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Sur la décision
| Référence : | TGI Paris, 3e ch. 2e sect., 10 mars 2017, n° 15/04612 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Paris |
| Numéro(s) : | 15/04612 |
Texte intégral
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T R I B U N A L D E GRANDE I N S T A N C E D E P A R I S(footnote: 1) ■ |
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3e chambre 2e section N° RG : 15/04612 N° MINUTE : Assignation du : 06 Février 2015 |
JUGEMENT rendu le 10 Mars 2017 |
DEMANDEUR
Monsieur Z Y
[…]
[…]
représenté par Maître F G de la SELARL F G & ASSOCIES – SOCIETE D AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #L0207
DÉFENDERESSE
Société perception et de distribution des droits des artistes-interprètes” SPEDIDAM”
[…]
[…]
représentée par Maître Isabelle WEKSTEIN de la SELEURL IWan SELARL, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #R0058
COMPOSITION DU TRIBUNAL
François ANCEL, Premier Vice-Président adjoint
Françoise BARUTEL, Vice-Présidente
A B, Juge
assistés de Jeanine ROSTAL, Faisant fonction de Greffier,
DÉBATS
A l’audience du 27 Janvier 2017 tenue en audience publique devant François ANCEL, Françoise BARUTEL, juges rapporteurs, qui, sans opposition des avocats, ont tenu seuls l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en ont rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 786 du Code de Procédure Civile.
JUGEMENT
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire
en premier ressort
[…]
FAITS, MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
Mr. Z I Y se décrit comme un musicien et artiste-interprète jamaïcain qui a notamment enregistré avec des artistes tels SHAGGY ou SEAN PAUL.
La SOCIETE DE PERCEPTION ET DE DISTRIBUTION DES DROITS DES ARTISTES INTERPRETES (SPEDIDAM) est une société de perception et de distribution des droits des artistes-interprètes, ayant pour objet social l’exercice et l’administration dans tous pays des droits reconnus aux artistes-interprètes.
Ayant pris contact avec la SPEDIDAM par courrier du 23 décembre 2013 afin d’obtenir les rémunérations légales qu’il pensait lui être dues au titre de la rémunération équitable et de la rémunération pour copie privée, la SPEDIDAM l’a informé en réponse du 20 mars 2014 qu’il était membre d’une autre société de gestion collective anglaise, la PPL, auprès de laquelle elle l’invitait à prendre contact.
A la suite d’échanges entre les parties, Monsieur Z Y a, par acte d’huissier en date du 6 février 2015, assigné la SPEDIDAM afin d’obtenir le paiement de « toutes les rémunérations légales qui ont été perçues en son nom par la SPEDIDAM pour la diffusion et la reproduction de ses phonogrammes en France, et notamment la rémunération pour copie privée sonore et la rémunération équitable et ce quel que soit le lieu de 1re fixation de ces phonogrammes, y compris aux Etats-Unis, ou la nationalité de leur producteur, y compris américaine ».
Par ordonnance en date du 11 mars 2016 le Juge de la Mise en État a rejeté la demande de communication de pièces de Monsieur Z Y.
Dans ses dernières écritures notifiées par voie électronique le 18 mai 2016, Monsieur Z Y demande au Tribunal de :
— RECEVOIR Monsieur Monsieur Z Y dans l’ensemble de ses arguments, fins et moyens et déclarer ceux-ci bien fondés ;
— DIRE ET JUGER que Monsieur Z C bien fondé à revendiquer le paiement de toutes les rémunérations équitables collectées en son nom et ce y compris sur ses enregistrements fixés pour la 1re fois aux États-Unis et/ou sur ses enregistrements produits par un producteur ressortissant des États-Unis ;
Éventuellement, POSER la question préjudicielle suivante à la CJUE : Les réserves apportées par la France à la Convention de Rome et au Traité WPPT de l’OMPI ont-elles pour effet d’exclure de la rémunération équitable les enregistrements fixés pour première fois aux États-Unis et/ou produits par un producteur ressortissant des États-Unis
— DIRE ET JUGER que Monsieur Z C bien fondé à revendiquer le paiement de toutes les rémunérations pour copie privées collectées en son nom et ce y compris sur ses enregistrements fixés pour la première fois aux États-Unis et/ou sur ses enregistrements produits par un producteur ressortissant des États-Unis
Éventuellement, POSER la question préjudicielle suivante à la CJUE : L’article L. 311-2 du code (français) de la propriété intellectuelle qui exclut du paiement de la copie privée les enregistrements qui ne sont pas fixés pour la première fois dans un État membre de la Communauté européenne est-il conforme aux engagements internationaux de la France et notamment du Traité WPPT, et au principe de non-discrimination posé par le droit européen, en ce qu’il exclut les enregistrements fixés pour la première fois aux États-Unis ?
