CAA de BORDEAUX, 1ère chambre - formation à 3, 28 août 2018, 16BX04210, Inédit au recueil Lebon
TA Limoges 27 octobre 2016
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CAA Bordeaux
Rejet 28 août 2018

Arguments

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  • Rejeté
    Droit à l'accès à la propriété

    La cour a jugé que les courriers du maire ne constituaient pas des décisions créatrices de droits et que la délibération du 2 juin 2014 pouvait légalement abroger la délibération antérieure.

  • Rejeté
    Engagement de la commune pour l'entretien du chemin

    La cour a estimé que la délibération du 2 juin 2014 ne contrevenait pas aux engagements antérieurs, car ceux-ci n'étaient pas des décisions créatrices de droits.

  • Rejeté
    Obligation d'entretien des voies communales

    La cour a jugé que le chemin de Lescure est un chemin rural et que la commune n'a pas d'obligation d'entretien à son égard.

  • Rejeté
    Responsabilité de la commune pour défaut d'entretien

    La cour a estimé que la commune n'avait pas engagé sa responsabilité en raison du défaut d'entretien d'un chemin rural.

  • Rejeté
    Frais de justice

    La cour a décidé qu'il n'y avait pas lieu de mettre à la charge d'aucune des parties les sommes demandées.

Résumé par Doctrine IA

La cour administrative d'appel de Bordeaux a rejeté l'appel de M. et Mme A… qui contestaient le jugement du tribunal administratif de Limoges ayant refusé d'annuler la délibération du conseil municipal de Sérilhac du 2 juin 2014. Cette délibération imposait aux époux A… une participation financière aux frais de réhabilitation d'un chemin d'accès à leur propriété et refusait leur demande d'indemnisation de 104 900 euros pour préjudices liés au défaut d'entretien du chemin. La cour a jugé que les courriers du maire de Sérilhac ne constituaient pas des décisions créatrices de droits, que la délibération du conseil municipal du 25 janvier 2014 n'avait pas de caractère individuel et que le conseil municipal pouvait légalement modifier sa position sur le financement des travaux. La cour a également estimé que le chemin en question était un chemin rural, non soumis à l'obligation d'entretien des voies communales, et que la commune n'avait pas assumé l'entretien du chemin, ce qui excluait sa responsabilité pour défaut d'entretien normal. Enfin, la cour a rejeté les conclusions indemnitaires des époux A… et les demandes de frais de justice de la commune.

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Sur la décision

Référence :
CAA Bordeaux, 1re ch. - formation à 3, 28 août 2018, n° 16BX04210
Juridiction : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Numéro : 16BX04210
Importance : Inédit au recueil Lebon
Type de recours : Plein contentieux
Décision précédente : Tribunal administratif de Limoges, 27 octobre 2016, N° 1401469 et 1401470
Identifiant Légifrance : CETATEXT000037357791

Sur les parties

Texte intégral

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