Annulation 4 décembre 2023
Rejet 3 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Nantes, 5e ch., 3 févr. 2026, n° 24NT00302 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nantes |
| Numéro : | 24NT00302 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Rennes, 4 décembre 2023, N° 2104915 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053438838 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
L’association familiale catholique de Paimpol et l’organisme de gestion de l’enseignement catholique (OGEC) du collège Saint-Joseph de Paimpol ont demandé au tribunal administratif de Rennes d’annuler les décisions du 30 juillet 2021 du maire de Paimpol (Côtes-d’Armor) ainsi que la décision implicite du président de la communauté d’agglomération Guingamp-Paimpol Agglomération rejetant leur demande tendant à l’abrogation de l’emplacement réservé n° 5 figurant au plan local d’urbanisme (PLU) de la commune approuvé le 21 janvier 2008.
Par un jugement n° 2104915 du 4 décembre 2023, le tribunal administratif de Rennes a annulé la décision du maire de Paimpol du 30 juillet 2021 et rejeté le surplus des conclusions de la demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 5 février 2024, l’association familiale catholique de Paimpol et l’OGEC du collège Saint-Joseph de Paimpol, représentés par la SELARL Cabinet Coudray, demandent à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du tribunal administratif de Rennes du 4 décembre 2023 en tant qu’il a rejeté le surplus de leurs conclusions à fin d’annulation ;
2°) d’annuler la décision implicite du président de la communauté d’agglomération Guingamp-Paimpol Agglomération rejetant leur demande tendant à l’abrogation de l’emplacement réservé n° 5 figurant au plan local d’urbanisme (PLU) de la commune approuvé le 21 janvier 2008 ;
3°) de mettre à la charge de la communauté d’agglomération Guingamp-Paimpol Agglomération et de la commune de Paimpol le versement de la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- la requête n’a pas perdu son objet ; par une délibération du 12 décembre 2023, la communauté d’agglomération a approuvé le plan local d’urbanisme communal mais a institué un emplacement réservé n° 9 ayant la même destination et les mêmes caractéristiques que l’emplacement réservé contesté ;
- le jugement attaqué est irrégulier ; les premiers juges n’ont pas répondu au moyen tiré de ce que l’emplacement réservé est entaché d’erreur manifeste d’appréciation en ce qu’il porte atteinte au fonctionnement de l’établissement ;
- l’emplacement réservé est entaché d’erreur manifeste d’appréciation ; institué depuis plus de quarante-cinq ans, il n’a jamais été réalisé ; le tracé de la servitude de passage est entaché d’erreur manifeste dès lors qu’il porte atteinte au fonctionnement et à la sécurité de l’établissement ; un autre tracé peut être envisagé.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 avril 2025, la communauté d’agglomération Guingamp-Paimpol Agglomération et la commune de Paimpol, représentées par la SELARL Le Roy, Gourvennec, Prieur concluent au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge de l’association familiale catholique de Paimpol et de l’OGEC du collège Saint-Joseph de Paimpol une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que les moyens soulevés par l’association familiale catholique de Paimpol et l’OGEC du collège Saint-Joseph de Paimpol ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Dubost,
- les conclusions de Mme Ody, rapporteure publique,
- et les observations de Me Hauuy, représentant l’association familiale catholique de Paimpol et l’OGEC du collège Saint-Joseph de Paimpol ainsi que celles de Me Tremouilles, représentant la communauté d’agglomération Guingamp-Paimpol Agglomération.
Considérant ce qui suit :
L’association familiale catholique de Paimpol et l’organisme de gestion de l’enseignement catholique (OGEC) du collège Saint-Joseph de Paimpol ont demandé au tribunal administratif de Rennes d’annuler la décision du 30 juillet 2021 du maire de Paimpol (Côtes-d’Armor) ainsi que la décision implicite du président de la communauté d’agglomération Guingamp-Paimpol Agglomération refusant de faire droit à leur demande d’abroger l’emplacement réservé n° 5 figurant au plan local d’urbanisme (PLU) et grevant les parcelles cadastrées section AD nos 195 et 196. L’association familiale catholique de Paimpol et l’OGEC du collège Saint-Joseph de Paimpol relèvent appel du jugement du 4 décembre 2023 par lequel ce tribunal a annulé la décision du maire du 30 juillet 2021 et rejeté le surplus de leurs conclusions à fin d’annulation.
Sur la régularité du jugement attaqué :
Aux termes de l’article L. 9 du code de justice administrative : « Les jugements sont motivés. ».
