Rejet 24 juillet 2008
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Sur la décision
| Référence : | CAA Douai, 24 juil. 2008, n° 06DA01595 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Douai |
| Numéro : | 06DA01595 |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Rouen, 3 octobre 2006, N° 0101630-0101632-0300551-0300552 |
Sur les parties
| Parties : | société anonyme X, Société X |
|---|
Texte intégral
La Cour administrative d’appel
de Douai
N°06DA01595
Société X
M. Jean-Eric Soyez
Rapporteur
M. Z A
Commissaire du gouvernement
Audience du 25 juin 2008
Lecture du 24 juillet 2008
D ca
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
La Cour administrative d’appel de Douai
(3e chambre)
Vu la requête, enregistrée par télécopie le 4 décembre 2006 et régularisée par la production de l’original le 7 décembre 2006, présentée pour la société anonyme X, dont le siège est à Angerville-la-Martel (76540), par Me Scholtès ; la société X demande à la Cour :
1°) d’annuler le jugement nos 0101630-0101632-0300551-0300552 du 3 octobre 2006 en tant que le Tribunal administratif de Rouen ne lui a accordé qu’une réduction des cotisations de taxe professionnelle et de taxe foncière sur les propriétés bâties auxquelles elle a été assujettie respectivement au titre de l’année 2000, et des années 2000, 2001 et 2002 en ramenant la valeur locative de ses installations dans la commune d’Angerville-la-Martel (Seine-Maritime) à la somme de 43 820 francs au 1er janvier 1970 ;
2°) de prononcer la décharge demandée ;
3°) de désigner un expert aux fins de vérifier les termes de comparaison proposés ;
Elle soutient que l’évaluation par voie d’appréciation directe ne saurait être appliquée en l’espèce ; que la différence de surface au sol des installations litigieuses ne fait pas obstacle à leur évaluation par comparaison avec les installations détenues par M. X ; que le rejet de la méthode comparative méconnaît la position prise par la direction générale des impôts dans sa note du 18 décembre 2002 ; que les trois cellules métalliques et cylindriques sont comparables aux locaux types proposés en Seine-Maritime, dans les Deux-Sèvres, dans le Loiret, dans l’Indre, dans l’Ain, dans l’Essonne ; que la valeur locative retenue par appréciation directe devait donner lieu à un abattement d’un taux cumulé de 75 % ; que le taux d’intérêt de 7 % est insuffisant ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 21 février 2007, présenté par le ministre de l’économie, des finances et de l’industrie, qui oppose une fin de non-recevoir tirée de la tardiveté de la requête et à titre subsidiaire de ce qu’elle excède la réclamation ; il conclut à titre subsidiaire au rejet de la requête au fond ; à cette fin, il fait valoir que l’évaluation par comparaison n’a pu être retenue, faute de silos similaires tant dans la commune que pour les locaux cités par la requérante ; que les prétentions de la requérante ont déjà été rejetées pour les années antérieures par la Cour de céans sous le n° 01DA00780 ; que le taux d’intérêt retenu de 7 % se situe dans la fourchette retenue pour les silos (de 6 à 9 %), notamment ceux du département ; que les conclusions de la requérante tendant au bénéfice de l’abattement de 85 % conduirait à admettre une dépréciation immédiate des silos dès leur construction ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;
Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 25 juin 2008 à laquelle siégeaient M. Jean-Claude Stortz, président de chambre, Mme Marie-Christine Mehl-Schouder,
président-assesseur et M. Jean-Eric Soyez, premier conseiller :
— le rapport de M. Jean-Eric Soyez, premier conseiller ;
— et les conclusions de M. Z A, commissaire du gouvernement ;
Sur la compétence et sans qu’il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir du ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique :
Considérant qu’aux termes de l’article R. 811-1 du code de justice administrative, dans sa version alors en vigueur : « Toute partie présente dans une instance devant le tribunal administratif ou qui y a été régulièrement appelée, alors même qu’elle n’aurait produit aucune défense, peut interjeter appel contre toute décision juridictionnelle rendue dans cette instance. Toutefois, dans les litiges énumérés aux 1°, 4°, 5°, 6°, 7°, 8° et 9° de l’article R. 222-13,
le tribunal administratif statue en premier et dernier ressort. Il en va de même pour les litiges visés aux 2° et 3° de cet article, sauf pour les recours comportant des conclusions tendant au versement ou à la décharge de sommes d’un montant supérieur au montant déterminé par les articles R. 222-14 et R. 222-15. Cette disposition ne fait pas obstacle à l’application des articles R. 533-1 et R. 541-3. Par dérogation aux dispositions de l’alinéa précédent, en cas de connexité avec un litige susceptible d’appel, les décisions portant sur les actions visées au 7° peuvent elles-mêmes faire l’objet d’un appel. Il en va de même pour les décisions statuant sur les recours en matière de taxe foncière lorsqu’elles statuent également, à la demande du même contribuable pour la même année et pour la même commune, sur des conclusions relatives à la taxe professionnelle » ; et qu’en vertu du 5° de l’article R. 222-13 du même code, le tribunal administratif statue en premier et dernier ressort sur les recours relatifs à la taxe foncière ;
