Annulation 3 novembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | CAA Nantes, 5e ch., 3 févr. 2026, n° 24NT00003 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nantes |
| Numéro : | 24NT00003 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Rennes, 3 novembre 2023, N° 2101560 |
| Dispositif : | Avant dire-droit |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053438836 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A… B… et Mme E… B… ont demandé au tribunal administratif de Rennes d’annuler l’arrêté du 7 septembre 2020 par lequel le maire de Lamballe-Armor (Côtes-d’Armor) a délivré à M. F… un permis de construire pour la réalisation d’une extension d’une habitation, la création d’une piscine et d’une clôture sur un terrain situé 35 rue Gaston de la Guérande, lieudit « Maroué » ainsi que la décision implicite par laquelle le maire a rejeté leur recours gracieux.
Par un jugement n° 2101560 du 3 novembre 2023, le tribunal administratif de Rennes a annulé l’arrêté du maire de Lamballe-Armor du 7 septembre 2020 ainsi que la décision de rejet du recours gracieux.
Procédure devant la cour :
Par une requête et des mémoires enregistrés les 2 janvier 2024, 3 avril 2025 et 24 avril 2025, la commune de Lamballe-Armor, représentée par la SELARL Le Roy, Gourvennec, Prieur, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du tribunal administratif de Rennes du 3 novembre 2023 ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. A… B… et Mme E… B… devant le tribunal administratif de Rennes ;
3°) de mettre à la charge des consorts B… le versement de la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La commune de Lamballe-Armor soutient que :
- la circonstance que des démolitions ont été réalisées relève de l’exécution du permis de construire accordé en 2017 ; elle est sans incidence sur la légalité du permis de construire contesté ;
- l’arrêté contesté ne méconnait pas les dispositions des articles UC 11 du règlement du plan local d’urbanisme et R. 111-27 du code de l’urbanisme.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 24 décembre 2024, 3 avril 2025 et 25 avril 2025, M. A… B… et Mme E… B…, représentés par Me Poilvet, concluent au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge de la commune de Lamballe-Armor, une somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- les moyens soulevés par la commune de Lamballe-Armor ne sont pas fondés ;
- la demande de permis de construire est insuffisante s’agissant des surfaces de plancher déclarées ;
- ils reprennent en appel les moyens tirés de l’incompétence du signataire de la décision contestée, de ce que le projet doit être regardé comme constituant non une extension mais une construction nouvelle et de la méconnaissance, s’agissant du local à vélo, des dispositions de l’article UC 10 du règlement du plan local d’urbanisme.
M. D… F…, représenté par Me Guillois, a produit des observations enregistrées le 29 mai 2024.
Un mémoire, présenté pour la commune de Lamballe-Armor, a été enregistré le 9 mai 2025 et n’a pas été communiqué.
Les parties ont été invitées par un courrier du 8 janvier 2026, en application des dispositions de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme, à présenter leurs observations dès lors que la cour était susceptible de surseoir à statuer, pendant un délai de 4 mois, pour permettre la régularisation des vices tirés de ce que l’arrêté contesté méconnait les dispositions des articles L. 421-3 et R. 431-21 du code de l’urbanisme ainsi que l’article UC 11 du règlement du plan local d’urbanisme de Lamballe-Armor et de ce que, s’agissant du local deux roues, il méconnait l’article UC 10 du même règlement. r.
Par des mémoires, enregistrés les 9 et 12 janvier 2026, les consorts B…, représentés par Me Poilvet, ont produit des observations en réponse à la lettre du 8 janvier 2026 de la cour adressée aux parties sur le fondement de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme.
Par un mémoire, enregistré le 9 janvier 2026, M. F…, représenté par Me Guillois, a produit des observations en réponse à la lettre du 8 janvier 2026 de la cour adressée aux parties sur le fondement de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Dubost,
- les conclusions de Mme Ody, rapporteure publique,
- et les observations de Me Tremouilles, représentant la commune de Lamballe-Armor, celles de Me Poilvet, représentant les consorts B… et celles de Me Quimerch, substituant Me Guillois, représentant M. F….
