Désistement 29 juin 2021
Rejet 2 novembre 2022
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Sur la décision
| Référence : | CAA Douai, 1re ch., 29 juin 2021, n° 19DA02063 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Douai |
| Numéro : | 19DA02063 |
| Dispositif : | Désistement |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 2 septembre 2019, et des mémoires enregistrés les 11 septembre 2020 et 30 novembre 2020, l’association « Les amis du château fort de Guise », la société pour la protection des paysages et de l’esthétique de la France, la société civile immobilière l’Alouette, M. D N, Mme L N, M. B M, Mme K M-O et M. A C, représentés par Me J I, demandent à la cour :
1°) d’annuler l’arrêté du 30 avril 2019 par lequel le préfet de l’Aisne a autorisé la société ferme éolienne de la Fontaine du Berger à construire et exploiter dix éoliennes et trois postes de livraison sur le territoire de la commune de Macquigny ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat et de la société ferme éolienne de la Fontaine du Berger la somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la directive 2011/92/UE du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2011 ;
— le code de l’environnement ;
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code de l’urbanisme ;
— l’ordonnance n° 2014-355 du 20 mars 2014 ;
— l’ordonnance n° 2017-80 du 26 janvier 2017 ;
— le décret n° 2008-1299 du 11 décembre 2008 ;
— le décret n° 2014-450 du 2 mai 2014 ;
— le décret n° 2015-1229 du 2 octobre 2015 ;
— l’arrêté du 26 août 2011 relatif aux installations de production d’électricité utilisant l’énergie mécanique du vent au sein d’une installation soumise à autorisation au titre de la rubrique 2980 de la législation des installations classées pour la protection de l’environnement, modifié ;
— l’arrêté du 7 décembre 2015 portant organisation de la direction de la sécurité de l’aviation civile ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Claire Rollet-Perraud, présidente-assesseure,
— les conclusions de M. Aurélien Gloux-Saliou, rapporteur public,
— et les observations de Me J I, représentant Mme L N et autres et de Me F H, représentant la société Ferme éolienne de la Fontaine du Berger.
Considérant ce qui suit :
1. Le 29 septembre 2016, la société Ferme éolienne de la Fontaine du Berger a déposé une demande d’autorisation unique d’exploiter une installation de production d’électricité à partir de l’énergie mécanique du vent composée de dix aérogénérateurs d’une puissance maximale de 3,6 MW et de trois postes de livraison d’électricité sur le territoire de la commune de Macquigny. Le 30 avril 2019, le préfet de l’Aisne a délivré un arrêté autorisant la société à construire et exploiter l’installation.
2. L’association « Les amis du château fort de Guise », la société pour la protection des paysages et de l’esthétique de la France, la société civile immobilière l’Alouette et M. et Mme N, M. M, Mme M-O et M. C demandent l’annulation de cet arrêté.
Sur les désistements :
3. M. B M et M. D N ont déclaré se désister de leurs conclusions présentées dans la requête. Ces désistements sont purs et simples. Rien ne s’oppose à ce qu’il leur en soit donné acte.
Sur la recevabilité de la requête :
4. Aux termes de l’article L. 142-1 du code de l’environnement : « Toute association ayant pour objet la protection de la nature et de l’environnement peut engager des instances devant les juridictions administratives pour tout grief se rapportant à celle-ci. / Toute association de protection de l’environnement agréée au titre de l’article L. 141-1 ainsi que les fédérations départementales des associations agréées de pêche et de protection du milieu aquatique et les associations agréées de pêcheurs professionnels justifient d’un intérêt pour agir contre toute décision administrative ayant un rapport direct avec leur objet et leurs activités statutaires et produisant des effets dommageables pour l’environnement sur tout ou partie du territoire pour lequel elles bénéficient de l’agrément dès lors que cette décision est intervenue après la date de leur agrément. ».
5. L’association « Société pour la Protection des Paysages et de l’Esthétique de France », agréée au niveau national au titre de l’article L. 141-1 du code de l’environnement, a pour objet, notamment, la préservation des sites. Elle justifie ainsi d’un intérêt à agir contre l’autorisation unique en litige délivrée pour l’exploitation d’un parc éolien composé de dix aérogénérateurs. Par suite, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur l’intérêt à agir des autres requérants, la fin de non-recevoir opposée en défense doit être écartée.
Sur les dispositions applicables au litige :
6. L’ordonnance du 20 mars 2014 relative à l’expérimentation d’une autorisation unique en matière d’installations classées pour la protection de l’environnement a prévu qu’à titre expérimental et pour une durée de trois ans, plusieurs types de projets, notamment les projets d’installation de production d’électricité utilisant l’énergie mécanique du vent soumises à autorisation au titre de l’article L. 512 1 du code de l’environnement, sont autorisés par un arrêté préfectoral unique, dénommé « autorisation unique », celle-ci valant autorisation au titre de l’article L. 512 1 du code de l’environnement et, le cas échéant, permis de construire au titre de l’article L. 421 1 du code de l’urbanisme et autorisation d’exploiter au titre de l’article L. 311 1 du code de l’énergie.
7. En application des dispositions de cette ordonnance, le décret du 2 mai 2014 relatif à l’expérimentation d’une autorisation unique en matière d’installations classées pour la protection de l’environnement a fixé le contenu du dossier de demande d’autorisation unique et les modalités de son instruction et de sa délivrance par le préfet.
8. L’ordonnance du 26 janvier 2017, codifiée aux articles L. 181 1 et suivants du code de l’environnement, a institué une autorisation environnementale dont l’objet est de permettre qu’une décision unique tienne lieu de plusieurs décisions auparavant distinctes dans les conditions qu’elle précise.
9. L’article 15 de l’ordonnance du 26 janvier 2017 précise les conditions de son entrée en vigueur : " Les dispositions de la présente ordonnance entrent en vigueur le 1er mars 2017, sous réserve des dispositions suivantes : / 1° Les autorisations délivrées au titre du chapitre IV du titre Ier du livre II ou du chapitre II du titre Ier du livre V du code de l’environnement dans leur rédaction antérieure à la présente ordonnance, ou au titre de l’ordonnance n° 2014-355 du 20 mars 2014 ou de l’ordonnance n° 2014-619 du 12 juin 2014, avant le 1er mars 2017, sont considérées comme des autorisations environnementales relevant du chapitre unique du titre VIII du livre Ier de ce code, avec les autorisations, enregistrements, déclarations, absences d’opposition, approbations et agréments énumérés par le I de l’article L. 181-2 du même code que les projets ainsi autorisés ont le cas échéant nécessités ; les dispositions de ce chapitre leur sont dès lors applicables, notamment lorsque ces autorisations sont contrôlées, modifiées, abrogées, retirées, renouvelées, transférées, contestées ou lorsque le projet autorisé est définitivement arrêté et nécessite une remise en état ; / 2° Les demandes d’autorisation au titre du chapitre IV du titre Ier du livre II ou du chapitre II du titre Ier du livre V du code de l’environnement, ou de l’ordonnance n° 2014-355 du 20 mars 2014 ou de l’ordonnance n° 2014-619 du 12 juin 2014 régulièrement déposées avant le 1er mars 2017 sont instruites et délivrées selon les dispositions législatives et réglementaires dans leur rédaction antérieure à l’entrée en vigueur de la présente ordonnance ; après leur délivrance, le régime prévu par le 1° leur est applicable ; / () ". Sous réserve des dispositions de son article 15 précité, l’article 16 de la même ordonnance abroge les dispositions de l’ordonnance du 20 mars 2014 relatives à l’expérimentation d’une autorisation unique en matière d’installations classées pour la protection de l’environnement.
10. Il résulte de ces dispositions que l’ordonnance du 26 janvier 2017 n’a ni pour objet, ni pour effet de modifier rétroactivement les dispositions régissant la procédure de délivrance des autorisations uniques prévue par l’ordonnance du 20 mars 2014.
