Confirmation 14 octobre 2016
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 14 oct. 2016, n° 14/01340 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 14/01340 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Montauban, 4 février 2014, N° F12/00365 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
14/10/2016
ARRÊT N°
1082/16
N° RG : 14/01340
CD/BC
Décision déférée du 04 Février 2014
- Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de MONTAUBAN
F12/00365
Marie-Claude NORIS
C/
X Y
CONFIRMATION
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
4e Chambre Section 2 – Chambre sociale
***
ARRÊT DU QUATORZE OCTOBRE DEUX MILLE
SEIZE
***
APPELANTE
XXX
XXX
représentée par Me Pascal LAVISSE de la SCP LB ET
COLLABORATEURS, avocat au barreau d’ORLEANS substitué par Me Hayette ET TOUMI, avocat au barreau
D’ORLEANS
INTIMÉ
Monsieur X Y
XXX de Tulmont
XXX
représenté par Me Philippe DE MALAFOSSE de la SCP
CAMBRIEL – DE MALAFOSSE -
S T R E M Z , a v o c a t a u b a r r e a u d e
T A R N – E T – G A R O N N E s u b s t i t u é e p a r M e B a r r y Z O U A N I A , a v o c a t a u b a r r e a u d e
TARN-ET-GARONNE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l’article 945.1 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 1er Septembre 2016, en audience publique, devant C. DECHAUX et
S. DEL ARCO SALCEDO, conseillères, toutes deux chargées d’instruire l’affaire, les parties ne s’y étant pas opposées. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
C. PARANT, présidente
C. DECHAUX, conseillère
S. DEL ARCO SALCEDO, conseillère
Greffière, lors des débats : B.
COUTTENIER
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile
— signé par C. PARANT, présidente, et par B.
COUTTENIER, greffière de chambre.
EXPOSÉ DU LITIGE:
M. X Y était embauché par la société Brico Dépôt dans le cadre d’un contrat de travail à durée indéterminée le 20 septembre 2004, en qualité de vendeur magasinier 1er échelon employé, coefficient 120, de la convention collective nationale du bricolage et affecté au rayon quincaillerie.
Ce contrat de travail avait été précédé d’un contrat à durée déterminée.
A compter du 1er avril 2005, il lui était reconnu la qualification de vendeur 2e échelon, coefficient 140 de la catégorie employé.
Par lettres en date des 24 et 28 décembre 2009, adressées à son employeur, M. Y se plaignait, à la suite d’une altercation avec un de ses collègues M. A, de ses conditions de travail, faisant état dans sa deuxième transmission d’un harcèlement moral quotidien et demandant l’intervention de son supérieur.
Le 30 décembre 2009, M. Y faisait l’objet d’un arrêt de travail sur l’imprimé spécifique 'accident du travail-maladie professionnelle'.
Lors de la visite de reprise le 1er mars 2010, le médecin du travail le déclarait inapte à tout poste dans l’entreprise, visait la procédure de danger immédiat et l’article R.4624-31 du code du travail.
Les 2 et 12 avril 2010, l’employeur proposait deux reclassements à M. Y que ce dernier refusait.
Le 30 avril 2010, la société Brico Dépôt le convoquait à un entretien préalable à licenciement, fixé au 20 mai 2010, puis lui notifiait par lettre recommandée avec avis de réception en date du 1er juin 2010 son licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
Le 24 mars 2011, le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles émettait un avis favorable à la reconnaissance de la maladie professionnelle au titre du quatrième alinéa de l’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale.
Le 21 septembre 2012, M. Y saisissait la juridiction prud’homale de demandes visant principalement à voir reconnaître la nullité de son licenciement.
Par jugement en date du 4 février 2014, le Conseil de prud’hommes de Montauban, après avoir jugé nul le licenciement de M. Y, condamnait la société Brico
Dépôt, à payer à M. Y les sommes de :
* 16 800 euros à titre de dommages et intérêts,
* 2 796 euros bruts au titre du préavis,
* 279.60 euros bruts au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés y afférent,
* 2 796 euros bruts au titre des salaires d’avril et mai 2010,
* 279.60 euros bruts au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés y afférent,
* 2 048.74 euros au titre de l’indemnité spéciale de licenciement,
* 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
La société Brico Dépôt interjetait régulièrement appel de l’ensemble des dispositions de ce jugement.