— CONSTATER que les vidéos diffusées sur Youtube sont en-dehors du champ de la Convention de Rome et du Traité WPPT qui ne concernent que les « phonogrammes » ;
— DIRE ET JUGER que dans l’hypothèse où la SPEDIDAM collecte des rémunérations légales sur Youtube, Monsieur Z Y est bien fondé à demander le paiement de sa quote- part sur celles-ci ;
— DIRE ET JUGER que Monsieur Z Y est bien fondé à revendiquer le bénéfice de l’article L. 311-1 dans sa rédaction du 27 mars 1997, donc le paiement de ses rémunérations légales, pour ses enregistrements fixés pour la première fois aux États-Unis ou produits par un producteur américain et ce pour les années 2003 à 2013, le paiement des rémunérations légales de 2013 étant la dernières mise en répartition à la date de la demande de paiement ;
— DIRE ET JUGER que cette somme est à parfaire des rémunérations légales dues à Monsieur Z Y pour l’année 2014 et 2015 si le jugement est rendu à la fin de l’année 2016, et de l’année 2016 s’il est rendu en 2017 ;
— CONDAMNER la SPEDIDAM à verser 40 000 euros à Monsieur Z Y au titre des rémunérations légales qui lui sont dues pour la diffusion et la reproduction de ses phonogrammes en France pour les années 2003 à 2013 ;
— CONDAMNER la SPEDIDAM à verser 2 500 euros à Monsieur Z D titre des rémunérations légales qui lui sont dues pour la diffusion et la reproduction de ses vidéogrammes en France pour les années 2003 à 2013 ;
— DIRE ET JUGER qu’aucune prescription n’est opposable à Monsieur Z Y qui n’est pas membre de la SPEDIDAM et dont la créance n’a jamais été fixée jusqu’à ce jour, le montant exact de celle-ci dépendant d’ailleurs de plusieurs facteurs indépendant des parties ;
— Compte tenu du caractère incontestable de la créance de Monsieur Z Y, X l’exécution provisoire du jugement à intervenir pour ce montant nonobstant appel ou caution.
— CONDAMNER la SPEDIDAM à payer 10.000 euros au titre de l’article 700 code de procédure civle à Monsieur Z E qu’ aux entiers frais et dépens de la présente instance, qui pourront être recouvrés par Me F G conformément aux dispositions de l’article 699 de ce même code.
Dans ses dernières écritures notifiées par voie électronique le 10 janvier 2017, la SPEDIDAM demande au Tribunal, au visa des articles du code de la propriété intellectuelle cités, de la Convention de Rome et du Traité OMPI, de l’article 167 du TFUE, de l’article 1382 du code civil, et de l’article 32-1 du code de procédure civile, de :
DIRE ET JUGER qu’en application des dispositions relatives à la loi du 11 mars 2014 relative à la lutte contre la contrefaçon, aucune redevance n’est due à Monsieur Z Y par la SPEDIDAM antérieurement à 2009 ;
Dans ses dernières écritures notifiées par voie électronique le 10 janvier 2017, la SPEDIDAM demande au Tribunal, au visa des articles du code de la propriété intellectuelle cités, de la Convention de Rome et du Traité OMPI, de l’article 167 du TFUE, de l’article 1382 du code civil, et de l’article 32-1 du code de procédure civile, de :
— DIRE ET JUGER qu’en application des dispositions relatives à la loi du 11 mars 2014 relative à la lutte contre la contrefaçon, aucune redevance n’est due à Monsieur Z Y par la SPEDIDAM antérieurement à 2009 ;
— DIRE ET JUGER que Monsieur Monsieur Z Y, en sa qualité de membre de la société de gestion de droits PPL, est mal fondé à demander à la SPEDIDAM le paiement des redevances légales qui lui seraient dues pour la diffusion et la reproduction de ses phonogrammes et vidéogrammes en France ;
— DIRE ET JUGER que les demandes préjudicielles de Monsieur Z Y ne sont pas pertinentes;
En conséquence :
— DEBOUTER Monsieur Z Y de ses demandes en condamnation de la SPEDIDAM à lui verser notamment :
o 40.000 euros au titre des rémunérations légales qui lui seraient dues pour la diffusion et la reproduction de ses phonogrammes en France pour les années 2003 à 2013 ;
o 2500 euros au titre des rémunérations légales qui lui seraient dues pour la diffusion et la reproduction de ses vidéogrammes en France pour les années 2003 à 2013.
— DEBOUTER Monsieur Z Y de ses demandes de renvoi préjudiciel devant la Cour de Justice de l’Union Européenne ;
— DEBOUTER Monsieur Z Y de l’ensemble de ses demandes, fin et prétentions.
A titre subsidiaire :
DIRE ET JUGER qu’en interprétation des dispositions du Code de la propriété intellectuelle et de la Convention de Rome, aucune somme n’est due à Monsieur Z Y au titre de la rémunération pour copie privée, au motif que les phonogrammes n’ont été fixés pour la première fois ni en France, ni dans un Etat membre de l’Union européenne ;
DIRE ET JUGER qu’en interprétation des dispositions du Code de la propriété intellectuelle et du Traité OMPI, aucune redevance n’est due à Monsieur Z Y au titre de la rémunération équitable autre que celle qu’elle a versée à PPL à ce titre ;
— DIRE ET JUGER que les demandes préjudicielles de Monsieur Z Y ne sont pas pertinentes ;
En conséquence :
— DEBOUTER Monsieur Z Y de ses demandes en condamnation de la SPEDIDAM à lui verser notamment :
o 40.000 euros au titre des rémunérations légales qui lui seraient dues pour la diffusion et la reproduction de ses phonogrammes en France pour les années 2003 à 2013 ;
o 2.500 euros au titre des rémunérations légales qui lui seraient dues pour la diffusion et la reproduction de ses vidéogrammes en France pour les années 2003 à 2013.
— DEBOUTER Monsieur Z Y de ses demandes de renvoi préjudiciel devant la Cour de Justice de l’Union Européenne ;
— DEBOUTER Monsieur Z Y de l’ensemble de ses demandes, fin et prétentions.
A titre infiniment subsidiaire :
— CONSTATER que le quantum des sommes réclamées par le demandeur n’est aucunement justifié;
DIRE ET JUGER que les demandes préjudicielles de Monsieur Z Y ne sont pas pertinentes ;
En conséquence :
— DEBOUTER Monsieur Z Y de ses demandes en condamnation de la SPEDIDAM à lui verser :
o 40.000 euros au titre des rémunérations légales qui lui seraient dues pour la diffusion et la reproduction de ses phonogrammes en France pour les années 2003 à 2013 ;
o 2.500 euros au titre des rémunérations légales qui lui seraient dues pour la diffusion et la reproduction de ses vidéogrammes en France pour les années 2003 à 2013.