Sur les pouvoir du juge :
11. En vertu de l’article L. 181-17 du code de l’environnement, issu de l’article 1er de l’ordonnance du 26 janvier 2017 et applicable depuis le 1er mars 2017, l’autorisation environnementale est soumise, comme l’autorisation l’unique l’était avant elle ainsi que les autres autorisations mentionnées au 1° de l’article 15 de cette même ordonnance, à un contentieux de pleine juridiction. Il appartient, dès lors, au juge du plein contentieux d’apprécier le respect des règles de procédure régissant la demande d’autorisation au regard des circonstances de fait et de droit en vigueur à la date de délivrance de l’autorisation et celui des règles de fond régissant l’installation au regard des circonstances de fait et de droit en vigueur à la date à laquelle il se prononce, sous réserve du respect des règles d’urbanisme qui s’apprécie au regard des circonstances de fait et de droit applicables à la date de l’autorisation.
12. Si, en application du 1° de l’article 15 de l’ordonnance du 26 janvier 2017, les autorisations uniques délivrées au titre de l’ordonnance du 20 mars 2014 sont considérées, depuis le 1er mars 2017, comme des autorisations environnementales, il résulte de ce qui a été dit aux points 10 et 11 qu’il revient au juge administratif, lorsqu’il est saisi d’une contestation contre une autorisation unique, d’en apprécier la légalité au regard des règles de procédure relatives aux autorisations uniques applicables à la date de sa délivrance.
Sur la légalité de l’arrêté du 30 avril 2019 :
En ce qui concerne la phase d’examen de la demande
13. Aux termes de l’article 4 du décret du 2 mai 2014 susvisé: " I. ' Le dossier accompagnant la demande d’autorisation comporte : / 1° Les pièces mentionnées aux articles R. 512-4 à R. 512-6 ainsi qu’aux articles R. 512-8 et R. 512-9 et, le cas échéant, à l’article R. 515-59 du code de l’environnement, à l’exception de celles mentionnées aux 1° et 2° de l’article R. 512-4 et au 6° du I de l’article R. 512-6 ; / 2° La lettre de demande mentionnée aux articles R. 512-2 et R. 512-3 du code de l’environnement précisant en outre : / a) L’identité de l’architecte auteur du projet, sauf dans les cas prévus à l’article R.* 431-2 du code de l’urbanisme et si les travaux nécessitent des démolitions soumises à permis de démolir ()
S’agissant des mentions relatives aux capacités techniques et financières :
14. Aux termes de l’article R. 512-3 du code de l’environnement applicable au litige : " La demande prévue à l’article R. 512-2, remise en sept exemplaires, mentionne : () / 5° Les capacités techniques et financières de l’exploitant ; () "
15. Il résulte de l’article R. 512-3 du code de l’environnement que le demandeur d’une autorisation d’exploiter une installation classée pour la protection de l’environnement est tenu de fournir, à l’appui de son dossier, des indications précises et étayées sur ses capacités techniques et financières.
16. La société pétitionnaire a produit dans son dossier de demande une description de son actionnariat, à 100% détenu par la société Volkswind Gmbh, un rapport de notation de la société Volkswind Gmbh du 11 janvier 2013 faisant apparaître une notation de l’entreprise au niveau A, la mention de ce que le résultat opérationnel de cette société est de 26,65 millions d’euros soit 50,9% de son chiffre d’affaires, une lettre d’engagement ferme et définitif de la société Volkswind Gmbh du 4 septembre 2016, dans le cas où ou tout ou partie des prêts bancaires étaient refusés, à mettre à la disposition de la société ferme éolienne de la Fontaine du Berger ses capacités techniques et financières afin de lui permettre de conduire son projet dans le respect des intérêts visés à l’article L. 511-12 du code de l’environnement et de satisfaire aux obligations des articles L. 512-6 et L. 553-3 du même code lors de la cessation d’activité. Dans ce document, la société Volkswind Gmbh indique également qu’à ce jour aucun parc éolien exploité par elle pour son compte ou pour le compte de tiers n’a fait l’objet d’une mise en faillite ou ne s’est trouvé en difficulté de paiement pour ses obligations. Elle s’engage enfin à assurer toute dépense de sa filiale pour répondre aux obligations liées à la réglementation des installations classées. Le dossier comprend également une description du financement de l’exploitation de l’installation (à 80% par emprunt bancaire sur 15 ans et à 20% par la société Volkswind Gmbh), décrit les activités de la société Volkswind en précisant ses expériences, ses références et notamment qu’elle a installé une puissance éolienne de 700MW dont 447MW en France, Enfin, il est indiqué que la société ferme éolienne de la Fontaine du Berger déléguera la direction technique de l’opération à la société Volkswind Gmbh dont les moyens humains sont décrits. Par suite, les capacités techniques et financières sont suffisamment décrites.
S’agissant des mentions relatives aux garanties financières :
17. Aux termes de l’article L. 516-1 du code de l’environnement : « La mise en activité, tant après l’autorisation initiale qu’après une autorisation de changement d’exploitant, des installations définies par décret en Conseil d’Etat présentant des risques importants de pollution ou d’accident, des carrières et des installations de stockage de déchets est subordonnée à la constitution de garanties financières. / Ces garanties sont destinées à assurer, suivant la nature des dangers ou inconvénients de chaque catégorie d’installations, la surveillance du site et le maintien en sécurité de l’installation, les interventions éventuelles en cas d’accident avant ou après la fermeture, et la remise en état après fermeture. Elles ne couvrent pas les indemnisations dues par l’exploitant aux tiers qui pourraient subir un préjudice par fait de pollution ou d’accident causé par l’installation. / Un décret en Conseil d’Etat détermine la nature des garanties et les règles de fixation de leur montant. () ».
18. Aux termes de l’article R. 512-5 du code de l’environnement applicable au litige : « Lorsque la demande d’autorisation porte sur une installation mentionnée à l’article R. 516-1, elle précise, en outre, les modalités des garanties financières exigées à l’article L. 516-1, notamment leur nature, leur montant et les délais de leur constitution. »
19. Il résulte de l’instruction que la demande d’autorisation présentée par la société ferme éolienne de la Fontaine du Berger mentionne le montant des garanties, calculé conformément à l’arrêté du 26 août 2011 relatif à la remise en état et à la constitution des garanties financières pour les installations de production d’électricité utilisant l’énergie mécanique du vent, et expose les conditions d’actualisation de ce montant. A eux seuls, ces éléments n’indiquent pas la nature des garanties exigée par les dispositions citées au point précédent.
20. Toutefois, l’insuffisance entachant la composition du dossier n’est susceptible de vicier la procédure, et donc d’entraîner l’illégalité de la décision prise au vu de ce dossier, que si elle a pu avoir pour effet de nuire à l’information complète de la population ou si elle a été de nature à exercer une influence sur la décision de l’autorité administrative. Eu égard à l’objet et à l’étendue de l’obligation prescrite par les dispositions ci-dessus reproduites de l’article R. 512-5 du code de l’environnement et au stade de la procédure auquel elle s’applique et alors, en premier lieu, qu’il appartient à l’arrêté d’autorisation de déterminer le montant des garanties financières, en deuxième lieu, que la mise en service du parc éolien ne peut intervenir avant leur constitution, et, enfin, que la demande d’autorisation présentée par la société ferme éolienne de la Fontaine du Berger comporte des éléments sur la situation comptable et financière du groupe auquel elle appartient et permettant de comprendre que les capacités financières et techniques de la société pétitionnaire sont celles de la société mère de ce groupe, il ne résulte pas de l’instruction que l’absence de précision, dans le dossier de demande, sur la nature de ces garanties aurait été susceptible d’exercer, en l’espèce, une influence sur le sens de la décision prise ou de nuire à l’information complète de la population.
S’agissant caractère suffisant de l’étude d’impact :
Quant au volet chiroptérologique :
21. Il résulte de l’instruction que deux sessions d’écoute ont été réalisées en 2015 pour les périodes de transit printanier, de parturition et de transit automnal soit six sessions pour chacun des 11 points d’écoute. Une recherche de gîtes a été faite en hiver. Un enregistreur automatique d’ultrasons a été mis en place lors des sorties en période de parturition et de transit automnal soit quatre sorties au niveau des milieux les plus intéressants au sein du périmètre rapproché. Au sein du secteur d’étude seules deux espèces de pipistrelles ont été recensées avec des activités très faibles. Au regard des espèces recensées et de leur faible activité, les requérants n’établissent ni la nécessité de recourir à des écoutes en altitude ni l’insuffisance de l’étude d’impact.
