Annulation 2 mai 2023
Rejet 5 décembre 2023
Rejet 3 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Nantes, 5e ch., 3 févr. 2026, n° 24NT00277 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nantes |
| Numéro : | 24NT00277 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nantes, 5 décembre 2023, N° 2112053 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053438837 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
L’association Brouzils Sentinelles Santé Sécurité Sérénité (BRZ4S), M. C… D… et M. A… B… ont demandé au tribunal administratif de Nantes d’annuler la décision du 31 mai 2021 par laquelle le préfet de la Vendée a procédé à l’enregistrement d’une installation classée pour la protection de l’environnement ayant pour objet la création et l’exploitation au lieu-dit la Renaudière sur le territoire de la commune des Brouzils d’une unité de méthanisation par la société Inject Environnement.
Par un jugement avant dire droit n° 2112053 du 2 mai 2023, le tribunal administratif de Nantes a modifié l’arrêté du 31 mai 2021 puis a sursis à statuer sur cette demande jusqu’à l’expiration d’un délai de quatre mois, imparti au préfet de la Vendée et à la société Inject Environnement, pour notifier au tribunal un arrêté régularisant l’insuffisance du dossier de demande d’enregistrement mis à disposition du public s’agissant des capacités financières de la société pétitionnaire.
Par un arrêté du 1er septembre 2023, le préfet de la Vendée a régularisé l’arrêté du 31 mai 2021 portant enregistrement de l’unité de méthanisation de la société Inject Environnement sur le territoire de la commune de Brouzils.
Par un jugement n° 2112053 du 5 décembre 2023 mettant fin à l’instance, le tribunal administratif de Nantes a rejeté le surplus de la demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et des mémoires enregistrés les 29 janvier 2024, 7 janvier 2025, 13 mars 2025, 18 avril 2025 et un mémoire récapitulatif enregistré le 15 mai 2025, l’association Brouzils Sentinelles Santé Sécurité Sérénité (BRZ4S), M. C… D… et M. A… B…, représentés par Me Catry, doivent être regardés comme demandant à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du tribunal administratif de Nantes du 2 mai 2023 en tant qu’il écarte certains moyens dirigés contre l’arrêté du 31 mai 2021 ainsi que le jugement du 5 décembre 2023 mettant fin à l’instance et rejetant le surplus de leur demande ;
2°) d’annuler l’arrêté du 31 mai 2021 par lequel le préfet de la Vendée a procédé à l’enregistrement d’une installation classée pour la protection de l’environnement ayant pour objet la création et l’exploitation au lieu-dit la Renaudière sur le territoire de la commune des Brouzils d’une unité de méthanisation par la société Inject Environnement ;
3°) de mettre à la charge de l’État et de la société Inject Environnement le versement de la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- ils ont intérêt à agir ;
- le jugement attaqué est irrégulier ; les premiers juges n’ont pas répondu à la branche du moyen tirée de ce que l’unité de méthanisation nécessite une habilitation « ATEX » ;
- les capacités techniques de l’exploitant sont insuffisamment justifiées dans le dossier d’enregistrement et sont insuffisantes ;
- le vice retenu par le jugement du 22 mai 2023 n’a pas été régularisé dès lors que le porter à connaissance est insuffisant ; les capacités financières de l’exploitant ne sont pas suffisantes ;
- le dossier de demande d’enregistrement est insuffisant s’agissant du trafic engendré par l’installation et de la teneur des digestats produits ;
- le projet contesté méconnait les dispositions de l’article 11 de l’arrêté du 12 août 2010 ; le dossier ne mentionne pas la distance d’explosivité vis-à-vis des tiers ; l’habilitation des personnels susceptibles d’intervenir ou d’entrer sur le site n’est pas mentionnée ; le dossier ne mentionne pas les précautions à suivre pour le stockage des digestats ;
- le projet contesté méconnait les dispositions des articles 13 et 38 de l’arrêté du 12 août 2010 ;
- le projet contesté méconnait les dispositions de l’article 19 de l’arrêté du 12 août 2010 ; les hangars de réception des effluents d’élevage et de stockage des digestats solides présentent un risque ;
- le projet contesté méconnait les dispositions de l’article 49 de l’arrêté du 12 août 2010 ; un état initial des odeurs n’a pas été joint à la demande ; cet état initial n’est pas fondé sur la réalisation de plusieurs campagnes à plusieurs périodes de l’année ; l’installation aura un impact olfactif sur les habitations situées à proximité ; les mesures prises ne permettent pas d’éviter la dispersion des odeurs mais seulement de les réduire ; le hangar et les silos de stockage seront sources d’émanation d’odeurs ; le transport de matières va générer des nuisances olfactives ;
- le projet contesté méconnait les dispositions de l’article 50 de l’arrêté du 12 août 2010 ; aucune étude acoustique n’a été réalisée ; le dossier de demande ne comporte aucune information s’agissant de l’état initial de l’environnement sur ce point ; le risque d’émergences sonores à proximité des habitations n’a pas été appréhendé ; seule une mesure de surveillance est envisagée ;
- le projet contesté est incompatible avec le plan local d’urbanisme ; il ne compte pas parmi les destinations et sous-destinations autorisées en zone A ; les bâtiments projetés ne s’intègrent pas dans leur environnement ;
- le projet en cause porte atteinte à l’environnement ; il aura un impact acoustique que les mesures prises ne suffisent pas à prévenir ; il aura un impact olfactif ; il comporte un risque de pollutions des eaux et des sols ; les dispositifs de sécurisation du fonctionnement de l’installation sont insuffisants ;
- compte tenu des impacts du projet sur l’environnement, la demande aurait dû être instruite selon la procédure d’autorisation environnementale et faire l’objet d’une évaluation environnementale.
Par des mémoires enregistrés les 21 juillet 2024, 6 février 2025, 28 mars 2025 et un mémoire récapitulatif enregistré le 28 avril 2025, la société Inject Environnement, représentée par Me Gandet, conclut à titre principal au rejet de la requête, à titre subsidiaire à ce que la cour fasse application de ses pouvoirs de régularisation et mette à la charge solidaire des requérants une somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 juin 2025, la ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la directive n° 2011/92/UE du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2011, modifiée par la directive n° 2014/52/UE du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 concernant l’évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l’environnement ;
- le code de l’environnement ;
- le code de l’urbanisme ;
- l’arrêté du 12 août 2010 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations classées de méthanisation relevant du régime de l’enregistrement au titre de la rubrique n° 2781 de la nomenclature des installations classées pour la protection de l’environnement ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Dubost,
- les conclusions de Mme Ody, rapporteure publique,
- et les observations de Me Catry, représentant l’association Brouzils Sentinelles Santé Sécurité Sérénité, M. D… et M. B…, ainsi que celles de Me Mascaro, substituant Me Gandet, représentant la société Inject Environnement.