— DEBOUTER Monsieur Z Y de ses demandes de renvoi préjudiciel devant la Cour de Justice de l’Union Européenne ;
— DEBOUTER Monsieur Z Y de l’ensemble de ses demandes, fin et prétentions ;
— SUBORDONNER l’exécution provisoire de la décision à intervenir à la constitution en France
d’une garantie.
En tout état de cause :
— CONDAMNER Monsieur Z Y à verser à la SPEDIDAM la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
— CONDAMNER Monsieur Z Y à payer une amende civile dont le montant sera fixé par le Tribunal ;
— CONDAMNER Monsieur Z Y à verser à la SPEDIDAM la somme de 10.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
X l’exécution provisoire de la décision qui condamnerait Monsieur Z Y ;
CONDAMNER Monsieur Z Y, aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Isabelle WEKSTEIN, Avocat au Barreau de Paris, conformément à l’article 699 du Code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 12 janvier 2017.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la fin de non recevoir tirée de la prescription
La SPEDIDAM soulève la prescription des demandes antérieures à 2009 en application de la loi du 11 mars 2014 relative à la lutte contre la prescription. Elle rappelle à cet égard qu’aucune disposition expresse sur le régime transitoire n’ayant été prévue, il convient de se référer à l’article 2222 du code civil pour en connaître la portée, et qu’à ce titre les paiements mis en répartition avant 2014 se verront appliquer un délai de prescription qui tient compte du nouveau délai de 5 ans auquel s’ajoute le délai d’avant la réforme, mais dans une limite de 5 ans maximum avant l’entrée en vigueur de la loi de mars 2014. En conséquence, elle considère qu’il convient de distinguer si la mise en répartition porte sur des années antérieures au 13 mars 2014, auquel cas le délai de prescription a un effet rétroactif dans la limite de 5 ans maximum à compter de cette date, ou après le 13 mars 2014. La société prétend donc qu’aucune redevance n’est due par la SPEDIDAM antérieurement à 2009. Concernant l’appartenance à la SPEDIDAM de Monsieur Z Y, la société répond que l’action en paiement des droits perçus par les sociétés de gestion collective de droits n’est pas réservée aux seuls membres de ces sociétés mais à tous les ayants droits susceptibles de recevoir de tels droits, que sa créance est parfaitement déterminée pour les années de réparation, et que ce n’est pas parce que Monsieur Z Y conteste l’assiette et les modalités de calcul que le quantum de sa créance n’est pas déterminé, et qu’ainsi aucune redevance ne lui est due avant 2009.
En réponse, Monsieur Z Y soutient que le délai de prescription de 5 ans modifié par la loi du 11 mars 2014 ne s’applique qu’aux rémunérations légales collectées depuis le 12 mars 2014, la loi n’ayant d’effet que pour l’avenir et ne pouvant avoir d’effets rétroactifs, et qu’à ce titre il est fondé à revendiquer le bénéfice de l’article L. 321-1 code de la propriété intellectuelle dans sa rédaction du 27 mars 1997, et donc le paiement de ses rémunérations légales pour les années 2003 à 2013, 2013 étant la dernière mise en répartition à la date de l’assignation. Il soutient également que l’application des dispositions de l’article L.311-1 code de la propriété intellectuelle sont contestables dès lors qu’il n’est pas membre de la SPEDIDAM.
Sur ce,
La question relative à la prescription de l’action de Monsieur Z Y étant dépendante du principe même de la reconnaissance de son droit à répartition des rémunérations légales sollicitées, il convient préalablement à l’examen de cette fin de non recevoir de statuer sur le principe même du bénéfice desdites rémunérations.
Sur la fin de non recevoir tirée du défaut de qualité à agir de Monsieur Z Y à l’encontre de la SPEDIDAM
La SPEDIDAM demande au Tribunal de débouter le demandeur de ses demandes en paiement de rémunérations qui lui seraient dues, dans la mesure où seule la société PPL dont Monsieur Z Y est membre depuis le 1er février 2010 a des obligations à son égard. Elle soulève le fait qu’en adhérant à la société PPL, Monsieur Y a demandé à cette dernière de gérer ses droits pour le monde entier, et que cette société qui a conclu un accord avec la SPEDIDAM le 20 novembre 2012. Elle expose qu’un système d’échange d’informations en découle, et qu’il est prévu qu'« aucun membre d’une partie à l’accord n’est autorisé à formuler une demande concernant sa rémunération auprès de l’autre partie dont il n’est pas membre ». Elle rajoute que la PPL n’a fourni des « recording claims » à la SPEDIDAM au sujet de Monsieur Z Y pour les années 2010-2015, et que la SPEDIDAM a réparti la somme de 3.067,68 euros pour cette période, de telle sorte que c’est donc à la PPL que l’intéressé doit s’adresser pour obtenir le paiement des redevances qui lui sont dues, si elles ne lui ont pas déjà été versées.
Sur ce,
En application de l’article L. 321-1 dans sa rédaction en vigueur avant l’ordonnance du 22 décembre 2016 et de l’article L. 331-1 du code de la propriété intellectuelle les sociétés de perception et de répartition des droits d’auteur et des droits des artistes-interprètes et des producteurs de phonogrammes et de vidéogrammes « ont qualité pour ester en justice pour la défense des droits dont elles ont statutairement la charge » et « les organismes de défense professionnelle régulièrement constitués ont qualité pour ester en justice pour la défense des intérêts dont ils ont statutairement la charge ».
Monsieur Z Y a adhéré à la société de gestion collective de droit anglais Phonographic performance Limited (ci-dessous désignée « la société PPL ») le 1er février 2010.