Quant au volet avifaunistique :
22. Contrairement à ce que soutiennent les requérants, les données brutes des observations figurent aux pages 41, 45, 49 et 126 de l’étude écologique.
Quant au volet paysager :
23. Ainsi que le relève la mission régionale d’autorité environnementale les photomontages sont globalement de qualité correcte et identifient de façon suffisante les principaux impacts du projet sur le patrimoine et les lieux de vie. Le manque de pertinence de certains points de vue et du format des photomontages n’est pas démontré.
S’agissant de l’avis du président de la communauté de communes de Thiérache Sambre et Oise et de l’ensemble des propriétaires concernés sur les conditions de démantèlement et de remise en état du site :
24. Aux termes de l’article R. 512-6 du code de l’environnement, applicable à la date de la décision attaquée : « I.-A chaque exemplaire de la demande d’autorisation doivent être jointes les pièces suivantes : () / 7° Dans le cas d’une installation à implanter sur un site nouveau, l’avis du propriétaire, lorsqu’il n’est pas le demandeur, ainsi que celui du maire ou du président de l’établissement public de coopération intercommunale compétent en matière d’urbanisme, sur l’état dans lequel devra être remis le site lors de l’arrêt définitif de l’installation () ». Aux termes de l’article 1er de l’arrêté du 26 août 2011 relatif à la remise en état et à la constitution des garanties financières pour les installations de production d’électricité utilisant l’énergie mécanique du vent : « Les opérations de démantèlement et de remise en état des installations de production d’électricité utilisant l’énergie mécanique du vent prévues à l’article R. 553-6 du code de l’environnement comprennent : / 1. Le démantèlement des installations de production d’électricité, des postes de livraison ainsi que les câbles dans un rayon de 10 mètres autour des aérogénérateurs et des postes de livraison () ».
25. Si les requérants soutiennent que le dossier ne comporte pas l’avis des propriétaires des parcelles C45, D27, ZB1, l’avis requis en application de ces dispositions précitées porte uniquement sur l’état dans lequel devra être remis le site lors de l’arrêt définitif de l’installation, et non sur l’ensemble des aspects du projet éolien. Les exigences liées à la remise en état sont entièrement définies par l’arrêté précité du 26 août 2011 modifié. Le projet éolien ne pourra être mené à bien sans que les propriétaires des parcelles en cause ne donnent leur accord. Dans ces conditions, l’irrégularité tenant à l’absence de consultation de ces propriétaires sur la remise en état du site ne peut être regardée comme ayant privé les intéressés d’une garantie. Il ne résulte pas non plus de l’instruction que ce vice, eu égard notamment à l’objet de cet avis, aurait exercé une influence sur la décision prise par le préfet d’accorder l’autorisation sollicitée.
26. Les requérants soutiennent également que le dossier d’enquête publique était incomplet en l’absence d’avis du président de la communauté de communes de Thiérache Sambre et Oise. Toutefois, il résulte de l’instruction que si la communauté est compétente en matière de plan local d’urbanisme, son avis n’était cependant pas requis en l’absence de délégation à cette collectivité de la compétence en matière d’urbanisme au sens des dispositions de l’article R. 512-6 du code de l’environnement, la commune de Macquigny n’étant pas dotée d’un document d’urbanisme.
S’agissant de l’accord du ministre chargé de l’aviation civile :
27. Aux termes de l’article 8 du décret n° 2014-450 du 2 mai 2014: « Le cas échéant, le dossier de demande mentionné à l’article 4 est complété par les pièces suivantes, lorsque le demandeur les détient : / 1° L’autorisation spéciale du ministre chargé de l’aviation civile et du ministre de la défense, lorsque le projet porte sur une construction susceptible, en raison de son emplacement et de sa hauteur, de constituer un obstacle à la navigation aérienne en application de l’article L. 6352-1 du code des transports () »
28. Aux termes de l’article 2 du décret n° 2008-1299 du 11 décembre 2008 créant la direction de la sécurité de l’aviation civile : " La direction de la sécurité de l’aviation civile est chargée de veiller au respect des normes internationales applicables au domaine de l’aviation civile, des réglementations de l’Union européenne et des dispositions législatives et réglementaires nationales, en matière de sécurité, de sûreté et d’environnement. / La direction de la sécurité de l’aviation civile est l’autorité nationale compétente au titre de l’article 62 du règlement (UE) 2018/1139 du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2018 () / A ce titre :/ -elle procède à la délivrance des autorisations, des certificats et des décisions en vue d’assurer la sécurité et la sûreté de l’aviation civile et s’assure du suivi de leur application ;() « Aux termes de l’article 5 du même décret : » Le directeur de la sécurité de l’aviation civile peut donner délégation de signature aux agents de l’échelon central et des échelons locaux relevant de son autorité, y compris aux fonctionnaires de catégorie B et aux agents contractuels de niveau équivalent ".
29. Aux termes de l’article 3 de l’arrêté du 7 décembre 2015 portant organisation de la direction de la sécurité de l’aviation civile: « Les directions interrégionales de la direction de la sécurité de l’aviation civile sont () /- la direction de la sécurité de l’aviation civile Nord (DSAC-N) () » dont relèvent en application de l’article 4 de cet arrêté le Nord-Pas-de-Calais, la Picardie et l’Ile-de-France. Enfin, aux termes de l’article 28 du même arrêté figurant au titre IV « organisation des directions interrégionales de la DSAC » : « Le département » surveillance et régulation « est chargé de prendre les actions, les mesures et les décisions requises à l’égard des personnes et des organismes ou concernant des systèmes ou des matériels dans les matières de sécurité et de sûreté, ainsi qu’en matière de suivi économique et financier des entreprises de transport aérien et d’organismes d’assistance en escale, en matière d’environnement./Dans son domaine de compétence, il est chargé de l’application des textes réglementaires et de la mise en oeuvre des instructions. Il est chargé de la surveillance et du suivi des agréments, des autorisations, des licences ou des certificats et de leur délivrance pour ceux de ces actes dont la signature lui a été déléguée. »
30. En l’espèce, l’accord du ministre chargé de l’aviation civile daté du 8 juin 2017 a été signé par M. E G, technicien supérieur des études et de l’exploitation civile, occupant la fonction d’inspecteur de surveillance développement durable de la délégation de l’aviation civile de Picardie de la direction de la sécurité de l’aviation civile Nord. Par une décision du 5 septembre 2016 publiée au Journal officiel de la République française du 8 septembre 2016, délégation lui a été donnée, par le directeur de la sécurité de l’aviation civile, à l’effet de signer au nom du ministre chargé des transports dans la limite des attributions de la délégation de Picardie tous actes arrêtés et décision, à l’exception des décrets. Par suite, et au regard des dispositions citées aux points précédents, M. E G avait compétence pour signer l’arrêté en litige.
S’agissant de la consultation des services de la zone aérienne de défense :
31. Aux termes de l’article 8 du décret n° 2014-450 susvisé : " Le cas échéant, le dossier de demande mentionné à l’article 4 est complété par les pièces suivantes, lorsque le demandeur les détient : () 4° L’accord des services de la zone aérienne de défense compétente concernant la configuration de l’installation, pour les installations de production d’électricité utilisant l’énergie mécanique du vent ; () ".
32. La direction de la sécurité aéronautique de l’Etat du ministère des armées a rendu un avis le 22 juin 2017 sur le parc projeté. Le moyen tiré de l’absence de consultation des services de la zone aérienne de défense manque donc en fait.
S’agissant de l’avis de l’autorité environnementale :
33. La directive 2011/92/UE du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2011 concernant l’évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l’environnement vise à ce que l’autorisation de réaliser de tels projets ne soit accordée qu’après une évaluation des incidences notables sur l’environnement, réalisée sur la base d’informations appropriées. A cette fin, son article 6 paragraphe 1 dispose : « Les Etats membres prennent les mesures nécessaires pour que les autorités susceptibles d’être concernées par le projet, en raison de leurs responsabilités spécifiques en matière d’environnement, aient la possibilité de donner leur avis sur les informations fournies par le maître d’ouvrage et sur la demande d’autorisation. A cet effet, les Etats membres désignent les autorités à consulter, d’une manière générale ou cas par cas. Celles-ci reçoivent les informations recueillies en vertu de l’article 5. Les modalités de cette consultation sont fixées par les Etats membres ».
