Annulation 29 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Marseille, 5e ch. - formation à 3, 29 mai 2026, n° 25MA01399 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Marseille |
| Numéro : | 25MA01399 |
| Type de recours : | Contentieux répressif |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Bastia, 28 mars 2025, N° 2300255 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Le préfet de la Haute-Corse a déféré le 7 mars 2023 devant le tribunal administratif de Bastia, comme prévenus d’une contravention de grande voirie, M. B… C… et la SARL Le Bounty, et demandé au tribunal de constater que les faits établis par le procès-verbal du16 novembre 2022 constituent la contravention prévue et réprimée par les articles L. 2122-1, L. 2132-2, L. 2132-20, L. 2132-21 et L. 2132-3 du code général de la propriété des personnes publiques et de condamner, par suite, les prévenus au paiement d’une amende, d’ordonner la remise en état des lieux, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard en cas d’inexécution, et dans cette hypothèse de l’autoriser à procéder d’office, aux frais des contrevenants, à la remise en état des lieux.
Par un jugement n° 2300255 du 28 mars 2025, le tribunal administratif de Bastia a condamné la SARL Le Bounty et M. C… au paiement d’une amende de 1 500 euros chacun, leur a ordonné de remettre les lieux en état sans délai, sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de l’expiration du délai d’un mois suivant la notification du jugement et autorisé l’Etat à y procéder d’office aux frais des contrevenants en cas d’inexécution par les intéressés.
Procédure devant la cour :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 26 et 27 mai 2025, le 4 août 2025, le 29 octobre 2025, le 14 novembre 2025, les 17 et 29 décembre 2025, les 6 et 18 mars 2026et le 4 mai 2026, les mémoires enregistrés les 8 et 30 janvier 2026 et le 3 avril 2026 n’ayant pas été communiqués en application de l’article R. 611-1 du code de justice administrative, M. C… et la SARL Le Bounty, représentés par Me Giansily, demandent à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du tribunal administratif de Bastia ;
2°) de constater qu’il n’y a plus lieu de statuer sur l’action domaniale relative au salon lounge et au libre accès de la circulation par le public sur le littoral, l’enrochement ayant en outre été retiré en cours d’instance ;
3°) de les relaxer et de débouter le préfet de la Haute-Corse de l’ensemble de ses demandes de première instance ;
4°) à titre subsidiaire, d’ordonner une expertise pour établir les limites du rivage de la mer et donc du domaine public au droit des parcelles en cause ;
5°) à titre très subsidiaire, de modérer l’astreinte prononcée ;
6°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 4 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
Sur la régularité du jugement attaqué :
- le tribunal a omis de répondre à leurs conclusions subsidiaires tendant à la désignation d’un expert judiciaire ;
Sur la régularité des poursuites :
- il n’est pas démontré que l’agent ayant dressé le procès-verbal de contravention de grande voirie le 5 février 2023 était assermenté à cette date à cette fin ;
- le procès-verbal d’infraction n’était pas assorti de précisions suffisantes permettant de fonder les poursuites ;
Sur les actions publique et domaniale :
-l’établissement se trouve en deçà de la limite fixée par l’arrêté du 14 février 2003, seul opposable en l’espèce ;
- le restaurant, la terrasse et le salon lounge ne se situent pas sur le domaine public maritime naturel, ce qui fait obstacle aux poursuites ;
- le salon lounge a été définitivement retiré et la libre circulation du public est possible le long de la mer dans la bande des trois mètres ;
- l’enrochement a également été retiré en cours de procédure ;
- la parcelle B 473 n’appartient pas aux lais et relais de la mer en l’absence de tout arrêté l’y incorporant ; elle appartient à la famille E… et n’a jamais appartenu au domaine privé de l’Etat ; l’établissement se trouve au-dessus de la laisse de mer ;
- la limite réelle du domaine public ne correspond pas à la ligne droite retenue par le préfet, non contradictoire, alors que la partie du littoral concernée est courbe.