Considérant ce qui suit :
La société Inject Environnement a déposé, auprès de la préfecture de la Vendée, le 25 février 2020, au titre de la législation des installations classées pour la protection de l’environnement, une demande d’enregistrement pour la création et l’exploitation d’une unité de méthanisation permettant le traitement journalier de 43,8 tonnes de déchets par jour. Par un arrêté du 11 juin 2020, le préfet de la région des Pays-de-la-Loire a dispensé le plan d’épandage d’étude d’impact. Le projet a été soumis à la consultation du public du lundi 19 octobre 2020 au vendredi 13 novembre 2020. Après avis du conseil départemental de l’environnement et des risques sanitaires et technologiques du 20 mai 2021, le préfet a, par un arrêté du 31 mai 2021, procédé à l’enregistrement des installations de la société Inject Environnement au titre de la rubrique 2781-1 b) de la nomenclature des installations classées. L’association Brouzils Sentinelles Santé Sécurité (BRZ4S), M. B… et M. D… ont alors demandé au tribunal administratif de Nantes d’annuler de cet arrêté. Par un jugement avant dire droit du 2 mai 2023, le tribunal administratif de Nantes a modifié l’arrêté du 31 mai 2021 puis a sursis à statuer sur cette demande jusqu’à l’expiration d’un délai de quatre mois, imparti au préfet de la Vendée et à la société Inject Environnement, pour notifier au tribunal un arrêté régularisant l’insuffisance du dossier de demande d’enregistrement mis à disposition du public s’agissant des capacités financières de la société pétitionnaire. Par un arrêté du 1er septembre 2023, le préfet de la Vendée a régularisé l’arrêté du 31 mai 2021. Par un jugement du 5 décembre 2023 le tribunal administratif de Nantes a rejeté le surplus de la demande de l’association BRZ4S, de M. D… et de M. B…. Ces derniers relèvent appel de ces deux jugements.
Sur la régularité du jugement attaqué :
Aux termes de l’article L. 9 du code de justice administrative : « Les jugements sont motivés. ».
Il ressort du jugement attaqué que le tribunal administratif de Nantes, qui n’était pas tenu de répondre à tous les arguments présentés à l’appui du moyen tiré de l’insuffisance du dossier de demande s’agissant des capacités techniques de l’exploitant, a écarté explicitement ce moyen au point 26 de son jugement. Dans ces conditions, le moyen, tiré de ce que le tribunal aurait omis de répondre à un moyen tiré de ce que l’unité de méthanisation nécessite pour y intervenir une habilitation « ATEX », doit être écarté.
Sur le bien-fondé des jugements attaqués :
En ce qui concerne les moyens tirés de l’insuffisance de la demande d’enregistrement :
Les obligations relatives à la composition du dossier de demande d’enregistrement d’une installation classée relèvent des règles de procédure. Il appartient au juge du plein contentieux des installations classées pour la protection de l’environnement d’apprécier le respect des règles de procédure régissant la demande d’autorisation au regard des circonstances de fait et de droit en vigueur à la date de délivrance de l’autorisation. Les inexactitudes, omissions ou insuffisances affectant ce dossier ne sont susceptibles de vicier la procédure et ainsi d’entacher d’irrégularité l’autorisation que si elles ont eu pour effet de nuire à l’information complète de la population ou si elles ont été de nature à exercer une influence sur la décision de l’autorité administrative. En outre, eu égard à son office, le juge du plein contentieux des installations classées peut prendre en compte la circonstance, appréciée à la date à laquelle il statue, que de telles irrégularités ont été régularisées, sous réserve qu’elles n’aient pas eu pour effet de nuire à l’information complète de la population.
Aux termes de l’article L. 512-7-3 du code de l’environnement dans sa rédaction applicable à la date de la décision contestée : « (…) Le préfet ne peut prendre l’arrêté d’enregistrement que si le demandeur a justifié que les conditions de l’exploitation projetée garantiraient le respect de l’ensemble des prescriptions générales, et éventuellement particulières, applicables. Il prend en compte les capacités techniques et financières que le pétitionnaire entend mettre en œuvre, à même de lui permettre de conduire son projet dans le respect des intérêts mentionnés à l’article L. 511-1 et, le cas échéant, à l’article L. 211-1, et d’être en mesure de satisfaire aux obligations de l’article L. 512-7-6 lors de la cessation d’activité. (…) » et aux termes de l’article R. 512-46-4 du même code en vigueur à la date de la décision en litige : « A chaque exemplaire de la demande d’enregistrement doivent être jointes les pièces suivantes : (…) 7° Les capacités techniques et financières de l’exploitant ; 8° Un document justifiant du respect des prescriptions applicables à l’installation en vertu du présent titre, notamment les prescriptions générales édictées par le ministre chargé des installations classées en application du I de l’article L. 512-7. Ce document présente notamment les mesures retenues et les performances attendues par le demandeur pour garantir le respect de ces prescriptions ; (…) ».
S’agissant des capacités techniques et financières de l’exploitant :
Il résulte des dispositions citées au point 5, qui précisent que le préfet ne peut enregistrer une installation qu’après que le pétitionnaire a justifié que les conditions de l’exploitation garantissent le respect des prescriptions applicables à cette installation, que la société pétitionnaire est tenue de fournir, à l’appui de sa demande d’enregistrement, des indications précises et étayées sur les capacités techniques et financières qu’elle entend mettre en œuvre.
En premier lieu, la demande d’enregistrement indique que la société Inject Environnement, société détenue à 100 % par trois agriculteurs associés au sein du GAEC la Bienvenue et de la société Y’à pas photo, bénéficie de l’accompagnement de la société CER 85, qui soutient les porteurs de projets de méthanisation agricole dans toutes les étapes de leur projet, de la société Agrial, dans le cadre de la demande de permis de construire, de la société Impact Environnement, s’agissant de la demande d’autorisation environnementale et du dossier d’agrément sanitaire, de la société Naskeo, constructeur d’unité de méthanisation et de la société Verdemobil qui fournira et installera la partie épuration du biogaz. S’agissant de la phase d’exploitation, le dossier de demande d’enregistrement mentionne que les associés constitueront un comité de direction qui assurera la direction générale du site et qui pourra également intervenir épisodiquement sur les équipements d’approvisionnement de la matière et de reprise des digestats. La conduite quotidienne de l’unité de méthanisation, en grande partie automatisée et dont la main d’œuvre est en général limitée à des opérations de suivi, de surveillance et d’entretien, sera conservée par la société Inject Environnement. Dans cette perspective, un agent sera recruté pour superviser et conduire au quotidien l’unité de méthanisation ainsi que coordonner les interventions des différents tiers. Le dossier indique également qu’il est envisagé que cet agent suive une formation de « responsable d’unité de méthanisation ». Le personnel de la société, qui accompagnera le constructeur pendant toutes les phases de mise en service de l’unité de méthanisation, sera formé par le constructeur de cette installation. Il sera également formé à la méthanisation, à la sécurité, incluant le risque incendie et les premiers secours, à la conduite d’engins, à la règlementation applicable au traitement des déchets et des sous-produits animaux ainsi qu’aux installations classées et une mise à jour de ces compétences sera réalisée. En outre, des contrats de maintenance avec obligation de résultat, joints à la demande, doivent être signés avec les fournisseurs des composants majeurs de l’unité dont les équipes seront des techniciens de maintenance spécialisés et formés à cet effet qui disposeront des formations nécessaires pour réaliser des interventions en zone « ATEX ». Ces prestataires assureront également une supervision à distance permanente. Par suite, le dossier de demande d’enregistrement mentionne de façon suffisante les capacités techniques de la société exploitante que celle-ci entend mettre en œuvre et le moyen doit être écarté.