Si en adhérant à la société PPL, Monsieur Z Y a cédé à cette dernière tout ou partie de ses droits, il convient de préciser cependant, qu’un adhérent reste libre d’agir personnellement pour la défense des droits qu’il ne lui aurait pas confiés ou encore s’il a expressément confié à la société ses droits à titre non exclusif.
En l’espèce, les conditions de l’adhésion de Monsieur Z Y à la société PPL ne sont pas produites de telle sorte que le tribunal n’est pas en mesure d’apprécier la portée de son apport à cette société et par voie de conséquence si cet apport le prive ou non de son droit d’agir pour la défense de ses droits étant observé à cet égard que l’accord conclu entre la société PPL et la SPEDIDAM le 20 novembre 2012, auquel il n’est pas partie, ne saurait palier cette carence pour lui être opposé afin de le voir débouter de son action envers la SPEDIDAM.
En l’absence d’éléments précis sur la portée de l’adhésion de Monsieur Y à la société PPL, il convient de rejeter la fin de non recevoir soulevée.
Sur la demande en paiement de la rémunération équitable prévue à l’article L. 214-2 du code de la propriété intellectuelle
Monsieur Z Y revendique pour tous ses phonogrammes une première fixation d’origine jamaïcaine ou fixés en Jamaïque même si la fixation a souvent été faite pour le compte de producteurs américains, et à cet égard revendique ainsi le bénéfice de la rémunération équitable sur le fondement des dispositions de la Convention de Rome de 1961, qui a été ratifiée par la France et la Jamaïque. Il soutient en outre qu’il est fondé à solliciter le bénéfice de la rémunération équitable pour les enregistrements fixés pour la 1re fois aux États-Unis en application du Traité OMPI WPPT de 1996, en considérant que si la réserve apportée par la France ayant écarté le critère de la première publication au profit de la première fixation, avait pour effet en application de la Convention de Rome d’exclure les enregistrements fixés pour la 1re fois aux USA, dès lors que ce pays n’était pas une partie contractante de la Convention, cette réserve ne produit pas cette conséquence sous le Traité OMPI dès lors que les USA sont une partie contractante depuis le 20 février 2002. Il ajoute qu’en outre cette réserve ne reprend pas celle de l’article 16 de la Convention de Rome qui excluait les producteurs qui n’étaient pas ressortissants d’un État contractant, cette réserve ne pouvant en tout état de cause plus s’appliquer aux producteurs américains, ressortissants d’un État contractant du traité OMPI. Monsieur Z Y considère ainsi avoir droit à cette rémunération équitable en application tant du principe du traitement national prévu par l’article 4 du Traité WPPT, que du principe de rémunération équitable prévu à l’article 15 puisque les USA sont parties contractantes de ce Traité.
Il ajoute que les artistes français bénéficient aux USA du traitement national au titre des rémunérations légales collectées par SoundExchange au moyen d’un accord de réciprocité signé par la SCPP et l’ADAMI, et qu’il est donc bien fondé à revendiquer le paiement de toutes les rémunérations collectées en son nom et ce y compris sur les enregistrements fixés pour la première fois aux USA et/ou sur les enregistrements produits par un producteur ressortissant des USA. Le cas échéant, Monsieur Z Y invite le tribunal à poser la question préjudicielle suivante : « Les réserves apportées par la France à la Convention de Rome et au Traité WPPT de l’OMPI ont-elles pour effet d’exclure de la rémunération équitable les enregistrements fixés pour la première fois aux États-Unis et/ou produits par un producteur ressortissant des États-Unis ? ».
En réponse, la SPEDIDAM expose que Monsieur Z Y fait une interprétation erronée des textes précités dès lors que pour les diffusions faites en France de ses phonogrammes en vertu de la Convention de Rome, la France a choisi de ne retenir que le seul critère de la nationalité du producteur en matière de rémunération équitable en cas de radiodiffusion ou de communication au public de phonogrammes publiés à des fins de commerce, écartant donc pour cette rémunération le critère de la fixation. Elle ajoute que la France a également choisi de n’accorder une protection aux artistes ayant participé à l’enregistrement de phonogrammes du commerce dont le producteur est ressortissant d’un État contractant que dans la limite de celle reconnue à ces derniers par tel ou tel État, en vertu du principe de réciprocité et que les Etats-Unis d’Amérique n’étant pas signataires de la Convention de Rome, elle soutient que ses dispositions ne lui sont pas applicables et la question du traitement national ne se pose pas.
La SPEDIDAM fait valoir s’agissant des conditions exigées pour que Monsieur Z Y puisse bénéficier de la rémunération équitable en application des dispositions du Traité de l’OMPI que l’invocation du critère de la première fixation du phonogramme est également une erreur d’interprétation, en ce que le Traité ne remet pas en cause les principes fixés par la Convention de Rome, et que si l’application du traitement national pour la rémunération équitable est prévue par l’article 15 du Traité, les USA ont émis une réserve et fait le choix d’accorder le bénéfice de ce traitement national uniquement pour « certains actes de radiodiffusion et de communication au public par des moyens numérique ». Elle précise qu’aucune somme n’est perçue en France à ce titre de sorte qu’aucune redevance ne pourrait être due à Monsieur Z Y, pour des revendications portant sur des titres issus de phonogrammes produits par des sociétés de nationalité américaine étant observé qu’elle indique avoir réclamé depuis plusieurs années que la communication au public par le procédé du webcasting soit insérée dans l’article L. 214-1 du code de la propriété intellectuelle.