Par des mémoires en défense enregistrés le 3 décembre 2025 et les 19 et 27 mars 2026, le mémoire enregistré le 11 mai 2026 après la clôture de l’instruction n’ayant pas été communiqué, la ministre de la transition écologique, de la biodiversité et des négociations internationales sur le climat et la nature conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
- les moyens de la requête sont infondés ;
- le retrait des enrochements n’est pas totalement satisfaisant, des éléments et déchets demeurant sur le domaine public maritime naturel ;
- le restaurant et la terrasse demeurent implantés sur le domaine public maritime naturel.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la propriété des personnes publiques ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Florence Noire, rapporteure,
- les conclusions de M. Olivier Guillaumont, rapporteur public,
- et les observations de Me de Casalta-Bravo, substituant Me Giansily, représentant M. C… et la SARL Le Bounty.
Une note en délibéré présentée pour M. C… et autre a été enregistrée le 18 mai 2026.
Considérant ce qui suit :
1. Après un constat d’état des lieux en date du 16 novembre 2022, un procès-verbal de contravention de grande voirie a été dressé le 5 février 2023 par un agent de la direction de la mer et du littoral de Corse à l’encontre de M. C…, gérant de la SARL Le Bounty, et de la SARL Le Bounty elle-même, à raison de l’occupation sans droit ni titre du domaine public maritime naturel par la présence d’un restaurant, d’une terrasse, d’un salon lounge et d’enrochements sur la plage de Padulone sur le territoire de la commune d’Aléria en Haute-Corse. Le préfet de la Haute-Corse a déféré M. C… et la SARL Le Bounty au tribunal administratif de Bastia, comme prévenus d’une contravention de grande voirie. Par un jugement du 28 mars 2025, le tribunal a condamné la SARL Le Bounty et M. C… au paiement d’une amende de 1 500 euros chacun, leur a ordonné de remettre les lieux en état sans délai, sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de l’expiration du délai d’un mois suivant la notification du jugement, et autorisé l’Etat à y procéder d’office aux frais des contrevenants en cas d’inexécution par les intéressés. M. C… et la SARL Le Bounty relèvent appel de ce jugement.
Sur l’exception de non-lieu s’agissant de l’action domaniale :
2. Les poursuites pour contravention de grande voirie à l’encontre de M. C… et la SARL Le Bounty ont été engagées par le préfet de la Haute-Corse à raison de l’occupation sans autorisation du domaine public maritime naturel sur la plage de Padulone à Aléria par un restaurant, une terrasse, un salon-lounge et des enrochements, ainsi qu’il est précisé dans le constat d’état des lieux du 16 novembre 2022 et dans le procès-verbal du 5 février 2023 qui étaient joints au déféré du préfet devant le tribunal. Le constat du 16 novembre 2022 précise à cet égard que la superficie du bâti du restaurant occupant le domaine public représente une surface de 90 m², celle de la terrasse une surface de 230 m², celle du restaurant sur sable (tables, chaises, salon lounge) une surface de 270 m² et celle des enrochements une surface de 210 m², pour un total de 800 m² dont 590 m² à vocation commerciale.
3. La circonstance que le domaine public a partiellement été remis dans son état naturel postérieurement au jugement attaqué, conformément à la condamnation que celui-ci a prononcée et en exécution de celui-ci, s’agissant, au titre de l’action domaniale, de l’enlèvement du salon lounge, du rétablissement du libre accès de la circulation du public sur le littoral et de l’enlèvement d’enrochements, n’est pas de nature à priver d’objet la requête d’appel. Par suite, il y a lieu de statuer sur les conclusions de M. C… et de la SARL Le Bounty.
Sur la régularité des poursuites :
4. En premier lieu, aux termes de l’article L. 2132-21 du code général de la propriété des personnes publiques : « Sous réserve de dispositions législatives spécifiques, les agents de l’Etat assermentés à cet effet devant le tribunal judiciaire, les agents de police judiciaire et les officiers de police judiciaire, ainsi que les agents des douanes, sont compétents pour constater les contraventions de grande voirie ».
5. En l’espèce, le constat d’état des lieux du 16 novembre 2022 et le procès-verbal de contravention de grande voirie du 5 février 2023 ont été établis par M. D… A…, technicien contrôleur au sein de l’unité domaine public maritime de la direction de la mer et du littoral de Corse. D’après la carte de commission de cet agent de l’Etat, signée le 13 avril 2021 par le directeur départemental des territoires et de la mer, M. A… a été commissionné le 16 avril 2021 aux fins de constater les infractions au code général de la propriété des personnes publiques et a prêté serment devant le tribunal judiciaire de Bastia le 1er juin 2021 à cette fin. Si cette carte ne précise pas sa durée de validité, le procès-verbal de contravention de grande voirie du 5 février 2023, signé par M. A…, dont les mentions font foi jusqu’à preuve contraire, indique qu’il a été établi par celui-ci, assermenté et commissionné conformément à la loi. Le moyen tiré de l’incompétence du signataire du procès-verbal du 5 février 2023 doit dans ces conditions être écarté.
