Annulation 9 mars 2017
Résumé de la juridiction
La possibilité pour un fonctionnaire territorial d’être détaché dans la fonction publique de l’Etat est-elle limitée aux seuls emplois occupés par des fonctionnaires ou bien s’étend-elle aux emplois d’agents contractuels ? C’est la question, assez inhabituelle, à laquelle le tribunal a eu à répondre dans son jugement n° 1405524 du 9 mars 2017.
Une fonctionnaire appartenant à la fonction publique territoriale souhaitait être détachée sur un emploi d’agent contractuel relevant de la fonction publique de l’Etat ; son autorité gestionnaire lui a opposé un refus au motif qu’un fonctionnaire ne pourrait être placé dans cette position afin d’être recruté par contrat au sein d’une administration de l’Etat, dès lors qu’il ne s’agit pas d’un emploi permanent.
Le tribunal a fait droit à la requête après avoir relevé qu’aucun des textes applicables ne comportait de dispositions interdisant un tel détachement ni ne pouvait être interprété de façon aussi restrictive.
Il a ainsi retenu que si l’article 13 bis de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires autorise l’accès, par la voie du détachement, des fonctionnaires civils aux corps et cadres d’emplois des administrations de l’Etat, des collectivités territoriales et de leurs établissements publics et si l’article 11-1 du décret du 13 janvier 1986 relatif notamment à la position de détachement des fonctionnaires territoriaux institue une garantie d’équivalence de grade et d’échelon pour les fonctionnaires territoriaux détachés dans un cadre d’emplois, ces dispositions ne font toutefois pas obstacle à ce qu’un fonctionnaire territorial soit détaché dans un emploi d’agent contractuel de l’Etat ; le tribunal a également relevé que si l’article 2 du décret du 13 janvier 1986 prévoit le cas de détachement d’un fonctionnaire territorial dans une administration de l’Etat, il ne le restreint pas pour autant aux seuls emplois relevant d’un corps de fonctionnaires et qu’aucun texte législatif ou réglementaire n’en dispose ainsi ; il a à cet égard précisé que si les articles 66 et 67 de la loi du 26 janvier 1984 relative à la fonction publique territoriale indiquent qu’un agent détaché peut être intégré dans le corps ou cadre d’emplois de détachement et que sauf intégration il est réintégré, à l’expiration du détachement, dans son cadre d’emplois d’origine, ces dispositions ne sauraient être interprétées comme imposant que le détachement s’effectue seulement dans un emploi d’un autre corps ou cadre d’emplois et comme excluant le détachement d’un fonctionnaire territorial dans un emploi de contractuel.
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 9 mars 2017, n° 1405524 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 1405524 |
Texte intégral
wk TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE STRASBOURG
N°1405524
Mme H.
M. A B Rapporteur
Mme C D E publique
Audience du 16 février 2017 Lecture du 9 mars 2017
[…]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Le tribunal administratif de Strasbourg
(2e chambre)
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 16 octobre 2014, et un mémoire, enregistré le 9 avril 2015, Mme H. demande au tribunal : 1°) d’annuler la décision du 18 août 2014 par laquelle le président du centre de gestion de la fonction publique territoriale du Bas-Rhin a rejeté sa demande de détachement dans un emploi de conseillère en formation à la plate-forme d’appui interministériel à la gestion des ressources humaines auprès du secrétariat pour les affaires régionales et européennes d’Alsace ; 2°) d’enjoindre au président du centre de gestion de la fonction publique territoriale du Bas-Rhin de prononcer son détachement à la date d’effet de la décision contestée ; 3°) de condamner le centre de gestion de la fonction publique territoriale du Bas-Rhin au paiement des dépens ; 4°) de mettre à la charge du centre de gestion de la fonction publique territoriale du Bas-Rhin une somme de 50 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Mme H. soutient que :
— elle est attachée territoriale depuis le 1er février 1999 ; elle a été placée en disponibilité pour convenances personnelles jusqu’au 31 août 2014 pour être recrutée par contrat afin d’exercer les fonctions de conseillère en formation à la plate-forme ressources humaines au sein du secrétariat pour les affaires régionales et européennes d’Alsace ; par courriel du 24 août 2014 et par courrier du 30 mai 2014, elle a demandé un détachement pour exercer les mêmes fonctions ; le président du centre de gestion de la fonction publique territoriale du Bas-Rhin a refusé de faire droit à cette demande par une décision du 17 juin 2014 ; par courrier du 29 juillet 2014, elle a formé un recours qui a été rejeté le 18 août 2014 ; le poste qu’elle occupe n’est pas pérenne ; les détachements ne doivent pas être nécessairement prononcés dans un cadre d’emplois ;
— l’article 45 bis de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’Etat ne fait pas non plus obstacle à un détachement dans un emploi d’agent contractuel ; la réponse publiée
le 18 octobre 2011 à la question n° 113932 de M. Y, député, admet la possibilité d’un tel détachement ; la direction générale des collectivités locales du ministère de l’intérieur l’a également admis dans un courriel du 10 octobre 2014 ;
— la décision contestée porte préjudice à sa carrière.