La SPEDIDAM considère que la question préjudicielle sollicitée n’est pas pertinente en ce que l’Union européenne n’a pas été signataire de la Convention de Rome, et que c’est la réserve émise par les USA et non la réserve française qui a pour effet d’exclure l’application du Traité et donc du dispositif de rémunération équitable les enregistrements fixés pour la première fois aux USA et / ou produits par un producteur ressortissant des USA. La SPEDIDAM rappelle que les titres de Monsieur Z H ont donné lieu au versement de rémunérations sur la base des informations qu’elles détenaient sur cet artiste et en fonction des critères propres aux titres diffusés (critère de première fixation et nationalité du producteur), sont issus de phonogrammes produits par des producteurs ressortissants de France ou du Royaume-Uni, et qu’aucun autre titre n’est éligible au paiement de redevances par la SPEDIDAM de telle sorte qu’aucun paiement supplémentaire au demandeur pour les titres auxquels il est fait référence dans son assignation n’est donc à prévoir.
Sur ce,
En application de l’article L. 214-2 du code de la propriété intellectuelle, « Sous réserve des conventions internationales, les droits à rémunération reconnus par les dispositions de l’article L. 214-1 sont répartis entre les artistes-interprètes et les producteurs de phonogrammes pour les phonogrammes fixés pour la première fois dans un État membre de la Communauté européenne ».
Il n’est pas contesté que les demandes en l’espèce portent sur des phonogrammes qui n’ont pas été fixés pour la première fois dans un Etat membre de l’Union européenne. Toutefois, les dispositions de l’article L. 214-2 étant posées « sous la réserve des conventions internationales », il convient d’apprécier les demandes au regard de la convention de Rome du 26 octobre 1961 sur la protection des artistes-interprètes ou exécutants, des producteurs de phonogrammes et des organismes de radiodiffusion et du Traité de l’OMPI sur les interprétations et exécutions et les phonogrammes du 20 décembre 2016, tous deux ratifiés par la France.
Sur l’application de la rémunération équitable en vertu de la convention de Rome du 26 octobre 1961 ;
Aux termes de l’article 12 de la Convention internationale de Rome du 26 octobre 1961 sur la protection des artistes-interprètes ou exécutants, des producteurs de phonogrammes et des organismes de radiodiffusion, ratifiée par la France, « Lorsqu’un phonogramme publié à des fins de commerce, ou une reproduction de ce phonogramme, est utilisé directement pour la radiodiffusion ou pour une communication quelconque au public, une rémunération équitable et unique sera versée par l’utilisateur aux artistes-interprètes ou exécutants, ou aux producteurs de phonogramme ou aux deux. La législation nationale peut, faute d’accord entre ces divers intéressés, déterminer les conditions de la réparation de cette rémunération ».
Cependant, conformément à l’article 16 1) a) iii) de cette Convention, le gouvernement de la République française a déclaré qu’il n’appliquerait pas les dispositions de cet article 12 pour tous les phonogrammes dont le producteur n’est pas ressortissant d’un État contractant.
A cet égard, il ressort des éléments produits que les phonogrammes litigieux ont manifestement été produits par un ressortissant des Etats-Unis d’Amérique, lesquels n’ont pas adhéré à cette Convention, Monsieur Z Y ne justifiant ainsi pas que les titres pour lesquels il revendique le paiement de la rémunération équitable ont été produits par un ressortissant d’une partie contractante de la Convention de ROME.
Il en résulte que Monsieur Z Y n’est pas fondé à solliciter, sur le fondement de ladite Convention, le paiement d’une rémunération équitable pour l’ensemble des phonogrammes dont le producteur est une personne physique ressortissante des États-Unis ou s’agissant d’une personne morale, une société de droit américain ayant son siège aux États-Unis, le siège de la société servant à déterminer, à l’instar de la nationalité de personnes physiques, leur rattachement à l’ordre juridique d’un État, et ce nonobstant la première fixation du son sur le territoire d’un État contractant.
Les demandes de Monsieur Z Y sur le fondement de la Convention de Rome seront donc rejetées.
Sur l’application de la rémunération équitable en vertu du Traité de l’OMPI sur les interprétations et exécutions et les phonogrammes du 20 décembre 2016 ;
Sur l’incidence des réserves émises par la France dans le cadre de la convention de ROME, sur l’application du Traité de l’OMPI du 20 décembre 2016 ;
Il ressort des écritures des parties que celles-ci s’opposent sur l’interprétation qu’il convient de donner au Traité de l’OMPI et plus particulièrement sur l’incidence des réserves émises par la France dans le cadre de la Convention de ROME sur ledit traité.
Alors que Monsieur Z Y considère que seule la réserve émise par la France dans le cadre de ce traité ayant pour effet d’exclure le critère de la première publication au profit du critère de la première fixation a vocation à s’appliquer de telle sorte qu’il ne peut lui être opposé la nationalité du producteur qui ne serait pas ressortissant d’un État contractant, la SPEDIDAM estime au contraire qu’il convient d’opérer une lecture combinée des dispositions du traité avec les réserves qui ont pu être formulées par les États contractants dans le cadre de la convention de ROME, et notamment celles résultant de l’article 16 1), a), iii, portant non seulement sur l’exclusion du bénéfice de la rémunération équitable pour tous les phonogrammes dont le producteur n’est pas un ressortissant d’un État contractant de ladite convention, mais aussi sur la condition subsidiaire de réciprocité résultant de l’article 16 1), a) iv consistant en tout état de cause à limiter l’étendue et la durée de la protection à celle que l’État contractant accorde aux phonogrammes fixés pour la première fois par des ressortissants français.
Il ressort de l’article 1er dudit traité consacré aux rapports avec d’autres conventions qu'«aucune disposition du présent traité n’emporte dérogation aux obligations qu’ont les Parties contractantes les unes à l’égard des autres en vertu de la Convention internationale sur la protection des artistes interprètes ou exécutants, des producteurs de phonogrammes et des organismes de radiodiffusion, faite à Rome le 26 octobre 1961 (ci-après la “Convention de Rome”) ».
En outre, en application de l’article 3 de ce traité :
«1) Les Parties contractantes accordent la protection prévue par le présent traité aux artistes interprètes ou exécutants et aux producteurs de phonogrammes qui sont ressortissants d’autres Parties contractantes.
