Rejet 29 septembre 2023
Rejet 3 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Nantes, 5e ch., 3 févr. 2026, n° 23NT03537 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nantes |
| Numéro : | 23NT03537 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Rennes, 29 septembre 2023, N° 2104830 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053438834 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. et Mme B… ont demandé au tribunal administratif de Rennes d’annuler l’arrêté du 2 mars 2021 par lequel le préfet du Morbihan a approuvé le tracé modifié de la servitude de passage des piétons le long du littoral de la commune de Belz ainsi que la décision de rejet de leur recours gracieux.
Par un jugement n° 2104830 du 29 septembre 2023, le tribunal administratif de Rennes a rejeté leur demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 30 novembre 2023 et le 26 juin 2025, M. A… B… et Mme B…, représentés par Me Rouhaud, demandent à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du tribunal administratif de Rennes du 29 septembre 2023 ;
2°) d’annuler l’arrêté du 2 mars 2021 par lequel le préfet du Morbihan a approuvé le tracé modifié de la servitude de passage des piétons le long du littoral de la commune de Belz, ainsi que la décision de rejet de leur recours gracieux ;
3°) de mettre à la charge de l’État le versement de la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- le jugement est irrégulier dès lors qu’il est entaché d’une omission à répondre à un moyen opérant, tiré de ce que la modification du tracé de la servitude de droit n’était pas justifiée dès lors qu’il existait un chemin permettant d’assurer la continuité du cheminement des piétons tout en garantissant la conservation du site à protéger ;
- l’arrêté contesté méconnait les dispositions de l’article L. 103-3 du code de l’urbanisme, dès lors qu’aucun acte administratif n’a défini les modalités de la concertation et les objectifs poursuivis ; aucun acte administratif n’a tiré le bilan de la concertation ni n’a été annexé à l’enquête publique ;
- l’arrêté méconnaît les dispositions de l’article R. 121-16 du code de l’urbanisme ; le dossier d’approbation de la servitude de passage des piétons le long du littoral ne permet pas de saisir l’objet et les enjeux de la procédure engagée ;
- les évaluations des incidences du projet sur la zone Natura 2000 sont insuffisantes ; le dossier d’enquête publique ne comportait pas une évaluation complète des incidences du projet sur l’avifaune et le mémoire en réponse déposé par le bureau d’études TBM environnement en décembre 2019 ne permet pas de pallier les insuffisances relevées par le commissaire enquêteur ;
- l’arrêté contesté est entaché d’erreur d’appréciation et méconnait les dispositions de l’article L. 121-32 du code de l’urbanisme, dès lors que la modification du tracé de la servitude de droit n’était pas justifiée en ce qu’il existait un chemin permettant d’assurer la continuité du cheminement des piétons tout en garantissant la conservation du site à protéger ;
- l’arrêté contesté est entaché d’un détournement de procédure dès lors que le projet de servitude vise en réalité à permettre la création d’un itinéraire de grande randonnée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 mars 2024, le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. et Mme B… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Hannoyer,
- les conclusions de Mme Ody, rapporteure publique,
- et les observations de Me Vautier, substituant Me Rouhaud, représentant M. et Mme B….
Considérant ce qui suit :
Une servitude de passage des piétons le long du littoral sur le territoire de la commune de Belz (Morbihan) a été instituée par un arrêté du préfet du Morbihan du 29 octobre 1991. Le tracé de cette servitude a été partiellement annulé par un arrêt n° 97NT00292 rendu le 6 octobre 1999 par la cour administrative de Nantes. Par un arrêté du 2 mars 2021 portant sur les sections de ce tracé dont la légalité n’avait pas été remise en cause, le préfet du Morbihan a approuvé des modifications du tracé et des caractéristiques de la servitude de passage des piétons le long du littoral et des suspensions de la servitude sur la commune de Belz afin d’assurer la continuité du cheminement des piétons le long du littoral. M. et Mme B… sont propriétaires de plusieurs parcelles cadastrées section AB nos 32, 58, 63, 64 et 65, situées sur la côte ouest de l’anse de Pen Mané Braz, à Belz. Les intéressés ont saisi le préfet du Morbihan d’un recours gracieux tendant au retrait de l’arrêté du 2 mars 2021. Cette demande a été rejetée par le préfet le 21 juillet 2021 et M. et Mme B… ont demandé au tribunal administratif de Rennes d’annuler l’arrêté préfectoral du 2 mars 2021, ensemble la décision de rejet de leur recours gracieux. Ils relèvent appel du jugement du 29 septembre 2023 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté leur demande.
