Confirmation 19 décembre 2019
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 3-1, 19 déc. 2019, n° 17/18646 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 17/18646 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Marseille, 27 mai 2014, N° 13/13774 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 3-1
ARRÊT AU FOND
DU 19 DECEMBRE 2019
N° 2019/430
N° RG 17/18646 – N° Portalis DBVB-V-B7B-BBKRW
CONSEIL DEPARTEMENTAL DE L’ORDRE DES CHIRURGIENS-DENTISTES
C/
Association DENTALYA
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Agnès ERMENEUX
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Grande Instance de MARSEILLE en date du 27 Mai 2014 enregistré au répertoire général sous le n° 13/13774.
APPELANT
CONSEIL DEPARTEMENTAL DE L’ORDRE DES CHIRURGIENS- DENTISTES DES BOUCHES-DU-RHONE, dont le siège social est sis […]
représentée par Me Agnès ERMENEUX, avocat au barreau d’AIX-EN- PROVENCE, assistée de Me Marie VICELLI, avocat au barreau de PARIS, plaidant
INTIMEE
Association DENTALYA, dont le siège social est […], 2, rue Le Corbusier – 13090 AIX-EN-PROVENCE
représentée par Me Sophie JONQUET, avocat au barreau de NICE substituée par Me Sophie REDDING TERRY, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, plaidant
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 14 Novembre 2019 en audience publique. Conformément à l’article 785 du code de procédure civile, Monsieur Jean-Pierre PRIEUR, Conseiller, a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Monsieur Pierre CALLOCH, Président
Monsieur Baudouin FOHLEN, Conseiller
Monsieur Jean-Pierre PRIEUR, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : M. Alain VERNOINE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 19 Décembre 2019.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 19 Décembre 2019,
Signé par Monsieur Pierre CALLOCH, Président et M. Alain VERNOINE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DE L’AFFAIRE
L’association DENTALYA à but non lucratif assure la gestion de l’exercice de l’activité dentaire au sein d’un centre de santé, en salariant deux chirurgiens dentistes, dans la Zone à Urbaniser en Priorité d’Encagnane à Aix-en-Provence.
Le Conseil Départemental de I’Ordre des Chirurgiens Dentistes des Bouches-du-Rhône (le Conseil de l’ordre) estimant subir un préjudice résultant des modalités d’exercice de l’activité dentaire par ladite association, il l’a fait assigner devant le tribunal de grande instance de Marseille pour :
— qu’il soit enjoint à l’association DENTALYA de cesser de tout acte publicitaire ainsi que de tout acte de concurrence déloyale sur tous supports, sous astreinte de 1500 euros par manquement constaté par jour et support;
— que soit ordonnée l’interdiction de tout nouveau recours à des articles de presse en violation des dispositions de l’article R, 4127-219 du code de la santé publique, sous la même astreinte et la suppression des articles déjà parus sur tout support sous la même astreinte
— que soit enfin ordonnée la publication du jugement à intervenir aux frais solidairement avancés de l’association DENTALYA.
Par jugement du 27 mai 2014, le tribunal précité a rejeté les demandes présentées par le Conseil de l’ordre.
Celui-ci a relevé appel de cette décision par déclaration au greffe de la Cour du 2 juillet 2014 et a présentée le 2 octobre 2014 une requête aux fins de fixation prioritaire par application de l’article 905 du code de procédure civile.
Bénéficiant d’une fixation prioritaire, l’affaire a été fixée à l’audience du 18 mai 2015, puis a du être renvoyée à la demande du Conseil départemental de l’Ordre des chirurgiens dentistes des Bouches du Rhône en raison des conclusions tardives de l’intimé;
L’affaire a été de nouveau audiencée pour le 12 octobre 2015.
Lors de cette audience, les parties d’un commun accord ont demandé le retrait du rôle.
Le Conseil départemental de l’Ordre des chirurgiens dentistes des Bouches du Rhône a sollicité la remise au rôle de l’affaire par conclusions du 6 octobre 2017.
