Annulation 23 juin 2009
Réformation 11 avril 2013
Rejet 24 juillet 2014
Rejet 26 juin 2015
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Sur la décision
| Référence : | CAA Bordeaux, 26 juin 2015, n° 13BX01559 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Bordeaux |
| Numéro : | 13BX01559 |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Toulouse, 11 avril 2013, N° 0903787 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
COUR ADMINISTRATIVE D’APPEL
DE BORDEAUX CD
N° 13BX01559
________
REPUBLIQUE FRANÇAISE
M. Y X
________
Mme Michèle Richer AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Président
________
M. Antoine Bec La Cour administrative d’appel de Bordeaux
Rapporteur
________ (4e chambre)
M. Nicolas Normand
Rapporteur public
________
Audience du 4 juin 2015
Lecture du 26 juin 2015
________
48-02
C
Vu la requête enregistrée le 10 juin 2013, présentée pour M. Y X, demeurant résidence du parc, XXX à XXX, par Me Madignier ;
M. X demandent à la cour :
1°) d’annuler le jugement n° 0903787 du 11 avril 2013 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l’Etat à lui verser la somme de 110 954 euros en réparation des préjudices subis du fait de la discrimination indirecte résultant de l’application de certaines dispositions du code des pensions civiles et militaires de retraite ;
2°) de surseoir à statuer et de saisir la Cour de justice européenne d’une question préjudicielle sur la conformité des textes français modifiés avec l’article 119 (141) du traité de l’Union Européenne et l’accord sur la politique sociale ;
3°) à titre subsidiaire, de condamner l’Etat à lui verser la somme de 110 954 euros majorée des intérêts au taux légal avec capitalisation à compter de la première demande ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Il soutient que :
— le tribunal administratif a commis une confusion entre bonification pour enfants et retraite anticipée ;
— le jugement attaqué est motivé de manière stéréotypée ;
— il considère à tort que le recours indemnitaire et le recours en annulation ou en révision auraient le même objet ;
— la compensation invoquée aggrave en fait la situation du fonctionnaire, et constitue une compensation en fin de carrière, prohibée tant par la jurisprudence que par la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le fondement de la responsabilité est recherché dans la discrimination indirecte introduit par la réglementation nationale au regard de la réglementation européenne ;
— tous les critères de la question préjudicielle sont réunis ;
— les nouvelles conditions posées a posteriori par l’article L. 24 modifié par l’article 136 de la loi de finances rectificative pour 2004, en contradiction avec l’arrêt Griesmar et la délibération de la Haute autorité de lutte contre les discriminations et pour l’égalité ont suscité une discrimination indirecte, les bénéficiaires potentiels n’ayant pu prendre leurs dispositions pour en bénéficier ;
— l’application rétroactive de la réforme est contraire au principe européen d’égalité, et ne saurait être justifiée par un prétendu effet d’aubaine ;
— les majorations pour enfant comportent également un effet discriminatoire ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu le mémoire, enregistré le 23 janvier 2014, présenté par le ministre des finances et des comptes publics qui conclut au rejet de la requête, par le moyen que la condition de réduction ou d’interruption d’activité n’est pas contraire à l’article 157 du traité sur le fonctionnement de l’Union Européenne ;
Vu les mémoires, enregistrés les 31 janvier et 5 et 29 août 2014, présentés pour M. X, par lequel il sollicite la réouverture de l’instruction afin de lui permettre de formuler de nouveaux moyens basés sur les articles 21 et 23 de la charte européenne des droits fondamentaux, et d’attendre la réponse de la Cour de justice de l’Union européenne à la question préjudicielle tirée de l’existence d’une discrimination indirecte prohibée, par les mêmes moyens et en outre par le moyen que l’arrêt Leone de la Cour de justice des communautés européennes a reconnu que les articles L. 24, R. 37, L. 12, et R. 13 du code des pensions entraînent une discrimination indirecte non justifiée par un but légitime ou une compensation prévue par l’article 141 du traité de l’Union européenne ; ;
Vu le mémoire, enregistré le 14 novembre 2014, présenté pour M. X, qui conclut aux mêmes fins que la requête, et en outre à ce que la Cour de justice de l’Union européenne soit saisie d’une nouvelle question préjudicielle ayant trait au principe de la primauté du droit communautaire au regard des règles jurisprudentielles, par les mêmes moyens, et en outre par le moyen que :
— il ne peut se voir opposer rétroactivement les dispositions nouvelles de la loi du 9 novembre 2010, dès lors qu’il a déposé sa demande d’admission à la retraite le 10 octobre 2010 ;
— l’arrêt Leone constitue une circonstance de droit nouvelle ;
— la responsabilité de l’administration se trouve engagée par les lois de 2003 et de 2004, par la violation du droit communautaire, et le refus de poser les questions préjudicielles demandées ;
Vu le mémoire, enregistré le 2 avril 2015, présenté par le ministre de la justice, qui conclut au rejet de la requête; il fait valoir que :
— les conditions nécessaires à l’engagement de la responsabilité de l’Etat pour violation de règles communautaires ne sont pas réunies ;
— la renvoi à la Cour de justice des communautés européennes d’une question préjudicielle ne constitue pas une obligation ;