2) Par “ressortissants d’autres Parties contractantes” il faut entendre les artistes interprètes ou exécutants ou les producteurs de phonogrammes qui répondraient aux critères requis pour bénéficier de la protection prévue par la Convention de Rome si toutes les Parties contractantes dans le cadre du présent traité étaient des États contractants au sens de cette convention. En ce qui concerne ces critères de protection, les Parties contractantes appliquent les définitions pertinentes de l’article 2 du présent traité ».
Il ressort de ces articles, ensemble l’article 15 3) du traité très proche de l’article 16. 1 de la Convention de Rome, que dès lors que l’artiste interprète qui se prévaut du bénéfice de la rémunération équitable prévue par ledit traité est le ressortissant d’une Partie contractante à la Convention de Rome, les réserves émises par le Gouvernement français à l’application de cette Convention demeurent applicables dans le cadre de l’application du traité OMPI.
En l’espèce Monsieur Z Y étant ressortissant Jamaïcain, partie contractante de la Convention de Rome, la SPEDIDAM est fondée à lui opposer les réserves émises dans le cadre de cette convention par le Gouvernement français, quand bien même il se placerait sous l’égide du traité de l’OMPI pour solliciter le bénéfice de cette rémunération.
A cet égard, comme indiqué ci dessus, le Gouvernement français a déclaré en application de l’article 16 1) iv de la Convention de Rome « qu’en ce qui concerne les phonogrammes dont le producteur est ressortissant d’un autre État contractant, il limitera l’étendue et la durée de la protection prévue à cet article (article 12), à celle que ce dernier État contractant accorde aux phonogrammes fixés pour la première fois par des ressortissants français ».
En application de l’article 15 du Traité de l’OMPI du 20 décembre 1996, ratifié tant par la France que par les États-Unis, ainsi que l’Union européenne, « 1) Les artistes interprètes ou exécutants et les producteurs de phonogrammes ont droit à une rémunération équitable et unique lorsque des phonogrammes publiés à des fins de commerce sont utilisés directement ou indirectement pour la radiodiffusion ou pour une communication quelconque au public.
(…)
3) Toute Partie contractante peut déclarer, dans une notification déposée auprès du directeur général de l’OMPI, qu’elle n’appliquera les dispositions de l’alinéa 1) qu’à l’égard de certaines utilisations, ou qu’elle en limitera l’application de toute autre manière, ou encore qu’elle n’appliquera aucune de ces dispositions. (…) ».
En outre, selon l’article 4 de ce traité, « 1) Chaque Partie contractante accorde aux ressortissants d’autres Parties contractantes, au sens de l’article 3.2, le traitement qu’elle accorde à ses propres ressortissants en ce qui concerne les droits exclusifs expressément reconnus dans le présent traité et le droit à rémunération équitable prévu à l’article 15 de ce traité.
2) L’obligation prévue à l’alinéa 1) ne s’applique pas dans la mesure où une autre Partie contractante fait usage des réserves autorisées aux termes de l’article 15.3) du présent traité ».
A cet égard, les États-Unis d’Amérique ont déclaré qu’ils n’appliqueront les dispositions de l’article 15.1) dudit traité qu’à l’égard de certains actes de radiodiffusion et de communication au public par des moyens numériques pour lesquels une redevance directe ou indirecte est perçue au titre de la réception, ou pour d’autres retransmissions et communication sur phonogramme numérique, comme le prévoit la loi des États-Unis d’Amérique.
Il ressort de cette réserve que les États-Unis d’Amérique n’accordent pas de rémunération équitable pour toute radiodiffusion et communication au public par des moyens autres que numériques.
Il convient d’en déduire qu’en raison de la réserve émise par le gouvernement Français en application de l’article 16.1 a) iv précitée, et de l’absence de réciprocité du fait de la réserve émise par les États Unis d’Amérique, le bénéfice de la rémunération équitable en l’espèce n’a pas vocation à s’appliquer pour toutes radiodiffusions et communication au public par des moyens autres que numériques.
Il convient en outre d’observer qu’en application du droit français, et particulièrement de l’article L. 214-1 du code de la propriété intellectuelle dans sa rédaction antérieure à la loi n°2016-925 du 7 juillet 2016 applicable en l’espèce, la rémunération équitable est due pour toute radiodiffusion et câblo-distribution simultanée et intégrale d’un phonogramme publié à des fins de commerce effectuée par ou pour le compte d’entreprises de communication audiovisuelle en vue de sonoriser leurs programmes propres diffusés sur leur antenne.
Ainsi, avant l’ajout par la loi du 7 juillet 2016 précité de la « communication au public par un service de radio, au sens de l’article 2 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication », ayant vocation à faire entrer dans le champ de la rémunération équitable la transmission par webdiffusion (ou webcasting), celle-ci ne pouvait donner lieu à perception de redevances au titre de la licence légale.
Faute ainsi pour la SPRE de disposer du droit de percevoir ces redevances à raison de ce mode de transmission, la SPEDIDAM ne peut être tenue de répartir pour la période antérieure à l’entrée en vigueur de la loi du 7 juillet 2016 précitée, pour ce type de transmission, aux artistes-interprètes une rémunération équitable, que ce soit en vertu de la loi française ou en application du traité OMPI.
Ainsi, la condition de réciprocité posée est en l’espèce doublement insatisfaite : d’une part, les États-Unis d’Amérique ont exclu contrairement à la France la rémunération équitable pour toute radiodiffusion autre que numérique. D’autre part, la France jusqu’à l’entrée en vigueur de la loi du 7 juillet 2016 n’a pas prévu de faire entrer dans le champ de la licence légale les transmissions par voie numérique.