Par un mémoire en défense enregistré le 18 décembre 2014, le président du centre de gestion de la fonction publique territoriale du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête.
Le président du centre de gestion de la fonction publique territoriale du Bas-Rhin soutient que :
— la décision contestée est purement confirmative ;
— cette décision ne fait pas grief ;
— la requête est tardive ;
— la décision litigieuse est suffisamment motivée ;
— le poste occupé par Mme H. n’est pas permanent ; par conséquent, elle ne peut l’occuper dans le cadre d’un détachement qui est nécessairement prononcé dans un cadre d’emplois.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
— la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
— le décret n° 86-68 du 13 janvier 1986 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. A B,
— les conclusions de Mme C D, E publique,
— et les observations de Mme H..
1. Considérant que Mme H., attachée territoriale, a été placée en disponibilité pour convenances personnelles jusqu’au 31 août 2014, par arrêté du 1er juillet 2011 du président du centre de gestion de la fonction publique territoriale du Bas-Rhin, et a été recrutée par contrat pour exercer les fonctions de conseillère en formation à la plate-forme d’appui interministériel à la gestion des ressources humaines auprès du secrétariat pour les affaires régionales et européennes d’Alsace ; que, par courriel du 24 août 2014 et par courrier du 30 mai 2014, elle a demandé un détachement pour exercer les mêmes fonctions ; que le président du centre de gestion de la fonction publique territoriale du Bas-Rhin a refusé de faire droit à cette demande par des décisions des 17 juin 2014 et 18 août 2014 ; que Mme H. demande l’annulation de cette seconde décision ; Sur les fins de non-recevoir opposées par le président du centre de gestion de la fonction publique territoriale du Bas-Rhin : 2. Considérant, en premier lieu, que le président du centre de gestion de la fonction publique territoriale du Bas-Rhin soutient que la décision contestée du 18 août 2014 serait purement confirmative de sa décision du 17 juin 2014 ; qu’une telle fin de non-recevoir doit être écartée, dès lors que Mme H. a formé un recours gracieux contre la décision initiale du 17 juin 2014, par un courrier du 29 juillet 2014, et que la décision du 18 août 2014 constitue le rejet de ce recours administratif ; 3. Considérant, en deuxième lieu, que le président du centre de gestion de la fonction publique territoriale du Bas-Rhin soutient que la décision litigieuse ne ferait pas grief à la requérante au motif qu’il n’aurait pas refusé de faire droit à sa demande de détachement et qu’il lui a proposé de déposer une nouvelle demande de disponibilité pour convenances personnelles, ce qu’elle a d’ailleurs accepté ; qu’il ressort, toutefois, des termes de la décision du 18 août 2014, et de ceux de la décision du 17 juin 2014, que le président du centre de gestion de la fonction publique territoriale du Bas-Rhin a décidé de ne pas accorder un détachement à Mme H. ; que la circonstance que la requérante a finalement sollicité une disponibilité pour convenances personnelles est sans incidence sur la recevabilité de sa requête ; qu’il suit de là que la deuxième fin de non-recevoir opposée par le président du centre de gestion de la fonction publique territoriale du Bas-Rhin doit être écartée ; 4. Considérant, en troisième lieu, que la décision contestée a été édictée
le 18 août 2014 ; que la fin de non-recevoir tirée de la tardiveté de la requête, qui a été enregistrée le 16 octobre 2014 soit dans le délai de recours contentieux de deux mois, ne peut qu’être écartée ; Sur la décision du 18 août 2014 et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête : 5. Considérant qu’aux termes de l’article 13 bis de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires : « Tous les corps et cadres d’emplois sont accessibles aux fonctionnaires civils régis par le présent titre par la voie du détachement (…) Le détachement ou l’intégration directe s’effectue entre corps et cadres d’emplois appartenant à la même catégorie et de niveau comparable (…) » ; qu’aux termes de l’article 2 du décret n°86-68 du 13 janvier 1986 relatif aux positions de détachement, hors cadres, de disponibilité, de congé parental des fonctionnaires territoriaux et à l’intégration : « Le détachement d’un fonctionnaire ne peut avoir lieu que dans l’un des cas suivants : 1° Détachement auprès d’une administration de l’Etat (…) » ; qu’aux termes de l’article 11-1 du même décret : « Lorsque le détachement est prononcé dans un cadre d’emplois, il est prononcé à équivalence de grade et à l’échelon
comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont l’intéressé bénéficie dans son grade d’origine (…) » ; 6. Considérant que le président du centre de gestion de la fonction publique territoriale du Bas-Rhin a refusé de faire droit à la demande de détachement présentée par Mme H. au motif qu’un fonctionnaire ne pourrait être placé dans cette position afin d’être recruté par contrat au sein d’une administration de l’Etat ; 7. Considérant, toutefois, que si l’article 13 bis de la loi du 13 juillet 1983 autorise l’accès, par la voie du détachement, des fonctionnaires civils aux corps et cadres d’emplois des administrations de l’Etat, des collectivités territoriales et de leurs établissements publics et si l’article 11-1 du décret du 13 janvier 1986 institue une garantie d’équivalence de grade et d’échelon aux fonctionnaires territoriaux détachés dans un cadre d’emplois, ces dispositions ne font pas obstacle à ce qu’un fonctionnaire territorial soit détaché dans un emploi d’agent contractuel de l’Etat ; que, de même, si l’article 2 du décret du 13 janvier 1986 prévoit le cas de détachement d’un fonctionnaire territorial dans une administration de l’Etat, il ne le restreint pas pour autant aux seuls emplois relevant d’un corps de fonctionnaires ; qu’aucun texte législatif ou réglementaire n’en dispose ainsi ; qu’en particulier, si les articles 66 et 67 de la loi du 26 janvier 1984 précisent qu’un agent détaché peut être intégré dans le corps ou cadre d’emplois de détachement et que sauf intégration il est réintégré, à l’expiration du détachement, dans son cadre d’emplois d’origine, ces dispositions ne sauraient être interprétées comme imposant que le détachement s’effectue seulement dans un emploi d’un autre corps ou cadre d’emplois et comme excluant le détachement d’un fonctionnaire territorial dans un emploi de contractuel ; qu’il suit de là que Mme H. est fondée à soutenir que la décision litigieuse est entachée d’erreur de droit et à en demander l’annulation ; Sur les conclusions à fin d’injonction : 8. Considérant que le présent jugement implique nécessairement que, sous réserve d’un changement de circonstances de droit ou de fait affectant la situation de l’intéressée, le président du centre de gestion de la fonction publique territoriale du Bas-Rhin procède à la reconstitution de la carrière de Mme H. telle qu’elle aurait dû se dérouler si le détachement lui avait été accordé le 18 août 2014 ; Sur les dépens : 9. Considérant qu’aux termes du premier alinéa de l’article R.761-1 du code de justice administrative : « Les dépens comprennent les frais d'expertise, d’enquête, et de toute autre mesure d’instruction dont les frais ne sont pas à la charge de l’Etat (…) » ; 10. Considérant que si Mme H. demande la condamnation du centre de gestion de la fonction publique territoriale du Bas-Rhin aux dépens, elle ne justifie avoir engagé, dans la présente instance, aucun des frais mentionnés par les dispositions précitées ; que, dès lors, ses conclusions ne peuvent qu’être rejetées ;
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : 11. Considérant qu’aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. » ; 12. Considérant qu’il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge du centre de gestion de la fonction publique territoriale du Bas-Rhin une somme de 50 euros au titre des frais exposés par Mme H. et non compris dans les dépens ;
D E C I D E :
Article 1 : La décision du 18 août 2014 par laquelle le président du centre de gestion de la fonction publique territoriale du Bas-Rhin a rejeté la demande de détachement présentée par Mme H. pour exercer les fonctions de conseillère en formation à la plate-forme d’appui interministériel à la gestion des ressources humaines auprès du secrétariat pour les affaires régionales et européennes d’Alsace est annulée.
Article 2 : Sous réserve d’un changement de circonstances de droit ou de fait affectant la situation de Mme H., il est enjoint au président du centre de gestion de la fonction publique territoriale du Bas-Rhin de procéder à la reconstitution de la carrière de Mme H. telle qu’elle aurait dû se dérouler si le détachement lui avait été accordé le 18 août 2014. Article 3 : Le centre de gestion de la fonction publique territoriale du Bas-Rhin versera à Mme H. une somme de 50 € (cinquante euros) au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme H. et au président du centre de gestion de la fonction publique territoriale du Bas-Rhin.
Délibéré après l’audience du 16 février 2017 à laquelle siégeaient :
M. Pommier, président, M. B, premier conseiller, M. Z, conseiller.
Lu en audience publique le 9 mars 2017
Le rapporteur,
S. B
Le président,
[…]
Le greffier,
M-C. H
La République mande et ordonne au préfet du Bas-Rhin, en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Strasbourg, le 9 mars 2017 Le greffier,
F-G H
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