Infirmation 24 novembre 2016
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 24 nov. 2016, n° 16/00373 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 16/00373 |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance d'Avignon, 5 janvier 2016, N° 1115000567 |
Texte intégral
ARRÊT N°
R.G. : 16/00373
ET/ID
TRIBUNAL D’INSTANCE D’AVIGNON
05 janvier 2016
RG:1115000567
MEJARD
C/
X
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
1re chambre
ARRÊT DU 24 NOVEMBRE 2016
APPELANT :
Monsieur Y
MEJARD
né le XXX à XXX
XXX etage 4, logt 251
XXX
Représenté par Me Agnès TOUREL,
Plaidant/Postulant, avocat au barreau de
NÎMES
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro 2016/000334 du 10/02/2016 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de
Nîmes)
INTIMÉE :
Madame Z X
née le XXX à XXX)
XXX
XXX
R e p r é s e n t é e p a r M e M A – M B , P l a i d a n t , a v o c a t a u b a r r e a u d’AIX-EN-PROVENCE
Représentée par Me Philippe PERICCHI de la SELARL
AVOUEPERICCHI, Postulant, avocat au barreau de NÎMES
ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 15 Septembre 2016
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU
DÉLIBÉRÉ :
Mme Sylvie BLUME, Président,
Mme Séverine LEGER, Conseiller,
Mme Elisabeth TOULOUSE, Conseiller,
GREFFIERS :
Mme Isabelle DELOR, Greffier, lors des débats et Mme C D lors du prononcé de la décision
DÉBATS :
A l’audience publique du 27 Septembre 2016, où l’affaire a été mise en délibéré au 24
Novembre 2016
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel ;
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé et signé par Mme Sylvie BLUME, Président, publiquement, le 24 Novembre 2016, par mise à disposition au greffe de la
Cour
EXPOSE DU LITIGE
Les époux MEJARD ont divorcé. Dans le cadre de la procédure de divorce Mme Méjard avait pour avocat Maître X Z. M. Méjard reprochant à ce conseil d’avoir utilisé devant les juridictions saisies de la procédure de divorce et de la modification de pension alimentaire, un relevé de son allocation invalidité qui avait été adressé par erreur par sa mutuelle la MGEN au domicile de son épouse, il saisissait le Président du Tribunal de grande instance d’Avignon en référé d’une demande de condamnation de Maître X au paiement d’une indemnité provisionnelle de 15.000 pour faute dans l’exercice de la profession d’avocat et atteinte au secret des correspondances, au respect de la vie privée et aux règles déontologiques de la profession.
Par ordonnance de référé du 12 décembre 2012, M. Méjard était intégralement débouté de ses prétentions et condamné reconventionnellement au paiement d’une indemnité provisionnelle de 1.500 , motif pris du caractère «vain et vexatoire» de son action, et d’une indemnité pour frais irrépétibles de 1.000 .
Par arrêt du 6 février 2014, cette décision était confirmée et M. Méjard était condamné à payer à Maître X une somme complémentaire de 1.000 en application de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les dépens recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle.
Cet arrêt était signifié le 27 mars 2014 à M. Méjard.
Maître X lui faisait délivrer le 22 avril 2014 un commandement aux fins de saisie vente.
Par requête en date du 6 février 2015, elle demandait la mise en place d’une saisie des rémunérations de M. Méjard.
La conciliation n’ayant pas eu lieu en l’état des contestations de M. Méjard, l’affaire était fixée à l’audience.
Par jugement du
5 janvier 2016, le Tribunal d’instance d’Avignon a :
— dit n’y avoir lieu à écarter des débats les pièces n°4, 5, 7, 8 et 17 communiquées par M. E ;
— débouté M. Méjard de l’ensemble de ses demandes ;
— ordonné la saisie des rémunérations de M. E auprès du Trésorier
Payeur Général des Bouches-du-Rhône sis 183 Avenue du Prado – 13008
MARSEILLE et de la MGEN dont le siège est 31 rue Alexandre
Blanc 84000
AVIGNON au profit de Me X Z jusqu’à concurrence de la somme de 3.860,85 se décomposant comme suit :
— Principal : 1.500,00
— Article 700 du CPC ordonnance :
1.000,00
— Article 700 du CPC arrêt :
1.000,00
— Dépens : 176,00
— Droit proportionnel article 8 : 13,90
— Signification d’arrêt : 81,49
— Requête : 73,92
— Intérêts arrêtés au 28/05/2014 :
15,54
— débouté Me X de sa demande de dommages et intérêts ;
— dit n’y avoir lieu à une amende civile ;
— condamné M. Méjard à payer à Me
X la somme de 700 au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— condamné M. Méjard aux dépens ;
Par déclaration au greffe en date du 26 janvier 2016, M. Méjard a fait appel de cette décision.