En second lieu, il résulte de l’instruction que par un porter à connaissance du 31 mai 2023, la société Inject Environnement a transmis au service instructeur des éléments sur le montant des investissements nécessaires à la construction, à la mise en service de son projet et à la remise en état du site, l’origine et la réalité des fonds dont elle peut disposer, tenant notamment à des accords de principe de financement du projet par des établissements bancaires, une convention de financement avec l’ADEME, et les justifications des associés des fonds propres disponibles. A cet égard, il résulte du dossier de porter à connaissance que l’investissement nécessaire à la réalisation du projet, d’un montant de 4,6 millions d’euros sera financé à 82 % par un prêt bancaire et par une subvention de l’ADEME à hauteur de 6,5%. L’accord de principe de financement d’un organisme bancaire et la convention de financement de l’ADEME étaient joints au dossier de porter à connaissance. Par ailleurs, le projet en litige sera financé à hauteur de 11,5 % par les associés de la société pétitionnaire de la façon suivante : les associés apporteront une somme totale de 60 000 euros, la société Y’à pas photo dont ils sont également associés, apportera au capital de la société pétitionnaire une somme de 30 000 euros et réalisera une avance de fond à hauteur de 395 000 euros alors que le GAEC la Bienvenue apportera 90 000 euros au capital de la société Inject Environnement. Les autorisations des assemblées générales du GAEC la Bienvenue et de la société Y’a pas photo ainsi que les accords de principes des organismes bancaires, justifiant de la disponibilité des fonds, ont été également produits au sein du dossier de porter à connaissance. S’agissant de l’exploitation de l’installation, le compte prévisionnel produit dans le dossier d’enregistrement fait état du revenu annuel tiré de la vente de biométhane fondé sur le contrat d’achat avec la société Engie S.A, joint au dossier de porter à connaissance, et mentionne les charges annuelles que l’exploitation devra supporter. Enfin, les différentes phases nécessaires à la remise en état du site, lors de la cessation d’activité, sont décrites et leur coût total, estimé à 50 000 euros, sera financé par les résultats de l’exploitation. Par suite, le dossier de demande d’enregistrement, régularisé par le porter à connaissance du 31 mai 2023, mentionne de façon suffisamment précise et étayée les capacités financières que la société pétitionnaire entend mettre en œuvre. La circonstance alléguée selon laquelle ces capacités financières ne lui permettraient pas de conduire son projet, est à cet égard sans incidence sur la suffisance du dossier de demande. Le moyen doit dès lors être écarté.
S’agissant du trafic induit par l’installation projetée :
Il résulte du dossier d’enregistrement que le trafic engendré par l’installation sera faible dès lors que 40 % des matières entrantes proviendront directement des bâtiments du GAEC la Bienvenue et que l’épandage du digestat viendra en remplacement de l’épandage actuellement réalisé par cette exploitation. Cette proximité de l’exploitation du GAEC permet de justifier du lieu d’installation du projet en litige. Le trafic est ainsi estimé, en moyenne annuelle, à 4,5 véhicules par jour pour les apports et expéditions. Il est toutefois précisé qu’en fonctionnement courant, c’est-à-dire hors des périodes d’épandage et d’ensilage, le trafic est estimé à deux véhicules par jour, alors que le trafic correspondant aux périodes d’épandage et d’ensilage, d’une durée de deux à trois semaines par an sur deux périodes, pourra atteindre trente véhicules par jour. Si le dossier de demande ne précise pas que le trafic estimé en nombre de véhicule correspond en réalité à deux passages par véhicule, cette circonstance n’a pas été de nature à nuire à l’information du public ni à exercer une influence sur la décision de l’autorité administrative. Enfin, si les requérants font valoir que le trafic induit par l’installation va concerner d’autres hameaux, cette circonstance est toutefois sans incidence s’agissant du moyen tiré de la suffisance du dossier de demande d’enregistrement. Le moyen doit donc être écarté.
S’agissant du volume des déchets traités :
Le dossier de demande d’enregistrement mentionne que le volume des intrants sera de 15 980 tonnes par an, correspondant à un volume de 43,8 tonnes par jour. Alors que le seuil défini par la nomenclature des installations classées pour la protection de l’environnement est exprimé par jour, la circonstance que le dossier de demande fasse apparaître ce volume annuel de 15 980 tonnes sans tenir compte des seuls jours ouvrés s’agissant du volume journalier des intrants n’a pas été de nature à nuire à l’information du public ni à exercer une influence sur la décision de l’autorité administrative de sorte que le moyen doit être écarté.
S’agissant de l’innocuité des matières entrantes :
Si les requérants soutiennent que les mentions du dossier de demande d’enregistrement sont erronées quant à l’innocuité des matières entrantes, notamment s’agissant des déchets issus de casseries d’œuf, toutefois il résulte du dossier de demande que l’exploitation est soumise à un agrément sanitaire, distinct de l’application des dispositions réglementaires précitées régissant la composition d’un dossier d’enregistrement d’une installation classée et qu’une analyse des dangers sera élaborée sur la base des derniers bilans sanitaires des élevages. En outre, il résulte de la demande d’enregistrement que la société Inject Environnement assurera la traçabilité des opérations, notamment en ce qui concerne le respect des règles sanitaires applicables aux sous-produits des animaux ainsi que la traçabilité des digestats jusqu’à leur évacuation du site. Dans ces conditions, les mentions du dossier de demande d’enregistrement n’ont pas été de nature à induire en erreur l’autorité administrative compétente ni à nuire à l’information complète du public. Le moyen doit donc être écarté.
En ce qui concerne le moyen tiré de ce que le projet contesté aurait dû être instruit selon la procédure d’autorisation environnementale :
Aux termes de l’article L. 512-7 du code de l’environnement dans sa rédaction applicable au litige : « I. – Sont soumises à autorisation simplifiée, sous la dénomination d’enregistrement, les installations qui présentent des dangers ou inconvénients graves pour les intérêts mentionnés à l’article L. 511-1, lorsque ces dangers et inconvénients peuvent, en principe, eu égard aux caractéristiques des installations et de leur impact potentiel, être prévenus par le respect de prescriptions générales édictées par le ministre chargé des installations classées. (…) » et aux termes de l’article L. 512-7-2 du même code : « Le préfet peut décider que la demande d’enregistrement sera instruite selon les règles de procédure prévues par le chapitre unique du titre VIII du livre Ier pour les autorisations environnementales : : 1° Si, au regard de la localisation du projet, en prenant en compte les critères mentionnés à l’annexe III de la directive 2011/92/UE du 13 décembre 2011 concernant l’évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l’environnement, la sensibilité environnementale du milieu le justifie ; (…) Dans les cas mentionnés au 1° et au 2°, le projet est soumis à évaluation environnementale. (…) ». En vertu de l’annexe 4 de l’article R. 511-9 de ce code, les installations de méthanisation de déchets non dangereux ou de matière végétale brute, à l’exception des installations de méthanisation d’eaux usées ou de boues d’épuration lorsqu’elles sont méthanisées sur leur site de production, traitant entre 30 tonnes et 100 tonnes par jour sont soumises au régime de l’enregistrement.