En l’état de ses conclusions visées au greffe le 29 août 2016 et reprises oralement à l’audience, auxquelles il est expressément renvoyé pour l’exposé plus ample de ses moyens et arguments, la société Brico Dépôt conclut à l’infirmation du jugement entrepris et demande à la cour de:
— débouter M. Y de l’ensemble de ses demandes,
— constater qu’à la date du licenciement aucune maladie professionnelle n’était reconnue, aucune demande de reconnaissance d’une maladie professionnelle n’avait été faite, de telle sorte que l’inaptitude n’était pas d`origine professionnelle,
— débouter M. Y de toutes ses demandes relatives à l’application de la législation de l’inaptitude d’origine professionnelle,
— dire le licenciement de M. Y est fondé sur une cause réelle et sérieuse,
— débouter M. Y de sa demande d’annulation de son licenciement et de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement nul, et de sa demande d’indemnité compensatrice de préavis et congés payés afférents,
— de le condamner à restituer les sommes versées au titre de l’exécution provisoire, et à lui payer la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
En l’état de ses conclusions déposées visées au greffe 7 octobre 2015 et reprises oralement auxquelles il est expressément renvoyé pour l’exposé plus ample de ses moyens et arguments, M. Y conclut à la confirmation du jugement entrepris en toutes ses dispositions et y ajoutant demande à la cour de condamner la société Brico
Dépôt à lui payer la somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
MOTIFS
Le moyen de nullité du licenciement invoqué par M. Y s’articule en réalité en deux branches puisqu’il soutient d’une part que les dispositions de l’article
L.1226-10 du code du travail n’ont pas été respectées et d’autre part que son inaptitude est consécutive à des faits de harcèlement moral.
* Sur la violation de l’article L.1226-10 du code du travail :
M. Y invoque l’absence de consultation par son employeur des délégués du personnel préalablement au licenciement alors que dans le cadre de l’obligation de reclassement d’un salarié inapte à l’emploi consécutivement à une maladie professionnelle l’employeur a obligation de recueillir l’avis des délégués du personnel sur les possibilités de reclassement du salarié concerné.
Il souligne que le caractère de maladie professionnelle a été reconnu par la caisse primaire d’assurance maladie et qu’il résulte du certificat médical initial, de l’avis du médecin du travail et de l’avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles.
La société Brico Dépôt réplique qu’il n’y a pas eu reconnaissance par la caisse primaire d’assurance maladie d’un accident du travail, la caisse ayant uniquement admis que le salarié était en maladie professionnelle, que les dispositions de l’article L.1226-10 du code du travail ne sont pas applicables au cas d’espèce dés lors que le licenciement est intervenu à la suite d’une inaptitude qui n’avait pas de cause professionnelle. Elle n’avait donc pas obligation de consulter les délégués du personnel avant le licenciement, et souligne que la demande de reconnaissance d’une maladie professionnelle n’a été formulée par M. Y que le 23 août 2010, soit postérieurement au licenciement du 1er juin 2010.
Pour les mêmes raisons, la demande de paiement du salaire, pour la période du 1er avril au 1er juin 2010, est fondée sur des dispositions qui ne sont pas applicables au cas d’espèce.
Il résulte de l’article L.1226-10 du code du travail, que l’avis des délégués du personnel sur le reclassement du salarié doit être recueilli après que l’inaptitude du salarié en conséquence d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle a été constatée, dans les conditions prévues par l’article R.4624-31 du code du travail et avant la proposition à l’intéressé d’un poste de reclassement approprié à ses capacités.
Il résulte par ailleurs de l’article L.1226-13 du code du travail que toute rupture du contrat de travail prononcée en méconnaissance des articles L.1226-9 à
L.1226-13 du code du travail est nulle.
Les règles protectrices applicables aux salariés victimes d’un accident du travail ou de maladie professionnelle s’appliquent dés lors que l’inaptitude, quel que soit le moment où elle est constatée ou invoquée, a au moins partiellement pour origine cet accident ou cette maladie et que l’employeur avait connaissance de cette origine professionnelle au moment du licenciement.
En l’espèce, s’il résulte de la lettre en date du 22 novembre 2010 adressée par la caisse primaire d’assurance maladie à M. Y que ce n’est que postérieurement à son licenciement survenu le 1er juin 2010 que ce salarié lui a adressé, le 23 août 2010, une déclaration de maladie professionnelle accompagnée d’un certificat médical indiquant 'syndrome dépressif réactionnel’ en date du 28 février 2010, il n’en demeure pas moins que l’arrêt de travail initial en date du 30 décembre 2009, énonçant le même diagnostic, établi sur l’imprimé spécifique accident du travail et maladie professionnelle, a été transmis à l’employeur, que parallèlement M. Y a adressé à l’inspection du travail un courrier faisant état de sa souffrance au travail, que l’employeur en a été informé par cette
administration par lettre en date du 11 janvier 2010, et qu’enfin la transmission du médecin du travail en date du 8 mars 2010 faisait un lien entre l’inaptitude et l’organisation du travail.
L’employeur avait donc connaissance du lien fait à la fois par son salarié et le médecin auteur de l’arrêt de travail, entre la cause de cet arrêt de travail et son contexte professionnel. Il devait donc, compte tenu de l’avis d’inaptitude émis, respecter la législation protectrice.
L’avis des délégués du personnel sur les propositions de reclassement n’ayant pas été sollicité par la société Brico Dépôt avant de procéder au licenciement de M. Y, ce licenciement est nul.
La décision des premiers juges sera donc confirmée en ce que le licenciement a été jugé nul pour violation des dispositions de l’article L.1226-10 du code du travail, sans qu’il soit nécessaire, en l’absence de demande distincte d’indemnisation de préjudice à ce titre, d’examiner la deuxième branche du moyen de nullité tiré d’une inaptitude consécutive au harcèlement moral allégué.