Vu les dernières conclusions notifiées par la voie électronique en date du 28 août 2016, par lesquelles, il demande à la cour de :
*Au principal, en l’absence de signification de l’arrêt à avocat par Me X et au visa de l’article 678 du CPC,
— dire et juger que la notification à partie est nulle,
— débouter Z X de l’intégralité de son argumentation,
— la condamner à porter et payer la somme de 2.000 au titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et 2.000 sur le fondement de l’article 700 du CPC.
*Au subsidiaire, par application de l’article 618 du
CPC,
vu la contrariété existante entre les arrêts rendus les 11 juin 2009, 7 mars 2013 et 6 février 2014,
— sursoir à statuer dans l’attente qu’il saisisse la cour de cassation,
— allouer une provision ad litem de 4500 mis à la charge de Z X au profit de
Philippe Méjard afin qu’il rémunère l’avocat à la cour de cassation,
— renvoyer le dossier afin que la cour de cassation statue
— débouter Z X de l’intégralité de son argumentation ;
Vu les conclusions notifiées par la voie électronique en date du 27 avril 2016 formant appel incident, par lesquelles Maitre X Z demande à la Cour de :
— confirmer le jugement en ce qu’il a débouté M. Méjard de l’ensemble de ses demandes ;
— la déclarer recevable et bien-fondé en son appel incident ;
— réformer le jugement en ce qu’il a rejeté les frais relatifs au commandement de payer aux fins de saisie vente en date du 22 avril 2014 à hauteur de 153,87 ;
En conséquence,
— ordonner la saisie des rémunérations de M. Méjard dans les termes de la saisine outre les intérêts de retard ;
— réformer le jugement en ce qu’il a rejeté la demande de Me X à titre de dommages et intérêts pour le préjudice moral subi ;
— condamner en conséquence M. Méjard à payer à Me X la somme de 1.500 à
titre de légitimes dommages et intérêts pour le préjudice moral subi du fait des propos calomnieux et vexatoires tenus à son encontre, par application de l’article 1382 du
Code civil ; – prononcer à l’encontre de M. Méjard une amende civile par application de l’article 32-1 du Code de procédure civile, qui pourra être fixée à hauteur de 1.500 ;
— condamner M. Méjard à payer à Me X la somme de 3.000 à titre d’indemnité pour frais irrépétibles, en application des dispositions de l’article 700 du
Code de procédure civile ;
— le condamner aux entiers dépens, de première instance et d’appel ;
La clôture de l’instruction est en date du 15 septembre 2016.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la validité de la signification de l’arrêt
M. Méjard, se fondant sur les dispositions de l’article 678 du Code de procédure civile, prétend que Maître X ne justifierait pas de la signification à avocat de l’arrêt du 6 février 2014 sur lequel elle fonde ses poursuites, de sorte que la signification à partie qui a eu lieu serait nulle et empêcherait une saisie des rémunérations.
Maître X fait valoir pour sa part que la signification à avocat de l’arrêt rendu par la Cour d’appel de NÎMES le 6 février 2014 a bien été effectuée, par la voie électronique, en date du 26 février 2014 tel qu’elle en justifie.
Mais dés lors que devant le juge d’instance statuant en matière de saisie des rémunérations les règles de procédure ordinaire devant le tribunal d’instance sont applicables, la représentation par avocat n’est pas obligatoire et la notification du jugement à la partie n’est pas nulle contrairement à ce que soutient M. Méjard, par défaut de notification préalable aux représentants des parties dans la forme des notifications entre avocats.
Maître X était dés lors fondée à engager des poursuites à partir de cet arrêt régulièrement signifié.
Sur le sursis à statuer
Sur la base de la contrariété de décisions, en l’espèce l’arrêt de la Cour d’appel d’AIX
EN PROVENCE du 11 juin 2009 et l’arrêt de la Cour d’appel de
NÎMES du 7 mars 2013 qui tous deux constatent la fraude et d’autre part l’arrêt de la Cour d’appel de
NÎMES du 6 février 2014, dont l’exécution est poursuivie, qui refuse de constater la participation de Maître X à la fraude, M. Méjard sollicite qu’il soit sursis à statuer jusqu’à ce que la cour de cassation ait pu se prononcer.