Il résulte de ces dispositions que le préfet doit se livrer à un examen du dossier afin d’apprécier, tant au regard de la localisation du projet que des autres critères mentionnés à l’annexe III de la directive, relatifs à la caractéristique des projets et aux types et caractéristiques de l’impact potentiel, si le projet doit faire l’objet d’une évaluation environnementale, ce qui conduit alors à le soumettre au régime de l’autorisation environnementale.
Au titre du type et des caractéristiques de l’impact potentiel du projet qu’il y a ainsi lieu d’apprécier, l’annexe III de la directive à laquelle il est renvoyé, mentionne qu’il doit notamment être tenu compte de : « 1. Caractéristiques du projet (…) 2. Localisation des projets (…) 3. Type et caractéristiques de l’impact potentiel (…) h. la possibilité de réduire l’impact de manière efficace ».
L’arrêté contesté procède à l’enregistrement de la demande de la société Inject Environnement concernant l’installation d’une unité de méthanisation traitant une quantité de matières de 43,8 tonnes par jour constituées d’effluents d’élevages, de déchets de casserie d’œufs et de déchets végétaux et autres matières végétales. Les requérants font valoir que cet arrêté devait être instruit selon la procédure d’autorisation environnementale et ainsi précédé d’une évaluation environnementale compte tenu de l’impact sur l’environnement de l’installation.
En premier lieu, il résulte de l’instruction que le terrain d’assiette du projet, constitué d’une parcelle cultivée située à proximité immédiate des installations du GAEC la Bienvenue, à l’extrémité nord-est du hameau de la Renaudière, s’ouvre au nord et à l’est sur un vaste espace agricole, dont l’environnement ne fait pas l’objet d’une protection paysagère ou écologique particulière, et qui ne constitue pas une zone humide. Par ailleurs, si l’unité sera située à 80 mètres environ de l’habitation de tiers la plus proche, son implantation est conforme aux dispositions de l’article 6 de l’arrêté du 12 août 2020 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations classées de méthanisation relevant du régime de l’enregistrement au titre de la rubrique n° 2781 de la nomenclature des installations classées pour la protection de l’environnement, dans sa rédaction applicable au présent litige, compte tenu des dispositions de l’annexe III à cet arrêté, telles que résultant de l’arrêté du 17 juin 2021 modifiant celui du 12 août 2020. Si le lieudit de la Renaudière comporte environ 17 habitations et se situe à 300 mètres du lieudit du Chêne comprenant 26 habitations, ainsi qu’à 400 mètres du bourg des Brouzils, la localisation du projet en bordure nord du hameau de la Renaudière n’est pas pour autant caractérisée par une forte densité de population au sens de l’annexe III de la directive n°2011/92/UE du 13 décembre 2011. Enfin, le projet de la société exploitante prévoit un plan d’épandage des digestats produits par l’installation, soit 12 226 tonnes par an de digestats liquides et 3 056 tonnes par an de digestats solides, sur une surface totale de 781,41 ha de surface agricole utile sur le territoire de six communes. Il résulte de l’instruction que les sols hydromorphes ont été retirés du plan d’épandage et que les parcelles concernées par les installations et le plan d’épandage en litige ne sont situées ni en zone Natura 2000 ni en zone de captage d’eau ou périmètre de protection d’un tel captage, ni dans une zone d’action renforcée en matière de nitrates, identifiée en Vendée au titre du programme d’actions régional nitrates des Pays de la Loire. Si les requérants font valoir que certaines parcelles concernées par le plan d’épandage sont contigües à la zone naturelle d’intérêt écologique, faunistique et floristique (ZNIEFF) de type II « Forêt de Gralas et bois de la Brosse », celles-ci ne portent toutefois pas sur les terrains boisés inclus dans cette ZNIEFF.
En second lieu, si les requérants font valoir que le projet comporte des risques notamment s’agissant des nuisances olfactives, sonores, de fuites de gaz et d’explosions, il résulte de l’instruction que l’inspection des installations classées pour l’environnement a émis un avis favorable au projet, en estimant que des préconisations complémentaires permettent « de protéger les intérêts cités à l’article L. 511-1 du CE, et qui visent la construction et le fonctionnement de l’installation ». Le préfet a ainsi fixé, dans l’arrêté contesté, des prescriptions particulières visant à ce que tout stockage des digestats et tout équipement de séparation de phase des digestats soient placés dans un bâtiment fermé ou une enceinte fermée couverte dont l’air intérieur est soumis à une aspiration, à ce que les opérations de manipulation, transvasement, dépotage et transport des produits odorants volatils ou pulvérulents fassent l’objet d’une aspiration de l’air ambiant permettant de réduire les émissions dans l’atmosphère, à ce que l’aspiration de l’air des enceintes, des bâtiments fermés et des opérations précitées aboutisse à un lavage de l’air ou biofiltre dimensionné de manière à respecter les limites de 5 uoE/m3 (unité d’odeur européenne par mètres cubes) plus de 350 heures par an dans un rayon de 3 000 mètres des limites clôturées de l’installation et enfin a interdit la traversée du hameau de la Renaudière aux activités de transport de matières et de digestats de toute nature. Par ailleurs, le tribunal administratif a modifié l’arrêté contesté et fixé des prescriptions complémentaires visant à ce que les aires de lavage, de stockage et de manutention du site soient réalisées en surface étanche et que les eaux résiduelles souillées sur ces zones fassent l’objet d’un dispositif de recueil et de traitement, isolé et étanche du réseau de recueil et de traitement des eaux pluviales propres, sans risque de débordement vers le milieu naturel, à ce que la lagune couverte fasse l’objet de dispositifs réduisant autant que possible les émissions d’odeurs qu’ils occasionnent et à ce que les eaux pluviales propres et les eaux souillées résiduelles fassent l’objet de réseaux séparés et étanches de collecte et de traitement. Ces prescriptions ont été reprises par l’arrêté du préfet de la Vendée du 1er septembre 2023, de régularisation de l’arrêté contesté. Il ne résulte pas de l’instruction que de telles prescriptions ne permettraient pas de réduire les impacts de manière efficace.
Dans ces conditions, le préfet a pu légalement estimer, tant au regard de la localisation du projet, de ses caractéristiques, que du type et des caractéristiques de son impact potentiel, que celui-ci ne présentait pas une sensibilité environnementale justifiant la mise en œuvre des dispositions de l’article L. 512-7-2 du code de l’environnement. Le moyen doit donc être écarté.
En ce qui concerne les moyens tirés de l’insuffisance des capacités techniques et financières de l’exploitant :
Aux termes de l’article L. 512-7-3 du code de l’environnement applicable à la date du présent arrêt : « (…) Le préfet ne peut prendre l’arrêté d’enregistrement que si le demandeur a justifié que les conditions de l’exploitation projetée garantiraient le respect de l’ensemble des prescriptions générales, et éventuellement particulières, applicables. Il prend en compte les capacités techniques et financières que le pétitionnaire entend mettre en œuvre, à même de lui permettre de conduire son projet dans le respect des intérêts mentionnés à l’article L. 511-1 et, le cas échéant, à l’article L. 211-1, et d’être en mesure de satisfaire aux obligations de l’article L. 512-7-6 lors de la cessation d’activité. » et aux termes de l’article R. 512-46-4 du même code : « A la demande d’enregistrement doivent être jointes les pièces suivantes : (…) 7° Une description des capacités techniques et financières mentionnées à l’article L. 512-7-3 dont le pétitionnaire dispose ou, lorsque ces capacités ne sont pas constituées au dépôt de la demande d’enregistrement, les modalités prévues pour les établir au plus tard à la mise en service de l’installation ; (…) ».