34. La mission régionale de l’autorité environnementale du Conseil général de l’environnement et du développement durable, créée par le décret n° 2016-519 du 28 avril 2016, est une entité administrative de l’Etat séparée de l’autorité compétente pour autoriser un projet qui dispose d’une autonomie réelle la mettant en mesure de donner un avis objectif sur les projets qui lui sont soumis dans le cadre de sa mission d’autorité environnementale.
35. Aux termes de l’article R. 122-24 du code de l’environnement. : « Dans chaque région, la mission régionale d’autorité environnementale du Conseil général de l’environnement et du développement durable bénéficie de l’appui technique d’agents du service régional chargé de l’environnement selon les modalités prévues aux articles R. 122-17 et suivants du présent code et R. 104-19 et suivants du code de l’urbanisme. Pour l’exercice de cet appui, par dérogation à l’article 2 du décret n° 2009-235 du 27 février 2009 relatif à l’organisation et aux missions des directions régionales de l’environnement, de l’aménagement et du logement, () les agents de ce service sont placés sous l’autorité fonctionnelle du président de la mission régionale d’autorité environnementale. »
36. Selon le dernier alinéa de l’article 3 du décret n° 2015-1229 du 2 octobre 2015 relatif au Conseil général de l’environnement et du développement durable : « Dans chaque région, la mission régionale bénéficie de l’appui technique d’agents du service régional chargé de l’environnement dans les conditions fixées à l’article R. 122-24 du code de l’environnement. ».
37. D’une part, les requérants soutiennent que l’avis de la mission régionale de l’autorité environnementale n’a pas été émis par un service autonome en se prévalant de l’article 15 du règlement intérieur du Conseil général de l’environnement et du développement durable approuvé par l’arrêté du 12 mai 2016 du ministre de l’environnement, de l’énergie et de la mer, qui dispose que : « Les projets d’avis et de décision sont préparés et transmis à la MRAE par la direction du service régional de l’environnement », et de l’article 19 du même règlement, qui prévoit que « le service régional de l’environnement peut être invité à présenter certains dossiers devant la MRAE ».
38. Toutefois, ces dispositions d’un règlement intérieur approuvé par un arrêté ministériel n’ont ni pour objet ni pour effet de déroger à une règle fixée par un décret en Conseil d’État dans la partie réglementaire du code de l’environnement.
39. En tout état de cause, ce même article 15 prévoit que le président de la mission régionale de l’autorité environnementale conclut avec le directeur du service régional de l’environnement une convention définissant les modalités selon lesquelles, sous l’autorité fonctionnelle du président de la mission, celle-ci est informée des dossiers déposés, le niveau d’enjeu des dossiers est défini et certains agents du service régional de l’environnement préparent et, le cas échéant, présentent les documents sur lesquels la mission a vocation à délibérer, le cas échéant après modification, dans le respect du principe de séparation fonctionnelle.
40. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que ces articles 15 et 19, qui organisent les modalités de l’appui technique d’agents du service régional chargé de l’environnement, violent les dispositions citées aux points 35 et 36 doit être écarté.
41. D’autre part, il résulte des dispositions citées aux points 35 et 36 que le service d’appui de la mission régionale de l’autorité environnementale est constitué d’agents de la direction régionale de l’environnement, de l’aménagement et du logement placés, pour l’exercice de cet appui, sous l’autorité fonctionnelle du président de la mission.
42. Alors que la convention conclue entre la mission régionale de l’autorité environnementale et la direction régionale de l’environnement, de l’aménagement et du logement mentionne les agents ainsi placés sous l’autorité fonctionnelle du président de la mission, il ne résulte d’aucune pièce du dossier que les agents qui ont préparé en l’espèce l’avis émis par la mission n’étaient pas alors placés sous l’autorité fonctionnelle de son président.
43. Il résulte de ce qui précède que les requérants ne sont pas fondés à soutenir que l’avis de la mission régionale d’autorité environnementale n’a pas été préparé par un service distinct de celui auquel les agents en charge de l’instruction de la demande d’autorisation appartiennent et pourvu de moyens administratifs et humains propres, lui permettant de préparer en toute objectivité et indépendance les éléments nécessaires à l’autorité environnementale pour émettre son avis.
En ce qui concerne la phase d’enquête publique :
44. Aux termes de l’article 14 du décret du 2 mai 2014 susvisé : « L’enquête publique est régie par les dispositions du chapitre III du titre II du livre Ier du code de l’environnement et par l’article R. 512-14 du même code, sous réserve des dispositions du présent article. () »
S’agissant de la publicité de l’avis d’enquête publique :
45. Aux termes de l’article R. 123-11 du code de l’environnement : « I. – Un avis portant les indications mentionnées à l’article R. 123-9 à la connaissance du public est publié en caractères apparents quinze jours au moins avant le début de l’enquête et rappelé dans les huit premiers jours de celle-ci dans deux journaux régionaux ou locaux diffusés dans le ou les départements concernés. ()./ II. – L’avis mentionné au I est publié sur le site internet de l’autorité compétente pour ouvrir et organiser l’enquête. () /III. – L’autorité compétente pour ouvrir et organiser l’enquête désigne le ou les lieux où cet avis doit être publié par voie d’affiches et, éventuellement, par tout autre procédé. Pour les projets, sont au minimum désignées toutes les mairies des communes sur le territoire desquelles se situe le projet ainsi que celles dont le territoire est susceptible d’être affecté par le projet. () / Cet avis est publié quinze jours au moins avant l’ouverture de l’enquête et pendant toute la durée de celle-ci. / IV. – En outre, dans les mêmes conditions de délai et de durée, et sauf impossibilité matérielle justifiée, le responsable du projet procède à l’affichage du même avis sur les lieux prévus pour la réalisation du projet. / Ces affiches doivent être visibles et lisibles de là ou, s’il y a lieu, des voies publiques, et être conformes à des caractéristiques et dimensions fixées par arrêté du ministre chargé de l’environnement. »
46. Il résulte de l’instruction que l’avis d’enquête publique a été affiché sur le terrain d’implantation du projet en quatre points et dans les 19 mairies concernées, qu’il a fait l’objet de deux publications dans la presse locale, d’une mise en ligne sur le site internet de la préfecture de l’Aisne et qu’il a été distribué dans les boîtes aux lettres des habitants de la commune de Macquigny. Dans ces conditions, la circonstance que les affichages sur le terrain ont fait l’objet de dégradations auxquelles au demeurant il a été remédié n’a pas eu pour effet de nuire à l’information du public ni d’exercer une influence sur les résultats de l’enquête publique.
S’agissant de la consultation des conseils municipaux intéressés :
47. Aux termes de l’article L. 512-2 du code de l’environnement alors en vigueur : « L’autorisation prévue à l’article L. 512-1 est accordée par le préfet () après avis des conseils municipaux intéressés. () ». L’article R. 512-20 du même code précise que : « Le conseil municipal de la commune où l’installation projetée doit être implantée et celui de chacune des communes mentionnées au III de l’article R. 512-14 sont appelés à donner leur avis sur la demande d’autorisation dès l’ouverture de l’enquête. Ne peuvent être pris en considération que les avis exprimés au plus tard dans les quinze jours suivant la clôture du registre d’enquête ».
48. Il est constant que les 19 communes concernées par l’enquête publique ont été invitées à délibérer par le préfet sur la demande d’autorisation. Dix d’entre elles ont effectivement adopté une délibération sur le projet. La circonstance que toutes n’aient pas exprimé leur avis dans le délai prescrit par l’article R. 512 20 du code de l’environnement ne suffit pas à démontrer qu’elles n’ont pas été régulièrement consultées. Enfin, les requérants ne font état d’aucun élément de nature à faire douter de ce que les conseils municipaux ont disposé d’une note explicative du projet.
