Rejet 26 janvier 2017
Annulation 23 juillet 2018
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 26 janv. 2017, n° 1500620 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 1500620 |
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE NANTES
N°1500620
SCI VAL DE SARTHE et HERALD FRENCH HOLDING VENANT AUX DROIT DE LE MANS COURBET
M. X Rapporteur
Mme Picquet Rapporteur public
Audience du 15 décembre 2016 Lecture du 26 janvier 2016 39-01-02 68-024 C+
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Le Tribunal administratif de Nantes
(6e Chambre)
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 23 janvier et 16 avril 2015 et 2 juin 2016, la SCI Val de Sarthe, représentée par Me Cassin, demande au Tribunal :
1°) d’annuler la délibération du 20 novembre 2014 par laquelle le conseil de la communauté urbaine le Mans Métropole a approuvé un projet de convention de projet urbain partenarial conclu avec la société Benermans, approuvé le programme des équipements publics, autorisé son président à signer ladite convention, à inscrire au budget les recettes et crédits nécessaires et à signer tous les actes et documents relatifs à la mise en œuvre de celle-ci ;
2°) à titre subsidiaire, d’annuler la convention conclue le 27 novembre 2014 entre la communauté urbaine le Mans Métropole et la société Benermans ;
3°) de mettre à la charge de la communauté urbaine Le Mans Métropole une somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la convention litigieuse méconnaît les dispositions de l’article L. 332-11-3 du code de l’urbanisme, dès lors qu’elle comprend, dans le périmètre du projet urbain partenarial, des parcelles situées en zone NP du plan local d’urbanisme de la commune du Mans ;
— la convention litigieuse méconnaît les dispositions de l’article L. 332-11-3 I du code de l’urbanisme, dès lors que la société Benermans ne dispose d’aucun titre sur les parcelles cadastrées section OX n° 96, 98 et 100 situées sur le territoire de la commune du Mans ;
— la convention méconnaît les articles L. 332-11-3 I et L. 332-11-4 du code de l’urbanisme, dès lors que le périmètre de la convention ne correspond pas au terrain d’assiette de l’opération projetée, dans la mesure où il inclut les parcelles cadastrales section OX n° 96, 98 et 100 qui ne supporteront aucune construction ni aménagement dans ce cadre ;
— la convention est susceptible de méconnaître le principe d’égalité des constructeurs devant les charges publiques, dès lors que si une opération devait être réalisée sur les parcelles cadastrées section OX n° 96, 98 et 100 dans un délai de dix ans, le bénéficiaire de l’autorisation d’urbanisme ne serait pas redevable de la taxe d’aménagement alors même qu’il n’aurait pas contribué au financement des équipements publics faisant l’objet de la convention ;
— l’article 4 de la convention est illégal, dès lors qu’il prévoit la réalisation de travaux par la communauté urbaine sur des voies relevant du département de la Sarthe, sans qu’un accord préalable dudit département ait été recueilli au préalable, en méconnaissance de l’article 2 de la loi n° 85-704 du 12 juillet 1985 ;
— la convention litigieuse est illégale, dès lors qu’elle accorde un avantage illégal, en méconnaissance de l’annexe 2 de la circulaire du 18 juin 2013 relative à la réforme de la fiscalité de l’aménagement, dès lors que le montant de la participation devant être perçu par la communauté urbaine dans le cadre de ladite convention est très notablement inférieur à celui qu’aurait dû percevoir celle-ci au titre de la taxe d’aménagement, cette dernière illégalité étant constitutive d’un détournement de pouvoir.
Par des mémoires en défense enregistrés les 13 janvier et 26 juillet 2016, la communauté urbaine Le Mans Métropole, représentée par Me Rouhaud, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 4 000 euros soit mise à la charge de la SCI Val de Sarthe au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— la requête est irrecevable, dès lors que les tiers à un contrat administratif ne peuvent attaquer, dans le cadre d’un recours pour excès de pouvoir, les actes détachables de ce contrat ;
— la requête ne peut être régularisée, dès lors qu’un recours exercé à l’encontre de la convention litigieuse serait tardif ;
— la requête est irrecevable, dès lors que la société requérante ne justifie pas d’un intérêt à agir suffisant en sa seule qualité de contribuable ;
— les moyens invoqués par la société requérante seraient inopérants dans le cadre d’un recours exercé devant le juge du contrat, dès lors qu’ils ne sont pas en rapport direct avec l’intérêt lésé dont elle se prévaut ;
— aucun des moyens invoqués n’est fondé.
