Annulation 3 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Nantes, 3e ch., 3 févr. 2026, n° 24NT02814 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nantes |
| Numéro : | 24NT02814 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Caen, 24 juillet 2024, N° 2202772 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053438839 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La société civile d’exploitation agricole (SCEA) Vivier a demandé au tribunal administratif de Caen de condamner la Région Normandie à lui verser la somme de 24 201,32 euros en réparation des préjudices qu’elle a subis du fait de la réduction de la subvention allouée au titre du dispositif « investissements dans les exploitations agricoles pour une triple performance économique, sociale et environnementale du programme de développement rural ».
Par un jugement n° 2202772 du 24 juillet 2024, le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, et un mémoire, enregistrés les 23 septembre 2024 et 23 mai 2025, la SCEA Vivier, représentée par Me Baugas-Craye, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du tribunal administratif de Caen du 24 juillet 2024 ;
2°) de condamner la Région Normandie à lui verser la somme globale de 25 846,28 euros, assortie des intérêts ;
3°) de mettre à la charge de
la Région Normandie le versement de la somme de 2 500 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- sa demande présentée devant le tribunal administratif était recevable dès lors que sa réclamation préalable a été présentée par la même personne morale que celle qui a conclu la convention du 29 septembre 2017 ;
- le retrait d’une partie de la subvention n’est pas intervenu en raison du non-respect de ses conditions d’octroi mais d’une erreur administrative de la Région ; cette faute est en conséquence de nature à engager la responsabilité de cette collectivité ;
- il n’est pas établi qu’elle avait connaissance de la liste des matériels éligibles ;
- si le système de lavage, trempage automatique des mamelles et de désinfection du faisceau trayeur ne figure pas dans la liste des matériels éligibles, il ne figure pas plus dans la liste des matériels inéligibles ;
- en ne procédant pas au recalcul de l’aide, la Région a commis une faute de nature à engager sa responsabilité ;
- cette faute est déterminante dans la survenue du dommage dans la mesure où elle a attendu la signature de l’avenant n°1 avant de commander le matériel en cause ;
- elle a été privée de la chance de renoncer à son projet au regard d’un montant de subvention moindre ;
- son préjudice correspond à la différence entre la somme initialement octroyée et celle finalement versée, soit 18 813,60 euros ; à ce montant s’ajoutent les frais bancaires résultant des prêts à court terme qu’elle a dû contracter dont le montant s’élève à 7 032,68 euros ;
- l’absence de déclaration de la transformation du GAEC en SCEA est sans incidence sur le montant de la subvention.
Par des mémoires, enregistrés les 30 janvier 2025 et 26 juin 2025 (ce dernier n’ayant pas été communiqué), la Région Normandie, représentée par Me Pintat, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge de la SCEA Vivier au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la demande indemnitaire présentée par la SCEA Vivier est irrecevable dès lors que la réclamation préalable du 12 août 2022 a été présentée « par une structure dépourvue de personnalité juridique » ;
- les moyens soulevés par la SCEA Vivier ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Gélard,
- les conclusions de M. Frank, rapporteur public,
- les observations de Me Chaigneau, substituant Me Baugas-Craye, représentant la Scea Vivier,
- et les observations de Me Derrien, substituant Me Pintat, représentant la Région Normandie.
Vu la note en délibéré présentée le 27 novembre 2025 pour la SCEA Vivier, qui n’a pas été communiquée.
