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Sur la décision
| Référence : | CAA Douai, 2e ch., 6 juil. 2021, n° 19DA02633,19DA02636 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Douai |
| Numéro : | 19DA02633,19DA02636 |
| Décision précédente : | Tribunal administratif d'Amiens, 3 octobre 2019, N° 1702004 |
| Dispositif : | Rejet |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. I et Mme G J, agissant en leurs noms propres et en leur qualité de représentants légaux de leur fille majeure protégée Mme A J et de leur fille mineure C J et leur autre fille majeure Mme B J ont demandé au tribunal administratif d’Amiens de condamner le centre hospitalier universitaire d’Amiens à verser à Mme A J la somme de 7 534 266,43 euros ainsi qu’une rente viagère de 16 480 euros par mois, à Mmes B et C J la somme de 60 000 euros chacune et à M. I et Mme G J la somme de 392 433,44 euros, en indemnisation des préjudices qu’ils estiment avoir subis à la suite de la prise en charge médicale de Mme G J lors de son accouchement le 31 mai 1999 de sa fille Laura J.
La caisse primaire d’assurance maladie de l’Artois, à qui la demande des consorts J a été communiquée, a demandé la condamnation du centre hospitalier universitaire d’Amiens à lui verser une somme totale de 657 738,80 euros en remboursement des débours exposés pour la prise en charge de Laura, arrêtée à la date du 25 avril 2019 et de prévoir le principe du remboursement annuel des frais futurs qui seront exposés en faveur de l’intéressée.
Par un jugement n° 1702004 du 3 octobre 2019, le tribunal administratif d’Amiens a rejeté la demande des consorts J et de la caisse primaire d’assurance maladie de l’Artois.
Procédure devant la cour :
I. Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés sous le n° 19DA02633 les 2 décembre 2019 et 22 décembre 2020, M. I et Mme G J, agissant en leurs noms propres et en leur qualité de représentants légaux de leur fille majeure protégée Mme A J et de leur fille mineure C J et leur autre fille majeure Mme B J, représentés par Me K E, demandent à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) de condamner le centre hospitalier universitaire d’Amiens à verser :
— à Mme A J une somme totale de 5 616 268,60 euros, ainsi qu’une rente viagère mensuelle de 16 480 euros,
— à M. I et Mme G J une somme de 166 833,44 euros en indemnisation des frais d’aménagement de leur appartement,
— à Mme G J une somme de 80 000 euros au titre de son préjudice d’affection, une somme de 50 000 euros au titre de son préjudice d’incidence professionnelle et, à titre subsidiaire, une somme de 911 030,40 euros au titre de son préjudice économique,
— à M. I J une somme de 80 000 euros au titre de son préjudice d’affection et une somme de 16 800 euros au titre de son préjudice économique,
— à Mme B J une somme de 60 000 euros au titre de son préjudice d’affection,
— à Mlle C J une somme de 60 000 euros au titre de son préjudice d’affection,
ces sommes devant être assorties des intérêts au taux légal à compter de la première demande et de leur capitalisation,
3°) de mettre à la charge du centre hospitalier universitaire d’Amiens une somme de 8 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
II. Par une requête, enregistrée le 2 décembre 2019, la caisse primaire d’assurance maladie de l’Artois, représentée par Me H de la Royère, demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement n° 1702004 du tribunal administratif d’Amiens du 3 octobre 2019 ;
2°) de condamner le centre hospitalier universitaire d’Amiens à lui verser une somme totale de 657 738,80 euros en remboursement des débours exposés pour la prise en charge de Laura J, arrêtée à la date du 25 avril 2019 et de prévoir le principe du remboursement annuel des frais futurs qui seront exposés en faveur de l’intéressée ;
3°) de mettre à la charge du centre hospitalier universitaire d’Amiens une somme de 1 080 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion et une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
— le code de la santé publique ;
— la loi n° 2002-303 du 4 mars 2002 ;
— la loi n° 2002-1577 du 30 décembre 2002 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Julien Sorin, président-assesseur,
— les conclusions de M. Bertrand Baillard, rapporteur public,
— les observations de Me K E, représentant les consorts J et les observations de Me D F, représentant le centre hospitalier universitaire d’Amiens.