Deux notes en délibéré, présentées pour les consorts B… par Me Poilvet ont été enregistrées les 16 et 30 janvier 2026.
Considérant ce qui suit :
Par un arrêté du 7 septembre 2020, le maire de Lamballe-Armor (Côtes-d’Armor) a délivré à M. F…, un permis de construire portant sur « une extension de l’habitation, création d’une piscine et d’une clôture » sur les parcelles cadastrées section ZO nos 236 et 238. Le recours gracieux formé par les consorts B…, voisins de l’opération projetée, le 23 novembre 2020, a été implicitement rejeté. Les consorts B… ont alors demandé au tribunal administratif de Rennes d’annuler ces décisions. La commune de Lamballe-Armor relève appel du jugement du 3 novembre 2023 par lequel ce tribunal a annulé l’arrêté du 7 septembre 2020 ainsi que la décision implicite de rejet du recours gracieux.
Sur les conclusions formées par M. F… :
M. F…, bénéficiaire de l’arrêté de permis de construire contesté, était partie en première instance et n’a pas fait appel du jugement attaqué. Il a été invité par la cour à présenter des observations sur la requête enregistrée dans la présente instance. Dès lors, ses écritures doivent être prises en compte en tant que simples observations par lesquelles M. F… ne peut soulever ni conclusions, ni moyens propres.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
En ce qui concerne les motifs d’annulation :
Aux termes de l’article L. 600-4-1 du code de l’urbanisme : « Lorsqu’elle annule pour excès de pouvoir un acte intervenu en matière d’urbanisme ou en ordonne la suspension, la juridiction administrative se prononce sur l’ensemble des moyens de la requête qu’elle estime susceptibles de fonder l’annulation ou la suspension, en l’état du dossier ». Pour l’application de ces dispositions, il appartient au juge d’appel, lorsque le tribunal administratif a prononcé l’annulation d’un acte intervenu en matière d’urbanisme en retenant plusieurs moyens, de se prononcer sur le bien-fondé des différents motifs d’annulation retenus au soutien de leur décision par les premiers juges, dès lors que ceux-ci sont contestés devant lui, et d’apprécier si l’un au moins de ces motifs justifie la solution d’annulation.
Pour annuler les décisions contestées, le tribunal administratif de Rennes a estimé d’une part, que la demande de permis de construire est insuffisante au regard des dispositions de l’article R. 431-21 du code de l’urbanisme et, d’autre part, que le projet contesté méconnait les dispositions de l’article UC 11 du règlement du plan local d’urbanisme (PLU).
En premier lieu, d’une part, aux termes de l’article L. 421-3 du code de l’urbanisme : « Les démolitions de constructions existantes doivent être précédées de la délivrance d’un permis de démolir lorsque la construction relève d’une protection particulière définie par décret en Conseil d’État ou est située dans une commune ou partie de commune où le conseil municipal a décidé d’instaurer le permis de démolir ». Aux termes de l’article L. 451-1 du même code : « Lorsque la démolition est nécessaire à une opération de construction ou d’aménagement, la demande de permis de construire ou d’aménager peut porter à la fois sur la démolition et sur la construction ou l’aménagement. Dans ce cas, le permis de construire ou le permis d’aménager autorise la démolition ». Aux termes de l’article R. 421-27 du même code : « Doivent être précédés d’un permis de démolir les travaux ayant pour objet de démolir ou de rendre inutilisable tout ou partie d’une construction située dans une commune ou une partie de commune où le conseil municipal a décidé d’instituer le permis de démolir ». Selon l’article R. 431-21 du même code : « Lorsque les travaux projetés nécessitent la démolition de bâtiments soumis au régime du permis de démolir, la demande de permis de construire ou d’aménager doit : / a) Soit être accompagnée de la justification du dépôt de la demande de permis de démolir ; / b) Soit porter à la fois sur la démolition et sur la construction ou l’aménagement ».