6. En second lieu, le procès-verbal de contravention de grande voirie dressé le 5 février 2023 indique que « l’établissement Le Bounty exploité par M. B… C… est installé sans autorisation sur le domaine public maritime naturel de la plage de Padulone, commune d’Aléria », que « cette occupation d’une superficie totale estimée à 800 m² comprend la présence d’un restaurant, d’une terrasse, de salon-lounge et d’enrochements » et que ces installations ne bénéficiant d’aucune autorisation d’occupation temporaire du domaine public maritime, l’occupation sans titre de ce domaine sur une surface de 800 m² constitue une contravention de grande voirie. En outre, ce procès-verbal indique expressément qu’un constat AB n° 22/61 du 16 novembre 2022 y est joint. Ce constat d’état des lieux précise qu’il a été réalisé par l’agent commissionné et assermenté mentionné au point précédent à la suite d’une visite sur les lieux le 15 novembre 2022, que l’occupation en cause se décompose en 90 m² s’agissant du « bâti-restaurant », de 230 m² de terrasse, de 270 m² d’occupation du restaurant sur sable (tables, chaises, salon lounge) et de 210 m² d’enrochements, soit une superficie totale occupée de 800 m², dont 590 m² à vocation commerciale, et que par ailleurs la bande de trois mètres devant le rivage de la mer est inexistante et entravée par l’installation d’enrochements non autorisés empêchant le libre passage le long du littoral. Enfin, à ce constat sont annexés un plan de situation, une vue aérienne, une planche photographique et les plans d’occupation du domaine public maritime, ces éléments permettant aisément de matérialiser les installations en cause sur la plage de Padulone par rapport au rivage de la mer et à la limite du domaine public maritime retenue par les services de l’Etat. Les faits reprochés aux prévenus, clairement identifiés, sont ainsi précisément décrits. Dans ces conditions, ce procès-verbal était suffisamment précis pour apprécier la localisation des installations exploitées par la SARL Le Bounty et M. C… et pour fonder les poursuites.
Sur le bien-fondé des poursuites :
7. D’une part, aux termes de l’article L. 2111-4 du code général de la propriété des personnes publiques : « Le domaine public maritime naturel de L’Etat comprend : 1° Le sol et le sous-sol de la mer entre la limite extérieure de la mer territoriale et, côté terre, le rivage de la mer. / Le rivage de la mer est constitué par tout ce qu’elle couvre et découvre jusqu’où les plus hautes mers peuvent s’étendre en l’absence de perturbations météorologiques exceptionnelles ; (…) / 3° Les lais et relais de la mer : a) Qui faisaient partie du domaine privé de l’Etat à la date du 1er décembre 1963, sous réserve des droits des tiers ; / b) Constitués à compter du 1er décembre 1963. (…) / Les terrains soustraits artificiellement à l’action du flot demeurent compris dans le domaine public maritime naturel sous réserve des dispositions contraires d’actes de concession translatifs de propriété légalement pris et régulièrement exécutés ». L’article L. 2111-5 du code précité dispose que : « Les limites du rivage sont constatées par l’Etat en fonction des observations opérées sur les lieux à délimiter ou des informations fournies par des procédés scientifiques ».