Lorsque le juge se prononce sur la légalité de l’autorisation avant la mise en service de l’installation, il lui appartient, si la méconnaissance de ces règles de fond est soulevée, de vérifier la pertinence des modalités selon lesquelles le pétitionnaire prévoit de disposer de capacités financières et techniques suffisantes pour assumer l’ensemble des exigences susceptibles de découler du fonctionnement, de la cessation éventuelle de l’exploitation et de la remise en état du site au regard des intérêts mentionnés à l’article L. 511-1 du code de l’environnement, ainsi que les garanties de toute nature qu’il peut être appelé à constituer à cette fin en application des articles L. 516-1 et L. 516-2 du même code. Pour l’application de cette règle de fond, le juge administratif doit tenir compte des circonstances de de droit et de fait à la date à laquelle il se prononce.
D’une part, il résulte de l’instruction que pour l’exploitation de l’unité de méthanisation, dont le processus est en grande partie automatisé et qui nécessite peu de main d’œuvre, il est prévu un accompagnement administratif et comptable de la société exploitante, ainsi que le recrutement d’un technicien qui assurera la conduite quotidienne de l’unité de méthanisation. Le personnel de la société sera formé par le constructeur de l’unité et, dans ce cadre, accompagnera le constructeur pendant toutes les phases de mise en service de l’unité. Il sera également formé à la méthanisation, à la sécurité, incluant le risque incendie et les premiers secours, à la conduite d’engins, à la règlementation applicable au traitement des déchets et des sous-produits animaux et aux installations classées. Enfin, des contrats de maintenance avec obligation de résultat doivent être signés avec les fournisseurs des composants majeurs de l’unité dont les équipes seront composées de techniciens de maintenance spécialisés et formés à cet effet qui disposeront des formations nécessaires pour réaliser des interventions en zone « ATEX » et une supervision à distance de l’installation sera réalisée de manière permanente.
D’autre part, la société Inject Environnement justifie d’un financement bancaire à hauteur de 82 % du coût d’investissement du projet, dont les conditions de prêt sont précisées par l’accord de principe de financement émanant d’un organisme bancaire, ainsi que du bénéfice d’une subvention de l’ADEME, qui présente un caractère suffisamment certain. Elle justifie par ailleurs, notamment par la production de bilans comptables, des accords de principe de financement émanant d’organismes bancaires et d’attestations d’experts-comptables, de la disponibilité des fonds propres de ses associés ainsi que du GAEC la Bienvenue et de la société Y’à pas photo. Si les requérants font valoir que ces apports en fonds propres seraient également issus pour partie d’emprunts bancaires, il ne résulte pas de l’instruction que la société Inject Environnement ne pourrait effectivement bénéficier de ces apports. Contrairement à ce que font valoir les requérants, il ne résulte pas non plus de l’instruction que de tels apports mettraient en péril la pérennité des sociétés dont ils émanent, compte tenu de leurs secteurs d’activité, de leur rentabilité et de leur taux d’endettement. Les éléments produits sur le taux de rentabilité de l’installation, au vu du tarif d’achat du biométhane, justifient, de façon sérieuse et cohérente, de la couverture des investissements nécessaires au financement du projet, y compris compte tenu des surcoûts résultant du dispositif du jugement du 2 mai 2023 et de l’inflation, eu égard à l’existence de marges permettant de faire face à des dépenses imprévues, et au financement de la remise en état du site, compte tenu de son coût et ce, quand bien même la capacité de traitement de l’exploitation serait inférieure aux hypothèses retenues dans le bilan prévisionnel, compte tenu du temps de retour sur investissement. En outre, il résulte de l’instruction que si certains apporteurs de déchets envisagés dans la demande d’enregistrement ont cessé leur exploitation, cette circonstance a conduit à une diminution du coût de l’installation liée à la suppression d’une fosse à lisiers de canards ainsi qu’à la recherche de nouveaux apporteurs de déchets qui ont signé des lettres d’intention d’apports de matières méthanisables.
Il résulte de ce qui précède que les éléments présentés par la société Inject Environnement établissent la pertinence des modalités selon lesquelles la société pétitionnaire prévoit de disposer des capacités techniques et financières pour assumer l’ensemble des exigences susceptibles de découler du fonctionnement, de la cessation éventuelle de l’exploitation et de la remise en état du site au regard des intérêts mentionnés à l’article L. 511-1 du code de l’environnement. Le moyen doit donc être écarté.
En ce qui concerne le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article 11 de l’arrêté du 12 août 2010 :
Aux termes de l’article 11 de l’arrêté du 12 août 2010 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations classées de méthanisation relevant du régime de l’enregistrement au titre de la rubrique n° 2781 de la nomenclature des installations classées pour la protection de l’environnement, dans sa rédaction applicable au présent litige : « Localisation des risques, classement en zones à risque d’explosion. L’exploitant identifie les zones présentant un risque de présence d’une atmosphère explosive (ATEX), qui peut également se superposer à un risque toxique. Ce risque est signalé et, lorsque ces zones sont confinées (local contenant notamment des canalisations de biogaz), celles-ci sont équipées de détecteurs fixes de méthane ou d’alarmes (une alarme sonore et visuelle est mise en place pour se déclencher lors d’une détection supérieure ou égale à 10 % de la limite inférieure d’explosivité du méthane). Le risque d’explosion ou toxique est reporté sur un plan général des ateliers et des stockages, affiché à l’entrée de l’unité de méthanisation, et indiquant les différentes zones correspondant à ce risque d’explosion tel que mentionné à l’article 4 du présent arrêté. Dans chacune de ces zones, l’exploitant identifie les équipements ou phénomènes susceptibles de provoquer une explosion ou un risque toxique et les reporte sur le plan ainsi que dans le programme de maintenance préventive visé à l’article 35. ».
Ces dispositions n’imposent pas que la société pétitionnaire joigne à sa demande d’enregistrement un plan sur lequel figure les zones présentant un risque de présence d’une atmosphère explosive (ATEX). En tout état de cause, un plan représentant les principales zones « ATEX » était joint à la demande d’enregistrement. Si compte tenu des évolutions du projet, celui-ci n’a pas été mis à jour, il résulte toutefois du dossier de demande d’enregistrement que le plan exigé par ces dispositions sera élaboré avec les organismes de prévention et prestataires spécialisés et mis à disposition au moment du recollement après construction. Par ailleurs, le jugement attaqué du 2 mai 2023 a prescrit à l’exploitant de procéder, en application de ces dispositions, à la réalisation et à l’affichage du plan définitif des zones présentant un risque de présence d’une atmosphère explosive, qui peut se superposer à un risque toxique, avant le démarrage de l’installation, ainsi qu’à l’équipement des zones à risque de présence d’une atmosphère explosive confinées de détecteurs fixes de méthane et d’alarmes, se déclenchant lors d’une détection supérieure ou égale à 10 % de la limite inférieure d’explosivité du méthane. Une telle prescription a été reprise dans l’arrêté du préfet de la Vendée du 1er septembre 2023, de régularisation de l’arrêté du 31 mai 2021. Il ne résulte pas de l’instruction qu’une telle prescription ne permettrait pas de satisfaire aux dispositions citées au point précédent, de sorte que le moyen doit être écarté.