Sur la régularité du jugement attaqué :
Il ressort des points 26 à 34 du jugement attaqué qu’après avoir cité les dispositions de l’article L. 121-32 du code de l’urbanisme, le tribunal administratif de Rennes a répondu aux moyens tirés de l’erreur de droit et de l’erreur d’appréciation du préfet dans l’application de cet article, en prenant notamment en compte l’argumentation de M. et Mme B… selon laquelle la modification du tracé de la servitude de droit ne serait pas justifiée dès lors qu’il existerait un chemin permettant d’assurer la continuité du cheminement des piétons tout en garantissant la conservation du site à protéger. Par suite, le moyen tiré de ce que le tribunal administratif de Rennes n’aurait pas répondu à un moyen qui n’était pas inopérant doit être écarté.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
En ce qui concerne le moyen tiré de l’irrégularité d’une concertation :
Aux termes de l’article L. 103-2 du code de l’urbanisme : « Font l’objet d’une concertation associant, pendant toute la durée de l’élaboration du projet, les habitants, les associations locales et les autres personnes concernées : 1° L’élaboration ou la révision du schéma de cohérence territoriale ou du plan local d’urbanisme ; 2° La création d’une zone d’aménagement concerté ; 3° Les projets et opérations d’aménagement ou de construction ayant pour effet de modifier de façon substantielle le cadre de vie, notamment ceux susceptibles d’affecter l’environnement, au sens de l’article L. 122-1 du code de l’environnement, ou l’activité économique, dont la liste est arrêtée par décret en Conseil d’Etat ;4° Les projets de renouvellement urbain. ». Aux termes de l’article L. 103-3 dudit code : « Les objectifs poursuivis et les modalités de la concertation sont précisés par : 1° L’autorité administrative compétente de l’Etat lorsque la révision du document d’urbanisme ou l’opération sont à l’initiative de l’Etat ; (…) ». Aux termes de l’article L. 103-4 du même code : « Les modalités de la concertation permettent, pendant une durée suffisante et selon des moyens adaptés au regard de l’importance et des caractéristiques du projet, au public d’accéder aux informations relatives au projet et aux avis requis par les dispositions législatives ou réglementaires applicables et de formuler des observations et propositions qui sont enregistrées et conservées par l’autorité compétente. ».
Il ressort de ces dispositions que la procédure de modification de la servitude de passage des piétons le long du littoral n’est pas soumise à la procédure de concertation qu’elles prévoient. En outre, si le préfet a mis en place une concertation en constituant un comité de pilotage et en organisant une réunion publique et des rendez-vous avec les propriétaires des parcelles grevées par la servitude litigieuse, il ne ressort pour autant pas des pièces du dossier qu’il aurait entendu soumettre la modification du tracé de la servitude à la procédure de concertation prévue par les dispositions précitées. Par suite, le moyen doit être écarté.
En ce qui concerne le caractère suffisant de l’enquête publique et de l’étude des incidences sur la zone Natura 2000 et la méconnaissance de l’article R. 121-16 du code de l’urbanisme :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 121-31 du code de l’urbanisme : « Les propriétés privées riveraines du domaine public maritime sont grevées sur une bande de trois mètres de largeur d’une servitude destinée à assurer exclusivement le passage des piétons. ». Aux termes de l’article L. 121-32 du même code : « L’autorité administrative compétente de l’Etat peut, par décision motivée prise après avis de la ou des communes intéressées et au vu du résultat d’une enquête publique (…) : 1° Modifier le tracé ou les caractéristiques de la servitude, afin, d’une part, d’assurer, compte tenu notamment de la présence d’obstacles de toute nature, la continuité du cheminement des piétons ou leur libre accès au rivage de la mer, d’autre part, de tenir compte des chemins ou règles locales préexistants. Le tracé modifié peut grever exceptionnellement des propriétés non riveraines du domaine public maritime ; 2° A titre exceptionnel, la suspendre. ». Aux termes de l’article L. 134-2 du code des relations entre le public et l’administration : « L’enquête publique a pour objet d’assurer l’information et la participation du public ainsi que la prise en compte des intérêts des tiers lors de l’élaboration d’une décision administrative. Les observations et propositions recueillies au cours de l’enquête sont prises en considération par l’administration compétente avant la prise de décision. » Et aux termes de l’article R. 121-20 du même code : « L’enquête mentionnée aux articles R. 121-16 et R. 121-19 a lieu dans les formes prévues par le chapitre IV du titre III du livre Ier du code des relations entre le public et l’administration, sous réserve des dispositions particulières édictées aux articles R. 121-21 et R. 121-22. ».