Considérant que si, conformément aux dispositions précitées, les jugements statuant en matière de taxe foncière ne sont pas susceptibles d’appel en règle générale, il en va autrement si le tribunal administratif a également statué, à la demande d’un contribuable pour la même année et pour la même commune, sur ses conclusions relatives à la taxe professionnelle ;
Considérant que la société X relève appel du jugement du 3 octobre 2006 en tant que le Tribunal administratif de Rouen ne lui a accordé qu’une réduction des cotisations de taxe professionnelle et de taxe foncière sur les propriétés bâties auxquelles elle a été assujettie respectivement au titre de l’année 2000, et des années 2000, 2001 et 2002, à raison de ses installations dans la commune d’Angerville-la-Martel (Seine-Maritime) ;
Considérant que si, en application des règles relatives à l’appel rappelées ci-dessus, la Cour de céans est compétente pour connaître des conclusions de la société X relatives à la taxe professionnelle et à la taxe foncière sur les propriétés bâties de l’année 2000, les conclusions de cette société relatives à la taxe foncière des années 2001 et 2002 ont le caractère d’un pourvoi en cassation ; que, dès lors, il y a lieu de les transmettre au président de la section du contentieux du Conseil d’État ;
Sur le surplus :
Considérant qu’aux termes de l’article 1498 du code général des impôts : « La valeur locative des locaux commerciaux est déterminée au moyen de l’une des méthodes indiquées
ci-après :
1° Pour les biens donnés en location à des conditions de prix normales, la valeur locative est celle qui ressort de cette location ;
2° a. Pour les biens loués à des conditions de prix anormales ou occupés par leur propriétaire, occupés par un tiers à un autre titre que la location, vacants ou concédés à titre gratuit, la valeur locative est déterminée par comparaison. Les termes de comparaison sont choisis dans la commune. Ils peuvent être choisis hors de la commune pour procéder à l’évaluation des immeubles d’un caractère particulier ou exceptionnel ;
b. La valeur locative des termes de comparaison est arrêtée : Soit en partant du bail en cours à la date de référence de la révision lorsque l’immeuble type était loué normalement à cette date ; Soit, dans le cas contraire, par comparaison avec des immeubles similaires situés dans la commune ou dans une localité présentant, du point de vue économique, une situation analogue à celle de la commune en cause et qui faisaient l’objet à cette date de locations consenties à des conditions de prix normales ;
3° A défaut de ces bases, la valeur locative est déterminée par voie d’appréciation directe » ;
En ce qui concerne la méthode de détermination de la valeur locative :
Considérant qu’il résulte de l’instruction que les installations litigieuses consistent en quatre silos à grains d’une capacité totale de 13 000 tonnes, exploités par la société X ; que l’ensemble à évaluer se compose d’un silo horizontal, édifié en 1992, d’une capacité de
10 000 tonnes et d’une surface pondérée de 1 728 m² ainsi que de trois silos verticaux d’une capacité unitaire de 1 000 tonnes et d’une superficie pondérée totale de 375 m² ; que la société X soutient qu’il existe des locaux types comparables à ces installations et que, par suite, leur valeur locative devait être déterminée par la méthode comparative ;
Considérant, d’une part, qu’en ce qui concerne le silo horizontal, la société X soutient qu’il devait être évalué par référence au local type qui existe dans la commune d’Angerville et qui a servi pour l’évaluation d’un silo horizontal possédé à titre personnel par
M. X ; que, toutefois, il résulte des pièces versées au dossier que les deux silos, détenus respectivement à titre personnel ou en société, ne sont pas comparables ;
Considérant, d’autre part, qu’en ce qui concerne les silos verticaux, la Cour de céans a écarté, par un arrêt 18 mai 2001, comme termes de comparaison, les locaux types sis dans les communes de B-Georges-de-Rex dans les Deux-Sèvres, de Chaillé-les-Marais et de
B-C-de-l’Hern et de Grigny en Vendée, de Saussay et d’Assigny en Seine-Maritime, et de Nalliers dans le Loiret ; que si la société X se prévaut à nouveau de ces locaux types pour justifier le recours à la méthode comparative, elle n’assortit ses prétentions sur ce point d’aucun élément nouveau de nature à démontrer la pertinence de ces termes de comparaison ; que le local type d’Argy n’était pas au début de l’année 2000 inscrit en tant que tel au