D’autre, part, par une délibération du 29 mars 2016, le conseil municipal de Lamballe-Armor a institué le permis de démolir sur l’ensemble du territoire communal.
Il résulte de ces dispositions, d’une part, que lorsqu’un permis de construire autorise un projet qui implique la démolition totale ou partielle d’un bâtiment soumis au régime du permis de démolir, la demande de permis de construire doit, soit être accompagnée de la justification du dépôt de la demande de permis de démolir, soit porter à la fois sur la démolition et sur la construction. D’autre part, si le permis de construire et le permis de démolir peuvent être accordés par une même décision, au terme d’une instruction commune, ils constituent des actes distincts ayant des effets propres. Eu égard à l’objet et à la portée du permis de démolir, la décision statuant sur la demande de permis de construire ne peut valoir autorisation de démolir que si le dossier de la demande mentionne explicitement que le pétitionnaire entend solliciter cette autorisation. Est par elle-même sans incidence la circonstance que les plans joints à la demande de permis de construire montrent que la réalisation de la construction implique la démolition de bâtiments existants.
Il ressort des pièces du dossier que les travaux pour lesquels M. F… a sollicité l’autorisation contestée impliquaient la démolition partielle de la construction existante. Ainsi, les travaux envisagés nécessitaient, compte tenu de la fragilité du bâtiment, la dépose de la façade et de la toiture avant du bâtiment existant, dont M. F… indique qu’ils seront reconstruits, mais également la dépose de la toiture ainsi que la démolition de la totalité du mur extérieur situé au nord et de la partie ouest de cette construction. De tels travaux, qui conduisent à la démolition substantielle d’un ouvrage de gros œuvre devaient donc être précédés d’un permis de démolir. Or, la demande de permis de construire n’était pas accompagnée de la justification du dépôt de la demande de permis de démolir et ne mentionnait pas non plus explicitement que M. F… entendait solliciter cette autorisation. Dans ces conditions, l’arrêté du 7 septembre 2020 méconnait les dispositions citées au point 5.
En second lieu, aux termes de l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme : « Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l’aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales. » et aux termes de l’article UC 11 du règlement du plan local d’urbanisme : « La création architecturale, la qualité des constructions, leur insertion harmonieuse dans le milieu environnant, le respect des paysages naturels ou urbains ainsi que celui du patrimoine sont d’intérêt public. / Le respect de cet intérêt relève de la compétence, de la volonté et de la responsabilité du concepteur, du maître d’ouvrage et de l’autorité habilitée à délivrer les autorisations d’occupation et d’utilisation du sol. / Ce souci d’intégration sera pris en compte au niveau de : / – L’implantation et le volume général des constructions ou ouvrages à modifier devront être traités en relation avec le site dans lequel ils s’inscrivent, qu’il soit naturel ou urbain. Les techniques et matériaux liés à une démarche environnementale et de développement durable sont autorisés dès lors qu’ils s’intègrent parfaitement à la construction et dans le site. / – Les couleurs des matériaux de parement (pierre, enduit, bardage) et des peintures extérieures devront s’harmoniser entre elles et ne pas porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants. / – Les constructions d’habitat individuel et de ses annexes faisant référence au passé devront tenir compte des constantes de l’habitat traditionnel local (…) Clôtures : Par leur aspect, leur proportion et le choix des matériaux, les clôtures doivent participer à l’ordonnance du front bâti en s’harmonisant avec la construction principale et les clôtures avoisinantes. (…) Les clôtures éventuelles sur rue et à l’intérieur d’une marge de recul délimitée par la distance comprise entre l’alignement et l’implantation de la construction principale et au maximum de 5m seront constituées (…) soit par : (…) – un mur bahut ou un mur de moellons apparents s’une hauteur maximale de 1,5m surmonté ou non d’un dispositif à claire-voie, le tout n’excédant pas 1,5 m par rapport à la voie ou trottoir suivant le cas. (…) Les clôtures entre fonds voisins, en dehors des marges de recul ne pourront excéder 2 m de hauteur par rapport au terrain naturel (…). Locaux et équipements techniques : (…) Les locaux techniques ou installations techniques (locaux poubelles, garages vélos…) doivent être intégrés au bâti principal ou faire l’objet d’une recherche prenant en compte le bâti annexe, les constructions voisines, la structure végétale existante et les plantations à créer (…) ». Ces dispositions ont le même objet que celles de l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme et posent des exigences qui ne sont pas moindres. Dès lors, c’est par rapport aux dispositions du règlement du PLU de Lamballe-Armor que doit être appréciée la légalité du permis de construire contesté.
