Rejet 3 décembre 2024
Rejet 3 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Nantes, 5e ch., 3 févr. 2026, n° 25NT00339 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nantes |
| Numéro : | 25NT00339 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nantes, 3 décembre 2024, N° 2315900 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053438840 |
Sur les parties
| Président : | Mme RIMEU |
|---|---|
| Rapporteur : | Mme Anne-Maude DUBOST |
| Rapporteur public : | Mme ODY |
| Avocat(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A… C… B… a demandé au tribunal administratif de Nantes d’annuler la décision du 11 janvier 2024 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a refusé de lui délivrer un visa d’entrée et de long séjour en qualité d’étudiant.
Par un jugement n° 2315900 du 3 décembre 2024, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 1er février et 27 octobre 2025, M. A… C… B…, représenté par Me Traore, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du tribunal administratif de Nantes du 3 décembre 2024 ;
2°) d’annuler la décision du 11 janvier 2024 de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France ;
3°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de délivrer le visa sollicité dans un délai d’un mois à compter de la notification de l’arrêt à intervenir ou, subsidiairement, de réexaminer la demande dans un délai de 48 heures sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’État le versement de la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. C… B… soutient que :
- la requête est recevable ; elle n’est pas tardive ;
- la décision contestée est insuffisamment motivée dès lors que les motifs de cette décision implicite lui ont été communiqués après le délai d’un mois prévu par les dispositions de l’article L. 232-4 du code des relations entre le public et l’administration ;
- la signataire de la décision consulaire n’était pas compétente pour le faire ;
- la décision contestée est entachée d’erreur de droit et d’erreur manifeste d’appréciation ; elle méconnait l’article 6 de la directive du 13 décembre 2004 ; il justifie de la cohérence et du sérieux de son parcours ; il justifie des conditions de son séjour en France ; il ne présente pas de risque de détournement de l’objet du visa.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 septembre 2025, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. C… B… ne sont pas fondés.
M. C… B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 11 décembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la directive (UE) 2016/801 du Parlement européen et du Conseil du 11 mai 2016 relative aux conditions d’entrée et de séjour des ressortissants de pays tiers à des fins de recherche, d’études, de formation, de volontariat et de programmes d’échange d’élèves ou de projets éducatifs et de travail au pair ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- l’instruction interministérielle relative aux demandes de visas de long séjour pour études dans le cadre de la directive UE 2016/801 du 4 juillet 2019 ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Dubost a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. C… B…, ressortissant congolais né le 26 juin 1994, a déposé une demande de visa de long séjour en qualité d’étudiant auprès de l’autorité consulaire française à Kinshasa (République démocratique du Congo), laquelle a rejeté cette demande par une décision du 10 septembre 2023. M. B… a formé contre ce refus consulaire un recours préalable obligatoire devant la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France. Par une décision du11 janvier 2024, celle-ci a refusé de délivrer à l’intéressé le visa sollicité. M. C… B… a alors demandé au tribunal administratif de Nantes d’annuler cette décision. Il relève appel du jugement du 3 décembre 2024 de ce tribunal rejetant sa demande.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
Il ressort des pièces du dossier que la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France s’est fondée, pour rejeter le recours formé à l’encontre de la décision des autorités consulaires françaises à Kinshasa, sur la circonstance que le projet d’études en France de l’intéressé n’est pas cohérent avec son cursus universitaire précédent et ne s’inscrit pas dans un projet professionnel abouti et réaliste et révèle par suite, un risque de détournement de l’objet du visa à d’autres fins, notamment migratoires.
En premier lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : (…) 8° Rejettent un recours administratif dont la présentation est obligatoire préalablement à tout recours contentieux en application d’une disposition législative ou réglementaire. » et aux termes de l’article L. 232-4 du code des relations entre le public et l’administration : « Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n’est pas illégale du seul fait qu’elle n’est pas assortie de cette motivation. Toutefois, à la demande de l’intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. Dans ce cas, le délai du recours contentieux contre ladite décision est prorogé jusqu’à l’expiration de deux mois suivant le jour où les motifs lui auront été communiqués. »
Si le silence gardé par l’administration sur un recours gracieux ou hiérarchique fait naître une décision implicite de rejet qui peut être déférée au juge de l’excès de pouvoir, une décision explicite de rejet intervenue postérieurement, qu’elle fasse suite ou non à une demande de communication des motifs de la décision implicite présentée en application des dispositions de l’article L. 232-4 du code des relations entre le public et l’administration, se substitue à la première décision. Il en résulte que les conclusions à fin d’annulation de cette première décision doivent être regardées comme dirigées contre la seconde.
