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Sur la décision
| Référence : | TJ Créteil, 18 nov. 2021, n° F 20/00890 |
|---|---|
| Numéro(s) : | F 20/00890 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Société VITRY DISTRIBUTION, son représentant légal |
Texte intégral
Section encadrement
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRÉTEIL du s te CONSEIL DE PRUD’HOMMES inu m Immeuble « Le Pascal » – Hall A s de 1, […]a 94000 CRÉTEIL Ex Tél : 01.42.07.00.0
cph-creteil@justice.fr
N° RG F 20/00890
N° Portalis DC2W-X-B7E-DLVD
SECTION Encadrement
Minute N° 21/00345
Jugement du 18 Novembre 2021
Qualification :
Contradictoire premier ressort
Notification le :
EXPÉDITION CERTIFIÉE
CONFORME
Date de la réception POUR NOTIFICATION L O R IR LE GREFFIER EN CHER E IA par le demandeur T C E
par le défendeur :
Expédition revêtue de
*2020-317 la formule exécutoire délivrée
le :
30 DEC. 2021
Page 1
BJ du 13/04/2021 RG F 20/00890 reffe
g
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT PRONONCÉ LE 18 Novembre 2021
Madame Y X […]
[…]
Assistée de Me Marie-Christine BEGUIN (Avocat au barreau de
PARIS)
DEMANDERESSE
Société VITRY DISTRIBUTION en la personne de son représentant légal […]
[…]
Représentée par Me Constance CHALLE (Avocat au barreau de ROUEN) Madame Ludivine OLANDA (DRH)
DEFENDERESSE
Composition du bureau de jugement lors des débats du 13 Avril 2021 et du délibéré :
Madame Sandrine WETTER, Présidente Conseiller (E) Monsieur Philippe TORCELLY, Assesseur Conseiller (E) Madame Martine GEMIN, Assesseur Conseiller (S) Madame Cécile LAMBERT, Assesseur Conseiller (S) Assistés lors des débats de Madame Marie DESOIZE-LALANDE,
Greffier
PROCÉDURE
- Date de la saisine: 23 Juillet 2020
- Débats à l’audience de Jugement du 13 Avril 2021 (convocations envoyées le 23 Juillet 2020)
- Prononcé de la décision par mise à disposition au greffe fixé à la date du 22 Juillet 2021
- Délibéré prorogé à la date du 16 Septembre 2021
- Délibéré prorogé à la date du 18 Novembre 2021
- Décision prononcée conformément à l’article 453 du Code de procédure civile en présence de Madame Marie DESOIZE-LALANDE, Greffier
Mole
Section encadrement BJ du 13/04/2021 RG F 20/[…]
LE RAPPEL DES FAITS
Mme X Y a été engagée à compter du 19 août 2013 au poste de Directrice de
l’optique, statut Cadre, niveau 7, selon contrat à durée indéterminée.
Le 7 janvier 2016, Mme X Y a été convoquée à un entretien préalable à une mesure disciplinaire pouvant aller jusqu’au licenciement pour faute grave et mise à pied à titre conservatoire.
L’entretien préalable de Mme X Y s’est tenu le 18 janvier 2016. Par lettre du 27 janvier 2016, Mme X Y a été licenciée pour faute grave.
Mme X Y formule les demandes suivantes auprès du Conseil de Prud’hommes de céans :
- Indemnité pour licenciement nul : 38.400 €
38.400 €- A titre subsidiaire, indemnité pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse
- Dommages et intérêts pour préjudice moral lié à l’exécution déloyale du contrat de19.200 € travail et non-respect de la législation relative au congé parental d’éducation :
- Indemnité compensatrice de préavis : 9.600 €
- Congés payés afférents au préavis : 960 €
- Indemnité conventionnelle de licenciement : 1.702,40 €
- Rappel de salaire afférent à la mise à pied à titre conservatoire : 2.800 €
- Congés payés afférent à la mise à pied à titre conservatoire : 280 €
- Dire que les intérêts seront dus à compter du prononcé du jugement pour les sommes ayant la nature de dommages et intérêts et de la saisine du bureau de conciliation pour les sommes ayant la nature d’un salaire, soit le 28 juillet 2016
- Ordonner la capitalisation des intérêts
- Article 700 du Code de Procédure Civile : 3.000 €
- Assortir les condamnations prononcées de l’exécution provisoire conformément à l’article 515 du Code de Procédure Civile
Condamner la société VITRY DISTRIBUTION aux entiers dépens
De son côté, la SOCIÉTÉ VITRY DISTRIBUTION formule les demandes reconventionnelles suivantes :
pan – Article 700 du CPC pour une somme de 3.000 €
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Section encadrement BJ du 13/04/2021 RG F 20/00890
LES MOYENS OU DIRES DES PARTIES
Les arguments du demandeur
Le demandeur a réalisé sa plaidoirie sur la base de ses conclusions remises à l’audience, visées par le greffe et présentes au dossier.