Maître X pour s’opposer à cette demande fait valoir que M. Méjard omet manifestement de préciser que ces deux premiers arrêts ont été rendus postérieurement à des décisions dans lesquelles la production de la pièce litigieuse avait parfaitement été jugée valable.
La même Cour ainsi, a parfaitement pu d’un côté, considérer que l’ex-épouse de M. Méjard ne devait plus produire une pièce et d’un autre côté, estimer que l’avocate de son ex-épouse n’avait commis aucun manquement dans le cadre de son exercice professionnel.
En toute hypothèse, le prononcé d’un sursis à statuer qui tend à la suspension de l’instance jusqu’à la décision d’une autre juridiction n’a de sens que si la procédure dont il est invoqué que le résultat pourrait avoir une incidence sur la procédure en cours, a été engagée.
Or, au cas d’espèce, M. Méjard ne justifie d’aucun pourvoi formé devant la cour de cassation en vue de voir constater la contrariété de décision.
La cour d’appel qui n’est sauf cas de sursis imposé par loi, jamais tenue de faire droit à une demande de sursis à statuer jusqu’à la décision d’une autre juridiction, l’est encore moins lorsque l’instance n’a même pas été engagée.
Par voie de conséquence, la décision de première instance sera confirmée de ce chef et sur la demande de provision ad litem.
Sur la saisie des rémunérations et le montant de la créance
Chaque créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible, peut poursuivre sur les biens de son débiteur dans les conditions propres à chaque mesure d’exécution.
La créance est liquide lorsqu’elle est évaluée en argent ou lorsque le titre contient tous les éléments permettant son évaluation.
En l’espèce, M. Méjard ne conteste pas le montant de la créance retenue par le juge d’instance.
Maître X dans son appel incident, soutient que le commandement aux fins de saisie- vente qui a été signifié, a été rendu
nécessaire par l’ absence totale d’exécution,
M. Méjard n’ayant de cesse selon elle de tenter par tous moyens d’échapper à ses obligations, tout en multipliant les procédures. Elle estime donc que le tribunal s’est trompé dans son appréciation du montant, en limitant
la saisie des rémunérations à la
somme de 3.860.85 et demande à la Cour de réformer le jugement entrepris en ce qu’il a rejeté les frais relatifs au commandement de payer aux fins de saisie vente en date du 22 avril 2014 à hauteur de 153,87 euros.
Agissant en vertu d’un arrêt contradictoire rendu par la
Cour d’appel en date du 6 février 2014 signifié à partie, Maître
X a fait délivrer en date du avril 2014 un commandement de payer aux fins de saisie-vente. A défaut de paiement, elle a déposé une requête en date du 6 février 2015, aux fins de saisie des rémunérations à laquelle le juge d’instance a fait droit mais a écarté les frais de l’exécution forcée.
Or, les frais d’exécution forcés dont fait partie le commandement de saisie-vente et qui n’étaient pas superflus dés lors qu’aucun versement n’a été effectué par M. Méjard après signification de l’arrêt, font partie de la créance à recouvrir. En conséquence, il devait être retenu au XXXXXXXXX. Le jugement sera donc réformé sur ce point et la somme sur laquelle pourra porter la saisie des rémunérations de M. Méjard sera fixée à concurrence de 4.014,72.
Sur les dommages et intérêts
Succombant en son appel principal M. Méjard sera débouté de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive.
Maître X demande à la
Cour de condamner M. Méjard à la somme de 1.500 à
titre de légitimes dommages et intérêts pour le préjudice moral subi du fait des propos calomnieux et vexatoires tenus à son encontre, par application de l’article 1382 du
Code civil. Mais il sera rappelé que ces propos s’inscrivent dans un contexte conflictuel entre les parties et Maître X ne démontre pas subir de préjudice distinct de celui occasionné par les frais du procès et réparé par l’allocation d’une indemnité au titre des frais irrépétibles.
La décision attaquée sera confirmée en ce qu’elle a rejeté sa demande de dommages et intérêts.