Par des mémoires enregistrés les 15 janvier et 26 juillet 2016, la société Benermans intervient au soutien de la communauté urbaine Le Mans Métropole et conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 5 000 euros soit mise à la charge de la société Val de Sarthe sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— la requête est irrecevable, dès lors que les tiers à un contrat administratif ne peuvent attaquer par le biais d’un recours pour excès de pouvoir les actes détachables de ce contrat ;
— la requête ne peut être régularisée, dès lors qu’un recours exercé à l’encontre de la convention litigieuse serait tardif ;
— la société requérante ne justifie pas d’un intérêt à agir en qualité de contribuable ;
— les moyens invoqués par la société requérante ne sont pas en rapport direct avec l’intérêt dont elle se prévaut et sont, dès lors, inopérants ;
— aucun des moyens invoqués par la société requérante n’est fondé.
Par un mémoire en défense enregistré le 12 et 27 juillet 2016, la SCI If Bener, représentée par Me Renaux, intervient au soutien de la communauté urbaine Le Mans Métropole et conclut au rejet de la requête de la SCI Val de Sarthe.
Elle soutient que :
— la requête est irrecevable, dès lors que les tiers à un contrat administratif ne peuvent attaquer, dans le cadre d’un recours pour excès de pouvoir, les actes détachables de ce contrat ;
— la société requérante ne justifie pas d’un intérêt à agir en qualité de contribuable ;
— les moyens invoqués par la société requérante ne sont pas en rapport direct avec l’intérêt dont elle se prévaut et sont, dès lors, inopérants ;
— aucun des moyens invoqués n’est fondé.
Par un courrier du 29 novembre 2016, les parties ont été informées, en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, que le Tribunal était susceptible de se fonder sur un moyen soulevé d’office tiré de l’irrecevabilité des conclusions tendant à l’annulation de la convention de projet urbain partenarial conclue entre la communauté urbaine le Mans Métropole et la société Benermans, dès lors qu’elles relèvent d’un litige distinct et ont été présentées après l’expiration du délai de recours contentieux.
Par un mémoire enregistré le 6 décembre 2016, la SCI Val de Sarthe a présenté ses observations suite à la communication d’un moyen d’ordre public.
Par un mémoire enregistré le 7 décembre 2016, la société Benermans a présenté ses observations suite à la communication d’un moyen d’ordre public.
Par un mémoire enregistré le 9 décembre 2016, la communauté urbaine le Mans Métropole a présenté ses observations suite à la communication d’un moyen d’ordre public.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. X ;
— les conclusions de Mme Picquet, rapporteur public ;
— et les observations de Me Perrieau substituant Me Cassion, représentant la SCI Val de Sarthe ;
— les observations de Me Imbault substituant Me Durand, représentant la société Benermans ;
— les observations de Me Boisset substituant Me Rouhaud, représentant la communauté urbaine le Mans Métropole.
1. Considérant que, par sa requête, la SCI Val de Sarthe demande au Tribunal, à titre principal, d’annuler la délibération du 20 novembre 2014 par laquelle le conseil de la communauté urbaine Le Mans Métropole a approuvé le projet de convention de projet urbain partenarial pour l’aménagement d’un parc d’activités commerciales sur le communes du Mans et d’Yvré l’Evêque dans le secteur de Béner avec la société Benermans, approuvé le programme des équipements publics et autorisé son président à signer ladite convention, à inscrire au budget les recettes et crédits nécessaires et à signer tous les actes et documents relatifs à la mise en œuvre de celle-ci, et à titre subsidiaire, à l’annulation de la convention conclue par ladite communauté urbaine avec la société Benermans le 27 novembre 2014 ;
Sur la recevabilité des interventions :
2. Considérant, en premier lieu, qu’en qualité de cocontractante de la communauté urbaine le Mans Métropole dans le cadre de la convention de projet urbain partenarial litigieuse, la société Benermans justifie d’un intérêt au maintien de la délibération attaquée ; que, par suite, il y a lieu d’admettre son intervention ;
3. Considérant, en second lieu, qu’il ressort des pièces du dossier que, la SCI If Bener bénéficie d’une autorisation de la commission nationale d’aménagement commercial du 25 février 2015 pour l’implantation d’un ensemble commercial sur la zone dite de « Bener » pour laquelle la société Benermans doit réaliser les aménagements en vertu de la convention de projet urbain partenarial litigieuse ; qu’ainsi, elle justifie d’un intérêt au maintien de la délibération attaquée ; que, par suite, il y a lieu d’admettre son intervention ;
Sur les conclusions, présentées à titre principal, à fin d’annulation de la délibération du 20 novembre 2014 :
Sur la fin de non-recevoir opposée en défense :