Il expose dans ses dernières conclusions :
— que les centres de santé sont soumis aux règles déontologiques des chirurgiens-dentistes qu’ils emploient,
— que 1'article L.6323-l al 1 du Code de la santé publique permet à des «structures sanitaires» dispensant «des soins de premier recours », par l’entremise d’associations à but non lucratif, de salarier des chirurgiens-dentistes,
— que la profession dentaire ne doit pas être exercée comme un commerce,
— que l’application aux centres de santé des règles codifiées aux articles R.4l27-201 et suivants du Code de la Santé Publique ne souffre en réalité aucune contestation sérieuse,
— que l’association ne dispose pas d’agrément,
— qu’elle se livre à de la publicité ce qui est interdit, et constitue une concurrence déloyale.
Le Conseil de l’ordre sollicite la réformation du jugement attaqué et demande notamment :
— d’enjoindre à l’association DENTALYA de cesser immédiatement tout acte publicitaire et tout acte de concurrence déloyale sur tous supports tant matériels que virtuels, sous astreinte de 1.500 € par manquement constaté par jour, support ou onglet internet,
— d’ordonner, sous la même astreinte le retrait du site internet accessible à l’adresse www.dentalya.net, sous l’onglet « Dentalya, c 'est çà ! ''
— d’ordonner le retrait sur les façades, comme en tous lieux, de banderoles ou affiches non conformes,
— d’interdire une nouvelle écriture du site page publicitaire tel la mention de «centre dentaire premium '',
— d’ordonner sous la même astreinte, dans les mêmes conditions, le retrait du logo barré d’un « € '' inscrit au site Internet accessible sur la page « tarifs '' du site Internet ou accessible autrement
— d’ordonner la publication eu présent arrêt,
— de condamner l’association DENTALYA à lui verser la somme de 15.000 € de dommages et intérêts au titre de la réparation de son préjudice outre une indemnité au titre des frais irrépétibles exposés
L’association DENTALYA rétorque :
— que les dispositions des articles R.4127-20.129 et suivants du Code de la santé publique, transposant
le Code de déontologie des chirurgiens-dentistes ne sont pas applicables à l’association Centre de soins dentaires '',
— qu’aucun comportement fautif ne peut lui être imputé,
— que la pose des panneaux indicatifs n’est ni litigieuse ni fautive et qu’il ne s’agit pas de publicité interdite,
— que le site internet ne fait apparaître que des données nécessaires à l’information du public,
— qu’elle n’affiche pas ses tarifs ni sur son encart publié au moment de son ouverture, ni sur son site internet,
— qu’elle n’est pas responsable de la parution d’articles de presse la concernant,
— que la pose des panneaux indicatifs n’est ni litigieuse ni fautive et qu’il ne s’agit nullement de publicité interdite.
L’association DENTALYA conclut à la confirmation de la décision déférée.
La cour renvoie, pour l’exposé complet des moyens et prétentions des parties à leurs écritures précitées.
MOTIFS DE LA DECISION
Selon l’article R. 4127-201 du code de la santé publique, les dispositions du code de déontologie des chirurgiens-dentistes s’imposent à tout chirurgien-dentiste inscrit au tableau de l’ordre et à tout chirurgien-dentiste exécutant un acte professionnel dans les conditions prévues à l’article L. 4112-7 du même code ou par une convention internationale, quelle que soit la forme d’exercice de la profession, et s’appliquent également aux étudiants en chirurgie dentaire.
Ces dispositions ne régissent que ces professionnels et ne peuvent être opposées aux personnes morales qui les emploient ; ces dispositions ne sont donc pas applicables à l’association.