Il ressort des pièces du dossier que M. C… B… a formé, devant la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France, un recours contre la décision de refus consulaire, enregistré le 12 octobre 2023. La décision explicite de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France du 11 janvier 2024, qui est motivée, s’est substituée à la décision implicite initiale née du silence gardé par la commission sur le recours formé par le demandeur de visa. Dans ces conditions, M. C… B… ne peut utilement soutenir que l’autorité administrative aurait méconnu les dispositions précitées en ne lui communiquant pas les motifs de la décision implicite, qui a disparu de l’ordonnancement juridique, dans le délai d’un mois qu’elles lui impartissent.
En deuxième lieu, la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France, qui a refusé de délivrer le visa sollicité, s’est substituée à la décision consulaire du 10 septembre 2023. Par suite, le moyen tiré de ce que la signataire de la décision consulaire n’avait pas compétence pour le faire doit être écarté comme inopérant.
En troisième lieu, selon l’article 5 de la directive (UE) 2016/801 du Parlement européen et du Conseil du 11 mai 2016 relative aux conditions d’entrée et de séjour des ressortissants de pays tiers à des fins de recherche, d’études, de formation, de volontariat et de programmes d’échange d’élèves ou de projets éducatifs et de travail au pair, l’admission d’un ressortissant d’un pays tiers à des fins d’études est soumise à des conditions générales, fixées par l’article 7, comme l’existence de ressources suffisantes pour couvrir ses frais de subsistance durant son séjour ainsi que ses frais de retour et à des conditions particulières, fixées par l’article 11, telles que l’admission dans un établissement d’enseignement supérieur ainsi que le paiement des droits d’inscription. L’article 3 de la même directive précise que l’étudiant au sens de la directive est admis sur le territoire d’un Etat membre pour suivre, à titre d’activité principale, un cycle d’études à plein temps menant à l’obtention d’un titre d’enseignement supérieur reconnu par cet Etat membre. L’article 20 de la même directive, qui définit précisément les motifs de rejet d’une demande d’admission, prévoit qu’un Etat membre rejette une demande d’admission si ces conditions ne sont pas remplies ou encore, peut rejeter la demande, selon le f) du 2, « s’il possède des preuves ou des motifs sérieux et objectifs pour établir que l’auteur de la demande souhaite séjourner sur son territoire à d’autres fins que celles pour lesquelles il demande son admission ».
S’il est possible, pour le ressortissant d’un pays tiers, d’être admis en France et d’y séjourner pour y effectuer des études sur le fondement d’un visa de long séjour dans les mêmes conditions que le titulaire d’une carte de séjour, ainsi que le prévoient les articles L. 312-2 et L. 411-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dans sa rédaction en vigueur depuis le 1er mai 2021, les dispositions relatives aux conditions de délivrance d’une carte de séjour portant la mention « étudiant » d’une durée inférieure ou égale à un an, telles que précisées par les articles L. 422-1 et suivants du même code et les dispositions règlementaires prises pour leur application, ne sont pas pour autant applicables aux demandes présentées pour l’octroi d’un tel visa.
En l’absence de dispositions spécifiques figurant dans le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, une telle demande est notamment soumise aux instructions générales établies par le ministre chargé de l’immigration prévues par le décret du 13 novembre 2008 relatif aux attributions des chefs de mission diplomatique et des chefs de poste consulaire en matière de visas, en particulier son article 3, pris sur le fondement de l’article L. 311-1 de ce code. L’instruction applicable est, s’agissant des demandes de visas de long séjour en qualité d’étudiant mentionnés à l’article L. 312-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’instruction ministérielle du 4 juillet 2019 relative aux demandes de visas de long séjour pour études dans le cadre de la directive (UE) 2016/801, laquelle participe de la transposition de cette même directive.