Considérant ce qui suit :
En 2017, le groupement d’exploitation agricole en commun (GAEC) Vivier a entrepris la construction d’un bâtiment pour génisses « 100 % paillé » en remplacement d’un bâtiment situé à 2,5 km du siège de l’exploitation qu’elle louait. Ce projet comprenait l’installation d’un pré-refroidisseur à lait pour améliorer la sobriété énergétique, l’acquisition d’un déchaumeur et d’un semoir pour la mise en place des couverts, ainsi que l’achat d’un plateau à fourrages et d’un taxi lait. Le 30 novembre 2016, le GAEC a déposé une demande de subvention auprès de la direction départementale des territoires et de la mer du Calvados. Par un courrier du 25 juillet 2017, la Région Normandie, représentant l’ensemble des financeurs publics susceptibles de participer au financement de ce projet, a informé le GAEC Vivier qu’il bénéficierait d’une subvention globale de 50 145,54 euros au titre du dispositif « investissements dans les exploitations agricoles pour une triple performance économique, sociale et environnementale du programme de développement rural ». La somme de 31 591,69 euros serait versée par le Fonds Européen Agricole pour le Développement Rural (« FEADER ») et celle de 18.553,85 euros par la Région Normandie. Une convention a été signée le 29 septembre 2017, entre la Région Normandie et le GAEC Vivier. Elle indique que le projet bénéficie d’une subvention de 40 % du montant de la dépense éligible fixé à 125 363,93 euros. Le 6 décembre 2019, un avenant a été signé entre les parties à la suite de la modification du projet. Le GAEC a en effet renoncé à l’acquisition d’un déchaumeur, d’un semoir et d’un plateau à fourrages au profit d’un système de lavage et de trempage automatique des mamelles et de désinfection du faisceau trayeur et en a informé la Région. Ce document a pris acte de ce changement tout en précisant que la dépense éligible restait de 125 363,93 euros. Le 14 juin 2022, la Région Normandie a cependant informé le GAEC Vivier d’une « erreur administrative dans l’avenant 1 » en lui proposant la signature d’un second avenant qui lui faisait état d’une aide globale de 31 340,94 euros et d’un taux de subvention ramené à 25 %. Le GAEC a refusé de signer cet avenant. Par un courrier du 10 août 2022, reçu le 12, le conseil juridique du GAEC a présenté une réclamation préalable auprès de la Région Normandie lui demandant une indemnisation à hauteur de 19 716,65 euros. Un second courrier identique a été adressé à la Région le 8 septembre 2022, pour la SCEA Vivier, qui s’est substituée au GAEC. Ces courriers sont restés sans réponse. La SCEA Vivier a saisi le tribunal administratif de Caen d’une demande tendant à la condamnation de la Région Normandie à lui verser la somme globale de 19 665,77 euros. Elle relève appel du jugement du 24 juillet 2024 par lequel le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande. Elle sollicite en appel la condamnation de la Région à lui verser la somme totale de 25 846,28 euros, assortie des intérêts.
Sur la fin de non-recevoir opposée par la Région :
La Région Normandie soutient que la demande indemnitaire présentée par la SCEA Vivier est irrecevable dès lors que la réclamation préalable du 12 août 2022 a été présentée « par une structure dépourvue de personnalité juridique ». Il est constant que la convention attributive de la subvention litigieuse ainsi que l’avenant n° 1 ont été conclus par le GAEC Vivier, dont le siège social était situé au lieu-dit le Château, sur la commune de Litteau dans le Calvados, et qui était enregistré au registre du commerce et des sociétés de Caen sous le n° 353 226 509. La société requérante, dont le siège social est situé à la même adresse et qui est enregistrée sous le même numéro au registre du commerce et des sociétés de Caen, précise que le GAEC Vivier a simplement modifié sa forme sociale pour devenir à compter du 6 décembre 2021 une société civile d’exploitation agricole (SCEA). Ainsi qu’il a été dit ci-dessus, deux réclamations préalables identiques ont été présentées, l’une pour le GAEC Vivier, et l’autre pour la SCEA Vivier. Il s’ensuit que la Région n’est pas fondée à soutenir que la réclamation préalable et la saisine du tribunal administratif auraient été présentées par une personne juridique « inexistante » et que le recours de la société serait irrecevable à raison de ce motif. Cette fin de non-recevoir ne peut dès lors être accueillie.
Sur la responsabilité de la Région Normandie :
Aux termes de l’article L. 242-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Par dérogation à l’article L. 242-1, l’administration peut, sans condition de délai : 1° Abroger une décision créatrice de droits dont le maintien est subordonné à une condition qui n’est plus remplie ; 2° Retirer une décision attribuant une subvention lorsque les conditions mises à son octroi n’ont pas été respectées ».
