Rejet 25 avril 2013
Annulation 4 février 2014
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Sur la décision
| Référence : | CAA Bordeaux, 3e ch. (formation à 3), 4 févr. 2014, n° 13BX01716 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Bordeaux |
| Numéro : | 13BX01716 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Contentieux fiscal |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Bordeaux, 25 avril 2013, N° 1100421 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000028662645 |
Sur les parties
| Président : | M. DE MALAFOSSE |
|---|---|
| Rapporteur : | Mme Marie-Thérèse LACAU |
| Rapporteur public : | M. de la TAILLE LOLAINVILLE |
| Parties : | DIRECTION DEPARTEMENTALE DES FINANCES PUBLIQUES DE LOT-ET-GARONNE |
Texte intégral
Vu la requête enregistrée le 23 juin 2013 sous forme de télécopie et régularisée par courrier le 26 juin suivant, présentée pour M. B… A…, demeurant…, par Me C…;
M. A… demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement no 1100421 du 25 avril 2013 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à la décharge de l’obligation de payer la sommes de 117 747,01 euros résultant de l’avis à tiers détenteur émis à son encontre le 23 juillet 2010 ;
2°) de prononcer la décharge sollicitée ;
3°) de mettre les frais occasionnés par cet acte de poursuites à la charge de l’administration ;
4°) de condamner l’Etat à lui payer la somme de 1 000 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative ;
— --------------------------------------------------------------------------------------------------------
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu la loi n° 67-563 du 13 juillet 1967 ;
Vu la loi n° 86-1318 du 30 décembre 1986 ;
Vu la loi n° 99-1173 du 30 décembre 1999 ;
Vu la loi n° 2000-1353 du 30 décembre 2000 ;
Vu le décret n° 99-469 du 4 juin 1999 ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;
Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 7 janvier 2014 :
— le rapport de Mme Marie-Thérèse Lacau, premier conseiller ;
– les conclusions de M. Guillaume de La Taille Lolainville, rapporteur public ;
1. Considérant que M. A… fait appel du jugement du 25 avril 2013 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande en décharge de l’obligation de payer la somme de 117 747,01 euros résultant de l’avis à tiers détenteur émis à son encontre le 23 juillet 2010 pour le recouvrement de rappels de taxe sur la valeur ajoutée, de pénalités appliquées aux taxes d’apprentissage et de participation des employeurs à la formation professionnelle continue, de prélèvements sur profits immobiliers, d’intérêts de retard prévus à l’article 1926 du code général des impôts, de l’amende fiscale prévue à l’article 1836 alors en vigueur du même code, de sommes dues au titre des salaires du conservateur des hypothèques, de droits supplémentaires d’enregistrement, de pénalités afférentes au droit de bail et de pénalités appliquées au titre de la taxe de publicité foncière ;
Sur la régularité du jugement :
2. Considérant qu’en vertu des dispositions combinées des articles L.281 et L.199 du livre des procédures fiscales, les contestations relatives au recouvrement des sommes dues au titre des salaires du conservateur des hypothèques, des droits supplémentaires d’enregistrement, des pénalités afférentes au droit de bail et des pénalités appliquées au titre de la taxe de publicité foncière relèvent de la compétence du juge judiciaire ; que, dès lors, en rejetant comme mal fondées les conclusions de M. A… tendant à la décharge de l’obligation de payer les montants correspondants, les premiers juges ont excédé les limites de la compétence de la juridiction administrative ; qu’il y a lieu, par suite, d’annuler le jugement attaqué sur ce point, d’évoquer et de rejeter ces conclusions comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître ;
Sur la compétence de la cour :
3. Considérant qu’il résulte des dispositions combinées des articles R. 222-13 5° et R.811-1 du code de justice administrative, dans leur rédaction applicable en l’espèce, que le tribunal administratif statue en premier et dernier ressort sur les recours relatifs au recouvrement des impôts locaux autres que la taxe professionnelle ; qu’en vertu de l’article R. 351-2 du même code, lorsqu’une cour administrative d’appel est saisie de conclusions qu’elle estime relever de la compétence du Conseil d’Etat, son président transmet sans délai le dossier au Conseil d’Etat qui poursuit l’instruction de l’affaire ; que l’amende fiscale prévue à l’article 1836, alors en vigueur, du code général des impôts en cas de construction sans autorisation ou en méconnaissance des prescriptions de l’autorisation d’urbanisme, se rattache à des impôts locaux au sens du 5° de l’article R. 222-13 du code de justice administrative ; qu’il s’ensuit que les conclusions de M. A… tendant à l’annulation du jugement attaqué en tant qu’il a rejeté sa demande en décharge de l’obligation de payer ladite amende ont le caractère d’un pourvoi en cassation qu’il y a lieu, en application des dispositions précitées de l’article R.351-2 du code de justice administrative, de transmettre au Conseil d’Etat ;