S’agissant de l’absence des avis de la direction générale de l’aviation civile et de la direction de la circulation aérienne militaire au dossier d’enquête publique :
49. Aux termes de l’article R. 123-8 du code de l’environnement dans sa version en vigueur à la date de l’arrêté : « Le dossier soumis à l’enquête publique comprend les pièces et avis exigés par les législations et réglementations applicables au projet, plan ou programme./ Le dossier comprend au moins : () 4° Lorsqu’ils sont rendus obligatoires par un texte législatif ou réglementaire préalablement à l’ouverture de l’enquête, les avis émis sur le projet plan, ou programme () »
50. Aux termes de l’article 8 du décret du 2 mai 2014 n° 2014-450 " Le cas échéant, le dossier de demande mentionné à l’article 4 est complété par les pièces suivantes, lorsque le demandeur les détient : / 1° L’autorisation spéciale du ministre chargé de l’aviation civile et du ministre de la défense, lorsque le projet porte sur une construction susceptible, en raison de son emplacement et de sa hauteur, de constituer un obstacle à la navigation aérienne en application de l’article L. 6352-1 du code des transports ;() "
51. Il ne résulte pas de l’instruction que les avis du 8 juin 2017 de la direction générale de l’aviation civile et du 22 juin 2017 du ministère de la défense ont été joints au dossier d’enquête publique.
52. Toutefois d’une part y était joint l’avis de la direction générale de l’aviation civile du 17 octobre 2012 qui indique que les territoires des communes de Macquigny, Audigny, Puisieux-et-Clanlieu, Landifay-et-Bertaignemont et Origny-Sainte-Benoîte ne sont impactés par aucune servitude de dégagement ou radioélectrique civile mais que sur une partie de la zone, des contraintes de circulation aérienne limitent l’altitude sommitale maximale de tout obstacle à 304,8m NGF. Il est également précisé que le résultat de ces études reste valable dès lorsqu’aucune modification substantielle ou aucune évolution d’ordre aéronautique ou réglementaire ne modifie l’environnement ou l’utilisation de l’espace aérien dans les zones concernées. Le nouvel avis du 8 juin 2017 de la même direction indique uniquement qu’il n’y a pas d’objection à l’implantation du projet sous réserve que les éoliennes soient balisées de jour et de nuit en application de l’arrêté interministériel du 13 novembre 2009 relatif à la réalisation du balisage des éoliennes situées en dehors des zones grevées de servitudes aériennes.
53. D’autre part se trouvait également au dossier d’enquête publique l’avis du ministère de la défense du 10 septembre 2013 qui fait état de ce que le projet impacte un faisceau hertzien du réseau Rubis de la gendarmerie nationale et un faisceau hertzien de la DIRISI à l’intérieur desquels l’implantation d’aérogénérateurs est proscrite. Le nouvel avis émis le 22 juin 2017 donne l’autorisation sous réserve que chaque éolienne soit équipée de balisage diurne et nocturne.
54. Enfin, il résulte de l’instruction que la problématique des balisages des machines a été discutée durant l’enquête publique comme cela ressort du rapport du commissaire-enquêteur. Dans ces conditions et compte tenu de leur teneur et de leur sens favorable au projet, l’absence de ces avis au dossier d’enquête publique n’a privé le public d’aucune garantie et n’a exercé aucune influence sur le sens de la décision en litige.
S’agissant de l’absence de l’avis de l’agence régionale de santé au dossier d’enquête publique :
55. Aux termes de l’article L. 123-12 du code de l’environnement dans sa rédaction alors applicable : « Le dossier d’enquête publique comprend, outre l’étude d’impact ou l’évaluation environnementale, lorsqu’elle est requise, les pièces et avis exigés par les législations et réglementations applicables au projet, plan ou programme. Il comprend également une note de présentation non technique, dans la mesure où ces éléments ne figurent pas déjà au dossier requis au titre de la réglementation spécifique du projet () ».
56. L’article R. 123-8 du même code dispose que : « Le dossier soumis à l’enquête publique comprend les pièces et avis exigés par les législations et réglementations applicables au projet, plan ou programme. / Le dossier comprend au moins : () 4° Lorsqu’ils sont rendus obligatoires par un texte législatif ou réglementaire préalablement à l’ouverture de l’enquête, les avis émis sur le projet plan, ou programme. () ».
57. Il résulte de ces dispositions que seuls les avis obligatoires, exigés préalablement à l’ouverture de l’enquête, doivent figurer dans le dossier de l’enquête publique préalable à l’autorisation unique.
58. Or, l’avis de l’agence régionale de santé recueilli en application du III de l’article R. 122-7 du code de l’environnement dans le cadre de la consultation de l’autorité environnementale ne figure pas au nombre des avis obligatoires visés au 4° de l’article R. 123-8 de ce même code. Le moyen tiré de ce que l’avis rendu par cet établissement public n’a pas été joint au dossier d’enquête publique préalable à la délivrance de l’autorisation unique doit, par suite, être écarté.
En ce qui concerne la phase de décision :
S’agissant du caractère suffisant des capacités techniques et financières :
59. Aux termes de l’article L. 181-27 du code de l’environnement, issu de l’ordonnance du 26 janvier 2017 : « L’autorisation prend en compte les capacités techniques et financières que le pétitionnaire entend mettre en oeuvre, à même de lui permettre de conduire son projet dans le respect des intérêts mentionnés à l’article L. 511-1 et d’être en mesure de satisfaire aux obligations de l’article L. 512-6-1 lors de la cessation d’activité ». L’article D. 181-15-2 du même code, issu du décret du 26 janvier 2017, dispose que : « Lorsque l’autorisation environnementale concerne un projet relevant du 2° de l’article L. 181-1, le dossier de demande est complété dans les conditions suivantes. / I. – Le dossier est complété des pièces et éléments suivants : / () / 3° Une description des capacités techniques et financières mentionnées à l’article L. 181-27 dont le pétitionnaire dispose, ou, lorsque ces capacités ne sont pas constituées au dépôt de la demande d’autorisation, les modalités prévues pour les établir. Dans ce dernier cas, l’exploitant adresse au préfet les éléments justifiant la constitution effective des capacités techniques et financières au plus tard à la mise en service de l’installation () ». Ces dispositions modifient les règles de fond relatives aux capacités techniques et financières de l’exploitant d’une installation classée pour la protection de l’environnement antérieurement définies à l’article L. 512-1 du code de l’environnement.
60. D’une part, il résulte de l’article 3 de la directive du 27 juin 2001 relative à l’évaluation des incidences de certains plans et programmes sur l’environnement, telle qu’interprétée par la Cour de justice de l’Union européenne, notamment dans ses arrêts du 11 septembre 2012 (C 43/10), Nomarchiaki Aftodioikisi Aitoloakarnanias et du 27 octobre 2016 (C-290/15) Patrice d’Oultremont contre région wallonne, que la notion de « plans et programmes » se rapporte à tout acte qui établit, en définissant des règles et des procédures de contrôle applicables au secteur concerné, un ensemble significatif de critères et de modalités pour l’autorisation et la mise en oeuvre d’un ou de plusieurs projets susceptibles d’avoir des incidences notables sur l’environnement. Si, selon la Cour de justice de l’Union européenne, la notion de « plans et programmes » peut ainsi recouvrir au sens de la directive des actes normatifs adoptés par la voie législative ou réglementaire, c’est à la condition toutefois que ces actes concernent des secteurs déterminés et qu’ils définissent le cadre dans lequel la mise en oeuvre des projets énumérés aux annexes I et II de la directive 2011/92/UE du Parlement européen et du Conseil, du 13 décembre 2011 peut être autorisée.
61. L’ordonnance du 20 mars 2014 relative à l’autorisation unique, l’ordonnance du 26 janvier 2017 relative à l’autorisation environnementale, le décret du 2 mai 2014 et le décret du 26 janvier 2017, qui déterminent les règles applicables aux projets relevant des secteurs soumis auparavant à la règlementation des installations classées pour la protection de l’environnement, n’ont pas pour objet de définir le cadre dans lequel peuvent être mis en oeuvre des projets déterminés dans un secteur particulier. Ni ces ordonnances ni ces décrets ne relèvent, en conséquence, de la notion de « plans et programmes » au sens de la directive 2001/42/CE du 27 juin 2001. Ils n’avaient donc pas à être précédés d’une évaluation environnementale. Dès lors, le moyen tiré de ce que l’absence d’évaluation environnementale s’oppose à ce que ces ordonnances et leurs décrets d’application soient applicables à la décision en litige doit être écarté.