Il résulte de ces dispositions que, si les constructions projetées portent atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ou encore à la conservation des perspectives monumentales, l’autorité administrative compétente peut refuser de délivrer le permis de construire sollicité ou l’assortir de prescriptions spéciales. Pour rechercher l’existence d’une atteinte de nature à fonder le refus de permis de construire ou les prescriptions spéciales accompagnant la délivrance de ce permis, il lui appartient d’apprécier, dans un premier temps, la qualité du site sur lequel la construction est projetée et d’évaluer, dans un second temps, l’impact que cette construction, compte tenu de sa nature et de ses effets, pourrait avoir sur le site. Les dispositions de cet article excluent qu’il soit procédé, dans le second temps du raisonnement, à une balance d’intérêts divers en présence, autres que ceux mentionnés par cet article et, le cas échéant, par le plan local d’urbanisme de la commune.
Il ressort des pièces du dossier que l’opération contestée prend place au sein d’un environnement bâti, à dominante résidentielle, composé de constructions de styles et d’époques variés. Certaines de ces constructions comportent des toitures mono-pentes ou terrasses et sont recouvertes de bardage ou d’enduit de couleur beige, gris, blanc ou taupe. Par ailleurs, une vaste salle municipale, de couleur grise et rose, à toiture mono-pente, est également implantée à proximité du terrain de l’opération en litige. Cet environnement ne présente ainsi pas d’unité ni de particularité architecturale notable. Le projet contesté consiste d’abord en l’ajout d’une nouvelle construction implantée dans le prolongement nord de la construction existante. Cette construction, qui conduit à la création d’une surface de plancher et de stationnements de 201,37m², comportera deux niveaux pour une partie limitée, contiguëe à la construction existante, puis un niveau. La toiture ardoise sera maintenue au sud et les toitures situées au nord seront en zinc à un pan, dont la pente sera comprise entre 7 et 21 %, et intègreront pour partie des panneaux solaires. Il est constant que le règlement de la zone n’interdit ni les expressions architecturales contemporaines ni l’utilisation de zinc. En revanche, il impose que les couleurs des matériaux de parement et des peintures extérieures s’harmonisent entre elles. Or les façades du projet contesté seront pour certaines en pierres et pour les autres recouvertes de bardage anthracite RAL 7016, de bardage blanc-beige ainsi que d’enduit gris finition grattée alors que le mur de clôture sera revêtu d’un enduit de couleur pierre et les menuiseries seront quant à elles de couleur grise, RAL 9006. La multiplicité de ces couleurs, qui ne s’harmonisent pas entre elles, méconnait ainsi les dispositions du PLU citées au point 9. Ensuite, le projet contesté prévoit la réalisation de clôtures. Il ressort des pièces du dossier qu’elles seront constituées, en limite séparative de propriété, par des claustras anthracites qui s’élèveront à une hauteur de 2 mètres, et en limite de voie publique, par un mur enduit de couleur pierre d’une hauteur de 1,50 mètre. Les clôtures envisagées respectent ainsi les dispositions de l’article UC 11 précité. Enfin, s’agissant du local deux roues, celui-ci s’implantera en limite de la voie publique, à distance de la construction principale au sein de laquelle il ne sera pas intégré. Eu égard à sa hauteur de 3,50 mètres, à son revêtement en bardage anthracite et à son implantation entre la voie publique et la construction existante qu’il vient pour partie masquer, il ne ressort pas des pièces du dossier qu’il aurait fait l’objet d’une recherche prenant en compte le bâti annexe, les constructions voisines, la structure végétale existante et les plantations à créer et il méconnait ainsi les dispositions de l’article UC 11 du règlement du PLU. Dans ces conditions, en délivrant l’autorisation contestée, s’agissant des couleurs de la construction projetée et du local deux roues, le maire de Lamballe-Armor a fait une inexacte application des dispositions de l’article UC 11 du règlement du PLU.