— le dispositif législatif et règlementaire en matière de pension est conforme à l’article 141 Traité de l’Union européenne ;
— le préjudice est en tout état de cause éventuel ;
Vu le mémoire, enregistré le 15 avril 2015, présenté par le ministre des finances et des comptes publics qui conclut au rejet de la requête, par le moyen que la condition de réduction ou d’interruption d’activité n’est pas contraire à l’article 157 du traité sur le fonctionnement de l’Union Européenne ;
Vu le mémoire, enregistré le 21 avril 2015, présenté pour M. X ;
Vu l’ordonnance fixant en dernier lieu la clôture d’instruction au 21 avril 2015 à 12 heures ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le traité de Rome instituant la communauté économique européenne devenue la communauté européenne ;
Vu le traité de l’Union européenne et les protocoles qui y sont annexés ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et son protocole additionnel n° 1 ;
Vu le code des pensions civiles et militaires ;
Vu la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 portant réforme des retraites ;
Vu le décret n° 2003-1305 du 26 décembre 2003 pris pour l’application de la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 portant réforme des retraites ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;
Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 4 juin 2015 :
— le rapport de M. Antoine Bec, président-assesseur ;
— les conclusions de M. Nicolas Normand, rapporteur public ;
Vu, enregistrée le 8 juin 2015, la note en délibéré présentée pour M. X ;
1. Considérant que le bénéfice de la jouissance immédiate de sa pension en qualité de père de trois enfants a été refusé à M. X, fonctionnaire de l’Education Nationale ; que M. X demande à la cour d’annuler le jugement du 11 avril 2013 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l’Etat à lui verser la somme de 110 954 euros en réparation des préjudices subis du fait de la discrimination indirecte résultant de l’application de certaines dispositions du code des pensions civiles et militaires de retraite ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. Considérant que le jugement attaqué énonce les éléments de droit et les circonstances de fait propres à la situation de M. X sur lesquels il se fonde ; que le moyen tiré du caractère stéréotypé de la motivation du jugement doit par suite être écarté ;
3. Considérant que le moyen tiré de la confusion qu’aurait commise le tribunal administratif entre la possibilité d’un départ anticipé à la retraite et le bénéfice de la majoration pour enfant, et entre l’objet d’un recours indemnitaire et d’un recours en annulation ou en révision, doit, en tout état de cause, être écarté comme manquant en fait ;
Sur la responsabilité de l’Etat :
En ce qui concerne la méconnaissance de l’article 141 du traité instituant la Communauté européenne, devenu l’article 157 du traité sur le fonctionnement de l’union européenne :
4. Considérant que l’article 141 du traité instituant la Communauté européenne devenu l’article 157 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne stipule que : « 1. Chaque État membre assure l’application du principe de l’égalité des rémunérations entre travailleurs masculins et travailleurs féminins pour un même travail ou un travail de même valeur (…) ; 4 Pour assurer concrètement une pleine égalité entre hommes et femmes dans la vie professionnelle, le principe de l’égalité de traitement n’empêche pas un État membre de maintenir ou d’adopter des mesures prévoyant des avantages spécifiques destinés à faciliter l’exercice d’une activité professionnelle par le sexe sous-représenté ou à prévenir ou compenser des désavantages dans la carrière professionnelle » ; que selon l’article 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « La jouissance des droits et libertés reconnus dans la présente convention doit être assurée, sans distinction aucune, fondée notamment sur le sexe, la race, la couleur, la langue, la religion, les opinions politiques ou toutes autres opinions, l’origine nationale ou sociale, l’appartenance à une minorité nationale, la fortune, la naissance ou toute autre situation. » ; qu’aux termes de l’article L. 24 du code des pensions civiles et militaires de retraite, dans sa rédaction issue de la loi du 30 décembre 2004 portant réforme des retraites : I. – La liquidation de la pension intervient : (…) 3° Lorsque le fonctionnaire civil est parent de trois enfants vivants, ou décédés par faits de guerre, ou d’un enfant vivant, âgé de plus d’un an et atteint d’une invalidité égale ou supérieure à 80 %, à condition qu’il ait, pour chaque enfant, interrompu son activité dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat; qu’en vertu des I et II de l’article R. 37 du même code, applicable au litige, le bénéfice des dispositions précitées du 3° du I de l’article L. 24 est subordonné à une interruption d’activité d’une durée continue au moins égale à deux mois dans le cadre d’un congé pour maternité, d’un congé pour adoption, d’un congé parental, d’un congé de présence parentale, ou d’une disponibilité pour élever un enfant de moins de huit ans ; que par un arrêt du 17 juillet 2014, la Cour de justice de l’Union européenne a estimé que l’article 141 du traité instituant la communauté européenne doit être interprété en ce sens que, sauf à pouvoir être justifié par des facteurs objectifs étrangers à toute discrimination fondée sur le sexe, tels qu’un objectif légitime de politique sociale, et à être propre à garantir l’objectif invoqué et nécessaire à cet effet, un régime de départ anticipé à la retraite tel que celui résultant des dispositions des articles L. 24 et R. 37 du code des pensions civiles et militaires de retraite, en tant qu’elles prévoient la prise en compte du congé maternité dans les conditions ouvrant droit au bénéfice en cause introduirait également une différence de traitement entre les travailleurs féminins et les travailleurs masculins contraire à cet article ;