procès-verbal de cette commune ; que ceux situés dans les communes d’Anglesqueville et de Lapeyrouse sont de simples entrepôts ne présentant pas des caractéristiques semblables à celles des silos dont s’agit ; que celui de Gondreville est référencé comme un simple hangar ; que la société requérante n’assortit d’aucune des précisions mentionnées à l’article 324 Z de
l’annexe III du code général des impôts ses allégations selon lesquelles le site de
B-Hilaire-en-Puiseaux conviendrait comme terme de comparaison pour ses installations ;
Considérant, enfin, que, faute d’indications précises sur l’affectation de ses propres silos, sur leur situation au regard des voies de desserte, des grands moulins et des zones de commercialité, sur la nature de leur construction, sur leur état d’entretien et sur leur aménagement, la société X n’est pas fondée à demander l’application de la méthode comparative ;
En ce qui concerne les valeurs retenues par l’administration pour l’appréciation directe des bases imposables des installations :
Considérant qu’aux termes de l’article 324 AB de l’annexe III au code général des impôts : « Lorsque les autres moyens font défaut, il est procédé à l’évaluation directe de l’immeuble en appliquant un taux d’intérêt à sa valeur vénale, telle qu’elle serait constatée à la date de référence si l’immeuble était libre de toute location ou occupation. Le taux d’intérêt susvisé est fixé en fonction du taux des placements immobiliers constatés dans la région à la date de référence pour des immeubles similaires » ; et qu’aux termes de l’article 324 AC de cette annexe : « En l’absence d’acte et de toute autre donnée récente faisant apparaître une estimation de l’immeuble à évaluer susceptible d’être retenue sa valeur vénale à la date de référence est appréciée d’après la valeur vénale d’autres immeubles d’une nature comparable ayant fait l’objet de transactions récentes situés dans la commune même ou dans une localité présentant du point de vue économique une situation analogue à celle de la commune en cause. La valeur vénale d’un immeuble peut également être obtenue en ajoutant à la valeur vénale du terrain, estimée par comparaison avec celle qui ressort de transactions récentes relatives à des terrains à bâtir situés dans une zone comparable, la valeur de reconstruction au 1er janvier 1970 dudit immeuble, réduite pour tenir compte, d’une part, de la dépréciation immédiate et, d’autre part, du degré de vétusté de l’immeuble et de son état d’entretien, ainsi que de la nature, de l’importance, de l’affectation et de la situation de ce bien » ;
Considérant, d’une part, que le service a pu, sans méconnaître les dispositions précitées, déterminer le taux d’intérêt applicable à des installations dont les bases imposables ont été évaluées par appréciation directe, par référence aux taux d’intérêt constatés dans le même département pour des immeubles relevant, comme ces installations, de la catégorie des immeubles commerciaux mentionnés à l’article 1498 du code général des impôts ; que, dans ces conditions, la société requérante qui, au demeurant, ne conteste pas que le taux retenu de 7 % est couramment observé dans le département de la Seine-Maritime, n’est pas fondée à demander sa réduction ;
Considérant, d’autre part, que les valeurs locatives des silos verticaux et du silo horizontal litigieux ont respectivement subi un abattement de 30 et de 25 % ; que, comme le fait valoir le service, le silo horizontal, construit en 1992, n’est pas susceptible de dépréciation à la date de référence du 1er janvier 1970 ; que, par ailleurs, la société requérante ne développe aucun argument démontrant un taux de dépréciation de 85 % des autres silos à cette date de référence ; que si elle entend invoquer le bénéfice d’une note de l’administration fiscale du
18 décembre 2002, elle ne met pas la formation de jugement, faute d’en indiquer les références et le contenu, en état d’apprécier si cette note comporte une interprétation formelle de la loi fiscale ; que, dans ces conditions, le moyen tiré de l’insuffisance des coefficients d’abattement retenu ne peut être écarté ;
Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède que la société X n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations de taxe professionnelle et de taxe foncière sur les propriétés bâties auxquelles elle a été assujettie au titre de l’année 2000 ;
DÉCIDE :
Article 1er : Les conclusions de la requête de la société X tendant à la décharge des cotisations supplémentaires de taxe foncière auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2001 et 2002 sont transmises au président de la section du contentieux du Conseil d’État.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de la société X est rejeté.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la société anonyme X et au ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique.
Copie sera transmise au directeur des services fiscaux chargé de la direction de contrôle fiscal Nord.
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