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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. civ. 1 7, 27 mai 2026, n° 25/02649 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 25/02649 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE [Localité 1]
Chambre civile 1-7
Code nac : 96E
N° RG 25/02649 – N° Portalis DBV3-V-B7J-XFAY
( Décret n°2000-1204 du 12 décembre 2000 relatif à l’indemnisation à raison d’une détention provisoire)
Copies délivrées le :
à :
[Y] [V]
AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT
Ministère Public
ORDONNANCE
Le VINGT SEPT MAI DEUX MILLE VINGT SIX
prononcé par mise à disposition au greffe,
Nous Monsieur Hervé HENRION, Conseiller chargé du secrétariat général, à la cour d’appel de Versailles, assisté de Madame Maëva VEFOUR, Greffier, avons rendu l’ordonnance suivante :
ENTRE :
Monsieur [Y] [V]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Non comparant, représenté par Me Renaud GANNAT, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 157
APPELANT
ET :
AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Me Caroline VALENTIN, avocat au barreau de PARIS
INTIME
ET COMME PARTIE JOINTE :
M. LE PROCUREUR GENERAL DE LA COUR D’APPEL DE VERSAILLES
Représenté par M. Guillaume LESCAUX, avocat général,
à l’audience publique du 25 Mars 2026 où nous étions Hervé HENRION, Conseiller chargé du secrétariat général assisté de Maëva VEFOUR, Greffier, avons indiqué que notre ordonnance serait rendue ce jour;
Vu l’ordonnance du juge d’instruction du tribunal judiciaire de Versailles prononçant un non-lieu à l’égard de monsieur [Y] [V] en date du 24 septembre 2024, devenue définitive par un certificat de non-appel du 10 mars 2025;
Vu la requête de monsieur [Y] [V], né le [Date naissance 1] 2004, reçue au greffe de la cour d’appel de Versailles le 20 mars 2025 ;
Vu les pièces jointes à cette requête, le dossier de la procédure ;
Vu les conclusions de l’agent judiciaire de l’Etat, reçues au greffe de la cour d’appel de Versailles le 8 décembre 2025 ;
Vu les conclusions du ministère public, reçues au greffe de la cour d’appel de Versailles le 13 février 2026 ;
Vu les lettres recommandées en date du 16 février 2026 notifiant aux parties la date de l’audience du 25 mars 2026 ;
Vu les articles 149 à 150 et R26 à R40-2 du code de procédure pénale ;
EXPOSÉ DE LA CAUSE
Monsieur [Y] [V] sollicite la réparation de sa détention provisoire du 24 décembre 2022 au 3 mars 2023 à la maison d’arrêt de [Localité 4].
Requérant
Agent judiciaire de l’Etat
Ministère public
Préjudice moral
13 000 euros
11 000 euros
10 000 euros
Préjudice matériel
8 000 euros
Rejet
Rejet
Dont frais de défense
/
/
/
Art. 700 CPC
2 400 euros
Ne saurait excéder 1 000 euros
Réduction à de plus justes proportions
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de la requête
Articles 149, 149-1, 149-2 et R26 du code de procédure pénale
Décision de non-lieu, relaxe ou d’acquittement devenue définitive
Ordonnance de non-lieu du tribunal judiciaire de Versailles en date du 24 septembre 2024
Forme de la requête : mentions de l’article R26
Oui
Délai pour agir
Oui
Sur le préjudice moral
L’indemnisation doit tenir compte :
De la durée de la détention
De l’âge du requérant
Du choc carcéral
De la situation familiale
De la gravité et qualification des faits retenus
Des conditions de détention indignes
En l’espèce, les facteurs d’aggravation du préjudice moral suivants seront retenus :
L’âge du requérant
Le requérant, qui était âgé de 18 ans au moment de incarcération, était particulièrement jeune.
Oui
La durée de la détention
Une détention de 70 jours n’est pas considérée comme étant exceptionnellement longue.
