur désistement d’instance et d’action,
— constater leur désistement pur et simple,
— laisser à la charge de chacune des parties ses frais et dépens.
Par dernières conclusions du 7 mai 2026, M. [B] et Mme [R], en sa qualité de tutrice demandent à la cour de :
— leur donner acte de ce qu’ils acceptent purement et simplement le désistement d’instance et d’action de M. et Mme [O]
— constater l’extinction de l’instance d’appel
— laisser à la charge des parties leurs propres frais et dépens d’appel
Par dernières conclusions du 16 décembre 2024, Maître [D] prie la cour de :
— lui donner acte de ce qu’il accepte le désistement de M. et Mme [O] de l’appel qu’ils ont formé du jugement,
— constater l’extinction de l’instance d’appel,
— statuer ce que de droit en application de l’article 399 du code de procédure civile et dire que la société Courtaigne, avocat, pourra, en application de cet article, recouvrer sur la partie condamnée ceux des dépens dont elle déclarera avoir fait l’avance sans avoir reçu provision.
La cour renvoie aux écritures des parties en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile pour un exposé complet de leur argumentation.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 16 avril 2026.
EXPOSE DES MOTIFS
Il résulte des articles 394 et 395 du code de procédure civile que « le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance. » et que « le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur.
Toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste. »
En l’espèce les demandeurs ont entendu se désister de l’instance et de leur action par voie de conclusions du 5 février 2024, ce qui a été accepté par l’ensemble des intimés.
Il est donc constaté le désistement parfait, mettant fin à l’instance et portant renonciation à l’action.
Conformément à l’article 399 du code de procédure civile, selon lequel « Le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte », M. et Mme [O] auront la charge des dépens, dont distraction au profit de la société Courtaigne, avocat, pour ceux des dépens dont elle aura fait l’avance sans avoir reçu provision en application de l’article 699 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement par décision contradictoire mise à disposition,
Constate le désistement d’instance et d’action de M. et Mme [O] ,
Dit que les dépens seront à la charge de M. et Mme [O] et pourront être recouvrés dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile par la société Courtaigne, avocat aux offres de droit.
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Florence PERRET, Présidente et par Madame FOULON, Greffière , auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière, La Présidente,
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