* Sur les conséquences indemnitaires:
M. Y est du fait de l’application des règles spécifiques au caractère professionnel de sa maladie fondé à solliciter sur le fondement de l’article
L.1226-15 du code du travail une indemnité qui ne peut être inférieure à douze mois de salaires et qui se cumule avec:
— l’indemnité compensatrice de préavis
— et le cas échéant l’indemnité spéciale de licenciement égale au double de l’indemnité prévue par l’article L.1226-14 (égale au double de l’indemnité prévue par l’article L.1234-9).
Les indemnités allouées par les premiers juges ont été justement calculées au regard de ces dispositions en retenant un salaire moyen brut de 1 398 euros.
Par ailleurs et en application des dispositions de l’article
L. 1226-11 du code du travail, M. Y est fondé à solliciter les salaires d’avril et mai 2010 et les indemnités de congés payés y afférents, ayant été licencié le 1er juin 2010, soit plus d’un mois après l’avis d’inaptitude.
La décision des premiers juges sur les conséquences indemnitaires sera donc intégralement confirmée.
M. Y sollicite outre la confirmation de l’indemnité allouée en première instance sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, une indemnité complémentaire en cause d’appel.
Il serait effectivement inéquitable de laisser à sa charge les frais irrépétibles qu’il a été contraint d’exposer.
PAR CES MOTIFS,
— Confirme le jugement entrepris en ce qu’il a jugé nul le licenciement de M. Y mais uniquement pour violation des dispositions de l’article L.1226-10 du code du travail,
— Confirme ce jugement en toutes des condamnations indemnitaires et y ajoutant,
— Condamne la société Brico Dépôt à payer à M. X Y la somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamne la société Brico Dépôt aux dépens.
Le présent arrêt a été signé par
Caroline PARANT, présidente, et par Brigitte Couttenier, greffière
LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE
Brigitte COUTTENIER Caroline PARANT.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Bois ·
- Licenciement ·
- Reclassement ·
- Sociétés ·
- Travail ·
- Menuiserie ·
- Secteur d'activité ·
- Poste ·
- Salariée ·
- Activité
- Questions particulières à certains personnels militaires ·
- Personnels militaires et civils de la défense ·
- Créances des collectivités publiques ·
- Comptabilité publique et budget ·
- Armées et défense ·
- État exécutoire ·
- Recouvrement ·
- Procédure ·
- Militaire ·
- Carrière ·
- Armée ·
- École ·
- Décret ·
- Élève ·
- Formation spécialisée ·
- Scolarité ·
- Personnel navigant ·
- Défense
- Agression ·
- Haute-normandie ·
- Sûretés ·
- Armée ·
- Site ·
- Délégués syndicaux ·
- Insécurité ·
- Plan d'action ·
- Enquête ·
- Réseau
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Aluminium ·
- Travail ·
- Document unique ·
- Poste ·
- Fait générateur ·
- Licenciement ·
- Formalisme ·
- Dommages et intérêts ·
- Emploi ·
- Délégués du personnel
- Caution ·
- Locataire ·
- Redevance ·
- Sociétés ·
- Résidence ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Épouse ·
- Clause pénale ·
- Bail ·
- Clause resolutoire
- Fonctionnaires et agents de la ville de paris ·
- Statuts, droits, obligations et garanties ·
- Agents contractuels et temporaires ·
- Fonctionnaires et agents publics ·
- Nature du contrat ·
- Statuts spéciaux ·
- Ville ·
- Non titulaire ·
- Justice administrative ·
- Affiliation ·
- Tribunaux administratifs ·
- Cumul d’activités ·
- Préjudice ·
- Retraite ·
- Professeur ·
- Enseignement artistique
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Travail ·
- Salarié ·
- Prime ·
- Hambourg ·
- Salaire ·
- Mission ·
- Ingénieur ·
- Caractérisation ·
- Syndicat ·
- Intéressement
- Régie ·
- Affectation ·
- Salariée ·
- Travail ·
- Site ·
- Congé parental ·
- Licenciement ·
- Sociétés ·
- Horaire ·
- Indemnité
- Enfant ·
- Divorce ·
- Parents ·
- Demande ·
- Contribution ·
- Droit de visite ·
- Partage ·
- Hébergement ·
- Code civil ·
- Education
Sur les mêmes thèmes • 3
- Parcelle ·
- Épouse ·
- Veuve ·
- Servitude ·
- Enclave ·
- Possessoire ·
- Accès ·
- Voie publique ·
- Rapport d'expertise ·
- Exploitation
- Plans d`occupation des sols et plans locaux d'urbanisme ·
- Application des règles fixées par les pos ou les plu ·
- Urbanisme et aménagement du territoire ·
- Plans d'aménagement et d'urbanisme ·
- Règles de fond ·
- Parcelle ·
- Plan ·
- Certificat d'urbanisme ·
- Commune ·
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Zone humide ·
- Construction ·
- Maire ·
- Objectif
- Syndicat ·
- Sociétés ·
- Management ·
- Assureur ·
- Bâtiment ·
- Adhésif ·
- Assurances ·
- Film ·
- Londres ·
- Facture
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.