Il ressort du jugement attaqué que le tribunal administratif de Rennes, qui n’était pas tenu de répondre à tous les arguments présentés à l’appui du moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation dont serait entachée la décision contestée, a écarté explicitement ce moyen aux points 6 à 8 de son jugement. Dans ces conditions, le moyen, tiré de ce que le tribunal aurait omis de répondre à un moyen tiré de ce que l’emplacement réservé n° 5 présenterait des inconvénients pour le fonctionnement du collège, doit être écarté.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
Saisi de conclusions aux fins d’annulation du refus d’abroger un acte réglementaire, le juge de l’excès de pouvoir est conduit à apprécier la légalité de l’acte réglementaire dont l’abrogation a été demandée au regard des règles applicables à la date de sa décision.
Aux termes de l’article L. 151-41 du code de l’urbanisme : « Le règlement peut délimiter des terrains sur lesquels sont institués : 1° Des emplacements réservés aux voies et ouvrages publics dont il précise la localisation et les caractéristiques ; (…) ».
L’intention d’une commune de réaliser un aménagement sur une parcelle suffit à justifier légalement son classement en tant qu’emplacement réservé, en application de l’article L. 151-41 du code de l’urbanisme, sans qu’il soit besoin pour la commune de faire état d’un projet précisément défini. Toutefois, le juge de l’excès de pouvoir exerce un contrôle restreint sur le caractère réel de l’intention de la commune.
Le plan d’occupation des sols de la commune de Paimpol, approuvé le 22 mars 1979, a institué un emplacement réservé n° 56 pour la réalisation d’un chemin piéton menant à l’école Saint-Joseph. Cet emplacement réservé au bénéfice de la commune, qui grève les parcelles cadastrées section AD nos 195 et 196, pour la réalisation d’un chemin piétonnier a ensuite été intégré, en tant qu’emplacement n° 5 « chemin piétonnier de la rue du commandant A… à la rue des Huits patriotes et à la rue de Courcy » au sein du PLU approuvé le 21 janvier 2008. Si depuis l’institution de cet emplacement réservé, la commune de Paimpol a renoncé à exercer son droit de préemption à l’occasion de la vente de la parcelle cadastrée section AD n° 196 en 1991 et 2011, et n’a pas procédé à la réalisation de travaux sur ces parcelles sur lesquelles elle bénéficie d’une servitude de passage dite « Venelle Prébel », elle a toutefois manifesté son intention de procéder aux aménagements pour lesquels la réserve a été instituée. Il ressort ainsi des pièces du dossier que la commune a souhaité, ainsi que cela ressort du rapport de présentation du PLU, valoriser les cheminements piétonniers et créer des traits d’union entre la ville et le port et que la partie terminale du cheminement piétonnier, à son débouché sur la rue de Courcy, a été achevée, assurant dès lors la continuité du cheminement entre les rues A… et la rue de Courcy. Le maire a par ailleurs indiqué, dans les courriers adressés aux requérants les 8 mars 2021 et 30 juillet 2021, que la commune souhaite « conserver ce cheminement (…) assurant un lien privilégié entre le parking du champ de foire et le centre-ville ». Alors qu’il n’appartient pas au juge d’apprécier l’opportunité du tracé choisi par rapport à d’autres tracés possibles, la circonstance que le maintien de cet emplacement réservé nuirait au fonctionnement de l’établissement scolaire est sans incidence sur la légalité de la décision contestée. Dans ces conditions, la décision contestée de maintien de l’emplacement réservé n°5 n’est pas entachée d’erreur manifeste d’appréciation et le moyen doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que l’association familiale catholique de Paimpol et l’OGEC du collège Saint-Joseph de Paimpol ne sont pas fondés à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a rejeté le surplus de leurs conclusions à fin d’annulation.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la communauté d’agglomération Guingamp-Paimpol Agglomération et de la commune de Paimpol qui ne sont pas dans la présente instance les parties perdantes, la somme demandée par l’association familiale catholique de Paimpol et l’OGEC du collège Saint-Joseph de Paimpol au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de l’association familiale catholique de Paimpol et de l’OGEC du collège Saint-Joseph de Paimpol une somme totale de 1 500 euros à verser à communauté d’agglomération Guingamp-Paimpol Agglomération au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de l’association familiale catholique de Paimpol et de l’OGEC du collège Saint-Joseph de Paimpol est rejetée.
Article 2 : L’association familiale catholique de Paimpol et l’OGEC du collège Saint-Joseph de Paimpol verseront ensemble à la communauté d’agglomération Guingamp-Paimpol Agglomération une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à l’Association familiale catholique de Paimpol désignée représentante unique pour l’ensemble des requérants, en application de l’article R. 751-3 du code de justice administrative, à la communauté d’agglomération Guingamp-Paimpol Agglomération et à la commune de Paimpol.
Délibéré après l’audience du 15 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
- Mme Rimeu, présidente de chambre,
- Mme Dubost, première conseillère,
- M. Hannoyer, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 février 2026.
La rapporteure,
A.-M. DUBOST
La présidente,
S. RIMEU
Le greffier,
C. GOY
La République mande et ordonne au préfet des Côtes-d’Armor en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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