8. D’autre part, aux termes de l’article L. 2122-1 du code général de la propriété des personnes publiques : « Nul ne peut, sans disposer d’un titre l’y habilitant, occuper une dépendance du domaine public d’une personne publique mentionnée à l’article L. 1 ou l’utiliser dans des limites dépassant le droit d’usage qui appartient à tous. (…). ». Aux termes de l’article L. 2124-2 du même code : « En dehors des zones portuaires et industrialo-portuaires, et sous réserve de l’exécution des opérations de défense contre la mer et de la réalisation des ouvrages et installations nécessaires à la sécurité maritime, à la défense nationale, à la pêche maritime, à la saliculture et aux cultures marines, il ne peut être porté atteinte à l’état naturel du rivage de la mer, notamment par endiguement, assèchement, enrochement ou remblaiement, sauf pour des ouvrages ou installations liés à l’exercice d’un service public ou l’exécution d’un travail public dont la localisation au bord de mer s’impose pour des raisons topographiques ou techniques impératives et qui ont donné lieu à une déclaration d’utilité publique. / Toutefois, les exondements antérieurs au 3 janvier 1986 demeurent régis par la législation antérieure ». Aux termes de l’article L. 2132-2 du même code : « Les contraventions de grande voirie sont instituées par la loi ou par décret, selon le montant de l’amende encourue, en vue de la répression des manquements aux textes qui ont pour objet, pour les dépendances du domaine public n’appartenant pas à la voirie routière, la protection soit de l’intégrité ou de l’utilisation de ce domaine public, soit d’une servitude administrative mentionnée à l’article L. 2131-1. / Elles sont constatées, poursuivies et réprimées par voie administrative. ». Ces dispositions définissent les infractions au domaine public maritime dont la constatation justifie que les autorités chargées de la conservation de ce domaine engagent, après avoir cité le contrevenant à comparaître, des poursuites conformément à la procédure de contravention de grande voirie prévue par les articles L. 774-1 à L. 774-13 du code de justice administrative. L’autorité domaniale est à cet égard tenue, par application des principes régissant la domanialité publique, de veiller à l’utilisation normale et au maintien de l’intégrité du domaine public et d’exercer à cet effet les pouvoirs qu’elle tient de la législation en vigueur. Dans le cadre de cette procédure, le contrevenant peut être condamné par le juge, au titre de l’action publique, à une sanction pénale consistant en une amende ainsi que, au titre de l’action domaniale et à la demande de l’administration, à remettre lui-même les lieux en état. Le juge enjoint alors au contrevenant de libérer sans délai le domaine public et peut, s’il l’estime nécessaire, prononcer une astreinte en fixant lui-même, dans le cadre de son pouvoir d’appréciation, le point de départ de cette astreinte, sans être lié par la demande de l’administration. Lorsqu’il retient la qualification de contravention de grande voirie s’agissant des faits qui lui sont soumis, le juge est tenu d’infliger une amende au contrevenant.
9. En outre, aux termes de l’article L. 2132-3 du code général de la propriété des personnes publiques : « Nul ne peut bâtir sur le domaine public maritime ou y réaliser quelque aménagement ou quelque ouvrage que ce soit sous peine de leur démolition, de confiscation des matériaux et d’amende. (…) ». Ces dispositions tendent à assurer, au moyen de l’action domaniale qu’elles instituent, la remise du domaine public maritime naturel dans un état conforme à son affectation publique en permettant aux autorités chargées de sa protection, notamment, d’ordonner à celui qui l’a réalisé ou, à défaut, à la personne qui en a la garde, la démolition d’un aménagement irrégulièrement implanté sur ce domaine. Dans le cas d’un tel aménagement, le gardien est celui qui, en ayant la maîtrise effective, se comporte comme s’il en était le propriétaire.
10. Pour constater que l’infraction, à caractère matériel, d’occupation irrégulière du domaine public, est constituée, le juge de la contravention de grande voirie doit déterminer, au vu des éléments de fait et de droit pertinents, si la dépendance concernée relève du domaine public. S’agissant du domaine public maritime, le juge doit appliquer les critères fixés par l’article L. 2111-4 du code général de la propriété des personnes publiques et n’est pas lié par les termes d’un arrêté, à caractère déclaratif, de délimitation du domaine public maritime, adopté sur le fondement des dispositions réglementaires en vigueur relatives à la procédure de délimitation du rivage de la mer, des lais et relais de la mer et des limites transversales de la mer à l’embouchure des fleuves et rivières. L’appartenance d’une dépendance au domaine public ne peut résulter de l’application d’un tel arrêté, dont les constatations ne représentent que l’un des éléments d’appréciation soumis au juge. Le bien-fondé des poursuites pour contravention de grande voirie n’est donc pas subordonné à la légalité d’un tel acte ni d’ailleurs à son opposabilité.