Il résulte de ce qui précède que l’arrêté du maire de Lamballe-Armor du 7 septembre 2020 est entaché des seuls vices tirés de ce qu’il méconnait les dispositions des articles L. 421-3 et R. 431-21 du code de l’urbanisme et de ce que, s’agissant des couleurs de la construction projetée et du local deux roues, il méconnait l’article UC 11 du règlement du PLU, qui peuvent être régularisés. Par suite, il appartient à la cour, saisie de l’ensemble du litige par l’effet dévolutif de l’appel, d’examiner les autres moyens soulevés par les demandeurs de première instance à l’encontre du permis de construire du 7 septembre 2020.
En ce qui concerne les autres moyens soulevés en première instance et en appel :
S’agissant du moyen tiré de l’incompétence du signataire de la décision contestée :
L’arrêté du 7 septembre 2020 a été signé par M. Pierrick Brexel, conseiller municipal délégué à l’urbanisme, qui était compétent pour le faire aux termes de l’arrêté du maire de Lamballe-Armor du 7 août 2020, qui a fait l’objet d’un affichage et a été transmis au contrôle de légalité le même jour. Il ne ressort pas des pièces du dossier qu’un autre arrêté du maire, intervenu postérieurement, aurait mis fin à la délégation consentie à M. C…. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté contesté doit être écarté.
S’agissant des moyens tirés de l’insuffisance de la demande de permis de construire :
La circonstance que le dossier de demande de permis de construire ne comporterait pas l’ensemble des documents exigés par les dispositions du code de l’urbanisme, ou que les documents produits seraient insuffisants, imprécis ou comporteraient des inexactitudes, n’est susceptible d’entacher d’illégalité le permis de construire qui a été accordé que dans le cas où les omissions, inexactitudes ou insuffisances entachant la demande ont été de nature à fausser l’appréciation portée par l’autorité administrative sur la conformité du projet à la réglementation applicable.
En premier lieu, aux termes de l’article R. 431-4 du code de l’urbanisme : « La demande de permis de construire comprend : a) Les informations mentionnées aux articles R. 431-5 à R. 431-12 ; (…) Aucune autre information ou pièce ne peut être exigée par l’autorité compétente. » et aux termes de l’article R. 431-5 du code de l’urbanisme : « La demande de permis de construire précise : (…) c) La localisation et la superficie du ou des terrains ; (…) ».