Considérant ce qui suit :
1. Mme G J, née le 24 juillet 1966, s’est présentée au service d’accueil des urgences du centre hospitalier universitaire d’Amiens le 26 mai 1999 en raison de la rupture prématurée des membranes à trente-deux semaines d’aménorrhée. Une antibiothérapie prophylactique par amoxicilline a été mise en place, accompagnée, les 26 et 27 mai, d’analyses de la numération de la formule sanguine, du taux de protéine C-réactive et d’un examen cytobactériologique des urines qui ne montreront aucun signe infectieux. Le suivi de la patiente a ensuite été normal du 27 au 31 mai 1999, jour où l’enregistrement du rythme cardiaque foetal montrera un ralentissement puis une tachycardie et la numération de la formule sanguine réalisée, une hyperleucocytose (augmentation des globules blancs signe d’une infection) et une augmentation du taux de protéine C-réactive. Il a alors été constaté la présence du cordon ombilical au niveau de la vulve, déclenchant une décision immédiate de césarienne pratiquée à 15h57. Laura, née à 16h03, a été immédiatement transférée au service de réanimation néonatale en raison de troubles respiratoires et d’une infection bactérienne. Les examens révèleront la présence du germe Escherichia Coli (E-Coli), puis de lésions encéphaliques graves et irréversibles. Le diagnostic définitif de tétraplégie spastique avec contractions musculaires sera posé à l’âge de quatre ans et demi, l’enfant étant atteinte d’un déficit fonctionnel permanent évalué à 95 %. Estimant fautives les conditions de prise en charge par le centre hospitalier universitaire d’Amiens de la rupture prématurée des membranes subie par Mme J, les consorts J ont saisi le tribunal administratif d’Amiens qui a diligenté une expertise dont le rapport a été remis par les docteurs Delacroix et Théret le 31 décembre 2015. La consolidation de l’état de santé de Laura a été fixée le 22 juillet 2015. M. I et Mme G J, agissant en leurs noms propres et en leur qualité de représentants légaux de leur fille majeure protégée Mme A J et de leur fille mineure C J, et leur fille aînée Mme B J, interjettent appel du jugement du 3 octobre 2019 par lequel le tribunal administratif d’Amiens a rejeté leur demande tendant à l’engagement de la responsabilité du centre hospitalier universitaire d’Amiens à leur égard. La caisse primaire d’assurance maladie de l’Artois interjette appel du même jugement. Le centre hospitalier universitaire d’Amiens conclut au rejet des requêtes. Il y a lieu de joindre ces requêtes qui sont dirigées contre le même jugement pour statuer par un seul arrêt.
Sur les fautes médicales :
2. En premier lieu, les requérants soutiennent que le toucher vaginal pratiqué le 26 mai 1999 était contre-indiqué, en raison des risques d’infection du liquide amniotique par les germes issus du col ou du vagin. Si un tel toucher peut effectivement entraîner un risque d’infection, il ne résulte pourtant pas de l’instruction que, dans les circonstances particulières de l’espèce, sa réalisation puisse être considérée comme fautive dès lors que la rupture prématurée des membranes subie par Mme J présentait un caractère symptomatique et était compliquée, le jour de son hospitalisation, de contractions utérines imposant à l’équipe médicale de s’assurer que le travail n’avait pas commencé. En outre, les experts judiciaires se bornent à évoquer, s’agissant du toucher vaginal en cause, « un facteur de risque », mais n’en font pas la cause certaine de l’infection contractée. Par suite, le moyen tiré de la faute ayant consisté à pratiquer ce geste médical, qui n’est au demeurant assorti en appel d’aucune précision ni argumentation nouvelle, ne peut qu’être écarté.