62. D’autre part, il résulte des dispositions citées au point 59 qu’une autorisation d’exploiter une installation classée ne peut légalement être délivrée, sous le contrôle du juge du plein contentieux des installations classées, si les conditions qu’elles posent ne sont pas remplies. Lorsque le juge se prononce sur la légalité de l’autorisation avant la mise en service de l’installation, il lui appartient, si la méconnaissance de ces règles de fond est soulevée, de vérifier la pertinence des modalités selon lesquelles le pétitionnaire prévoit de disposer de capacités financières et techniques suffisantes pour assumer l’ensemble des exigences susceptibles de découler du fonctionnement, de la cessation éventuelle de l’exploitation et de la remise en état du site, au regard des intérêts mentionnés à l’article L. 511-1 du code de l’environnement, ainsi que les garanties de toute nature qu’il peut être appelé à constituer à cette fin en application des article L. 516-1 et L. 516-2 du même code.
63. Les requérants n’apportent aucun élément de nature à démontrer que les capacités financières de la société pétitionnaire telles que décrites au point 16, ne seraient pas suffisantes pour construire, exploiter et démanteler le parc projeté. Si le dossier ne comprend pas d’engagement ferme d’un établissement bancaire s’agissant de l’emprunt, la société Volkswind Gmbh s’est engagée, dans le cas où ou tout ou partie des prêts bancaires étaient refusés, à mettre à la disposition de la société Ferme éolienne de la Fontaine du Berger ses capacités techniques et financières afin de lui permettre de conduire son projet dans le respect des intérêts visés à l’article L. 511-12 du code de l’environnement et de satisfaire aux obligations des articles L. 512-6 et L. 553-3 du même code lors de la cessation d’activité. Les requérants n’apportent aucun élément de nature à faire douter de la compétence des signataires de cet engagement et de son caractère sérieux.
S’agissant du caractère suffisant des garanties de démantèlement et de remise en état :
64. Aux termes de l’article R. 553-1 du code de l’environnement devenu l’article R. 515-101 du code de l’environnement : « I. – La mise en service d’une installation de production d’électricité utilisant l’énergie mécanique du vent soumise à autorisation au titre du 2° de l’article L. 181-1 est subordonnée à la constitution de garanties financières visant à couvrir, en cas de défaillance de l’exploitant lors de la remise en état du site, les opérations prévues à l’article R. 515-106. Le montant des garanties financières exigées ainsi que les modalités d’actualisation de ce montant sont fixés par l’arrêté d’autorisation de l’installation ». Les articles 30 à 32 de l’arrêté du 26 août 2011 relatif aux installations de production d’électricité utilisant l’énergie mécanique du vent au sein d’une installation soumise à autorisation au titre de la rubrique 2980 de la législation des installations classées pour la protection de l’environnement, dans leur rédaction issue de l’arrêté du 22 juin 2020, précisent ces dispositions. En vertu du II de l’annexe I à cet arrêté, auquel renvoie l’article 30, le montant initial de la garantie financière d’un aérogénérateur est égal au nombre d’éoliennes multiplié par le coût unitaire d’un aérogénérateur qui varie selon la puissance de l’éolienne. Celui-ci s’établit à 50 000 euros lorsque la puissance unitaire installée de l’aérogénérateur est inférieure ou égale à 2 MW. Lorsque la puissance unitaire de l’aérogénérateur est supérieure à 2 MW, ce coût unitaire est calculé selon la formule définie par le b) du I de cette annexe selon laquelle : " Cu = 50 000 + 10 000 * (P-2) où : Cu est le montant initial de la garantie financière d’un aérogénérateur ; -P est la puissance unitaire installée de l’aérogénérateur, en mégawatt (MW). ".
65. Il appartient au juge du plein contentieux des installations classées pour la protection de l’environnement d’apprécier le respect des règles de fond régissant l’installation au regard des circonstances de fait et de droit en vigueur à la date à laquelle il se prononce.
66. Il résulte de l’instruction que le montant initial des garanties financières fixé à 500 000 euros par l’article 2.2 de l’arrêté d’autorisation contesté a été calculé conformément aux dispositions de l’arrêté ministériel du 26 août 2011, en vigueur à la date de l’arrêté préfectoral, sur la base d’un coût forfaitaire de 50 000 euros, par éolienne, quelle que soit sa puissance. Ces dispositions ont, toutefois, été modifiées par l’arrêté du 22 juin 2020 précité et, s’agissant des éoliennes d’une puissance supérieure à 2 MW, comme en l’espèce, le coût est calculé ainsi qu’il a été dit au point 64. Par suite, le montant initial des garanties financières de 500 000 euros est insuffisant au regard des dispositions désormais applicables. Il y a lieu de remplacer les alinéas 2,3, 4 et 5 de l’article 2.2 de l’arrêté contesté par les dispositions qui seront précisées à l’article 1er du dispositif du présent arrêt.
67. En revanche, les requérants, en se bornant à faire référence au coût estimé pour un autre projet de parc éolien ou à un rapport rendu en mai 2019 par le Conseil général de l’environnement et le Conseil général de l’économie, n’établissent ni que les dispositions introduites par l’arrêté du 22 juin 2020 ou celles de l’article 2 de l’arrêté ministériel du 26 août 2011 seraient entachées d’illégalité, ni que le montant des garanties financières exigé par les nouvelles dispositions ne serait pas suffisant pour assurer le démantèlement des installations et la remise en état de leur site d’implantation.
S’agissant des mesures de démantèlement et de remise en état du site :
68. Aux termes de l’article R. 553-6 du code de l’environnement devenu l’article R. 515-106 : " Les opérations de démantèlement et de remise en état d’un site après exploitation comprennent : /1° Le démantèlement des installations de production ; / 2° L’excavation d’une partie des fondations ; / 3° La remise en état des terrains sauf si leur propriétaire souhaite leur maintien en l’état ;/ () Un arrêté du ministre chargé de l’environnement fixe les conditions techniques de remise en état. "
69. Aux termes de l’article 29 de l’arrêté du 26 août 2011 modifié par l’arrêté du 22 juin 2020 " I. – Les opérations de démantèlement et de remise en état prévues à l’article R. 515-106 du code de l’environnement comprennent : /- le démantèlement des installations de production d’électricité, des postes de livraison ainsi que les câbles dans un rayon de 10 mètres autour des aérogénérateurs et des postes de livraison ; /- l’excavation de la totalité des fondations jusqu’à la base de leur semelle, à l’exception des éventuels pieux. Par dérogation, la partie inférieure des fondations peut être maintenue dans le sol sur la base d’une étude adressée au préfet démontrant que le bilan environnemental du décaissement total est défavorable, sans que la profondeur excavée ne puisse être inférieure à 2 mètres dans les terrains à usage forestier au titre du document d’urbanisme opposable et 1 m dans les autres cas. () ;/ – la remise en état du site avec le décaissement des aires de grutage et des chemins d’accès sur une profondeur de 40 centimètres et le remplacement par des terres de caractéristiques comparables aux terres à proximité de l’installation, sauf si le propriétaire du terrain sur lequel est sise l’installation souhaite leur maintien en l’état. (. .) "
70. D’une part, les requérants invoquent par voie d’exception l’illégalité dont serait entaché l’article 1er de l’arrêté du 26 août 2011 précité, en ce qu’il méconnaîtrait l’article R. 515-106 du code de l’environnement. Toutefois, contrairement à ce qu’ils soutiennent, le dernier alinéa de l’article R. 515-106 précité du code de l’environnement donnait compétence au ministre de l’environnement pour déterminer les modalités de démantèlement des câbles, qui est au nombre des opérations que comporte la remise en état.