4. Considérant qu’indépendamment des actions dont disposent les parties à un contrat administratif et des actions ouvertes devant le juge de l’excès de pouvoir contre les clauses réglementaires d’un contrat ou devant le juge du référé contractuel sur le fondement des articles L. 551-13 et suivants du code de justice administrative, tout tiers à un contrat administratif susceptible d’être lésé dans ses intérêts de façon suffisamment directe et certaine par sa passation ou ses clauses est recevable à former devant le juge du contrat un recours de pleine juridiction contestant la validité du contrat ou de certaines de ses clauses non réglementaires qui en sont divisibles ; que cette action devant le juge du contrat est également ouverte aux membres de l’organe délibérant de la collectivité territoriale ou du groupement de collectivités territoriales concerné ainsi qu’au représentant de l’Etat dans le département dans l’exercice du contrôle de légalité ; que les requérants peuvent éventuellement assortir leur recours d’une demande tendant, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, à la suspension de l’exécution du contrat ; que ce recours doit être exercé, y compris si le contrat contesté est relatif à des travaux publics, dans un délai de deux mois à compter de l’accomplissement des mesures de publicité appropriées, notamment au moyen d’un avis mentionnant à la fois la conclusion du contrat et les modalités de sa consultation dans le respect des secrets protégés par la loi ; que la légalité du choix du cocontractant, de la délibération autorisant la conclusion du contrat et de la décision de le signer, ne peut être contestée qu’à l’occasion du recours ainsi défini ; que, toutefois, dans le cadre du contrôle de légalité, le représentant de l’Etat dans le département est recevable à contester la légalité de ces actes devant le juge de l’excès de pouvoir jusqu’à la conclusion du contrat, date à laquelle les recours déjà engagés et non encore jugés perdent leur objet ;
5. Considérant qu’aux termes de l’article L. 332-11-3 du code de l’urbanisme : « I. – Dans les zones urbaines et les zones à urbaniser délimitées par les plans locaux d’urbanisme ou les documents d’urbanisme en tenant lieu, lorsqu’une ou plusieurs opérations d’aménagement ou de construction nécessitent la réalisation d’équipements autres que les équipements propres mentionnés à l’article L. 332-15, le ou les propriétaires des terrains, le ou les aménageurs et le ou les constructeurs peuvent conclure avec la commune ou l’établissement public compétent en matière de plan local d’urbanisme ou le représentant de l’Etat, dans le cadre des opérations d’intérêt national mentionnées à l’article L. 121-2, une convention de projet urbain partenarial prévoyant la prise en charge financière de tout ou partie de ces équipements. (…) » ; qu’aux termes de l’article L. 332-11-4 du même code : « Dans les communes où la taxe d’aménagement a été instituée, les constructions édifiées dans le périmètre délimité par une convention prévue à l’article L. 332-11-3 sont exclues du champ d’application de cette taxe pendant un délai fixé par la convention, qui ne peut excéder dix ans. » ;
6. Considérant que la convention litigieuse prévoit la participation de la société Benermans au financement des équipements publics dans le cadre d’une opération de réalisation d’un hypermarché, d’une galerie marchande, d’un magasin d’ameublement et de vingt-et-un autres commerces sur le territoire des communes du Mans et d’Yvré l’Evêque ; que la contrepartie à cette participation consiste en la renonciation par la communauté urbaine à percevoir la taxe d’aménagement pendant une durée de dix ans à compter de la signature de la convention ; qu’ainsi, eu égard à l’objet même de ladite convention et au caractère exorbitant de la contrepartie consentie par la communauté urbaine le Mans Métropole, la convention litigieuse doit être regardée comme revêtant un caractère administratif ;
7. Considérant que la SCI Val de Sarthe est tiers au contrat conclu entre la communauté urbaine Le Mans Métropole et la société Benermans ; qu’ainsi, elle n’est pas recevable à contester la légalité de la délibération attaquée en tant qu’elle approuve le projet de convention urbain partenarial avec la société Benermans, autorise son président à la signer, à inscrire au budget des recettes et crédits nécessaires à son exécution et à signer tous les actes et documents relatifs à la mise en œuvre de cette convention, lesquels actes sont des actes détachables de ladite convention insusceptibles d’être contestés par des tiers dans le cadre d’un recours pour excès de pouvoir ; qu’ainsi, les conclusions à fin d’annulation de la délibération attaquée présentées par la société requérante ne sont recevables qu’en tant que ladite délibération approuve le programme des équipements publics ;