3. En deuxième lieu, les requérants soutiennent, en invoquant les conclusions du rapport d’expertise judiciaire, que la prescription d’un traitement antibiotique probabiliste par amoxicilline sans documentation bactériologique sérieuse tant au niveau du liquide amniotique qu’au niveau des sécrétions du col utérin et de la cavité vaginale a eu un effet iatrogène certain et grave en interdisant l’adaptation de l’antibiothérapie prophylactique à la nature du germe en cause (E-Coli) dont la résistance à l’amoxicilline est connue. Il résulte cependant de l’instruction et, notamment, des rapports et avis critiques produits par le centre hospitalier universitaire d’Amiens rédigés par les docteurs Sentilhès, Bercaud et Cambouviles, qu’à la suite de son admission, les examens immédiatement pratiqués les 26 et 27 mai, à savoir une numération formule sanguine, la mesure du taux de protéine C-réactive et un examen cytobactériologique des urines n’ont montré aucun signe d’infection, la patiente étant au demeurant apyrétique. Or, il résulte des bonnes pratiques publiées en 1999 par le collège national des gynécologues et obstétriciens français que, dans une telle hypothèse, une antibiothérapie probabiliste à base d’amoxicilline est recommandée. Les bonnes pratiques rédigées par les collèges anglais et américains sont identiques et recommandent, s’agissant du suivi, une surveillance hebdomadaire ou bihebdomadaire, des mesures plus fréquentes n’étant justifiées qu’en cas d’apparition d’autres symptômes tels qu’une hyperthermie maternelle, une tachycardie ou des pertes nauséabondes. En l’espèce, d’une part, de nouvelles mesures ont été réalisées dès le 31 mai, soit quatre jours après la dernière analyse et, d’autre part, Mme J n’a présenté aucun des symptômes justifiant des analyses plus rapprochées. Par suite, le moyen tiré du défaut d’analyse suffisant de la situation infectieuse de Mme J ne peut qu’être écarté.
4. En troisième lieu, les requérants reprochent au centre hospitalier universitaire d’Amiens de n’avoir pas réalisé la césarienne dès l’arrivée de Mme J ou, à tout le moins, dans le délai de trente-six heures dont les experts judiciaires soutiennent qu’il ne saurait être dépassé sans risque excessif pour la patiente. Il résulte toutefois de l’instruction et, notamment, des rapports et avis critiques produits par le centre hospitalier universitaire d’Amiens qu’en l’absence de signe infectieux, les césariennes motivées par la rupture prématurée des membranes ne sont pas recommandées avant trente-quatre semaines d’aménorrhée en raison des risques élevés liés à une naissance prématurée. Si, pour contester cette analyse, les requérants produisent pour la première fois en appel un article du docteur Carbonne paru au mois de novembre 1999, il résulte de l’instruction que, contrairement à ce qu’ils soutiennent, cet article ne recommande la césarienne dans les meilleurs délais à la suite d’une rupture prématurée des membranes, afin de prévenir les chorioamniotites cliniques pré-partum, qu’en présence de signes cliniques associant une température maternelle supérieure à 38° à une tachycardie foetale ou maternelle, des contractions utérines, une hyperleucocytose ou des pertes malodorantes, ce qui, ainsi qu’il a été dit au point précédent, n’a pas été le cas en l’espèce. Cet article relève en outre, s’agissant des autres ruptures prématurées des membranes, que la césarienne « est essentiellement justifiée au-delà de 34 semaines d’aménorrhée » ce qui rejoint les conclusions des docteurs Sentilhès, Bercaud et Cambouviles estimant qu’aucun manquement aux règles de l’art n’a été commis en ne pratiquant pas une césarienne sur une patiente hospitalisée à trente-deux semaines d’aménorrhée. Par suite, le moyen tiré de la faute consistant en la non-réalisation d’une césarienne dans un délai de trente-six heures à la suite de l’arrivée de Mme J au centre hospitalier universitaire d’Amiens ne peut qu’être écarté.