71. D’autre part, cet arrêté du 26 août 2011 précise l’étendue des obligations de démantèlement et de remise en état des parcs éoliens, conformément à l’habilitation donnée par les dispositions de l’article R. 515-106 ci-dessus reproduites, lesquelles, pas plus que celles de l’article L. 515-46, n’exigent la suppression de l’ensemble du réseau électrique, contrairement à ce que soutiennent les requérants. Dès lors, ces derniers ne sont pas fondés à se prévaloir, par voie d’exception, de l’illégalité dont seraient entachées les dispositions de l’article 1er de cet arrêté du 26 août 2011, en ce qu’elles imposent uniquement le démantèlement des câbles dans un rayon de 10 mètres autour des aérogénérateurs et des postes de livraison, ni, par suite, à soutenir que le préfet, tenu d’écarter l’application de ces dispositions, aurait dû prévoir dans son arrêté le démantèlement des câbles au-delà de 10 mètres autour des aérogénérateurs.
72. Enfin, l’arrêté en litige précise dans son article 1.4 que les installations « respectent par ailleurs, les dispositions du présent arrêté, des arrêtés complémentaires et de toutes les réglementations en vigueur qui leur sont applicables ». Par suite, il appartiendra à la société pétitionnaire de se conformer aux dispositions de l’arrêté du 26 août 2011 tel que modifié par l’arrêté du 22 juin 2020 ou le cas échéant à d’autres dispositions qui seraient alors applicables s’agissant du démantèlement des fondations.
S’agissant de l’impact du projet sur l’environnement et les paysages :
73. Aux termes de l’article L. 181-3 du code de l’environnement : « I. – L’autorisation environnementale ne peut être accordée que si les mesures qu’elle comporte assurent la prévention des dangers ou inconvénients pour les intérêts mentionnés aux articles L. 211-1 et L. 511-1, selon les cas ». Aux termes de l’article L. 511-1 du même code : « Sont soumis aux dispositions du présent titre les usines, ateliers, dépôts, chantiers et, d’une manière générale, les installations exploitées ou détenues par toute personne physique ou morale, publique ou privée, qui peuvent présenter des dangers ou des inconvénients soit pour la commodité du voisinage, soit pour la santé, la sécurité, la salubrité publiques, soit pour l’agriculture, soit pour la protection de la nature, de l’environnement et des paysages, soit pour l’utilisation rationnelle de l’énergie, soit pour la conservation des sites et des monuments ainsi que des éléments du patrimoine archéologique. ».
Quant aux inconvénients pour la commodité du voisinage :
74. Si le parc projeté sera visible depuis les fermes de Bertaignemont et de la Joncqueuse, l’atteinte portée à ces lieux de vie qui se situent respectivement à 700 mètres et 1, 4 kilomètre du projet n’est pas démontrée.
Quant à l’atteinte aux paysages :
75. Il résulte des dispositions citées au point 73 que, pour statuer sur une demande d’autorisation unique, il appartient au préfet de s’assurer que le projet ne méconnaît pas, notamment, l’exigence de protection des paysages et des sites et ne porte pas atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants. Pour rechercher si l’existence d’une atteinte à un paysage, à la conservation des sites et des monuments ou au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants est de nature à fonder un refus d’autorisation ou à fonder les prescriptions spéciales accompagnant la délivrance de cette autorisation, il appartient au préfet d’apprécier, dans un premier temps, la qualité du site naturel ou du paysage sur lequel l’installation est projetée et d’évaluer, dans un second temps, l’impact que cette installation, compte tenu de sa nature et de ses effets, pourrait avoir sur le site, sur le monument ou sur le paysage.
76. Le projet doit être implanté sur un plateau de grandes cultures de la Basse Thiérache. Ce plateau est marqué par des vallées sèches et ponctué de villages et de boisements. Dix monuments historiques classés ou inscrits se trouvent dans un rayon de six kilomètres autour du lieu d’implantation du projet dont l’église fortifiée de Macquigny, le château et le familistère de Guise. Enfin, la nécropole nationale de Flavigny-le Petit se situe à deux kilomètres du projet.
77. En premier lieu, le parc projeté sera visible en même temps que les parcs éoliens de la Mutte et de Clanlieu à partir des voies de communication situées à proximité du site et notamment depuis la sortie du Herie-la-Viéville, la sortie est de Macquigny, les lieux-dits de Courjumelle, de Monchagrin, de Monplaisir et de la tête des Morts. Toutefois, l’implantation du parc projeté ne créera pas d’atteinte au paysage qui en ces points ne présente pas d’intérêt particulier.
78. En second lieu, les requérants soutiennent que le projet viendra accroître l’encerclement par des parcs éoliens de la commune de Macquigny et des communes voisines dont Proix, Guise, Landifayet-Bertaignemont, Parpeville ou encore Origny-Sainte-Benoîte et créera un effet de saturation du paysage, 187 machines étant en cours d’instruction ou autorisées dans un rayon de 20 kilomètres autour du projet et 57 dans un rayon de 10 kilomètres.
79. Les requérants se prévalent des indices suivants déterminés par la direction régionale de l’environnement, de l’aménagement et du logement des Hauts-de-France : l’angle d’occupation de l’horizon par des parcs éoliens, la densité de machines sur les horizons occupés et l’angle des espaces de respiration. Au regard de ces indices, le niveau de saturation visuel serait atteint pour les communes de Guise, Landifayet- Bertaignemont Macquigny et Origny-Sainte-Benoîte. Toutefois, ces indices sont évalués sans prendre en considération les reliefs ou la végétation présente sur les lieux. Or, il résulte de l’instruction que le parc projeté n’augmente que faiblement la part du champ de vision occupé par les éoliennes pour chacun de ces villages, les reliefs et la végétation venant en outre dissimuler partiellement ou totalement le parc projeté ou les parcs déjà autorisés ou en cours d’instruction S’agissant plus particulièrement du village de Macquigny, si le parc projeté viendra densifier l’angle déjà occupé par les aérogénérateurs au sud-est, il ne résulte pas de l’instruction, que notamment compte-tenu du relief, il viendrait aggraver une situation d’encerclement ou de saturation visuelle.
80. Quant aux villages de Proix et de Parpeville, il ne résulte pas de l’instruction que l’implantation du projet de parc créerait un effet de saturation.
81. Enfin, s’agissant du patrimoine historique, les requérants ne produisent aucun élément de nature à démontrer l’atteinte que porterait le parc projeté au donjon du château de Guise situé à 3,7 kilomètres du site d’implantation du projet, à la nécropole de Flavigny-le-Petit située à deux kilomètres, au château de l’Etang à Audigny situé à 3,9 kilomètres, au cimetière franco-allemand de Le Sourd à Lémé à 9,5 kilomètres ou encore à l’église de Macquigny située à 3,5 kilomètres, le parc n’étant pas visible depuis sa place. Par ailleurs, si les requérant soutiennent que le site d’implantation du projet se trouve sur le territoire sur lequel s’est déroulée la bataille de Guise le 29 août 1914 et que les dépouilles des soldats qui y ont été tués y sont encore ensevelies, ils n’apportent aucun élément de nature à démontrer la réalité de leurs allégations.
Quant à l’atteinte aux chiroptères :
82. L’étude chiroptérologique a révélé une faible diversité d’espèces, une activité faible à modérée sur les haies en milieu agricole et une activité forte au niveau des boisements en périphérie du secteur d’étude. Seules quatre espèces ont été recensées. Si l’une d’entre elles le murin de Daubenton est une espèce quasi-menacée en Picardie et une autre le murin de Brandt est très rare en Picardie, les enjeux liés aux chiroptères sont qualifiés de faibles pour les parcelles cultivées, modérés pour les haies servant de zone de déplacement, et forts pour les secteurs qui concentrent l’activité et la diversité chiroptérologique, à savoir les bois et les abords d’habitation. Aucune implantation d’éolienne n’est prévue dans les secteurs à fort enjeu et seules les éoliennes E1 et E9 se trouvent dans un secteur à enjeu modéré à moins de 200 mètres de haies. Si l’étude d’impact prévoit, afin de compenser la suppression des haies à moins de 150 mètres des éoliennes E1 et E9, la plantation de 630 mètres de haies, l’arrêté en litige reprend la mesure de plantation de haies en supprimant l’arrachage. En outre il prévoit un plan de bridage imposant l’arrêt des machines dans certaines conditions. Les requérants n’apportent aucun élément de nature à démontrer que l’implantation du projet de parc assortie de ces prescriptions présenterait un risque pour les chauves-souris
Quant à l’atteinte à l’avifaune :
83. L’étude avifaunistique a recensé 49 espèces dont 14 espèces sont patrimoniales, trois d’entre-elles sont en danger ou en danger critique d’extinction dans la région et quatre vulnérables. Les enjeux avifaunistiques sont qualifiés de faibles pour la plaine agricole et de modérés dans un rayon de 200 mètres des boisements et zones arbustives. Comme pour les chiroptères, l’arrêté en litige prévoit un plan de bridage des éoliennes E1 et E9. Les requérants n’apportent aucun élément de nature à démontrer que l’implantation du projet de parc, eu égard aux prescriptions dont est assorti l’arrêté, présenterait un risque pour l’avifaune.