Sous réserve de dispositions législatives ou réglementaires contraires, et hors les hypothèses d’inexistence de la décision en question, de son obtention par fraude, ou de demande de son bénéficiaire, l’administration ne peut retirer une décision individuelle créatrice de droits, si elle est illégale, que dans le délai de quatre mois suivant la prise de cette décision. Une décision qui a pour objet l’attribution d’une subvention constitue un acte unilatéral qui crée des droits au profit de son bénéficiaire. Toutefois, de tels droits ne sont ainsi créés que dans la mesure où le bénéficiaire de la subvention respecte les conditions mises à son octroi, que ces conditions découlent des normes qui la régissent, qu’elles aient été fixées par la personne publique dans sa décision d’octroi, qu’elles aient fait l’objet d’une convention signée avec le bénéficiaire, ou encore qu’elles découlent implicitement mais nécessairement de l’objet même de la subvention. Il en résulte que les conditions mises à l’octroi d’une subvention sont fixées par la personne publique au plus tard à la date à laquelle cette subvention est octroyée.
La convention conclue entre les parties, le 29 septembre 2017, précise qu’une subvention de 40 % était accordée aux investissements réalisés en vue de la mise aux normes des exploitations situées dans les « zones vulnérables », et que les autres projets bénéficiaient d’une participation de 25 %, majorée de 15 % lorsque les investissements répondaient à des critères agroécologiques. A cet égard, il était stipulé que les aides de la Région Normandie seraient versées sous réserve notamment « du respect des critères ayant permis d’obtenir la majoration agroécologique : de l’amélioration des pratiques vis-à-vis de l’impact environnemental, de l’intégration d’un volet formation/conseil, de l’amélioration significative de l’autonomie alimentaire ». S’agissant du projet du GAEC Vivier, la convention précisait que le taux d’aides publiques dont il pouvait bénéficier était de 40 %, l’article 3 de la convention se bornant à préciser que la dépense éligible était de 125 363,93 euros, « dont 76 799 euros au titre des bâtiments et 48 564,93 euros au titre des matériels et équipements agricoles ». A la suite de la modification du projet du GAEC, consistant à remplacer l’acquisition d’un déchaumeur, d’un semoir et d’un plateau à fourrages par l’installation d’un système de lavage et de trempage automatique des mamelles et de désinfection du faisceau trayeur, l’avenant conclu le 6 décembre 2019 indiquait que la dépense éligible du projet restait de 125 363,93 euros mais avec une répartition différente, 112 299 euros au titre des bâtiments et 13 064,93 euros au titre des matériels et équipements agricoles. Cet avenant ne comportait aucune modification du taux ou du montant de la subvention accordée. Ce n’est que dans son courrier du 14 juin 2022, que la région Normandie a reconnu qu’elle avait commis une « erreur administrative dans l’avenant 1 » en proposant au GAEC Vivier devenu la SCEA Vivier la signature d’un nouvel avenant faisant apparaître une dépense éligible de 125 363,93 euros, mais un taux de subvention ramené à 25 % et une aide globale de 31 340,94 euros.
En premier lieu, si la SCEA Vivier conteste le fait que son projet modifié ne respectait plus les conditions prévues pour l’octroi de la majoration de 15 %, il résulte de l’instruction que le dossier d’appel à projets, qui énumérait les dépenses éligibles et les dépenses inéligibles, indiquait expressément que « tout autre équipement ou matériel non listé ci-dessus [dans les dépenses éligibles] est considéré a priori comme non éligible» et qu’il appartenait, dans ce cas, au porteur de projet de fournir les éléments démontrant la pertinence des investissements qu’il envisageait au regard de la triple performance économique, sociale et environnementale. Or, la société requérante ne démontre pas que l’installation d’un système de lavage et de trempage automatique des mamelles et de désinfection du faisceau trayeur répondait à ces trois objectifs, lui ouvrant droit à cette majoration de 15 %.
En second lieu, s’il résulte de ce qui a été dit au point 6 que la SCEA Vivier ne pouvait plus bénéficier de la subvention de 50.145,54 euros, qui correspondait aux équipements prévus dans son projet initial, il incombait toutefois à la région de l’en informer à la date de la signature du premier avenant. En effet l’article 5 de la convention prévoit expressément que « toute modification envisagée du projet (matérielle, technique, financière, statut social/juridique de la structure…) doit être notifiée avant sa mise en œuvre par le bénéficiaire (…) dans les meilleurs délais et, en tout état de cause, avant le dépôt de la demande de paiement correspondant (…) Toute modification intervenant au sein de la structure porteuse du projet ainsi que toute modification pouvant modifier le montant de l’aide, entraîne le recalcul de cette aide. ». Et si la Région se prévaut des stipulations des articles 7 et 9 de la convention, qui précisent qu’au moment de la dernière demande de paiement, le service instructeur vérifie le respect des critères ayant conduit à l’obtention de la majoration agroécologiques et qu’en cas de non-respect de ses obligations par le bénéficiaire une déchéance de l’aide peut être prononcée, la SCEA Vivier ne peut, en l’espèce, être regardée comme n’ayant pas respecté ses engagements dès lors qu’elle a informé, en toute transparence et suffisamment tôt, la Région de la modification de son projet. Par suite, la société requérante est fondée à soutenir que la faute ayant consisté dans la proposition et la signature d’un avenant ne comportant aucune révision du taux et du montant de la subvention initialement accordée est de nature à engager la responsabilité de la Région Normandie.