5. En quatrième lieu, si les requérants invoquent, pour la première fois en appel, un nouveau fondement de faute résidant dans un défaut de surveillance de l’hypocapnie ayant affectée Laura le lendemain de sa naissance, les experts judiciaires se bornent à émettre l’hypothèse que ce défaut de surveillance, non renseigné et dont ils reconnaissent eux-mêmes ne pouvoir déterminer ni la durée ni l’importance, « ait pu aggraver », dans une mesure qui n’est pas précisée, les lésions cérébrales de Laura, le docteur Cambouviles ajoutant que le prétendu événement hypoxique à partir de la seule interprétation erronée des gaz du sang, sans aucune manifestation clinique rapportée, ne peut valablement être retenu. En l’absence de toute argumentation complémentaire de la part des requérants, le moyen tiré du défaut de surveillance du niveau de gaz dans le sang de la nouvelle-née ne peut qu’être écarté.
Sur l’infection nosocomiale :
6. Les requérants soutiennent, pour la première fois en appel, qu’indépendamment des fautes qui ont pu être commises, Mme J a été victime d’une infection nosocomiale au cours de sa prise en charge au centre hospitalier universitaire d’Amiens.
7. Aux termes du I de l’article L. 1142-1 du code de la santé publique, dans sa rédaction issue de l’article 98 de la loi du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé : « Hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d’un défaut d’un produit de santé, les professionnels de santé (), ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d’actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu’en cas de faute. / Les établissements, services et organismes susmentionnés sont responsables des dommages résultant d’infections nosocomiales, sauf s’ils rapportent la preuve d’une cause étrangère. » En vertu de l’article 101 de la loi du 4 mars 2002, et comme l’a expressément confirmé l’article 3 de la loi du 30 décembre 2002 relative à la responsabilité médicale, ces dispositions sont applicables aux infections nosocomiales consécutives à des soins réalisés à compter du 5 septembre 2001.
8. Préalablement à cette date, l’infection déclarée à la suite d’une intervention chirurgicale révélait en principe une faute dans l’organisation ou le fonctionnement du service hospitalier, sauf dans les cas où il était certain que l’infection avait résulté de germes déjà présents dans l’organisme du patient avant l’hospitalisation.
9. En l’espèce, il est constant, ainsi qu’il a été dit, que Mme J n’a, dans les premiers jours de son hospitalisation, présenté aucun épisode infectieux qui aurait été de nature à alerter l’équipe médicale sur la possibilité d’une chorioamniotite, complication grave et redoutée des ruptures prématurées des membranes. Il résulte toutefois de l’instruction et, notamment, du rapport d’expertise judiciaire et du rapport du docteur Devictor produit pour la première fois en appel par les requérants eux-mêmes, que la rupture prématurée des membranes subie par Mme J a conduit à une invasion du liquide amniotique par le germe E-Coli déjà naturellement présent dans la flore intestinale, ce germe étant la cause de la chorioamniotite responsable des cytokines et de l’inflammation cérébrale du foetus à l’origine des lésions de la substance blanche. Il en résulte que l’infection ainsi contractée est la conséquence de germes déjà présents dans l’organisme de la patiente avant l’hospitalisation et que cette infection résulte non des actes pratiqués dans le cadre de la prise en charge de la patiente, ni de son séjour dans l’environnement hospitalier mais de la pathologie qui avait nécessité son hospitalisation. Par suite, et en tout état de cause, le dommage ne saurait être regardé comme ayant été causé par une infection nosocomiale.
10. Il résulte de tout ce qui précède que les consorts J et la caisse primaire d’assurance maladie de l’Artois ne sont pas fondés à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d’Amiens a rejeté leurs demandes. Il y a par suite lieu de rejeter leurs requêtes, ensemble les conclusions présentées au titre de l’article L. 376-1 du code de la sécurité sociale et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative dont elles sont assorties.
DÉCIDE :
Article 1er : Les requêtes des consorts J et de la caisse primaire d’assurance maladie de l’Artois sont rejetées.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. I J, à Mme G J, à Mme A J, agissant en leurs noms propres et en leur qualité de représentants légaux de leur fille majeure protégée et de leur fille mineure C J, à Mme B J, à la caisse primaire d’assurance maladie de l’Artois et au centre hospitalier universitaire d’Amiens.
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N°19DA02633,19DA02636
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