84. Les requérants allèguent que le projet entraînera la destruction d’espèces d’oiseaux protégées, notamment le busard Saint-Martin et le busard cendré, ainsi que la destruction de chiroptères. Toutefois, il ne résulte pas de l’instruction, ainsi qu’il a été dit plus haut, que la réalisation de ce projet présente un risque de destruction d’individus ou d’habitats sensibles de ces animaux. Dans ces conditions, les requérants n’établissent pas que la société pétitionnaire était tenue de joindre à son dossier une demande de dérogation aux interdictions prévues à l’article L. 411-1 du code de l’environnement.
En ce qui concerne l’autorisation unique en tant qu’elle vaut permis de construire :
S’agissant de la mention de l’alimentation en électricité du projet dans le dossier de demande :
85. Les requérants reprochent au projet architectural de ne pas avoir mentionné le raccordement des postes de livraison au réseau public d’alimentation en électricité.
86. Aux termes de l’article 4 du décret du 2 mai 2014 : " I. – Le dossier accompagnant la demande d’autorisation comporte : / () 3° Le projet architectural mentionné au b de l’article R.* 431-7 du code de l’urbanisme () ".
87. L’article R. 431-7 du code de l’urbanisme dispose que : " Sont joints à la demande de permis de construire : / a) Un plan permettant de connaître la situation du terrain à l’intérieur de la commune ; / b) Le projet architectural défini par l’article L. 431-2 et comprenant les pièces mentionnées aux articles R. 431-8 à R. 431-12 « . Aux termes de l’article R. 431-9 du même code : » Le projet architectural () indique également, le cas échéant, les modalités selon lesquelles les bâtiments ou ouvrages seront raccordés aux réseaux publics ou, à défaut d’équipements publics, les équipements privés prévus, notamment pour l’alimentation en eau et l’assainissement. () ".
88. Il ressort des pièces du dossier, et notamment des pièces annexées à la lettre de demande d’autorisation, que la société pétitionnaire n’a pas jugé nécessaire un raccordement de ces postes aux réseaux publics d’alimentation en eau, d’assainissement ou de distribution d’électricité en basse tension. En tout état de cause, la demande prévoit que tous les raccordements électriques seront enterrés et emprunteront en priorité´ les voies d’accès et chemins ruraux existants, satisfaisant ainsi à la condition d’indication des modalités selon lesquelles les bâtiments ou ouvrages seront raccordés au réseau public d’électricité.
S’agissant des consultations exigées par le XI de l’article 90 de la loi du 12 juillet 2010 :
89. Aux termes de l’article 5 de l’ordonnance du 20 mars 2014 : « L’autorisation unique est instruite et délivrée dans les conditions applicables à l’autorisation prévue aux articles L. 512-1 et L. 512-2 du code de l’environnement. ». Le 3° de l’article 4 de cette même ordonnance prévoit toutefois que le projet reste soumis, « lorsque l’autorisation unique tient lieu de permis de construire, aux dispositions du chapitre Ier, du chapitre II, de la section 1 du chapitre V du titre II et du chapitre Ier du titre III du livre IV du code de l’urbanisme. ».
90. Selon l’article R. 423-56-1 du code de l’urbanisme, inséré au chapitre III du titre II du livre IV de ce code, dans sa rédaction alors applicable : « Dans le cas d’un projet éolien soumis à permis de construire et situé en dehors d’une zone de développement de l’éolien définie par le préfet, l’autorité compétente recueille, conformément aux dispositions prévues au XI de l’article 90 de la loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l’environnement, l’avis des communes et des établissements publics de coopération intercommunale compétents en matière de plan local d’urbanisme ou d’autorisations d’urbanisme limitrophes de l’unité foncière d’implantation du projet ».
91. Aux termes de l’article 90 de la loi du 12 juillet 2010, dans sa version applicable à la date de l’arrêté en litige : « () XI. – Hors des zones de développement de l’éolien définies par le préfet, pour les projets éoliens dont les caractéristiques les soumettent à des autorisations d’urbanisme, les communes et établissements de coopération intercommunale limitrophes du périmètre de ces projets sont consultés pour avis dans le cadre de la procédure d’instruction de la demande d’urbanisme concernée. ».
92. Il résulte de la combinaison de l’ensemble de ces dispositions que ni la loi du 12 juillet 2010 ni l’article R. 423-56-1 du code de l’urbanisme ne figurent parmi les dispositions auxquelles est soumise l’autorisation unique lorsqu’elle tient lieu de permis de construire et que l’avis des communes et des établissements publics de coopération intercommunale compétents en matière de plan local d’urbanisme ou d’autorisations d’urbanisme limitrophes de l’unité foncière d’implantation du projet n’est donc pas requis.
93. Dès lors, et en admettant même que cet article R. 423-56-1 ait illégalement restreint, comme les requérants le prétendent, la notion de commune « limitrophe » au sens de la loi, le moyen tiré de ce que la demande d’autorisation unique valant permis de construire n’a pas été soumise à l’avis des communes et établissements publics de coopération intercommunale limitrophes de la commune de Macquigny d’implantation du projet doit être écarté.
S’agissant de l’application de l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme :
94. Aux termes de l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme : « Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l’aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales ».
95. Pour les mêmes motifs que ceux qui sont exposés aux points 76 à 81, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme doit être écarté.
Sur l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
96. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de l’Etat et de la société ferme éolienne de la Fontaine du Berger la somme que demandent les requérants au titre des frais d’instance exposés et non compris dans les dépens.
97. Les dispositions du même article font par ailleurs obstacle à ce que la somme demandée à ce titre par la société ferme éolienne de la Fontaine du Berger soit mise à la charge des requérants, qui ne sont pas la partie perdante.
DÉCIDE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement d’instance de M. B M et M. D N.
Article 2 : Les alinéas 2, 3, 4 et 5 de l’article 2.2 de l’arrêté préfectoral du 30 avril 2019 sont remplacés par les dispositions suivantes : « Le montant des garanties financières à constituer par la société ferme éolienne de la Fontaine du Berger est fixé au montant déterminé par application de l’annexe I de l’arrêté ministériel du 26 août 2011 modifié par l’arrêté du 22 juin 2020. »
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Les conclusions de la société ferme éolienne de la Fontaine du Berger, présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à Mme L N, qui a été désignée à cette fin dans les conditions prévues par le dernier alinéa de l’article R. 751-3 du code de justice administrative, à la société ferme éolienne de la Fontaine du Berger et à la ministre de la transition écologique.
Copie en sera adressée au préfet de l’Aisne.
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- Règlement (UE) 2018/1139 du 4 juillet 2018 concernant des règles communes dans le domaine de l'aviation civile et instituant une Agence de l'Union européenne pour la sécurité aérienne
- Directive 2001/42/CE du 27 juin 2001 relative à l'évaluation des incidences de certains plans et programmes sur l'environnement
- Directive 2011/92/UE du 13 décembre 2011 concernant l’évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l’environnement (texte codifié)
- Décret n°2008-1299 du 11 décembre 2008
- Décret n°2009-235 du 27 février 2009
- LOI n° 2010-788 du 12 juillet 2010
- Décret n°2014-450 du 2 mai 2014
- DÉCRET n°2015-1229 du 2 octobre 2015
- Décret n°2016-519 du 28 avril 2016
- Code de justice administrative
- Code de l'urbanisme
- Code de l'environnement
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