11. En l’espèce, la SARL Le Bounty et son gérant M. C… exploitent un établissement de restauration de plage « Le Bounty » situé sur la plage de Padulone à Aléria en Haute-Corse, reconstruit en 1992 sur la parcelle B 473 appartenant à la SA E…, riveraine du domaine public maritime. La SARL Le Bounty et son gérant ont bénéficié d’autorisations d’occupation temporaire du domaine public. Toutefois, leur dernière demande d’autorisation d’occupation temporaire du domaine public maritime, en date du 27 décembre 2021, pour l’installation d’une terrasse couverte constituée de cinq kiosques d’une superficie de 90 m² et d’une terrasse non couverte de 150 m² a fait l’objet le 5 mai 2022 d’une décision de rejet du préfet de la Haute-Corse précisant que le domaine public maritime était occupé sans autorisation, que l’établissement et son gérant ne permettaient pas le libre passage le long du littoral sur une bande de trois mètres devant le rivage et que des enrochements avaient été mis en place sans autorisation.
12. Il résulte de l’instruction, notamment du constat d’état des lieux de l’agent assermenté de l’Etat après une visite des lieux le 29 février 2012 et de l’étude cartographique d’habitation du domaine public maritime au niveau de la paillote « Le Bounty » réalisée le 1er juillet 2025 par le cabinet d’études Endemys pour M. C… et la SARL Le Bounty, que le littoral est soumis à un phénomène d’érosion côtière significatif et à un recul progressif du trait de côte depuis les années 1980, l’agent assermené ayant indiqué dans son rapport de constat en 2012, lequel fait foi jusqu’à preuve contraire, que la parcelle B 473 était depuis 2008 « régulièrement léchée voire endommagée par la mer ». Cette érosion, en particulier au droit de l’établissement « Le Bounty », est également attestée par les captures du site internet « remonterletemps » de l’Institut national de l’information géographique et forestière (IGN) produites par la ministre, les captures d’écran issues du site « Google Maps » produites également par la ministre montrant que la montée des eaux n’y est freinée que par la présence des enrochements implantés par les prévenus. Les différents éléments photographiques produits par les parties attestent ainsi que la délimitation du rivage qui avait été effectuée par arrêté n° 03/45 du 14 février 2003 est désormais obsolète, la limite alors arrêtée se situant dans la partie du littoral désormais totalement immergée par les flots de la mer. Les prévenus ne peuvent ainsi utilement soutenir que seul cet arrêté serait opposable alors que la délimitation du domaine public naturel présente un caractère recognitif et contingent à partir de la constatation de situations de fait susceptibles de changements et ne sont par ailleurs pas fondés à soutenir que si cet arrêté ne correspondait plus à la réalité des lieux, le préfet aurait été tenu d’édicter un nouvel arrêté de délimitation après enquête publique, en l’absence de toute demande en ce sens formulée par les intéressés auprès des services de l’Etat. Dès lors que la délimitation du domaine public maritime dépend de la constatation d’une situation de fait à un moment déterminé et en dépit de l’autorité absolue de chose jugée qui s’attache en principe aux décisions du juge administratif statuant sur la poursuite de contraventions de grande voirie, la ministre ne peut, quant à elle, pas utilement se prévaloir du jugement du tribunal administratif de Bastia qui a, le 16 avril 2015 sous les n° 1500030 et n° 1500031, et non au demeurant dans les instances n° 1400486 et n° 1400487 qui correspondent à un litige distinct, condamné la SARL Le Bounty et M. C… à remettre en état les dépendances du domaine public maritime qu’ils occupaient, pour soutenir qu’à la date du procès-verbal de la contravention de grande voirie en litige, les parcelles occupées par eux faisaient partie du domaine public maritime d’après le constat RO n° 12/007 du 29 février 2012 ayant conduit le préfet à retenir une nouvelle délimitation du rivage.