Sur la contestation de l’obligation de payer les rappels de taxe sur la valeur ajoutée, les pénalités appliquées aux taxes d’apprentissage et de participation des employeurs à la formation professionnelle continue, les prélèvements sur profits immobiliers et les intérêts de retard prévus à l’article 1926 du code général des impôts :
4. Considérant, d’une part, qu’aux termes de l’article 1850 du code général des impôts, repris au premier alinéa de l’article L. 274 du livre des procédures fiscales : « Les comptables du Trésor qui n’ont fait aucune poursuite contre un contribuable retardataire pendant quatre années consécutives, à partir du jour de la mise en recouvrement du rôle, perdent leurs recours et sont déchus de tous droits et de toute action contre ce redevable » et qu’en vertu de l’article 1975 du même code, en partie repris au second alinéa du même article L. 274, le délai de quatre ans ainsi prévu est interrompu, notamment, par tous actes interruptifs de la prescription ; qu’aux termes de l’article 35 de la loi n° 67-1120 du 13 juillet 1967, applicable aux faits de l’espèce : « Le jugement qui prononce le règlement judiciaire ou la liquidation des biens suspend toute poursuite individuelle (…) de la part des créanciers dont les créances nées avant le jugement constatant la cessation des paiements ne sont pas garanties par un privilège spécial (…) » ;
5. Considérant, d’autre part, qu’aux termes de l’article 1er du décret du 4 juin 1999 relatif au désendettement des rapatriés réinstallés dans une profession non salariée, dans sa rédaction applicable au litige : « Il est institué un dispositif de désendettement au bénéfice des personnes mentionnées à l’article 2 qui, exerçant une profession non salariée ou ayant cessé leur activité professionnelle ou cédé leur entreprise, rencontrent de graves difficultés économiques et financières, les rendant incapables de faire face à leur passif » ; qu’aux termes de l’article 21 de la loi du 30 décembre 1999 de finances rectificative pour 1999, dans sa rédaction initiale : « I. – Lorsqu’elles en font la demande, les personnes mentionnées au I de l’article 44 de la loi de finances rectificative pour 1986 (n° 86-1318 du 30 décembre 1986) et au 2° de l’article 2 du décret no 99-469 du 4 juin 1999 relatif au désendettement des rapatriés réinstallés dans une profession non salariée, qui ont déposé une demande d’admission au dispositif prévu à ce décret, bénéficient, jusqu’à la décision de l’autorité administrative compétente déclarant l’irrecevabilité ou l’inéligibilité de cette demande d’admission ou jusqu’à l’expiration d’un délai de six mois à compter de la décision déclarant son éligibilité, d’un sursis de paiement pour l’ensemble des cotisations dues, au 31 juillet 1999, au titre de l’impôt sur le revenu, de la taxe sur la valeur ajoutée, de la taxe professionnelle et des autres impositions dont elles seraient redevables. Pendant la durée de ce sursis, les comptables publics compétents ne peuvent engager aucune poursuite sur le fondement de l’article L. 258 du livre des procédures fiscales et les poursuites éventuellement engagées sont suspendues. (…) III. – La décision de sursis de paiement constitue un acte interruptif de la prescription au sens de l’article L. 274 du livre des procédures fiscales » ; qu’il résulte de ces dispositions que le bénéfice du sursis de paiement qu’elles prévoient est subordonné à la présentation au comptable public compétent d’une demande particulière à cette fin et ne peut être accordé au vu de la seule demande d’admission au dispositif de désendettement prévu en faveur des rapatriés réinstallés dans une profession non salariée, déposée auprès de la Commission nationale d’aide aux rapatriés en application du décret du 4 juin 1999 ou sur le fondement des dispositions antérieurement applicables ;