La notice architecturale, jointe à la demande de permis de construire, mentionne que le terrain de l’opération est composé des parcelles cadastrées section ZO nos 236 et 238. En outre, le plan cadastral également joint à la demande permet d’identifier précisément le terrain de l’opération en litige. La seule circonstance que l’arrêté contesté vise la seule parcelle cadastrée section ZO n° 236 est sans incidence sur sa légalité. Le moyen tiré de ce que la demande de permis de construire serait insuffisante en ce qu’elle ne permettrait pas d’identifier le terrain de l’opération en litige doit donc être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article R. 431-10 du code de l’urbanisme : « Le projet architectural comprend également : a) Le plan des façades et des toitures ; lorsque le projet a pour effet de modifier les façades ou les toitures d’un bâtiment existant, ce plan fait apparaître l’état initial et l’état futur ; b) Un plan en coupe précisant l’implantation de la construction par rapport au profil du terrain ; lorsque les travaux ont pour effet de modifier le profil du terrain, ce plan fait apparaître l’état initial et l’état futur ; c) Un document graphique permettant d’apprécier l’insertion du projet de construction par rapport aux constructions avoisinantes et aux paysages, son impact visuel ainsi que le traitement des accès et du terrain ; (…) ».
D’une part, la demande de permis de construire comporte un document graphique représentant la construction existante, qui fait l’objet de modifications notamment s’agissant de ses ouvertures, ainsi que le local deux roues, tels qu’ils seront visibles depuis la voie publique. Un tel document permet d’apprécier l’insertion du projet de construction dans son environnement. D’autre part, le plan de façades, mentionne que le local deux roues et le muret situé en limite de voie publique seront d’une hauteur respective de 3,50 mètres et de 1, 50 mètre. Enfin, si le plan « façades est », qui ne représente pas l’intégralité de la parcelle, ne mentionne pas la présence d’un mur bahut bordant la piscine, celui-ci figure toutefois sur le plan de masse de l’opération. Dans ces conditions, les pièces produites au dossier de permis de construire ont permis à l’autorité administrative d’apprécier les caractéristiques et la hauteur des constructions projetées, et ne sont pas entachées d’insuffisances qui auraient été de nature à fausser l’appréciation de l’autorité administrative sur la conformité du projet aux règles d’urbanisme applicables. Le moyen doit, par suite, être écarté.
En troisième lieu, lorsque le règlement d’un plan local d’urbanisme ne précise pas, comme il lui est loisible de le faire, si la notion d’extension d’une construction existante, lorsqu’il s’y réfère, comporte une limitation quant aux dimensions d’une telle extension, celle-ci doit, en principe, s’entendre d’un agrandissement de la construction existante présentant, outre un lien physique et fonctionnel avec elle, des dimensions inférieures à celle-ci.
Il ressort de la demande de permis de construire que M. F… a sollicité l’autorisation contestée pour la « rénovation d’une maison, construction d’une extension et d’une piscine ». Par ailleurs, le plan local d’urbanisme de Lamballe-Armor ne précise pas la notion d’extension d’une construction existante.
Alors que la surface de plancher de la construction existante est de 47 m², il ressort des pièces du dossier que le projet en litige conduit à la création d’une surface de plancher de 102,12 m² et de stationnements clos et couverts, inclus au sein du bâtiment projeté, d’une surface de 99,25 m². En conséquence, alors même que la partie nouvelle de la construction autorisée est liée fonctionnellement et matériellement avec la construction existante par un volume bâti, la construction autorisée par le maire de Lamballe-Armor s’analyse non comme l’extension d’une construction existante mais comme une nouvelle construction. Toutefois, alors que le formulaire Cerfa mentionne les surfaces de plancher existantes et à créer ainsi que la surface affectée aux stationnements clos et couverts et que les plans joints à la demande de permis de construire sont côtés, la circonstance que la demande de permis de construire mentionne, à tort, que la construction projetée constitue une extension, n’a pas été de nature à fausser l’appréciation de l’autorité administrative sur la conformité du projet aux règles d’urbanisme applicables. Le moyen doit, par suite, être écarté.
En quatrième lieu, aux termes de l’article R. 111-22 du code de l’urbanisme : « La surface de plancher de la construction est égale à la somme des surfaces de plancher de chaque niveau clos et couvert, calculée à partir du nu intérieur des façades après déduction : (…) 3° Des surfaces de plancher d’une hauteur sous plafond inférieure ou égale à 1,80 mètre ; 4° Des surfaces de plancher aménagées en vue du stationnement des véhicules motorisés ou non, y compris les rampes d’accès et les aires de manœuvres ; (…) ».