13. Toutefois, les photographies produites par le préfet devant le tribunal puis par la ministre devant la cour, en date notamment des 3 décembre 2020, 31 août 2023 et 27 novembre 2023, attestent que les surfaces occupées lors de l’établissement le 16 novembre 2022 du constat de contravention de grande voirie, s’agissant d’une partie du bâti de 90 m² du restaurant, de sa terrasse couverte, de son salon lounge et des enrochements installés devant l’établissement par les prévenus sont atteints par les débris végétaux déposés par la mer, sans que la SARL Le Bounty et M. C… puissent sérieusement soutenir, sans aucunement l’établir, qu’ils seraient amenés par le fleuve dont l’embouchure se situe à plusieurs centaines de mètres ainsi qu’en justifie la ministre par la production de prises de vue aériennes des lieux. Il ressort de ces mêmes photographies, notamment du 27 novembre 2023 et d’un autre cliché pris le 15 novembre 2022, que les enrochements sont sans contestation sérieuse possible atteints et dépassés par les flots de la mer, la photographie du 31 août 2023 montrant à cet égard la circulation les pieds dans l’eau de promeneurs entre la mer et ces enrochements. Les photographies du 27 novembre 2023 établissent par ailleurs que des éléments végétaux étaient alors déposés par la mer de part et d’autre de l’établissement jusqu’à la partie couverte de celui-ci, les enrochements et « big bags » installés devant la terrasse par les prévenus faisant, seuls, obstacle à ce que tels éléments atteignent la partie située devant le restaurant lui-même. Ces clichés révèlent en outre que la laisse de mer dépassait en outre la limite de la terrasse couverte, des débris végétaux étant même présents jusque dans cette terrasse, la photographie du 3 avril 2024 montrant également que la laisse de mer dépassait alors la partie couverte du restaurant, ce que les photographies produites par les prévenus ne remettent pas en cause. Le procès-verbal du 5 avril 2024 établi par un commissaire de justice à la demande des prévenus se borne, quant à lui, à indiquer qu’à cette date la partie avant du restaurant ne se trouvait pas en contact avec la mer et montre par ailleurs que les débris végétaux déposés sur la plage par la mer atteignaient la terrasse fermée. La circonstance que la limite du rivage retenue par l’Etat à partir du constat de 2012 est rectiligne alors que la plage présente une courbure avançant vers la mer devant l’établissement, ainsi que cela résulte tant des diverses photographies produites à l’instance que de la note technique expertale établie le 21 janvier 2025 par un ingénieur à la demande des prévenus, ne suffit pas à contredire le constat selon lequel les dépendances en litige se trouvent, au regard des éléments précédemment exposés, atteintes par les eaux de la mer en l’absence de perturbations météorologiques exceptionnelles. L’étude cartographique d’habitation du domaine public maritime au droit de la paillote « Le Bounty » réalisée le 1er juillet 2025 par le cabinet d’études Endemys, simple rapport botanique, ne remet pas non plus en cause ce constat et fait elle-même état du phénomène d’érosion côtière significatif auquel les lieux sont exposés. Enfin, si un géomètre-expert, expert judiciaire près la cour d’appel de Bastia, a établi le 16 avril 2025 un plan de masse, à partir d’un relevé aérien réalisé au moyen d’un drone, pour fixer à la demande des prévenus la limite du domaine public maritime au droit du restaurant, la limite qu’il a estimé devoir retenir se situe au plus près du bord de la mer, alors que les vues aériennes sur lesquelles il s’est fondé montrent elles-mêmes qu’une partie non négligeable de la plage qu’il a exclue du domaine public maritime est en réalité mouillée jusqu’à la partie bâtie du restaurant, de part et d’autre de celui-ci, et ce quasiment jusqu’à la limite retenue par les services de l’Etat au regard du constat opéré par eux en 2012. Au surplus, cette délimitation qui a été réalisée par le géomètre-expert un jour de vent très faible et d’une houle avec des vagues de l’ordre de 0,3 à 0,4 mètre de hauteur, par un faible coefficient de marée ainsi que l’établit la ministre, ne prend aucunement en compte la limite du rivage dans des conditions moins favorables qui ne constitueraient pas pour autant des conditions météorologiques exceptionnelles. Il résulte ainsi de l’instruction que l’ensemble des dépendances en cause sur lesquelles ont été implantés 90 m² de bâti du restaurant, une terrasse couverte, un salon lounge et des enrochements sont atteintes par les plus hauts flots de la mer dans des conditions météorologiques non exceptionnelles, ce qui conduit à les regarder comme appartenant au domaine public maritime naturel par application des dispositions du 1° de l’article L. 2111-14 du code général de la propriété des personnes publiques, sans qu’il soit besoin d’apprécier si elles constitueraient par ailleurs des lais et relais de la mer au sens des dispositions du 3° de ce même article.
14. Au regard des éléments produits par les parties qui permettent à la cour de considérer que les dépendances litigieuses appartiennent au domaine public maritime naturel, il n’y a pas lieu, dans ces conditions, d’ordonner, ainsi que le demandent la SARL Le Bounty et M. C…, une expertise judiciaire aux fins de fixer la limite du rivage de la mer au droit de l’établissement situé sur la parcelle B 473 sur le territoire de la commune d’Aléria.