6. Considérant que les droits et pénalités en cause ont été mis en recouvrement entre le 25 avril 1977 et le 17 juin 1980 ; que, par un jugement du 20 mars 1979, le tribunal de commerce de Marmande a prononcé la liquidation des biens de M. A…; que, du 2 avril 1979 au 24 octobre 1980, le comptable public a produit les créances fiscales au passif de la procédure collective, ce qui a eu pour effet d’interrompre la prescription de l’action en recouvrement jusqu’au 5 février 2002, date à laquelle la cour d’appel de Bordeaux a mis fin à la procédure collective ; que le délai de quatre ans prévu à l’article L.274 du livre des procédures fiscales, alors applicable, qui a recommencé à courir à compter de cette date, expirait donc le 5 février 2006 ; que la signification, le 14 avril 2006, d’une mise en demeure valant commandement de payer et la notification, le 26 juillet 2007, d’un avis à tiers détenteur sont intervenues après l’expiration de ce délai ; que le ministre de l’économie et des finances, qui ne se prévaut d’aucun acte interruptif de prescription de l’action en recouvrement émis avant le 5 février 2006, fait valoir que la demande d’admission au dispositif de désendettement prévu en faveur des rapatriés réinstallés dans une profession non salariée formée le 15 juillet 1999 par l’intéressé a eu pour effet de suspendre ce délai à l’égard du comptable jusqu’au 10 novembre 2005, date à laquelle la commission compétente a rejeté la demande ; que, toutefois, ainsi qu’il a été dit au point 5, le bénéfice du sursis de paiement était subordonné à la présentation au comptable d’une demande particulière à cette fin ; que M. A… soutient sans être contredit sur ce point qu’il n’avait présenté aucune demande ; que dans ces conditions, à la date du 27 juillet 2010, à laquelle a été notifié l’avis à tiers détenteur en litige, la prescription était acquise ;
7. Considérant qu’il en résulte, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que M. A… est fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à la décharge de l’obligation de payer les rappels de taxe sur la valeur ajoutée, les pénalités appliquées aux taxes d’apprentissage et de participation des employeurs à la formation professionnelle continue, les prélèvements sur profits immobiliers et les intérêts de retard prévus à l’article 1926 du code général des impôts résultant de l’avis à tiers détenteur émis à son encontre le 23 juillet 2010 ;
Sur les conclusions indemnitaires :
8. Considérant que les conclusions de M. A… tendant à la condamnation de l’Etat à lui rembourser les frais occasionnés par l’acte de poursuite litigieux sont nouvelles en appel et, par suite, irrecevables ;
Sur l’application de l’article L.761-1 du code de justice administrative :
9. Considérant qu’il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme réclamée par M. A… au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
DECIDE :
Article 1er : Les conclusions de la requête de M. A… tendant à la décharge de l’obligation de payer l’amende fiscale prévue à l’article 1836 alors en vigueur du code général des impôts résultant de l’avis à tiers détenteur émis à son encontre le 23 juillet 2010 sont transmises au Conseil d’Etat.
Article 2 : Le jugement du 25 avril 2013 du tribunal administratif de Bordeaux est annulé.
Article 3 : La demande de M. A… présentée devant le tribunal administratif de Bordeaux tendant à la décharge de l’obligation de payer les sommes dues au titre des salaires du conservateur des hypothèques, des droits supplémentaires d’enregistrement, des pénalités afférentes au droit de bail et des pénalités appliquées au titre de la taxe de publicité foncière est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.
Article 4 : M. A… est déchargé de l’obligation de payer les rappels de taxe sur la valeur ajoutée, les pénalités appliquées aux taxes d’apprentissage et de participation des employeurs à la formation professionnelle continue, les prélèvements sur profits immobiliers et les intérêts de retard prévus à l’article 1926 du code général des impôts résultant de l’avis à tiers détenteur émis à son encontre le 23 juillet 2010.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A… est rejeté.
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No 13BX01716
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Textes cités dans la décision
- Décret n°99-469 du 4 juin 1999
- Loi n° 99-1173 du 30 décembre 1999
- Loi n° 2000-1353 du 30 décembre 2000
- Loi n° 86-1318 du 30 décembre 1986
- Loi n° 67-563 du 13 juillet 1967
- Code général des impôts, CGI.
- Livre des procédures fiscales
- Code de justice administrative
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