Sur les préjudices de la SCEA Vivier :
8. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que la SCEA Vivier ne peut prétendre à la somme de 50 145,54 euros dès lors qu’elle ne remplissait plus les conditions requises pour bénéficier de la majoration de 15 % au regard des critères agroécologiques retenus. Elle n’est, par suite, pas fondée à solliciter le remboursement par la Région Normandie de la différence entre la subvention initialement convenue et celle qui lui a été finalement accordée. En revanche, ainsi qu’elle le soutient, la SCEA Vivier s’est engagée dans la réalisation d’un projet d’investissement important et plus coûteux sur la foi d’une convention et d’un avenant l’assurant d’un taux et d’un montant de subvention supérieurs à ceux auxquels elle avait droit et a été privée de la chance de renoncer à la modification de son projet afin de bénéficier de la subvention initialement accordée. A ce titre, il sera fait une juste évaluation de son préjudice en condamnant la Région Normandie à lui verser une indemnité de 9 000 euros, la circonstance que la subvention maximale que cette collectivité devait lui accorder n’aurait été réduite que de 6.957,70 euros étant sans incidence dès lors que la Région constitue le seul interlocuteur des porteurs de projets, lesquels reçoivent en subvention, outre une part régionale, une part financée par le FEADER dont la SCEA Vivier a nécessairement perdu en partie le bénéfice.
9. En second lieu, si la société requérante évoque des frais bancaires d’un montant de 7 032,68 euros, résultant de prêts à court terme qu’elle a dû contracter au cours du mois de juin 2020, il ne résulte pas de l’instruction qu’à cette date, la Région l’avait informée de la réduction du montant de la subvention qui lui était attribuée. Par suite, le lien de causalité entre l’engagement de ces frais et la faute de la Région Normandie, ayant consisté à lui communiquer une information erronée, n’est pas démontrée. Par suite, la SCEA Vivier n’est pas fondée à solliciter la condamnation de la Région Normandie à lui rembourser la somme de 7 032,68 euros correspondant à ces frais bancaires.
10. Il résulte de tout ce qui précède, que la SCEA Vivier est fondée, dans la limite précisée au point 8, à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande indemnitaire.
Sur les intérêts :
11. La somme de 9 000 euros que la Région Normandie est condamnée à verser à la SCEA Vivier sera assortie des intérêts au taux légal à compter du 12 septembre 2022, date de réception de sa réclamation préalable par cette collectivité.
Sur les frais liés au litige :
12. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de la SCEA Vivier, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante pour l’essentiel, le versement à la Région Normandie de la somme qu’elle demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. En revanche, dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la Région Normandie le versement à la SCEA Vivier d’une somme de 1 500 euros au titre des mêmes frais.
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement du 24 juillet 2024 du tribunal administratif de Caen est annulé.
Article 2 : La Région Normandie est condamnée à verser à la SCEA Vivier la somme de 9 000 euros. Cette somme sera assortie des intérêts au taux légal à compter du 12 septembre 2022.
Article 3 :
Le surplus des conclusions de la requête de la SCEA Vivier est rejeté.
Article 4 :
La Région Normandie versera à la SCEA Vivier une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 :
Les conclusions de la Région Normandie tendant au bénéfice des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 6 :
Le présent arrêt sera notifié à la SCEA Vivier et à la Région Normandie.
Délibéré après l’audience du 27 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
- M. Vergne, président,
- Mme Marion, première conseillère,
— Mme Gélard, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 3 février 2025.
La rapporteure,
V. GÉLARD
Le président,
G.-V. VERGNE
Le greffier,
Y. MARQUIS
La République mande et ordonne au préfet de la Région Normandie, préfet de la Seine-Maritime, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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