15. Ainsi qu’il a été dit au point 11, la SARL Le Bounty et son gérant M. C… exploitent à titre privatif et commercial l’établissement de restauration de plage « Le Bounty » sans bénéficier, depuis le 5 mai 2022, d’aucune autorisation d’occupation temporaire du domaine public maritime naturel s’agissant des dépendances en cause accueillant une partie du bâti du restaurant, une terrasse couverte, un salon lounge et des enrochements eux-mêmes implantés sans autorisation. Dès lors que la SARL Le Bounty et M. C… doivent être regardés comme ayant la garde de ces installations et éléments, ce qu’ils ne contestent au demeurant aucunement, ils ne sont pas fondés à soutenir que c’est à tort que le tribunal a jugé qu’ils s’étaient rendus coupables de la contravention de grande voirie réprimée par les dispositions des articles L. 2122-1, L. 2124-2 et L. 2132-3 du code général de la propriété des personnes publiques citées aux points 8 et 9.
16. Lorsqu’il qualifie de contravention de grande voirie des faits d’occupation irrégulière d’une dépendance du domaine public, le juge administratif, saisi d’un procès-verbal de contravention de grande voirie accompagné ou non de conclusions de l’administration tendant à l’évacuation de cette dépendance, enjoint au contrevenant de libérer sans délai le domaine public et peut, s’il l’estime nécessaire, prononcer une astreinte en fixant lui-même, dans le cadre de son pouvoir d’appréciation, le point de départ de cette astreinte, sans être lié par la demande de l’administration.
17. Il résulte de l’instruction, notamment des photographies d’octobre 2025 produites par les prévenus qu’ils avaient alors procédé à l’enlèvement du salon lounge qu’ils avaient installé devant la terrasse couverte du restaurant et qui entravait la libre circulation du public le long de la mer. En revanche, la partie bâtie de 90 m² du restaurant et la terrasse couverte de celui-ci n’ont toujours pas été détruites ni démontées à la date du présent arrêt.
18. Par ailleurs, il résulte de l’instruction qu’à la demande de la SARL Le Bounty et de M. C… en date du 20 janvier 2026, précédée d’un courriel en ce sens de leur conseil du 17 décembre 2025, le préfet de la Haute-Corse a pris un arrêté le 24 février 2026 portant autorisation des travaux de retrait des enrochements situés au droit de l’établissement « Le Bounty » sur le domaine public maritime naturel de la commune d’Aléria avec autorisation temporaire de circulation et de stationnement de véhicules sur la plage de Padulone à cette fin, valable jusqu’au 7 mars 2026 inclus, pour une durée maximale de six jours. Les photographies produites par les parties attestent de la réalisation de tels travaux au moyen d’engins de chantier. Le procès-verbal du 17 mars 2026 établi par un commissaire de justice à la demande des prévenus atteste de l’absence de mobilier sur la plage et d’enrochements. Les procès-verbaux de constat du 9 mars 2026 et du 26 mars 2026, établis par un agent assermenté de l’Etat et assortis de photographies, indiquent que si la majorité et le plus gros des enrochements ont effectivement été retirés par la SARL Le Bounty et M. C…, des éléments indissociables de ces enrochements que le retrait a découverts, constitués notamment de déchets, fragments, « big bags » et autres éléments portant atteinte à l’intégrité du domaine public, demeuraient présents sur les lieux le 24 mars 2026, date de la dernière visite de l’agent sur les lieux, ce que les photographies floues produites par les prévenus jusqu’alors ne remettaient pas en cause. En revanche, il ressort du procès-verbal de constat de dépôt de commissaire de justice en date du 4 mai 2026 produit par les appelants que, d’après les photographies prises par le gérant de la SARL Le Bounty à cette même date devant l’établissement dont le commissaire de justice a attesté de la date de prise de vue, ces éléments n’étaient alors visiblement plus présents sur le domaine public maritime naturel au droit de la paillote.
