Rejet 11 juin 2020
Rejet 16 novembre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CAA Bordeaux, 16 nov. 2021, n° 21BX03979 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Bordeaux |
| Numéro : | 21BX03979 |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Bordeaux, 11 juin 2020, N° 18BX02627 |
| Dispositif : | Rejet |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête en tierce opposition enregistrée le 20 octobre 2021, M. et Mme A D, représentés par Me Dufaud, demandent à la cour :
1°) de rétracter la décision n° 18BX02627 rejetant la requête de Mme B C ;
2°) d’annuler le jugement n° 1701102 du 3 mai 2018 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté la demande de Mme C tendant à l’annulation du permis de construire délivré le 1er juillet 2011 par le maire de Saint-Georges-de-Didonne à la SCI Saint-Georges ;
3°) d’annuler ce permis de construire ;
4°) de mettre à la charge solidaire de la commune et de la SCI Saint-Georges la somme de 4 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— ils justifient d’un droit lésé dès lors que la construction autorisée par le permis de construire porte une atteinte directe à leurs conditions d’occupation, d’utilisation ou de jouissance de leur bien dans la mesure où elle bouche la vue qu’ils avaient sur le phare et elle les prive de toute intimité ; en outre, cette perte de vue occasionne une perte de la valeur vénale de leur bien ; par ailleurs ils ne peuvent plus exciper de l’illégalité du permis de construire initial dans le cadre de leur recours contre le permis de construire modificatif ; enfin le poids de la construction autorisée crée un risque pour leur sécurité au regard du risque d’éboulement de la grotte située à proximité ;
— ils sont tiers à l’instance ;
— le permis de construire a été obtenu par fraude ;
— il est entaché d’une erreur de droit.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêt n° 18BX02627 du 11 juin 2020, la cour administrative d’appel de Bordeaux a rejeté la requête de Mme C tendant à l’annulation du jugement n° 1701102 du 3 mai 2018 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant, d’une part, à ce que l’arrêté du 1er juillet 2011, par lequel le maire de Saint-Georges-de-Didonne a délivré à la SCI Desrentes Saint-Georges un permis de construire pour la réalisation d’une extension à une maison d’habitation, soit déclaré nul et de nul effet et, d’autre part, à l’annulation de cet arrêté et de la décision implicite de rejet de son recours gracieux. Par la présente requête en tierce opposition, M. et Mme D demandent à la cour de déclarer non avenu cet arrêt.
2. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d’appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours, () peuvent, par ordonnance, () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".
3. Aux termes de l’article R. 832-1 du code de justice administrative : « Toute personne peut former tierce opposition à une décision juridictionnelle qui préjudicie à ses droits, dès lors que ni elle ni ceux qu’elle représente n’ont été présents ou régulièrement appelés dans l’instance ayant abouti à cette décision ». Pour l’application de ces dispositions, le préjudice porté à des droits par une décision juridictionnelle s’apprécie en fonction du seul dispositif de cette décision et non de ses motifs.
4. En l’espèce, l’arrêt du 11 juin 2020, qui rejette la requête dirigée contre le jugement du 3 mai 2018, ne peut être regardé comme préjudiciant aux droits de M. et Mme D. Si ces derniers invoquent les circonstances que la construction autorisée par le permis de construire du 1er juillet 2011 les prive de toute intimité et obture la vue qu’ils avaient sur le phare, ce qui occasionne selon eux une perte de la valeur vénale de leur bien, et que le poids de cette construction est de nature à porter atteinte à l’intégrité de leur habitation au regard du risque d’éboulement de la grotte située à proximité, ces éléments, qui auraient pu être pris en compte pour apprécier leur intérêt pour agir contre ce permis de construire, ne peuvent être regardés comme caractérisant des droits auxquels l’arrêt du 11 juin 2020 aurait porté préjudice, alors même que M. et Mme D ne sont plus recevables à invoquer l’illégalité de ce permis de construire à l’appui de leur recours dirigé contre le permis de construire modificatif délivré le 13 juin 2019.
5. Il résulte de ce qui précède que la tierce opposition formée par M. et Mme D est manifestement irrecevable et doit être rejetée selon la procédure prévue par les dispositions citées ci-dessus de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris leurs conclusions aux fins d’annulation et celles tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. et Mme D est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. et Mme A D.
Une copie sera transmise pour information à la commune de Saint-Georges-de-Didonne et à la SCI Desrentes Saint-Georges.
Fait à Bordeaux, le 16 novembre 2021.
La présidente-assesseure,
Fabienne Zuccarello
La République mande et ordonne au préfet de la Charente-Maritime en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.21BX03979
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