Dans ces conditions, il convient de rejeter toute demande formée par Monsieur Z Y au titre de la rémunération équitable, sans qu’il ne soit nécessaire et opportun de poser une question préjudicielle à la Cour de justice de l’Union européenne, dont le rôle n’est pas d’interpréter les conséquences des réserves émises par un État membre ou un État tiers dans le cadre d’une convention internationale, fût-elle ratifiée par l’Union européenne.
Sur la demande en paiement de la rémunération pour copie privée sonore et audiovisuelle ;
Monsieur Z Y expose que l’exclusion du paiement de la rémunération pour copie privée posée par l’article L. 311-2 du code de la propriété intellectuelle pour des enregistrements fixés pour la première fois hors l’Union européenne constitue une mesure discriminatoire injustifiée contraire aux principes du droit européen et qui n’a plus lieu de s’appliquer depuis la directive n°2001/29 du 22 mai 2001 sur l’harmonisation de certains aspects du droit d’auteur et des droits voisins dans la société de l’information. Il estime en outre que cette exclusion du bénéfice de la rémunération pour copie privée pour les enregistrements fixés hors de l’Union européenne constitue une violation des engagements internationaux de la France qui n’a posé de réserves qu’en ce qui concerne la rémunération équitable. Il considère être bien fondé à revendiquer le paiement de toutes les rémunérations pour copie privées collectives en son nom et ce sur ses enregistrements fixés pour la première fois aux USA et / ou sur ses enregistrements produits par un producteur ressortissant des USA. Sur la rémunération légale afférente à Youtube, Monsieur Z Y qui rappelle que la convention de Rome et le traité OMPI ne concernent que les phonogrammes, ajoute qu’il convient de savoir si la SPEDIDAM collecte des rémunérations légales ou conventionnelles sur les diffusions Youtube de telle sorte que si c’était le cas, il serait fondé à revendiquer une rémunération en fonctions des diffusions de ses vidéo-clip sur Youtube. Le cas échéant, il demande au tribunal de poser la question préjudicielle suivante : « L’article L 311-2 du Code (français) de la propriété intellectuelle qui exclut du paiement de la copie privée les enregistrements qui ne sont pas fixés pour la 1re fois dans un État membre de la Communauté européenne est-il conforme aux engagements internationaux de la France et notamment du Traité WPPT, et au principe de non- discrimination posé par le droit européen, en ce qu’il exclut les enregistrements fixés pour la 1re fois aux Etats- Unis ? ».
La SPEDIDAM fait valoir que le critère prévu par le code de la propriété intellectuelle pour bénéficier du paiement de la rémunération pour copie privée est le lieu de fixation du phonogramme ou du vidéogramme lorsque ces derniers ont été fixés pour la première fois dans un État membre de la Communauté européenne et qu’il ressort des informations transmises par la société PPL que les phonogrammes qu’elle a retenus ont été fixés en Jamaïque, ou en toutes hypothèses pas dans un État membre de l’Union européenne.
Elle soutient que le critère de première fixation n’a aucun caractère discriminatoire dès lors que cette première fixation doit se produire non pas en France mais dans un des Etats membres de l’Union européenne pour générer des droits. La SPEDIDAM qui rappelle que la convention de Rome ne comporte aucune disposition sur la copie privée, précise que le Traité de l’OMPI ne prévoit également pas de disposition relative à la rémunération pour copie privée et que le demandeur ne peut pas en revendiquer les dispositions pour en obtenir le paiement. La SPEDIDAM fait valoir en outre que s’agissant des vidéogrammes, Monsieur Z Y n’apporte aucun élément de preuve quant à sa participation à des vidéogrammes de telle sorte que sa demande en paiement de ce chef n’est pas justifiée. Concernant la question préjudicielle soulevée, elle considère que Monsieur Z Y demande ici de contrôler la validité de l’article L.311-2 code de la propriété intellectuelle au regard d’actes et de principes européens, ce que l’article 267 TFUE ne lui permet pas de faire.
Sur ce,
En application de l’article L. 311-1 du code de la propriété intellectuelle, les auteurs et les artistes-interprètes des œuvres fixées sur phonogrammes ou vidéogrammes, ainsi que les producteurs de ces phonogrammes ou vidéogrammes, ont droit à une rémunération au titre de la reproduction desdites œuvres, réalisée à partir d’une source licite dans les conditions mentionnées au 2° de l’article L. 122-5 et au 2° de l’article L. 211-3.
Conformément à l’article L. 311-2 de ce même code, « sous réserve des conventions internationales, le droit à rémunération mentionné à l’article L. 214-1 et au premier alinéa de l’article L. 311-1 est réparti entre les auteurs, les artistes-interprètes, producteurs de phonogrammes ou de vidéogrammes pour les phonogrammes et vidéogrammes fixés pour la première fois dans un État membre de la Communauté européenne ».
Il ressort de ce dernier article que la répartition entre les ayants droit des recettes générées par application de l’article L. 311-1 précité n’est imposée que pour les phonogrammes et vidéogrammes fixés pour la première fois dans un État membre de l’Union européenne, sous réserve des conventions internationales.
Sur le moyen tiré de la violation par la France de ses engagements internationaux ;
La fixation de conditions pour le bénéfice de la rémunération pour copie privée ne constitue nullement une violation des engagements internationaux de la France alors que la convention de ROME précitée ne consacre pas expressément de droit à une telle rémunération, et qu’elle dispose à l’article 2.2 que « le traitement national sera accordé, compte tenu de la protection expressément garantie et des limitations expressément prévues dans la présente Convention ». En outre, si celle-ci dispose à l’article 15 que la protection qu’elle garantit est susceptible d’être affectée par des exceptions qu’elle définit limitativement et parmi lesquelles figure « l’utilisation privée », elle laisse cependant aux Etats contractants la faculté de les prévoir dans leur législation interne.