5. Considérant que le bénéfice de la jouissance immédiate de sa pension, prévu par l’article L. 24 du code des pensions civiles et militaires de retraite, constitue la compensation des inconvénients, pour la situation professionnelle d’un agent, et notamment ses droits à pension, de l’interruption d’activité nécessitée par l’éducation de ses enfants ; que cette interruption d’activité, consentie le plus souvent par les mères, les expose à une moindre progression de carrière que leurs collègues masculins et en conséquence à percevoir une pension plus faible en fin de carrière ; que le niveau de cette pension résulte d’une situation passée, consécutive à leur déroulement de carrière, qui ne peut plus être modifiée au moment de sa liquidation ; que la bonification ainsi accordée ne tend pas à la prévention d’inégalités sociales mais à apporter une compensation partielle et forfaitaire aux retards et préjudices de carrière par un avantage de retraite assimilé à une rémunération différée ; qu’en invoquant l’absence de fiabilité des statistiques produites par l’administration, M. X n’établit pas l’inexistence de ces retards et préjudices de carrière ; que, par suite, les dispositions en cause ne méconnaissent pas le principe d’égalité tel que défini à l’article 157 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne ; que les différences de traitement sont également justifiées objectivement par les nécessités de la protection de la femme enceinte ou en couches conformément à l’article 6 de l’accord annexé au protocole n° 14 sur la politique sociale joint au traité instituant la Communauté européenne qui permet à un Etat membre de maintenir des mesures prévoyant des avantages spécifiques destinés à compenser les désavantages dans la carrière professionnelle des femmes, suscités par la gestation et l’accouchement ; qu’ainsi les dispositions de l’article L. 12 b) et de l’article R. 13 du code des pensions civiles et militaires de retraite ne méconnaissent ni les stipulations de l’article 141 du traité instituant la Communauté européenne, ni les stipulations combinées de l’article 1er du premier protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 14 de la même convention ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 141 du traité de l’Union européenne et de l’article 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté ;
En ce qui concerne la rétroactivité :
6. Considérant que la modification des conditions d’accès à une pension anticipée de retraite introduite par la loi de finances rectificative du 30 décembre 2004 a été rendue applicable aux pensions de retraite liquidées postérieurement au 11 mai 2005, date de publication du décret du 10 mai 2005 ; que les modalités de liquidation d’une pension sont celles en vigueur à la date d’admission à la retraite, à laquelle doivent être appréciés les droits à pension ; qu’est inopérante la circonstance qu’antérieurement à cette liquidation, l’agent aurait, au regard de la réglementation alors applicable, réuni les conditions d’une majoration, dès lors qu’il ne saurait être regardé comme ayant été, avant l’ouverture de ses droits à pension, titulaire d’un droit qu’un texte ultérieur aurait modifié rétroactivement ; que l’exigence d’un arrêt effectif de l’activité professionnelle est en rapport avec l’objet même de la bonification, qui vise à compenser au moins partiellement les effets d’une interruption d’activité sur les droits à pension ; que l’application du décret du 26 décembre 2003 à la pension de retraite de M. X, liquidée postérieurement à la date de son entrée en vigueur, n’étant entachée d’aucune rétroactivité, ce dernier n’est pas fondé à invoquer la méconnaissance du principe de confiance légitime ou de sécurité juridique ;
7. Considérant qu’il résulte de ce qui précède et, sans qu’il soit besoin de saisir la Cour de justice des communautés européennes des questions préjudicielles qu’il soulève, que M. X n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
8. Considérant qu’en vertu des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, la cour ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l’autre partie des frais qu’elle a exposés à l’occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées à ce titre par M. X doivent, dès lors, être rejetées ;
DECIDE
Article 1er : La requête de M. X est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Y X, au ministre des finances et des comptes publics, au ministre de la justice et au ministre de la décentralisation et de la fonction publique.
Délibéré après l’audience du 4 juin 2015 à laquelle siégeaient :
Mme Michèle Richer, président,
M. Antoine Bec, président-assesseur,
Mme Catherine Monbrun, premier conseiller,
Lu en audience publique, le 26 juin 2015.
Le rapporteur, Le président,
Antoine BEC Michèle RICHER
Le greffier,
Florence DELIGEY
La République mande et ordonne au ministre des finances et des comptes publics, en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent arrêt.
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