Alors qu’il ressort du formulaire Cerfa joint à la demande de permis de construire que le projet contesté prévoit la réalisation de stationnements clos et couverts d’une surface de 99,25 m², inclus au sein de la construction projetée, surface qui n’est pas prise en compte dans le calcul de la surface de plancher, les consorts B… ne peuvent soutenir que la demande serait insuffisante en ce que la surface de plancher déclarée serait inférieure à la surface de la construction réalisée. Le moyen doit donc être écarté.
S’agissant du moyen tiré de la méconnaissance de l’article UC 10 du règlement du PLU :
Aux termes de l’article UC 10 du règlement du PLU relatif à la hauteur des constructions : « (…) Pour les annexes séparées de plus de 20 m² d’emprise au sol : – Hauteur maximum : – 3 mètres à l’égout du toit – 4 mètres à l’acrotère – 5,50 mètres au faîtage / Pour les annexes de moins de 20 m² d’emprise au sol : – Hauteur maximum de 2,50 mètres et les annexes peuvent être implantées à 1 mètre de la limite séparative (…). »
La cristallisation des moyens qui résulte de l’application des dispositions de l’article R. 600-5 du code de l’urbanisme est limitée à l’instance au cours de laquelle elle intervient. Il s’ensuit que la cristallisation intervenue en première instance est sans incidence sur la recevabilité des moyens d’appel. Les requérants sont ainsi recevables à soulever en appel tous moyens nouveaux relevant des mêmes causes juridiques que ceux soulevés en première instance pourvu qu’ils soient présentés avant l’expiration du délai de deux mois suivant la communication aux parties du premier mémoire en défense enregistré dans l’instance d’appel.
Les requérants, qui ont indiqué dans leurs écritures d’appel reprendre ce moyen, font valoir que le projet contesté méconnait les dispositions de l’article UC 10 du règlement du PLU. Il ressort de la demande de permis de construire que le local deux roues d’une largeur de 3,80 mètres et d’une profondeur de 5 mètres est d’une emprise au sol de moins de 19 m². Alors qu’il ressort des mêmes plans qu’il est, à son point le plus haut, d’une hauteur de 3,50 mètres, il excède ainsi la hauteur maximale prévue pour les annexes de moins de 20 m² par les dispositions de l’article UC 10 précité. Par suite, en autorisant le local deux roues projeté, le maire a fait une inexacte application des dispositions citées au point précédent.
Sur l’application des dispositions de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme :
Aux termes de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme : « Sans préjudice de la mise en œuvre de l’article L. 600-5, le juge administratif qui, saisi de conclusions dirigées contre un permis de construire, de démolir ou d’aménager ou contre une décision de non-opposition à déclaration préalable estime, après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés, qu’un vice entraînant l’illégalité de cet acte est susceptible d’être régularisé, sursoit à statuer, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, jusqu’à l’expiration du délai qu’il fixe pour cette régularisation, même après l’achèvement des travaux. Si une mesure de régularisation est notifiée dans ce délai au juge, celui-ci statue après avoir invité les parties à présenter leurs observations. Le refus par le juge de faire droit à une demande de sursis à statuer est motivé. ».