En ce qui concerne le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions des articles 13 et 38 de l’arrêté du 12 août 2010 :
Aux termes de l’article 13 de l’arrêté du 12 août 2010 modifié : « Caractéristiques des sols. Le sol des aires et des locaux de stockage ou de manipulation des matières dangereuses pour l’homme ou pour l’environnement ou susceptibles de créer une pollution de l’eau ou du sol est étanche et équipé de façon à pouvoir recueillir les eaux de lavage et les matières répandues accidentellement, de façon à ce que le liquide ne puisse s’écouler hors de l’aire ou du local. » et aux termes de l’article 38 du même arrêté : « Collecte des effluents liquides. Il est interdit d’établir des liaisons directes entre les réseaux de collecte des effluents devant subir un traitement ou être détruits et le milieu récepteur, à l’exception des cas accidentels où la sécurité des personnes ou des installations serait compromise. Les effluents aqueux rejetés par les installations ne sont pas susceptibles de dégrader les réseaux de l’installation ou de dégager des produits toxiques ou inflammables dans ces réseaux. Ces effluents ne contiennent pas de substances de nature à gêner le bon fonctionnement des ouvrages de traitement du site. Le réseau de collecte est de type séparatif permettant d’isoler les eaux résiduaires souillées des eaux pluviales non susceptibles de l’être. Les points de rejet des eaux résiduaires sont en nombre aussi réduit que possible. Ils sont aménagés pour permettre un prélèvement aisé d’échantillons. L’exploitant établit et tient à jour le plan des réseaux de collecte des effluents. Ce plan fait apparaître les secteurs collectés, les points de branchement, regards, avaloirs, postes de relevage, postes de mesure, vannes manuelles et automatiques. ».
Les dispositions de l’article 13 précité n’imposent pas au pétitionnaire de joindre à la demande d’enregistrement une étude de sol. En outre, contrairement à ce que font valoir les requérants, il résulte de l’instruction qu’une étude géotechnique a été réalisée par la société Igésol, qui a émis un avis géotechnique favorable à la réalisation du projet en cause. Il résulte également de l’instruction que, pour tenir compte des observations du public, les cuves de stockage des digestats ont été remplacées par une lagune de stockage et qu’une zone de rétention d’un volume de 2 397 m², garantissant une perméabilité de 10-6m/s minimum, permettra de contenir les effluents des cuves de maturation ou de méthanisation qu’elle entoure et qui sont d’un volume inférieur de 2 160 m². Il résulte de la note explicative produite par la société Naskeo que les eaux tombant sur les zones « sales », c’est-à-dire « les zones imperméabilisées où de la matière entrante est susceptible de se trouver (…) seront collectées dans un réseau « eaux sales » dédié et envoyées dans une cuve de réception des effluents liquides. Ainsi, ces « eaux sales » seront traitées dans le process, stockées dans la lagune puis épandues ». Par ailleurs, par le jugement attaqué du 2 mai 2023, le tribunal administratif de Nantes a modifié l’arrêté du 31 mai 2021 et prescrit que les aires de lavage, de stockage et de manutention du site soient réalisées en surface étanche, que les eaux résiduelles souillées sur ces zones fassent l’objet d’un dispositif de recueil, de traitement, isolé et étanche du réseau de recueil et de traitement des eaux pluviales propres, sans risque de débordement vers le milieu naturel et que les eaux pluviales propres et les eaux souillées résiduelles fassent l’objet de réseaux séparés et étanches de collecte et de traitement. Ces prescriptions ont été reprises par l’arrêté du 1er septembre 2023 du préfet de la Vendée portant régularisation de l’arrêté contesté. Il ne résulte pas de l’instruction que ces prescriptions seraient insuffisantes pour satisfaire aux dispositions citées au point précédent. Le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions des articles 13 et 38 de l’arrêté du 12 août 2010 modifié doit donc être écarté.
Par suite, il ne résulte pas de l’instruction que le projet en litige méconnaitrait les dispositions citées au point 26, de sorte que le moyen doit être écarté.
En ce qui concerne le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article 19 de l’arrêté du 12 août 2010 :
Aux termes de l’article 19 de l’arrêté du 12 août 2010 modifié : « Ventilation des locaux. (…) Sans préjudice des dispositions du code du travail et en phase normale de fonctionnement, les locaux sont convenablement ventilés pour éviter tout risque de formation d’atmosphère explosive ou toxique. La ventilation assure en permanence, y compris en cas d’arrêt de l’installation, un balayage de l’atmosphère du local, au moyen d’ouvertures en parties hautes et basses permettant une circulation efficace de l’air ou par tout autre moyen équivalent garantissant un débit horaire d’air supérieur ou égal à dix fois le volume du local. Un système de surveillance par détection de méthane, sulfure d’hydrogène et monoxyde de carbone, régulièrement vérifié et calibré, permet de contrôler la bonne ventilation des locaux. Le débouché à l’atmosphère de la ventilation est placé aussi loin que possible des habitations ou zones occupées par des tiers et des bouches d’aspiration d’air extérieur, et à une hauteur suffisante compte tenu de la hauteur des bâtiments environnants afin de favoriser la dispersion des gaz rejetés. (…) ».
Il résulte de l’arrêté contesté du 31 mai 2021 que le préfet de la Vendée a prescrit à la société exploitante la réalisation de dispositifs d’aspiration et de lavage de l’air pour les enceintes et bâtiments fermés aboutissant à un système de lavage de l’air ou biofiltre implanté dans le respect des règles de distances. Ainsi, il ne résulte pas de l’instruction que le projet méconnaîtrait les dispositions précitées de l’article 19 de l’arrêté du 12 août 2010 modifié. Le moyen doit par suite être écarté.