19. Compte tenu des constats opérés par la cour aux points 17 et 18, d’après lesquels, postérieurement à la date du jugement contesté, si certains éléments tels que les installations du salon lounge et les enrochements ont été retirés par la SARL Le Bounty et M. C… du domaine public maritime naturel occupé sans titre, d’autres éléments tels que 90 m² du bâti du restaurant et la terrasse couverte demeurent toujours sur ces dépendances du domaine public, les appelants ne sont pas fondés à soutenir que c’est à tort que par le jugement critiqué le tribunal administratif de Bastia leur a enjoint solidairement de remettre sans délai dans leur état naturel les dépendances du domaine public maritime naturel en cause, la remise en état justifiant encore, à la date du présent arrêt, que les contrevenants procèdent au retrait de 90 m² du bâti et les 230 m² de la terrasse couverte du restaurant empiétant sur le domaine public maritime naturel ainsi que, s’il n’y avaient pas déjà totalement procédé, à l’enlèvement des éventuels déchets et éléments persistants et indissociables des enrochements retirés au mois de mars 2026.
20. Enfin, l’astreinte d’un montant de 500 euros par jour de retard d’exécution passé le délai d’un mois à compter de la notification du jugement critiqué, prononcée par le tribunal, n’apparaît pas dans les circonstances de l’espèce excessive au regard des faits en cause ni devoir être modulée par la cour, en dépit de ce que les contrevenants ont très récemment retiré une partie seulement des éléments occupant irrégulièrement le domaine public maritime naturel.
Sur les conclusions aux fins d’ordonner une expertise, présentées devant le tribunal comme devant la cour :
21. M. C… et la SARL Le Bounty ont présenté à titre subsidiaire devant le tribunal administratif de Bastia, dans leur mémoire en défense enregistré le 17 février 2025, des conclusions aux fins de désignation d’un expert afin de déterminer la limite du rivage de la mer au droit de la parcelle B 473 concernée par le litige, les intéressés n’ayant pas, comme il leur serait loisible de le faire, effectué une telle demande auprès du préfet compétent. S’il les a visées, le tribunal n’a pas, alors qu’il rejetait leurs conclusions présentées à titre principal, répondu à ces conclusions subsidiaires dans le jugement critiqué, lequel est irrégulier en tant qu’il a omis de statuer sur ces conclusions, alors même que l’expertise sollicitée n’était pas utile à la résolution du litige ainsi qu’il a été dit au point 14.
22. S’il y a lieu pour ce motif d’annuler le jugement critiqué en tant seulement qu’il n’a pas statué sur les conclusions subsidiaires de M. C… et de la SARL Le Bounty tendant à ce que soit ordonnée une expertise, il n’y a pas lieu pour autant, ni par la voie de l’évocation, ni la voie de l’effet dévolutif de l’appel ainsi qu’il résulte de ce qui a déjà été dit au point 14, d’ordonner une telle expertise afin de délimiter la limite du rivage de la mer au droit de l’établissement « Le Bounty ».
23. Il résulte de tout ce qui précède que la SARL Le Bounty et M. C… ne sont pas fondés à soutenir que c’est à tort que par le jugement attaqué du 28 mars 2025 le tribunal administratif de Bastia les a condamnés comme coupables d’une contravention de grande voirie au paiement d’une amende de 1 500 euros chacun, dont le montant n’est pas contesté devant la cour, et à la remise en état sans délai du domaine public maritime naturel irrégulièrement occupé, sous astreinte de 500 euros par jour de retard, l’Etat pouvant y procéder d’office aux frais des contrevenants en cas d’inexécution par les intéressés dans le délai d’un mois à compter de la notification de ce jugement.
Sur les frais d’instance :
24. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une somme soit mise à ce titre à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante au présent litige.
D É C I D E :
Article 1er : Le jugement n° 2300255 du 28 mars 2025 du tribunal administratif de Bastia est annulé en tant qu’il a omis de statuer sur les conclusions de M. C… et de la SARL Le Bounty tendant à ce que soit ordonnée une expertise judiciaire.
Article 2 : Le surplus de la requête d’appel de M. C… et de la SARL Le Bounty et leurs conclusions de première instance présentées à titre subsidiaire et tendant à ce qu’il soit ordonné une expertise aux fins de délimitation de la limite du rivage de la mer au droit de la parcelle B 473 sont rejetés.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. B… C…, à la SARL Le Bounty et à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité et des négociations internationales sur le climat et la nature.
Copie en sera adressée au préfet de la Haute-Corse.
Délibéré après l’audience du 13 mai 2026, où siégeaient :
- Mme Anne Menasseyre, présidente,
- Mme Florence Noire, première conseillère,
- M. Flavien Cros, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 29 mai 2026.
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