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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 12 juil. 2017, n° 1610295 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 1610295 |
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE LILLE
N° 1610295
[…]
Ordonnance du 12 juillet 2017
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Le tribunal administratif de Lille
Le président de la 4 ème chambre
Vu la procédure suivante :
Par un mémoire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 5 avril et 17 juin 2017, les associations « La Cabane Juridique / Legal Shelter » et « Le Réveil Voyageur » demandent au tribunal, à l’appui de leur requête enregistrée le 23 décembre 2016 tendant à l’annulation de l’arrêté en date du 23 octobre 2016 par lequel le préfet du Pas-de-Calais a décidé, dans le cadre de l’opération d’évacuation des migrants de la zone Nord du camp de la Lande à Calais, de créer du 24 octobre 2016 à 07h00 au 6 novembre 2016 à 18h00, une zone de protection sur le camp de la Lande, […] à Calais, de transmettre au Conseil d’Etat, en application de l’article 23-1 de l’ordonnance n°58-1047 du 7 novembre 1958, la question prioritaire de constitutionalité relative à la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution, des dispositions du 2° de l’article 5 de la loi 55-385 du 3 avril 1955 relative à l’état d’urgence.
Elles soutiennent que :
— les dispositions contestées, qui constituent la base légale de l’arrêté attaqué, sont applicables au litige ;
— elles n’ont pas déjà été déclarées conformes à la constitution dans les motifs et le dispositif d’une décision du Conseil constitutionnel ;
— ces dispositions qui habilitent en période d’état d’urgence, l’autorité préfectorale à instituer des zones de protection, ne fixent pas l’objet et les conditions essentielles du régime posé, et notamment, ne prévoient pas de limite géographique et temporelle à la mesure ; le législateur a ainsi entaché le texte en cause d’une incompétence négative ;
— le pouvoir de réglementation ainsi donné au préfet à l’égard du séjour de personnes dans un périmètre donné, lui permettant par exemple d’interdire le séjour de certaines personnes dans la zone de protection ou encore d’interdire la pratique de certaines activités, constitue une ingérence qui porte atteinte à plusieurs libertés personnelles et individuelles telles que le droit au respect de la vie privée garanti par l’article 2 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789, ainsi que le droit à une vie familiale normale garanti par le dixième alinéa du Préambule de la Constitution de 1946, le droit de propriété garanti par l’article 16 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789 et la liberté du commerce et de l’industrie des administrés, garanti par les articles 2 et 4 de la déclaration des droits de l’Homme et du citoyen de 1789 ;
— or ces dispositions ne prévoient pas de garanties légales permettant d’assurer une conciliation équilibrée entre la protection constitutionnelle de ces libertés et les objectifs poursuivis par l’autorité de police administrative en instituant une zone de protection ;
— dans ces conditions, la question présente un caractère sérieux qui justifie sa transmission au Conseil d’Etat.
Les mémoires ont été communiqués les 7 avril et 20 juin 2017 au préfet du Pas-de- Calais, qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la déclaration des droits de l’homme et du citoyen du 26 août 1789 ;
— la Constitution du 4 octobre 1958 notamment son Préambule et son article 61 ;
— l’ordonnance n°58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée portant loi organique sur le Conseil Constitutionnel, notamment ses articles 23-1 à 23-3 ;
— la loi organique n°2009-1523 du 10 décembre 2009 relative à l’application de l’article 61-1 de la Constitution ;
— la loi n°55-985 du 3 avril 1955 modifiée relative à l’état d’urgence ;
— la loi n°2015-1501 du 20 novembre 2015 ;
— la loi n°2016-629 du 20 mai 2016 ;
— le décret n°2004-374 du 29 avril 2004 ;
— le décret n°2015-1475 du 14 novembre 2015 ;
— le décret n°2015-1476 du 14 novembre 2015 ;
— le code de justice administrative.