Non
Le choc carcéral : première incarcération
Première incarcération
Oui
La gravité de la qualification/peine encourue
Le requérant évoque avoir vécu avec un fort sentiment d’angoisse à cause de la peine encourue qui était de 10 ans d’emprisonnement. De plus, il se savait innocent pour ces faits.
Toutefois, selon une jurisprudence constante de la Commission nationale de réparation des détentions, la nature de l’infraction poursuivie, à elle seule, ne peut être retenue comme un facteur d’aggravation et par conséquent, donnée lieu à indemnisation (CNRD, 17 septembre 2024 n°23CRD043).
Une peine de dix ans d’emprisonnement ne peut donc constituer un facteur d’aggravation du préjudice moral.
Encore, la Commission nationale de réparation des détentions ne tient pas compte du sentiment d’injustice ressenti par le requérant (CNRD, 14 novembre 2003, n°03CRD013)
Non
Les conditions indignes de détention
Le requérant évoque avoir des séquelles physiques de cette incarcération. En effet, il souffrirait de troubles du rythme cardiaque, consécutifs à son incarcération.
Toutefois, un justificatif de consultation médicale pour troubles cardiaques n’apporte pas la preuve que ceux-ci sont dus à la détention provisoire. De plus, le requérant ne fournit pas le compte rendu de cette consultation.
Non
La somme de 11 000 euros paraît proportionnée eu égard à la période de détention injustifiée et à la prise en compte de deux facteurs d’aggravation du préjudice moral subi. Il convient donc d’allouer à monsieur [Y] [V] la somme de 11 000 euros en réparation de son préjudice moral.
Sur le préjudice matériel
Sommes allouées/rejet
1° Les pertes de chance
La perte de chance doit être sérieuse et se mesure à la chance perdue et ne peut être égale à l’avantage qu’elle aurait procuré si elle s’était réalisée.
Perte de chance de suivre une formation, de réussir un examen ou une année scolaire
Le requérant évoque qu’il était scolarisé au Centre de formation d’apprentis de [Localité 5] en 'Métiers du commerce et de la vente’ lors de son placement en détention. Il souligne ne pas avoir pu reprendre à sa libération le cours normal de sa scolarité. Il aurait ainsi perdu la chance d’accomplir son année scolaire dans des conditions normales.
La Commission nationale de réparation des détentions exige que cette perte de chance soit attestée par la production de documents suffisamment probants (CNRD, 14 décembre 2021, n°21CRD025).
Or, bien que le requérant justifie avoir été inscrit en première année de Bac Pro en trois ans en septembre 2022, celui-ci a été admis dès avril 2023. Donc après sa libération, il a pu poursuivre cette formation pour la rentrée 2023 sur deux ans dans la même formation (pièces 6 et 7).
Par conséquent, la perte de chance n’est pas sérieuse.
Rejet
Ainsi, le requérant se verra débouter de sa demande d’indemnisation au titre du préjudice matériel.
Sur les frais irrépétibles
Article 700 du code de procédure civile
2 400 euros
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance contradictoire,
DÉCLARONS recevable la requête de monsieur [Y] [V] ;
DEBOUTONS monsieur [Y] [V] de sa demande d’indemnisation du préjudice matériel ;
CONDAMNONS l’agent judiciaire de l’Etat à verser à monsieur [Y] [V] :
La somme de ONZE MILLE euros (11 000 euros) en réparation de son préjudice moral ;
La somme de DEUX MILLE QUATRE CENTS euros (2 400 euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Prononcé par mise à disposition de notre ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées selon les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
ET ONT SIGNÉ LA PRÉSENTE ORDONNANCE
Hervé HENRION, Conseiller délégué par Monsieur le Premier Président,
Maëva VEFOUR, Greffier,
LE GREFFIER LE CONSEILLER
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2000-1204 du 12 décembre 2000
- Code de procédure civile
- Code de procédure pénale
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