En ce qui concerne le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article 49 de l’arrêté du 12 août 2010 :
Aux termes de l’article 49 de l’arrêté du 12 août 2010 : « En dehors des cas où l’environnement de l’installation présente une sensibilité particulièrement faible, notamment en cas d’absence d’occupation humaine dans un rayon de 1 kilomètre autour du site : / – pour les nouvelles installations, l’exploitant fait réaliser par un organisme compétent un état des perceptions odorantes présentes dans l’environnement du site avant la mise en service de l’installation (état zéro), indiquant, dans la mesure du possible, les caractéristiques des odeurs perçues dans l’environnement : nature, intensité, origine (en discriminant des autres odeurs les odeurs provenant des activités éventuellement déjà présentes sur le site), type de perception (odeur perçue par bouffées ou de manière continue). Cet état zéro des perceptions odorantes est, le cas échéant, joint au dossier d’enregistrement ; (…) L’exploitant prend toutes les dispositions pour limiter les odeurs provenant de l’installation, notamment pour éviter l’apparition de conditions anaérobies dans les bassins de stockage ou de traitement, ou dans les canaux à ciel ouvert. Les sources potentielles d’odeurs (bassins, lagunes…) difficiles à confiner en raison de leur grande surface sont implantées de manière à limiter la gêne pour le voisinage en tenant compte, notamment, de la direction des vents dominants. L’installation est conçue, équipée, construite et exploitée de manière à ce que les émissions d’odeurs soient aussi réduites que possible, et ceci tant au niveau de la réception, de l’entreposage et du traitement des matières entrantes qu’à celui du stockage et du traitement du digestat et de la valorisation du biogaz. (…) Les installations de manipulation, transvasement, transport de produits pulvérulents, volatils ou odorants sont, sauf impossibilité technique justifiée, munies de dispositifs de capotage et d’aspiration permettant de réduire les émissions dans l’atmosphère. Les produits odorants sont stockés en milieu confiné (récipients, silos, bâtiments fermés …) ».
D’une part, ces dispositions n’imposent pas que la société pétitionnaire joigne, au soutien de sa demande d’enregistrement, un état initial des odeurs, celui-ci devant être réalisé au plus tard à la date de mise en service de l’installation. Par ailleurs, il résulte de l’instruction qu’un état initial olfactif a été réalisé le 23 octobre 2020 par la société IRH ingénieur conseil, dans le respect des normes et des pratiques en vigueur. Ce rapport mentionne que lors de la réalisation de l’état initial olfactif, l’opération de relevage du fumier effectuée par le GAEC la Bienvenue, qui est génératrice d’odeurs, n’a pas été effectuée et il ne résulte pas de l’instruction que des opérations d’épandage aient été conduites à cette date.
D’autre part, il résulte de l’instruction que les cuves de maturation et de méthanisation ainsi que la lagune de stockage seront couvertes. Par ailleurs, il résulte de l’instruction que la prescription fixée par le tribunal administratif dans son jugement du 2 mai 2023, a été reprise par l’arrêté du 1er septembre 2023 du préfet de la Vendée, de régularisation de l’arrêté contesté du 31 mai 2021. Cette prescription qui consiste en ce que la lagune couverte de stockage des digestats liquides fasse l’objet de dispositifs réduisant autant que possible les émissions d’odeurs qu’ils occasionnent vient s’ajouter aux prescriptions de l’arrêté contesté, telles que modifiées par le tribunal selon lesquelles « tout stockage des matières à méthaniser, hormis les matières végétales brutes, tout stockage des digestats et les équipements de séparation de phase des digestats sont placés dans un bâtiment fermé ou une enceinte fermée et couverte dont l’air intérieur est soumis à une aspiration », « les opération de manipulation, de transvasement, dépotage et transport des produits odorants, volatils ou pulvérulents sont réalisés en milieu clos et font l’objet d’une aspiration de l’air ambiant permettant de réduire les émissions dans l’atmosphère. Les végétaux ensilés sont couverts » et « l’aspiration de l’air des enceintes, des bâtiments fermés et des opérations citées au point 4 du présent article aboutit à un système de lavage de l’air ou biofiltre implanté sur le site dans le respect des règles de distances éventuellement modifiées. Ce système est dimensionné de manière à respecter la limite de 5 uoE/m3 (unités d’odeur européenne par mètres cubes) plus de 350 heures par an dans un rayon de 3 000 mètres des limites clôturées de l’installation, soit une fréquence de dépassement de 1% ». Enfin, l’arrêté contesté a interdit la traversée du hameau de la Renaudière, le plus proche de l’installation, aux activités de transport de matières de digestats de toute nature de la société Inject Environnement. S’agissant du bourg des Brouzils, et des hameaux « du Chêne » et de « la Bazionnière », ces derniers sont situés au sein d’un vaste espace agricole, qui fait déjà l’objet de transports de déchets et d’épandages, à une distance comprise entre 300 et 500 mètres de l’installation contestée. Il ne résulte pas de l’instruction que ces prescriptions ne permettraient pas de satisfaire aux dispositions de l’article 49 citées au point 31.
Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées de l’article 49 de l’arrêté du 12 août 2010 modifié doit être écarté.
En ce qui concerne le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article 50 de l’arrêté du 12 août 2010 :
L’article 50 de l’arrêté du 12 août 2010 prévoit à son I la fixation de valeurs limites de bruit. Il prévoit à son IV que « l’exploitant met en place une surveillance des émissions sonores de l’installation permettant d’estimer la valeur de l’émergence générée dans les zones à émergence réglementée. (…) L’exploitant met en place une surveillance des émissions sonores de l’installation permettant d’estimer la valeur de l’émergence générée dans les zones à émergence réglementée. Les mesures sont effectuées selon la méthode définie en annexe de l’arrêté du 23 janvier 1997 modifié susvisé. Ces mesures sont effectuées dans des conditions représentatives du fonctionnement de l’installation sur une durée d’une demi-heure au moins. Une mesure du niveau de bruit et de l’émergence doit être effectuée au moins tous les trois ans par une personne ou un organisme qualifié, la première mesure étant effectuée dans l’année qui suit le démarrage de l’installation ».
Les dispositions précitées n’imposent pas qu’une étude acoustique soit jointe à la demande d’enregistrement de la société pétitionnaire. Par ailleurs, il résulte de l’instruction, notamment de la demande d’enregistrement, qu’une mesure de bruit sera réalisée tous les trois ans, dont une première campagne dans l’année suivant l’obtention de l’enregistrement de l’installation. Ces mesures seront réalisées, selon la méthode dite de l’expertise, d’après les indications de l’arrêté du 23 octobre 1997, dans des conditions représentatives du fonctionnement de l’installation sur une durée d’une demi-heure au moins. En outre, il ne résulte pas de l’instruction que l’installation en litige présenterait un risque d’émergences sonores à proximité des habitations du hameau de « la Renaudière ». Par suite, le moyen tiré de ce que le projet contesté méconnaitrait les dispositions de l’article 50 de l’arrêté du 12 août 2010 précité doit être écarté.
En ce qui concerne le moyen tiré de l’incompatibilité du projet avec le plan local d’urbanisme :
Il appartient au juge du plein contentieux des installations classées de se prononcer sur la légalité de l’autorisation au regard des règles d’urbanisme légalement applicables à la date de sa délivrance.
Le plan local d’urbanisme intercommunal (PLUi) du Pays de Saint-Fulgent-les-Essarts autorise l’implantation en zone agricole des « exploitations agricoles et forestières » et des « équipements d’intérêt collectif et services publics : locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés. ». Par ailleurs, s’agissant de la destination « exploitation agricole et forestière », le PLUi prévoit que les constructions liées et nécessaires à l’activité des exploitations agricoles et forestières seront admises sous réserve d’une bonne intégration dans l’environnement.