Il ressort des pièces du dossier que si le projet de servitude piétonne a été conduit sur le territoire de plusieurs communes riveraines de la Ria d’Etel, les enquêtes publiques concernant ce projet ont été organisées séparément pour chaque commune. Les enquêtes publiques concernant la servitude piétonne grevant les parcelles situées sur le territoire des communes de Landaul et de Landevant se sont tenues du 2 au 22 mai 2018 sur le territoire de ces dernières, et celle concernant la servitude piétonne grevant les parcelles situées sur le territoire de la commune de Belz s’est tenue du 3 au 21 juin 2019 concernant le secteur de la pointe de Kerio au Pont-Lorois. Cette circonstance, eu égard au caractère divisible d’une telle servitude piétonne, ne constitue pas une irrégularité. Dans ces conditions, le fait qu’une enquête publique distincte relative au projet de servitude piétonne se soit déroulée pour ce qui concerne la seule commune de Belz, n’a pas été de nature à nuire à l’information de l’ensemble des personnes intéressées par l’opération, ni de nature à exercer une influence sur les résultats de l’enquête.
En second lieu, aux termes de l’article R. 121-16 du code de l’urbanisme : « En vue de la modification, par application du 1o de l’article L. 121-32, du tracé ainsi que, le cas échéant, des caractéristiques de la servitude, le chef du service maritime adresse au préfet, pour être soumis à enquête, un dossier qui comprend; 1o Une notice explicative exposant l’objet de l’opération prévue; 2o Le plan parcellaire des terrains sur lesquels le transfert de la servitude est envisagé, avec l’indication du tracé à établir et celle de la largeur du passage; 3o La liste par communes des propriétaires concernés par le transfert de la servitude, dressée à l’aide d’extraits des documents cadastraux délivrés par le service du cadastre ou à l’aide des renseignements délivrés par le conservateur des hypothèques au vu du fichier immobilier, ou par tous autres moyens; 4o L’indication des parties de territoire où il est envisagé de suspendre l’application de la servitude, notamment dans les cas mentionnés à l’article R. 121-13, ainsi que les motifs de cette suspension, et celle des parties de territoire où le tracé de la servitude a été modifié par arrêté préfectoral en application de l’article R. 121-12. ».
Et aux termes de l’article L. 414-4 du code de l’environnement : « I.- Lorsqu’ils sont susceptibles d’affecter de manière significative un site Natura 2000, individuellement ou en raison de leurs effets cumulés, doivent faire l’objet d’une évaluation de leurs incidences au regard des objectifs de conservation du site, dénommée ci-après « Evaluation des incidences Natura 2000 » : 1° Les documents de planification (…) 2° Les programmes ou projets d’activités, de travaux, d’aménagements, d’ouvrages ou d’installations ; 3° Les manifestations et interventions dans le milieu naturel ou le paysage.(…). III. – Sous réserve du IV bis, les documents de planification, programmes ou projets ainsi que les manifestations ou interventions soumis à un régime administratif d’autorisation, d’approbation ou de déclaration au titre d’une législation ou d’une réglementation distincte de Natura 2000 ne font l’objet d’une évaluation des incidences Natura 2000 que s’ils figurent : (…) 2° Soit sur une liste locale, complémentaire de la liste nationale, arrêtée par l’autorité administrative compétente. (…). ». L’arrêté du préfet de la région Bretagne du 18 mai 2011 fixant la liste locale des documents de planification, programmes, projets, manifestations et interventions soumis à évaluation d’incidences Natura 2000 soumet à évaluation l’institution, la modification ou la suspension des servitudes de passage piétonnier sur le littoral, notamment dans le périmètre d’un site inscrit sur la liste actualisée des sites d’importance communautaire pour la région biogéographique atlantique en application de l’alinéa 2 de l’article 4 de la directive 92/43/CEE du conseil du 21 mai 1992 concernant la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvage, ou désignés en zones spéciales de conservation en application de l’alinéa 4 du même article. Le site de la Ria d’Etel constitue un site d’importance communautaire pour la région biogéographique atlantique ainsi qu’une zone spéciale de conservation. Les modifications et suspension litigieuses du tracé et des caractéristiques de la servitude de passage des piétons le long du littoral sur le territoire de la commune de Belz devaient donc faire l’objet d’une évaluation de leurs incidences.
Les inexactitudes, omissions ou insuffisances d’une évaluation d’incidences ne sont susceptibles de vicier la procédure, et donc d’entraîner l’illégalité de la décision prise au vu de cette étude, que si elles ont pu avoir pour effet de nuire à l’information complète de la population ou si elles ont été de nature à exercer une influence sur la décision de l’autorité administrative.