Sur la légalité de la délibération attaquée en tant qu’elle approuve le programme des équipements publics :
8. Considérant, en premier lieu, que les circonstances que la convention de projet urbain partenarial litigieuse méconnaîtrait les dispositions précitées de l’article L. 332-11-3 du code de l’urbanisme, lesquelles sont relatives à l’objet d’une telle convention, inclurait dans son périmètres les parcelles cadastrées section OX n°s 96, 98 et 100, alors que celles-ci sont classées en zone NP et que la société Benermans n’en a pas la maîtrise foncière sont, en tout état de cause, sans influence sur la légalité de la délibération attaquée en tant qu’elle approuve le programme des équipements publics ;
9. Considérant, en deuxième lieu, qu’il ressort des pièces du dossier que, par courrier du 23 mai 2014, le conseil général du département de la Sarthe a donné un accord de principe à l’ensemble des travaux devant être réalisés sur son domaine public ; qu’en outre, cette même collectivité a donné son accord pour la réalisation de deux bretelles d’accès aux sites concernés par l’opération d’aménagement en cause, au doublement des voies de l’avenue du Mans et au prolongement de la rue de l’Eventail jusqu’à la route départementale 313 par courrier du 4 novembre 2014 auquel était joint un projet de convention d’autorisation d’occupation du domaine public départemental ; que, dès lors, en tout état de cause, la société requérante n’est pas fondée à soutenir que la délibération attaquée est illégale en tant qu’elle porterait sur des aménagements impliquant la réalisation de travaux nécessitant l’accord préalable du département ;
10. Considérant, en dernier lieu, que la société requérante soutient que la convention approuvée par la délibération litigieuse confère un avantage illégal à la société Benermans, dès lors que l’avantage qu’elle tire de l’exonération de la taxe d’aménagement pendant une période de dix ans est disproportionné au regard du coût des équipements publics que celle-ci devra financer dans le cadre de ladite convention et est ainsi entachée de détournement de pouvoir ; que, toutefois, en tout état de cause, une telle illégalité, qui a trait à l’opportunité pour la communauté urbaine de conclure une telle convention, est sans rapport avec la délibération attaquée en tant qu’elle approuve le programme des équipements publics et n’est pas susceptible de l’entacher d’illégalité sur ce point ;
11. Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la délibération attaquée ne peuvent qu’être rejetées ;
Sur les conclusions, présentées à titre subsidiaire, tendant à l’annulation de la convention du 27 novembre 2014 :
12. Considérant que la convention conclue entre la société Bernemans et la communauté urbaine Le Mans Métropole a été conclue le 27 novembre 2014 ; que, mention de cette convention a été faite dans le bulletin officiel des marchés publics publié le 12 mai 2015 ; que les conclusions tendant à l’annulation de ladite convention n’ont été présentées par la société requérante que le 2 juin 2016, soit après l’expiration du délai de recours de deux mois qui courait à compter de l’accomplissement de la formalité de publicité ainsi effectuée ; que, par suite, les conclusions susmentionnées, formulées par la société requérante dans son mémoire en réplique enregistré le 2 juin 2016, ne peuvent qu’être rejetées comme irrecevables en raison de leur tardiveté ;
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
13. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de la communauté urbaine le Mans Métropole, qui n’est pas la partie perdante à la présente instance, la somme que demande la SCI Val de Sarthe au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
14. Considérant, que, dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la SCI Val de Sarthe une somme de 750 euros qu’elle versera à la société Benermans au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens, ainsi qu’une somme de 750 euros qu’elle versera à la SCI If Bener au même titre ;
D E C I D E :
Article 1er : Les interventions de la société Benermans et de la SCI If Bener sont admises.
Article 2 : La requête de la SCI Val de Sarthe est rejetée.
Article 3 : La SCI Val de Sarthe versera à la société Benermans et à la SCI If Bener une somme de 750 euros chacune au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à la SCI Val de Sarthe, au président de la communauté urbaine le Mans Métropole, à la société Benermans et à la société If Bener.
Délibéré après l’audience du 15 décembre 2016, à laquelle siégeaient :
M. Chupin, président, M. Livenais, premier conseiller, M. X, conseiller.
Lu en audience publique le 26 janvier 2017.
Le rapporteur,
P-E. X
Le président,
P. CHUPIN
Le greffier,
[…]
La République mande et ordonne au préfet de la Sarthe en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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