Il résulte de l’instruction que le processus de méthanisation de l’installation projetée repose sur la dégradation par des micro-organismes de matières organiques en vue d’obtenir un digestat, produit humide riche en matières organiques destiné à retourner au sol, et du biogaz, énergie renouvelable produisant de l’électricité ou du carburant. Eu égard à ses caractéristiques et à la finalité qu’elle poursuit, l’usine de méthanisation qui fait l’objet de la décision en litige, destinée notamment à injecter du biogaz dans le réseau public de distribution, constitue un équipement d’intérêt collectif, autorisé par les dispositions précitées du règlement du plan local d’urbanisme intercommunal. Par ailleurs, si les requérants soutiennent que le projet ne ferait pas l’objet d’une bonne intégration dans l’environnement, ce moyen ne peut qu’être écarté dès lors que cette condition prévue par le PLUi ne trouve pas à s’appliquer à cette catégorie de construction autorisée au sein de la zone. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que le projet n’est pas autorisé par les dispositions de la section I du règlement de la zone A du règlement du PLUi doit être écarté.
En ce qui concerne le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 511-1 du code de l’environnement :
Aux termes de l’article L. 511-1 du code de l’environnement : « Sont soumis aux dispositions du présent titre les usines, ateliers, dépôts, chantiers et, d’une manière générale, les installations exploitées ou détenues par toute personne physique ou morale, publique ou privée, qui peuvent présenter des dangers ou des inconvénients soit pour la commodité du voisinage, soit pour la santé, la sécurité, la salubrité publiques, soit pour l’agriculture, soit pour la protection de la nature, de l’environnement et des paysages, soit pour l’utilisation économe des sols naturels, agricoles ou forestiers, soit pour l’utilisation rationnelle de l’énergie, soit pour la conservation des sites et des monuments ainsi que des éléments du patrimoine archéologique. (…). » et aux termes de l’article L. 512-7-3 du même code : « (…) En vue d’assurer la protection des intérêts mentionnés à l’article L. 511-1 et, le cas échéant, à l’article L. 211-1, le préfet peut assortir l’enregistrement de prescriptions particulières complétant ou renforçant les prescriptions générales applicables à l’installation. (…) ».
Les requérants font valoir que l’installation en litige génèrera des impacts acoustiques et olfactifs, qu’il présente un risque de pollutions des eaux et des sols et que les dispositifs de sécurisation du fonctionnement de l’installation sont insuffisants.
En premier lieu, comme il a été dit au point 27, la société Igésol a émis un avis géotechnique favorable à la réalisation du projet. En outre, il résulte de l’instruction que les cuves de stockage des digestats, ont été remplacées par une lagune couverte de stockage et qu’une zone de rétention d’un volume de 2 397 m², garantissant une perméabilité de 10-6m/s minimum, permettra de contenir les effluents des cuves de maturation ou de méthanisation qu’elle entoure et qui sont d’un volume inférieur de 2 160 m². Les eaux tombant sur les zones « sales », c’est-à-dire « les zones imperméabilisées où de la matière entrante est susceptible de se trouver (…) seront collectées dans un réseau « eaux sales » dédié et envoyées dans une cuve de réception des effluents liquides. Ainsi, ces « eaux sales » seront traitées dans le process, stockées dans la lagune puis épandues ». Par ailleurs, les prescriptions de l’arrêté du 1er septembre 2023 de régularisation de l’arrêté contesté, tendant à ce que les aires de lavage, de stockage et de manutention du site soient réalisées en surface étanche, que les eaux résiduelles souillées sur ces zones fassent l’objet d’un dispositif de recueil, de traitement, isolé et étanche du réseau de recueil et de traitement des eaux pluviales propres, sans risque de débordement vers le milieu naturel et que les eaux pluviales propres et les eaux souillées résiduelles fassent l’objet de réseaux séparés et étanches de collecte et de traitement sont de nature à prévenir les risques de pollution des sols.
En deuxième lieu, comme il a été dit au point 34, il résulte de l’instruction que les cuves de maturation et de méthanisation ainsi que la lagune de stockage seront couvertes et que les prescriptions de l’arrêté du 1er septembre 2023 du préfet de la Vendée, de régularisation de l’arrêté contesté du 31 mai 2021 tendant notamment à ce que la lagune couverte fasse l’objet de dispositifs réduisant autant que possible les émissions d’odeurs qu’ils occasionnent, à ce que tout stockage des matières à méthaniser, hormis les matières végétales brutes, tout stockage des digestats et tout équipement de séparation de phase des digestats soient placés dans un bâtiment fermé ou une enceinte fermée et couverte dont l’air intérieur est soumis à une aspiration, à ce que les opérations de manipulation, de transvasement, dépotage et transport des produits odorants, volatils ou pulvérulents soient réalisés en milieu clos et fassent l’objet d’une aspiration de l’air ambiant permettant de réduire les émissions dans l’atmosphère, les végétaux ensilés étant également couverts, sont de nature à prévenir les risques de nuisances olfactives générés par l’installation en cause. Il en va de même de la prescription interdisant la traversée du hameau de la Renaudière, le plus proche de l’installation en litige, aux activités de transport de matières de digestats de toute nature de la société Inject Environnement.
En troisième lieu, d’une part, comme il a été dit au point 36, en application de l’article 50 de l’arrêté du 12 août 2010 précédemment visé, l’exploitant mettra en place une surveillance des émissions sonores de l’installation. D’autre part, il ne résulte pas de l’instruction que le projet contesté présenterait un risque d’émergences sonores pour les habitations situées à proximité. Par suite, le moyen doit être écarté.
En quatrième lieu, il ne résulte pas de l’instruction que les dispositifs de sécurisation du fonctionnement de l’installation seraient insuffisants alors comme il a été dit que le personnel de la société Inject Environnement sera chargé des opérations de suivi, de surveillance et d’entretien, et que des contrats de maintenance avec obligation de résultat, seront signés avec les fournisseurs des composants majeurs de l’unité dont les équipes seront des techniciens de maintenance spécialisés et formés à cet effet et que ces prestataires assureront une supervision à distance permanente.
Par suite, il ne résulte pas de l’instruction que le projet contesté méconnaitrait les dispositions de l’article L. 511-1 du code de l’environnement. Le moyen doit donc être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que les requérants ne sont pas fondés à soutenir que c’est à tort que, par les jugements attaqués, le tribunal administratif de Nantes a écarté certains moyens dirigés contre l’arrêté du 31 mai 2021 puis, après régularisation, a rejeté le surplus de leur demande.
Sur les frais liés au litige :
D’une part, les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat et de la société Inject Environnement qui ne sont pas dans la présente instance les parties perdantes, la somme demandée par les requérants au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens.
D’autre part, dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux demandes présentées sur le même fondement par la société Inject Environnement.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de l’association Brouzils Sentinelles Santé Sécurité Sérénité et autres est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la société Inject Environnement au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à l’association Brouzils Sentinelles Santé Sécurité Sérénité, à M. C… D…, à M. A… B…, à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité, et des négociations internationales sur le climat et la nature, chargée de l’environnement, et à la société Inject Environnement.
Copie en sera adressée, pour information, au préfet de la Vendée.
Délibéré après l’audience du 15 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
- Mme Rimeu, présidente de chambre,
- Mme Dubost, première conseillère,
- M. Hannoyer, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 février 2026.
La rapporteure,
A.-M. DUBOST
La présidente,
S. RIMEU
Le greffier,
C. GOY
La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité et des négociations internationales sur le climat et la nature en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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