S’il incombe à un centre de santé, régi par les dispositions de l’article L. 6323-1 du code de la santé publique et soumis pour son activité aux conditions de fonctionnement prévues aux articles D. 6323-2 et suivants du même code, de délivrer des informations objectives relatives, notamment, aux prestations de soins dentaires qu’il propose au public, il ne peut, sans exercer de concurrence déloyale, recourir à des procédés publicitaires concernant ces prestations, de nature à favoriser le développement de l’activité des chirurgiens-dentistes qu’il emploie, dès lors que les chirurgiens-dentistes sont soumis, en vertu de l’article R. 4127-215 du code précité, à l’interdiction de tous procédés directs ou indirects de publicité.
Selon l’article L. 6323-1 du Code de la santé publique « l’identification du lieu de soins, des centres de santé et l’information du public sur les activités et les actions de santé publique ou sociales mises en 'uvre, sur les modalités et les conditions d’accès aux soins ainsi que sur le statut du gestionnaire, sont assurées par le centre de santé ''
L’article D. 6323-5, précisant les conditions techniques de fonctionnement des centres de santé stipule que « les principales conditions de fonctionnement utiles au public sont affichées de façon apparente à l’intérieur et à l’extérieur des centres de santé ''.
L’affichage situé devant le centre, tel qu’il résulte d’un constat d’huissier effectué à la demande du conseil de l’Ordre le 21 novembre 2013, n’est nullement à caractère publicitaire, mais constitue une
information du public quant à la localisation du centre et ce conformément aux préconisations de la haute autorité.
L’appelante produit un rapport rédigé à sa demande le 26 novembre 2013 par un expert CELOG qui a examiné le site internet de l’association. Il ne ressort nullement de ce document que l’association recourrait à des procédés publicitaires concernant ces prestations dentaires, de nature à favoriser le développement de l’activité des chirurgiens-dentistes qu’il emploit.
La page internet de l’association ne fait que donner des informations essentielles au public et ne constitue donc nullement une publicité incitative interdite par les textes précités;
Les publications parues dans la presse à l’initiative du centre ne constituait nullement des publicités mais visaient à informer le publie de l’ouverture de la structure.
Une capture d’écran réalisée par l’appelant en septembre 2010 n’apporte aucun élement susceptible de retenir une faute de l’association.
Il convient de relever que les chirurgiens dentistes travaillant dans le centre ne sont pas nommés dans les informations révélées au public.
Les dispositions du Code de déontologie des chirurgiens-dentistes s’appliquent aux professionnels exécutant un acte professionnel mais pas aux personnes morales qui les emploient. Les demandes de retrait de publicités du site internet d’un centre de soins dentaires doivent être rejetées.
En toute hypothèse, il convient de relever que la Cour de justice de Luxembourg par arrêt rendu en mai 2017 juge que les traités fondateurs de l’UE « s’opposent à une législation nationale (…) qui interdit de manière générale et absolue toute publicité » pour les dentistes.
L’article 56 du traité sur le fonctionnement de l’Union Européenne s’oppose en effet à ce qu’une législation nationale interdise de manière générale et absolue toute publicité relative à des prestations de soins buccaux et dentaires.
Aucune faute ne peut être retenue envers l’association et le jugement est confirmé en toutes ses dispositions, les demandes présentées par le Conseil de l’Ordre étant rejetées.
Il convient de condamner le CONSEIL DÉPARTEMENTAL DE L’ORDRE DES CHIRURGlENS~DENTISTES DES BOUCHES DU RHONE à payer à l’Association DENTALYA une somme de 5000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement attaqué,
Y ajoutant,
Condamne le CONSEIL DÉPARTEMENTAL DE L’ORDRE DES CHIRURGlENS-DENTISTES DES BOUCHES DU RHONE à payer à l’Association DENTALYA une somme de 5000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute les parties de leurs demandes autres ou plus amples,
Condamne le CONSEIL DÉPARTEMENTAL DE L’ORDRE DES CHIRURGlENS- DENTISTES
DES BOUCHES DU RHON aux dépens recouvrés conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
Le GREFFIER Le PRÉSIDENT
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