Sur les autres demandes
Le prononcé d’une amende civile par application de l’article 32-1 du Code de procédure civile à l’encontre de M. Méjard, relève de la seule compétence de la juridiction et n’apparaît pas fondée au cas d’espèce.
Succombant en la présente instance M. Méjard sera condamné à payer à Maitre
N ' K a o u a l a s o m m e d e 2 . 0 0 0 à t i t r e d ' i n d e m n i t é p o u r f r a i s i r r é p é t i b l e s complémentaires, en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Les dépens d’appel seront supportés par M. Méjard conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La Cour , statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
Réforme le jugement, en ce qu’il a :
— fixe à concurrence de la somme de 3.860.85 le montant de la saisie des rémunérations de M. Méjard pouvant être opérés au profit de Maître X ;
Et statuant à nouveau,
— dit que la somme de 153,87 correspondant aux frais de commandement aux fins de saisie- vente doit être rajoutée ,
— ordonne la saisie-des rémunérations de Philippe
Méjart auprès du Trésorier payer
Général des Bouches du Rhône et de la MGEN au profit de Maître X jusqu’à concurrence de la somme de 4.014,72 ;
Le confirme pour le reste ;
Déboute Philippe Méjard de sa demande de dommages et intérêt ;
Condamne Philippe Méjard à payer à Maître
X la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et le condamne aux entiers dépens.
Arrêt signé par Mme BLUME, Président et par Mme LAURENT-VICAL, Greffier.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Régie ·
- Affectation ·
- Salariée ·
- Travail ·
- Site ·
- Congé parental ·
- Licenciement ·
- Sociétés ·
- Horaire ·
- Indemnité
- Enfant ·
- Divorce ·
- Parents ·
- Demande ·
- Contribution ·
- Droit de visite ·
- Partage ·
- Hébergement ·
- Code civil ·
- Education
- Bois ·
- Licenciement ·
- Reclassement ·
- Sociétés ·
- Travail ·
- Menuiserie ·
- Secteur d'activité ·
- Poste ·
- Salariée ·
- Activité
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Questions particulières à certains personnels militaires ·
- Personnels militaires et civils de la défense ·
- Créances des collectivités publiques ·
- Comptabilité publique et budget ·
- Armées et défense ·
- État exécutoire ·
- Recouvrement ·
- Procédure ·
- Militaire ·
- Carrière ·
- Armée ·
- École ·
- Décret ·
- Élève ·
- Formation spécialisée ·
- Scolarité ·
- Personnel navigant ·
- Défense
- Agression ·
- Haute-normandie ·
- Sûretés ·
- Armée ·
- Site ·
- Délégués syndicaux ·
- Insécurité ·
- Plan d'action ·
- Enquête ·
- Réseau
- Aluminium ·
- Travail ·
- Document unique ·
- Poste ·
- Fait générateur ·
- Licenciement ·
- Formalisme ·
- Dommages et intérêts ·
- Emploi ·
- Délégués du personnel
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Plans d`occupation des sols et plans locaux d'urbanisme ·
- Application des règles fixées par les pos ou les plu ·
- Urbanisme et aménagement du territoire ·
- Plans d'aménagement et d'urbanisme ·
- Règles de fond ·
- Parcelle ·
- Plan ·
- Certificat d'urbanisme ·
- Commune ·
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Zone humide ·
- Construction ·
- Maire ·
- Objectif
- Syndicat ·
- Sociétés ·
- Management ·
- Assureur ·
- Bâtiment ·
- Adhésif ·
- Assurances ·
- Film ·
- Londres ·
- Facture
- Travail ·
- Salarié ·
- Prime ·
- Hambourg ·
- Salaire ·
- Mission ·
- Ingénieur ·
- Caractérisation ·
- Syndicat ·
- Intéressement
Sur les mêmes thèmes • 3
- Environnement ·
- Autorisation unique ·
- Installation ·
- Aviation civile ·
- Enquete publique ·
- Urbanisme ·
- Parc ·
- Avis ·
- Enquête ·
- Site
- Maladie professionnelle ·
- Licenciement ·
- Dépôt ·
- Code du travail ·
- Reclassement ·
- Indemnité ·
- Délégués du personnel ·
- Reconnaissance ·
- Avis ·
- Employeur
- Parcelle ·
- Épouse ·
- Veuve ·
- Servitude ·
- Enclave ·
- Possessoire ·
- Accès ·
- Voie publique ·
- Rapport d'expertise ·
- Exploitation
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.