De même, aucune disposition du traité de l’OMPI en date du 20 décembre 1996 ne portent sur la rémunération pour copie privée étant observé que l’article 4 1) dudit traité relatif au bénéfice du traitement national, qui stipule que « Chaque Partie contractante accorde aux ressortissants d’autres Parties contractantes, au sens de l’article 3.2, le traitement qu’elle accorde à ses propres ressortissants en ce qui concerne les droits exclusifs expressément reconnus dans le présent traité et le droit à rémunération équitable prévu à l’article 15 de ce traité » ne renvoie nullement à la rémunération pour copie privée de telle sorte que Monsieur Z Y n’est pas fondé à en solliciter l’application.
Il convient en conséquence de rejeter les demandes de Monsieur Z Y au titre de la rémunération pour copie privée en ce qu’elles se fondent sur la convention de ROME ou sur le traité OMPI.
Sur le moyen tiré du défaut de conformité de l’article L. 311-2 au droit de l’Union européenne ;
Il est constant que l’article 18 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne prohibe toute discrimination exercée en raison de la nationalité et ce faisant prohibe toutes les mesures qui imposeraient à un ressortissant d’un autre État membre un traitement plus rigoureux, ou le placeraient dans une situation de fait ou de droit désavantageuse, par rapport à la situation faite, dans les mêmes circonstances, à un national.
En l’espèce, en fixant comme condition pour la répartition du droit à rémunération pour copie privée, que les phonogrammes ou vidéogrammes aient été fixés pour la première fois dans un État membre de l’Union européenne, l’article L.311-2 du code de la propriété intellectuelle, a d’une part fixé un critère strictement géographique indépendant de la nationalité des artistes-interprètes et exclusif de toute discrimination liée à la nationalité entre ressortissants de l’Union européenne ou même extérieurs à celle-ci, de telle sorte qu’il ne porte pas atteinte au principe de non discrimination.
D’autre part, cet article s’inscrit dans le cadre fixé par la directive n°2001/29 du 22 mai 2001 qui, ayant prévu la faculté pour les Etats membres de prévoir des exceptions ou des limitations au droit de reproduction, en exigeant aux termes de son article 5.2 b) « que les titulaires de droits reçoivent une compensation équitable qui prend en compte l’application ou la non-application des mesures techniques visées à l’article 6 aux œuvres ou objets concernés », a laissé cependant pour le surplus une marge d’appréciation aux Etats membres pour la mettre en œuvre et notamment pour en déterminer l’étendue, afin de les indemniser de manière adéquate, et pour en déterminer la forme, les modalités de financement et de perception ainsi que le niveau de cette compensation équitable.
Les dispositions de l’article L. 311-2 du code de la propriété intellectuelle ne méconnaissent ainsi pas la directive précitée, sans qu’il ne soit nécessaire de poser une question préjudicielle.
Il convient en conséquence de débouter Monsieur Z Y de sa demande en ce qu’elle porte sur le paiement de ladite rémunération sur des phonogrammes ou vidéogrammes fixés pour la première fois hors de l’Union européenne.
Sur la procédure abusive et l’amende civile
La société SPEDIDAM considère que selon l’article 32-1 du code de procédure civile Monsieur Z Y a commis une faute en abusant de son droit d’action en justice, caractérisée par la légèreté par laquelle le demandeur a introduit son action, motivée par la volonté de mettre en difficulté la SPEDIDAM, qui de son coté a tenté de satisfaire les demandes de Monsieur Z Y et a subi une pression l’ayant contraint à engager des frais et mobilier son personnel, ce qui justifie qu’un montant de 5.000 euros lui soit octroyé au titre de dommages intérêts ainsi que la condamnation à une amende civile.
Monsieur Z Y n’a pas conclu sur ce point.
Sur ce,
L’exercice d’une action en justice constitue par principe un droit et ne dégénère en abus pouvant donner naissance à des dommages et intérêts qu’en cas de faute susceptible d’engager la responsabilité civile de son auteur.
En l’espèce, la SPEDIDAM sera déboutée de sa demande à ce titre, faute pour elle de rapporter la preuve d’une quelconque intention de nuire ou légèreté blâmable de la part de Monsieur Z Y, qui a pu légitimement se méprendre sur l’étendue de ses droits et faute d’établir l’existence d’un préjudice autre que celui subi du fait des frais exposés pour sa défense.
Il ne sera en outre pas prononcé d’amende civile.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Il y a lieu de condamner Monsieur Z Y, partie perdante, aux dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
En outre, il doit être condamné à verser à la SPEDIDAM, qui a dû exposer des frais irrépétibles pour faire valoir ses droits, une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile qu’il est équitable de fixer à la somme de 1 500 euros.
Il n’y a pas lieu d’X l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire mis à disposition au greffe rendu en premier ressort ;
— DECLARE Monsieur Z Y recevable à agir contre la SPEDIDAM ;
— DEBOUTE Monsieur Z Y de l’ensemble de ses demandes ;
— DEBOUTE la SPEDIDAM de sa demande formée au titre de la procédure abusive et de l’amende civile ;
— CONDAMNE Monsieur Z Y à payer à la SPEDIDAM la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— CONDAMNE Monsieur Z Y aux dépens, qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
— DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire.
Fait et jugé à Paris le 10 Mars 2017
Le Greffier Le Président
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Textes cités dans la décision
- InfoSoc - Directive 2001/29/CE du 22 mai 2001 sur l'harmonisation de certains aspects du droit d'auteur et des droits voisins dans la société de l'information
- Loi n° 97-283 du 27 mars 1997
- Loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986
- LOI n°2014-315 du 11 mars 2014
- LOI n°2016-925 du 7 juillet 2016
- Code de la propriété intellectuelle
- Code de procédure civile
- Code civil
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