D’abord, comme il a été dit ci-dessus, le projet de servitude présente un caractère divisible et l’étude des incidences sur le site de la Ria d’Etel pouvait être conduite sur le seul territoire de la commune de Belz. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que l’évaluation des incidences repose sur des inventaires de terrain, qui ont été conduits par le bureau d’études TBM environnement, lequel a privilégié une approche géographique des incidences en sélectionnant les secteurs les plus sensibles, correspondant aux espaces où le niveau de fréquentation des oiseaux d’eau en hiver par vasière sur le littoral de Belz est élevé. Ce bureau d’études a identifié trois secteurs dans lesquels la fréquentation simultanée des randonneurs et des oiseaux était susceptible de générer un dérangement particulièrement important et nuisible pour ces derniers. Les anses de Pen Mané Braz, Pont Carnac et Kerguen font l’objet d’une description détaillée portant sur la fréquentation des espèces présentes en hiver et de l’utilisation fonctionnelle du site et une carte répertorie et localise les espèces présentes ainsi que le degré de vulnérabilité de la zone. Il ressort des éléments complémentaires apportés par ce bureau d’études en décembre 2019 que la baisse de la fréquentation du sentier par les randonneurs en période hivernale n’atténue pas nécessairement l’impact de cette activité anthropique sur l’avifaune dès lors que durant cette saison de nombreuses populations d’oiseaux gagnent ces quartiers d’hivernage au climat plus clément et où les ressources alimentaires sont disponibles toute l’année, les oiseaux s’exposant ainsi plus facilement à la proximité des randonneurs, aussi peu nombreux soient-ils. S’agissant des inventaires réalisés, au cours de 24 journées de prospections de terrain ainsi que de 12 passages spécifiques, des cartes complémentaires identifiant les points d’observation et d’écoute de l’avifaune attestent d’une répartition tout au long du linéaire de sentier.
Il résulte de ce qui précède que les moyens tirés de l’insuffisance de l’étude des incidences sur la zone Natura 2000, de l’insuffisance du dossier d’enquête publique et de la méconnaissance de l’article R. 121-16 du code de l’urbanisme doivent être écartés.
En ce qui concerne le moyen tiré de l’erreur d’appréciation dans l’application de l’article L. 121-32 du code de l’urbanisme :
Aux termes de l’article L. 121-32 du code de l’urbanisme : « L’autorité administrative compétente de l’Etat peut, par décision motivée prise après avis de la ou des communes intéressées et au vu du résultat d’une enquête publique réalisée conformément au chapitre IV du titre III du livre Ier du code des relations entre le public et l’administration, sous réserve des dispositions particulières prévues par le présent code : 1° Modifier le tracé ou les caractéristiques de la servitude, afin, d’une part, d’assurer, compte tenu notamment de la présence d’obstacles de toute nature, la continuité du cheminement des piétons ou leur libre accès au rivage de la mer, d’autre part, de tenir compte des chemins ou règles locales préexistants. Le tracé modifié peut grever exceptionnellement des propriétés non riveraines du domaine public maritime ; 2° A titre exceptionnel, la suspendre. ». Et aux termes de l’article R. 121-13 du même code : « A titre exceptionnel, la servitude de passage longitudinale peut être suspendue, notamment dans les cas suivants : (…) 5° Si le maintien de la servitude de passage est de nature à compromettre soit la conservation d’un site à protéger pour des raisons d’ordre écologique ou archéologique, soit la stabilité des sols ; (…).».
Les dispositions précitées de l’article L. 121-32 du code de l’urbanisme instituent un droit de passage le long du littoral au profit des piétons. Dès lors, ainsi qu’il résulte d’ailleurs des termes mêmes du 2) de cet article, la suspension de la servitude de passage sur certaines portions du littoral ne saurait être qu’exceptionnelle. Dans l’hypothèse prévue par les dispositions précitées de l’article R. 121-13 du code de l’urbanisme, l’administration ne peut légalement décider de suspendre, jusqu’à nouvel ordre, la servitude, que si elle justifie que ni la définition de la servitude dans les conditions prévues par l’article R. 121-9 du code, ni une modification de son tracé ou de ses caractéristiques dans les conditions et limites prévues par la loi, ne peuvent, même après la réalisation des travaux qu’implique la mise en état du site pour assurer le libre passage et la sécurité des piétons, garantir la conservation d’un site à protéger pour des raisons d’ordre écologique ou archéologique, ou, dans l’intérêt tant de la sécurité publique que de la préservation des équilibres naturels et écologiques, la stabilité des sols. En outre, l’autorité administrative peut prévoir sur ce fondement un cheminement empruntant des parcelles non riveraines du domaine public maritime.