Les arguments du défendeur Le défendeur a réalisé sa plaidoirie sur la base de ses conclusions remises à l’audience, visées par le greffe et présentes au dossier.
SUR QUOI LE CONSEIL
Sur la demande :
Indemnité pour licenciement nul et à titre subsidiaire sans cause réelle ni sérieuse : 38.400 €
Le Conseil souhaite faire état de la chronologie suivante quant à des faits, soit prouvés par des pièces, soit reconnus par la SOCIÉTÉ VITRY DISTRIBUTION :
Embauche de Mme X Y le 19/08/2013 Relation de travail sans manquements relevés par l’employeur jusqu’à un arrêt maladie pendant un état de grossesse en 2015, soit 1 an et 8 mois Du 23 mai 2015 au 2 octobre 2015, arrêt de travail, suivi d’un arrêt pathologique, suivi d’un congé maternité
Reprise du travail du 3 octobre au 5 novembre 2015, soit 1 mois. Du 6 novembre 2015 au 30 novembre 2015, congés payés
Lettre de Mme X Y le 30/11/2015, demandant un congé parental à temps partiel
Reprise du travail le 1er décembre 2015 Convocation à entretien avec sa hiérarchie le 7/12/2015, soit 6 jours après la reprise, pour évoquer la demande de congé parental, lui faire certains reproches et lui proposer une rupture conventionnelle
Le 18/12/2015, convocation à entretien sur l’éventualité d’une rupture conventionnelle
29/12/2015: entretien de rupture conventionnelle
02/01/2016: refus de Mme X Y de la rupture conventionnelle 07//01/2016: convocation à entretien préalable à un éventuel licenciement, assortie
d’une mise à pied conservatoire
18/01/2016: entretien préalable 27/01/2016: notification du licenciement pour faute grave
Attendu que la chronologie des faits est éloquente pour relever un lien entre la demande de congé parental à temps partiel et les agissements de la SOCIÉTÉ VITRY DISTRIBUTION pour rompre le contrat de travail de Mme X Y, d’abord en lui proposant une rupture conventionnelle, puis en la licenciant pour faute grave.
Attendu à titre accessoire que l’étude des griefs figurant dans la lettre de licenciement ne permet pas de relever des faits constitutifs de cause réelle et sérieuse et encore moins de faute grave.
En conséquence, le licenciement a bien été prononcé sans cause réelle et sérieuse pour avoir sollicité un congé parental à temps partiel.
En conséquence, ce motif étant illicite, le licenciement prononcé est entaché de nullité.
Page 3
Section encadrement BJ du 13/04/2021 RG F 20/00890
Sur la demande :
-Indemnité pour licenciement nul et à titre subsidiaire sans cause réelle ni sérieuse: 38.400
€
- Dommages et intérêts pour préjudice moral lié à l’exécution déloyale du contrat de travail et non-respect de la législation relative au congé parental d’éducation : 19.200 €
- Indemnité compensatrice de préavis : 9.600 €
960 €- Congés payés afférents au préavis :
- Indemnité conventionnelle de licenciement : 1.702,40 €
- Rappel de salaire afférent à la mise à pied à titre conservatoire : 2.800 €
- Congés payés afférents à la mise à pied à titre conservatoire : 280 €
Attendu que le licenciement est jugé nul, Mme X Y doit percevoir une indemnité conventionnelle de licenciement, une indemnité de préavis et la rémunération pendant la période de mise à pied conservatoire ainsi que les congés payés afférents à ces deux dernières sommes.
En conséquence, la SOCIÉTÉ VITRY DISTRIBUTION est condamnée à verser à Mme X Y les sommes suivantes :
- Indemnité compensatrice de préavis : 9.600 €
960 €- Congés payés afférents au préavis :
- Indemnité conventionnelle de licenciement : 1.702,40 €
- Rappel de salaire afférent à la mise à pied à titre conservatoire : 2.800 €
- Congés payés afférent à la mise à pied à titre conservatoire : 280 €
Attendu que le licenciement de Mme X Y est nul, celle-ci doit percevoir une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
En conséquence, la SOCIÉTÉ VITRY DISTRIBUTION est condamnée à verser à Mme X Y :
38.400 € au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Attendu que Mme X Y a subi un préjudice moral distinct lié à l’exécution déloyale du contrat de travail et non-respect de la législation relative au congé parental
d’éducation, elle est bien fondée à percevoir des dommages et intérêts à ce titre.