L’autorité administrative peut, le cas échéant, et sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir restreint à l’erreur manifeste, rejeter la demande de visa de long séjour pour effectuer des études en se fondant sur le défaut de caractère sérieux et cohérent des études envisagées, de nature à révéler que l’intéressé sollicite ce visa à d’autres fins que son projet d’études.
M. C… B… a sollicité la délivrance d’un visa de long séjour en qualité d’étudiant afin de suivre une formation en management commercial opérationnel au sein de l’institut libre d’études commerciales (ILEC) de Nice, directement accessible aux titulaires du baccalauréat. Le service de coopération et d’action culturelle (SCAC) de l’ambassade de France à Kinshasa a émis un avis défavorable au projet d’études de M. C… B…. Si cet avis ne lie pas l’autorité administrative, il relève néanmoins que l’intéressé souhaite « poursuivre ses études (…) avec l’aspiration de devenir manager. Cependant, il est évident qu’il ne possède pas une compréhension claire du rôle et des responsabilités de cette profession. Il ne peut expliquer clairement son intérêt pour le management commercial opérationnel ni argumenter sur l’objectif de sa formation (…). En outre, il n’est pas familier avec le contenu ni le programme de formation (…). Il ne connait pas les débouchés professionnels liés à cette formation ni le coût de la vie et des études en France ». Si M. C… B… fait valoir que ses difficultés à s’exprimer au cours de l’entretien résulteraient du stress lié au contexte de guerre prévalant dans son pays d’origine, cette circonstance ne permet toutefois pas d’expliquer les insuffisances relevées par le SCAC quant à la préparation et à sa motivation pour la formation qu’il dit souhaiter poursuivre. Ainsi, le requérant, âgé de vingt-neuf ans à la date de la décision contestée, ne justifie pas de l’intérêt que revêt pour lui la formation envisagée alors même qu’il se prévaut d’un diplôme de niveau Bac+ 5 en système d’information et administration des bases de données et qu’il a déjà effectué un stage professionnel au sein de la division technico-commerciale et informatique de la société nationale d’assurance (SONAS) qu’il dit souhaiter intégrer. Dans ces conditions, et alors même qu’il s’est acquitté d’une partie de ses frais de scolarité, le sérieux et la cohérence du projet d’études de l’intéressé ne sont pas établis. Enfin, si le requérant soutient qu’il justifie des conditions de son séjour en France, cette circonstance est sans incidence sur la légalité de la décision contestée, eu égard au motif sur lequel elle se fonde. Dans ces conditions, la commission de recours n’a entaché sa décision ni d’erreur de droit ni d’erreur manifeste d’appréciation en se fondant, pour refuser de délivrer à M. C… B… un visa de long séjour, sur le défaut de cohérence et de sérieux des études envisagées, de nature à révéler que l’intéressé sollicite ce visa à d’autres fins que son projet d’études.
En dernier lieu, M. C… B… ne peut utilement se prévaloir de la directive 2004/114/CE du Conseil 13 décembre 2004 qui a été abrogée et remplacée par la directive n° 2016/801 du Parlement européen et du Conseil du 11 mai 2016, laquelle a été transposée dans le droit français.
Il résulte de tout ce qui précède que M. C… B… n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.
Sur les conclusions à fin d’injonction sous astreinte :
Le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d’annulation présentées par le requérant, n’appelle aucune mesure d’exécution. Par suite, les conclusions à fin d’injonction sous astreinte présentées par M. C… B… doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l’État, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme demandée par M. C… B… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. C… B… est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A… C… B… et au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 15 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
- Mme Rimeu, présidente de chambre,
- Mme Dubost, première conseillère,
- M. Hannoyer, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 février 2026.
La rapporteure,
A.-M. DUBOST
La présidente,
S. RIMEU
La présidente,
C. BUFFET
Le greffier,
C. GOY
La greffière,
K. BOURON
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Directive (UE) 2016/801 du 11 mai 2016 relative aux conditions d'entrée et de séjour des ressortissants de pays tiers à des fins de recherche, d'études, de formation, de volontariat et de programmes d'échange d'élèves ou de projets éducatifs et de travail au pair (refonte)
- Directive 2004/114/CE du 13 décembre 2004 relative aux conditions d’admission des ressortissants de pays tiers
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
- Code des relations entre le public et l'administration
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