Il ressort des pièces du dossier que la modification de la servitude de passage approuvée par l’arrêté préfectoral contesté du 2 mars 2021, prévoit, sur la rive ouest de l’anse de Pen Mané Braz, un tracé longitudinal en retrait d’une dizaine de mètres du long du rivage, à partir de la parcelle cadastrée section AB n° 70 jusqu’à la parcelle cadastrée section AB n° 63, cette modification étant motivée par la nécessité de garantir la conservation d’un site à protéger pour des raisons d’ordre écologique, au regard de l’avifaune dans l’ouest de cette anse.
M. et Mme B…, propriétaires notamment des parcelles cadastrées section AB nos 65, 64 et 63 sur lesquelles passe le tracé modifié, soutiennent que cette modification n’est pas justifiée en ce qu’il existerait sur l’ancien tracé un chemin permettant d’assurer la continuité du cheminement des piétons tout en garantissant la conservation du site à protéger.
Il ressort des pièces du dossier et notamment des cartes issues de la notice explicative, que la modification du tracé, telle que prévue par l’arrêté contesté, est limitée aux seules parcelles situées le long de la zone ornithologique sensible qui a été identifiée le long de la rive ouest de l’anse de Pen Mané Braz, où la sensibilité de l’avifaune est qualifiée de forte, zone qui s’étend de la parcelle section cadastrée AB n° 70 jusqu’à la parcelle section cadastrée AB n° 63.
Outre qu’il n’est pas établi qu’un sentier parcourant les bords de la rive ouest de cette anse, sur les parcelles des requérants, préexisterait à la date de la décision contestée, il ressort des pièces du dossier qu’un tel tracé de la servitude le long du rivage, sans le recul de 10 mètres prévu par l’arrêté contesté, serait de nature à aggraver les nuisances anthropiques sur l’avifaune présente dans cette anse, et particulièrement sur sa partie ouest où se réfugient les oiseaux dérangés par la route qui borde la rive est de cette anse. En revanche, il ressort des pièces du dossier que cette mise en retrait de 10 mètres de la servitude, derrière des végétaux existants, le long du rivage attenant à cette zone ornithologique sensible, permet de garantir la protection de l’avifaune sans avoir recours à une mesure d’évitement par suspension du tracé de la servitude, objectif que n’aurait pas pu atteindre le précédent tracé même après plantation d’un écran végétal.
Par suite, c’est par une exacte application des dispositions précitées que le préfet du Morbihan, par son arrêté contesté du 2 mars 2021, a approuvé la modification du tracé décrite au point 14.
En ce qui concerne le moyen tiré du détournement de procédure :
Aux termes de l’article L. 361-1 du code de l’environnement : « Le département établit, après avis des communes intéressées, un plan départemental des itinéraires de promenade et de randonnée. / Les itinéraires inscrits à ce plan peuvent emprunter des voies publiques existantes, des chemins relevant du domaine privé du département ainsi que les emprises de la servitude destinée à assurer le passage des piétons sur les propriétés riveraines du domaine public maritime en application de l’article L. 121-31 du code de l’urbanisme. Les itinéraires inscrits à ce plan peuvent emprunter les emprises de la servitude de marchepied mentionnée à l’article L. 2131-2 du code général de la propriété des personnes publiques (…) ».
La circonstance que l’arrêté contesté permettrait la création d’un itinéraire de grande randonnée n’est pas de nature à établir le détournement de procédure allégué. Par suite, le moyen doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme B… ne sont pas fondés à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a rejeté leur demande.
Il suit de là que leurs conclusions à fin d’annulation doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, leurs conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. et Mme B… est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A… B… et Mme B…, et à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité et des négociations internationales sur le climat et la nature.
Copie sera adressée, pour information, au préfet du Morbihan.
Délibéré après l’audience du 15 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
- Mme Rimeu, présidente de chambre,
- Mme Dubost, première conseillère,
- M. Hannoyer, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 février 2026.
Le rapporteur,
R. HANNOYER
La présidente,
S. RIMEU
Le greffier,
C. GOY
La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité et des négociations internationales sur le climat et la nature en ce qui la concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Directive Habitats - Directive 92/43/CEE du 21 mai 1992 concernant la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages
- Code général de la propriété des personnes publiques.
- Code de justice administrative
- Code de l'urbanisme
- Code de l'environnement
- Code des relations entre le public et l'administration
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