En conséquence, la SOCIÉTÉ VITRY DISTRIBUTION est condamnée à verser à Mme X
Y :
19.200 € pour préjudice moral lié à l’exécution déloyale du contrat de travail et non respect de la législation relative au congé parental d’éducation.
Sur la demande :
- Dire que les intérêts seront dus à compter du prononcé du jugement pour les sommes ayant la nature de dommages et intérêts et de la saisine du bureau de conciliation pour les sommes ayant la nature d’un salaire, soit le 28 juillet 2016
- Ordonner la capitalisation des intérêts
- Article 700 du Code de Procédure Civile : 3.000 €
- Assortir les condamnations prononcées de l’exécution provisoire conformément à l’article 515 du Code de Procédure Civile
- Condamner la société VITRY DISTRIBUTION aux entiers dépens
Attendu qu’il serait inéquitable de laisser à la charge du demandeur les frais irrépétibles qu’il
a engagés pour la défense de ses droits, mais qu’il y a lieu d’en revoir le montant en équité.
En conséquence, le Conseil fait droit à la demande de Mme X Y au titre des dispositions de l’article 700 du CPC pour un montant de 1.300 €.
Page 4
Section encadrement BJ du 13/04/2021 RG F 20/00890
Attendu que c’est à bon droit qu’en l’espèce il est demandé de déroger aux règles par défaut en matière d’intérêts et d’exécution provisoire.
En conséquence, le Conseil :
- dit que les intérêts seront dus à compter du prononcé du jugement pour les sommes ayant la nature de dommages et intérêts et de la saisine du bureau de conciliation pour les sommes ayant la nature d’un salaire, soit le 28 juillet 2016
- ordonne la capitalisation des intérêts
-assorti les condamnations prononcées de l’exécution provisoire conformément à l’article 515 du Code de Procédure Civile.
LE DISPOSITIF
PAR CES MOTIFS
Le Conseil de prud’hommes de Créteil, statuant en audience publique, par jugement contradictoire en premier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi :
DIT ET JUGE que le licenciement de Mme X Y est nul, par conséquence sans cause réelle ni sérieuse.
EN CONSÉQUENCE, CONDAMNE la SOCIÉTÉ VITRY DISTRIBUTION à verser à Mme X Y :
- Indemnité pour licenciement nul et à titre subsidiaire sans cause réelle ni sérieuse : 38.400 €
(TRENTE HUIT MILLE QUATRE CENTS EUROS)
- Dommages et intérêts pour préjudice moral lié à l’exécution déloyale du contrat de travail et non-respect de la législation relative au congé parental d’éducation : 19.200 € (DIX NEUF MILLE DEUX CENTS EUROS)
- Indemnité compensatrice de préavis: 9.600 € (NEUF MILLE SIX CENTS EUROS)
- Congés payés afférents au préavis: 960 € (NEUF CENT SOIXANTE EUROS) Indemnité conventionnelle de licenciement: 1.702,40 € (MILLE SEPT CENT DEUX EUROS
[…]
- Rappel de salaire afférent à la mise à pied à titre conservatoire : 2.800 € (DEUX MILLE HUIT CENTS EUROS) Congés payés afférents à la mise à pied à titre conservatoire : 280 € (DEUX CENT QUATRE
-
VINGT EUROS)
- Article 700 du Code de Procédure Civile : 3.000 € (TROIS MILLE EUROS)
DIT que les intérêts seront dus à compter du prononcé du jugement pour les sommes ayant la nature de dommages et intérêts et de la saisine du bureau de conciliation pour les sommes ayant la nature d’un salaire, soit le 28 juillet 2016.
ORDONNE la capitalisation des intérêts.
ASSORTI les condamnations prononcées de l’exécution provisoire conformément à l’article 515 du Code de Procédure Civile.
DEBOUTE la SOCIÉTÉ VITRY DISTRIBUTION de sa demande reconventionnelle au titre de l’article
700 du CPC.
CONDAMNE la SOCIÉTÉ VITRY DISTRIBUTION aux entiers dépens, comprenant les éventuels frais d’exécution de la présente décision.
Ainsi fait, jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, an et mois susdits.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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