1. Considérant que, dans le cadre de l’opération d’évacuation des nombreux migrants installés dans un camp de fortune situé dans la zone Nord du campement de la Lande à Calais, décidée par un arrêté du 21 octobre 2016 par le préfet du Pas de Calais et mise en œuvre à compter du 24 octobre 2016, cette autorité a, par un arrêté du 23 octobre 2016, instauré du 24 octobre 2016 à 07h00 au 6 novembre 2016 à 18h00, une zone de protection autour du campement de la Lande, comprise entre la rue des Garennes et la rue des Dunes, mesure prise sur le fondement du 2° de l’article 5 de la loi du 3 avril 1955 relative à l’état d’urgence, et a interdit à toute personne de pénétrer dans la zone ainsi définie, à l’exception des occupants ayant leur résidence principale dans la zone, des agents des services de l’Etat ou des collectivités territoriales et de leurs établissements publics dans l’exercice de leurs fonctions ainsi que des personnes disposant d’accréditations délivrées par la préfecture ; que cet arrêté a été abrogé à compter du 28 octobre 2016 par un arrêté préfectoral du 27 octobre ; que, par une requête enregistrée le 23 décembre 2016, les associations « La Cabane Juridique / Legal Shelter » qui a pour objet de fournir des conseils juridiques aux personnes vulnérables et « Le Réveil Voyageur », qui a pour objet de favoriser l’accès des exilés aux dispositifs de droit commun, qui étaient présentes dans le campement de migrants, demandent l’annulation de l’arrêté du 23 octobre 2016 instaurant une zone de protection autour du campement de la Lande ; que, par un mémoire distinct, les associations requérantes demandent au tribunal de transmettre au Conseil d’Etat la question de la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution des dispositions du 2° de l’article 5 de la loi du 3 avril 1955 modifiée relative à l’état d’urgence ;
2. Considérant qu’aux termes de l’article 61-1 de la Constitution : « Lorsque, à l’occasion d’une instance en cours devant une juridiction, il est soutenu qu’une disposition législative porte atteinte aux droits et libertés que la Constitution garantit, le Conseil constitutionnel peut être saisi de cette question sur renvoi du Conseil d’Etat ou de la Cour de cassation qui se prononce dans un délai déterminé. Une loi organique détermine les conditions d’application du présent article » ; qu’en vertu de l’article 23-2 de l’ordonnance n°58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée portant loi organique sur le Conseil constitutionnel : « La juridiction statue sans délai par une décision motivée sur la transmission de la question prioritaire de constitutionnalité au Conseil d’Etat ou à la Cour de cassation. Il est procédé à cette transmission si les conditions suivantes sont remplies : 1° La disposition contestée est applicable au litige ou à la procédure, ou constitue le fondement des poursuites ; 2° Elle n’a pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d’une décision du Conseil constitutionnel, sauf changement de circonstances ; 3° La question n’est pas dépourvue de caractère sérieux (…) » ; qu’en vertu des dispositions de l’article R. 771-7 du code de justice administrative, les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance, statuer sur la transmission d’une question prioritaire de constitutionnalité ;
3. Considérant qu’il résulte des dispositions combinées des premiers alinéas des articles 23-1 et 23-2 de l’ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel, que le tribunal administratif saisi d’un moyen tiré de ce qu’une disposition législative porte atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution présenté dans un écrit distinct et motivé, statue sans délai par une décision motivée sur la transmission de la question prioritaire de constitutionnalité au Conseil d’Etat et procède à cette transmission si est remplie la triple condition que la disposition contestée soit applicable au litige ou à la procédure, qu’elle n’ait pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d’une décision du Conseil constitutionnel, sauf changement des circonstances et que la question ne soit pas dépourvue de caractère sérieux ; que le second alinéa de l’article 23-2 de la même ordonnance précise que : « En tout état de cause, la juridiction doit, lorsqu’elle est saisie de moyens contestant la conformité d’une disposition législative, d’une part, aux droits et libertés garantis par la Constitution et, d’autre part, aux engagements internationaux de la France, se prononcer par priorité sur la transmission de la question de constitutionnalité au Conseil d’Etat (…) » ;
4. Considérant qu’aux termes de l’article 5 de la loi du 3 avril 1955 : « La déclaration de l’état d’urgence donne pouvoir au préfet dont le département se trouve en tout ou partie compris dans une circonscription prévue à l’article 2 : (…) 2° D’instituer, par arrêté, des zones de protection ou de sécurité où le séjour des personnes est réglementé (…) » ;
5. Considérant que les dispositions du 2° de l’article 5 de la loi n°55-385 du 3 avril 1955, relatives à l’instauration d’une zone de protection où le séjour des personnes est réglementé, prise dans le cadre de l’état d’urgence, sont applicables au présent litige au sens et pour l’application des dispositions de l’article 23-2 de l’ordonnance du 7 novembre 1958 susvisée et n’ont pas été déclarées conformes à la Constitution dans les motifs ou le dispositif d’une décision du Conseil constitutionnel ; que le moyen tiré de ce que ces dispositions portent atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution, et notamment à la liberté d’aller et de venir, au droit de propriété, au droit au respect de la vie privée, au droit à une vie familiale normale et à la liberté du commerce et de l’industrie, pose une question qui n’est pas dépourvue de caractère sérieux ; qu’ainsi, il y a lieu, en application des dispositions précitées de l’article 23- 2 de l’ordonnance n°58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée portant loi organique sur le Conseil constitutionnel, de transmettre au Conseil d’Etat la question prioritaire de constitutionnalité invoquée ;
O R D O N N E :
Article 1 er : La question de la conformité à la Constitution des dispositions du 2° de l’article 5° de la loi n°55-385 du 3 avril 1955 est transmise au Conseil d’Etat.
Article 2 : Il est sursis à statuer sur la requête n° 1610295 jusqu’à la réception de la décision du Conseil d’Etat ou, s’il a déjà été saisi, jusqu’à ce que le Conseil constitutionnel ait tranché la question prioritaire de constitutionnalité ainsi soulevée.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée aux associations « La Cabane Juridique / Legal Shelter » et « Le Réveil Voyageur », ainsi qu’au préfet du Pas-de-Calais.
Copie en sera adressée, pour information, au ministre de l’intérieur.
Fait à Lille le 12 juillet 2017.
Le président de la 4 ème Chambre,
signé
[…]
La République mande et ordonne au préfet du Pas-de-Calais, en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme, Le greffier,
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2004-374 du 29 avril 2004
- Constitution du 4 octobre 1958
- Loi n°55-385 du 3 avril 1955
- LOI organique n° 2009-1523 du 10 décembre 2009
- DÉCRET n°2015-1475 du 14 novembre 2015
- DÉCRET n°2015-1476 du 14 novembre 2015
- LOI n° 2015-1501 du 20 novembre 2015
- LOI n°2016-629 du 20 mai 2016
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