D’une part, il résulte de ces dispositions, éclairées par les travaux parlementaires, que lorsque le ou les vices affectant la légalité de l’autorisation d’urbanisme dont l’annulation est demandée, sont susceptibles d’être régularisés, le juge doit surseoir à statuer sur les conclusions dont il est saisi contre cette autorisation. Il invite au préalable les parties à présenter leurs observations sur la possibilité de régulariser le ou les vices affectant la légalité de l’autorisation d’urbanisme. Un vice entachant le bien-fondé de l’autorisation d’urbanisme est susceptible d’être régularisé, même si cette régularisation implique de revoir l’économie générale du projet en cause, dès lors que les règles d’urbanisme en vigueur à la date à laquelle le juge statue permettent une mesure de régularisation qui n’implique pas d’apporter à ce projet un bouleversement tel qu’il en changerait la nature même. Enfin lorsqu’une autorisation d’urbanisme a été délivrée en méconnaissance des dispositions législatives ou réglementaires relatives à l’utilisation du sol ou sans que soient respectées des formes ou formalités préalables à la délivrance de l’autorisation, l’illégalité qui en résulte peut être régularisée par la délivrance d’une nouvelle autorisation dès lors que celle-ci assure le respect des règles de fond applicables au projet en cause, répond aux exigences de forme ou a été précédée de l’exécution régulière de la ou des formalités qui avaient été omises. Elle peut, de même, être régularisée par une nouvelle autorisation si la règle relative à l’utilisation du sol qui était méconnue par l’autorisation initiale a été entretemps modifiée ou si cette règle ne peut plus être regardée comme méconnue par l’effet d’un changement dans les circonstances de fait de l’espèce.
D’autre part, la seule circonstance que le vice dont est affectée l’autorisation initiale et qui a justifié le sursis à statuer résulte de la méconnaissance d’une règle d’urbanisme qui n’est plus applicable à la date à laquelle le juge statue à nouveau sur la demande d’annulation, après l’expiration du délai imparti aux intéressés pour notifier la mesure de régularisation, est insusceptible, par elle-même, d’entraîner une telle régularisation et de justifier le rejet de la demande.
Les vices mentionnés aux points 12 et 26 tirés de ce que l’arrêté contesté méconnait les dispositions des articles L. 421-3 et R. 431-21 du code de l’urbanisme, de ce que, s’agissant des couleurs de la construction projetée et du local deux roues, il méconnait les dispositions de l’article UC 11 du règlement du PLU et de ce que, s’agissant du local deux roues, il méconnait également l’article UC 10 du règlement du PLU sont susceptibles, eu égard à ce qui précède, de faire l’objet d’une mesure de régularisation. A cet égard, si un permis de construire a été délivré à M. F…, le 23 mai 2024, pour un nouveau projet, celui-ci ne constitue pas un permis de construire modificatif ayant pour objet de régulariser les vices affectant l’arrêté portant permis de construire du 7 septembre 2020. Dans ces conditions, il y a lieu de surseoir à statuer, en application de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme, et de fixer à M. F… et à la commune de Lamballe-Armor un délai de quatre mois à compter de la notification du présent arrêt aux fins de produire la mesure de régularisation nécessaire.
DÉCIDE :
Article 1er : Il est sursis à statuer sur la requête, jusqu’à l’expiration d’un délai de quatre mois, à compter de la notification du présent arrêt, imparti à M. F… et à la commune de Lamballe-Armor, pour notifier à la cour un permis de construire régularisant les vices tirés de ce que l’arrêté contesté méconnait les dispositions des articles L. 421-3 et R. 431-21 du code de l’urbanisme, de ce que, s’agissant des couleurs de la construction projetée et du local deux roues, il méconnait les dispositions de l’article UC 11 du règlement du PLU et de ce que, s’agissant du local deux roues, il méconnait également l’article UC 10 du règlement du PLU.
Article 2 : Tous droits et moyens des parties sur lesquels il n’est pas expressément statué par le présent arrêt sont réservés jusqu’en fin d’instance.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de Lamballe-Armor, à Mme E… B…, à M. A… B… et à M. D… F….
Délibéré après l’audience du 15 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
- Mme Rimeu, présidente de chambre,
- Mme Dubost, première conseillère,
- M. Hannoyer, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 février 2026.
La rapporteure,
A.-M. DUBOST
La présidente,
S. RIMEULe greffier,
C. GOY
La République mande et ordonne au préfet des Côtes-d’Armor en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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