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Sur la décision
| Référence : | CAA Bordeaux, 29 mars 2024, n° 23BX01266 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Bordeaux |
| Numéro : | 23BX01266 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Bordeaux, 16 mars 2023, N° 2300247 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 12 juillet 2024 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B A doit être regardé comme ayant demandé au tribunal administratif de Bordeaux la condamnation du comité d’indemnisation des victimes des essais nucléaires (CIVEN) à l’indemniser de ses préjudices.
Par une ordonnance n° 2300247 du 16 mars 2023, la présidente de la 1ère chambre du tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 10 mai 2023 M. A, représenté par Me Radé, demande à la cour :
1°) d’annuler l’ordonnance du 16 mars 2023 ;
2°) d’ordonner, avant dire droit, une expertise médicale afin de procéder à l’évaluation de ses préjudices nécessaire préalablement à la condamnation du CIVEN à l’indemniser de son dommage ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— il remplit les conditions pour bénéficier d’une présomption d’imputabilité de sa pathologie aux essais nucléaires français ;
— le CIVEN ne rapporte pas la preuve des éléments permettant de renverser cette présomption ;
— une expertise avant dire droit est nécessaire pour évaluer ses préjudices.
Par un mémoire en défense enregistré le 21 juillet 2023, le CIVEN conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— M. A conteste le refus d’indemnisation qui lui a été opposé pour la première fois en appel ;
— la demande qu’il a présentée devant le tribunal ne contenait l’exposé d’aucun moyen.
M. A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 8 juin 2023.
Vu :
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () / 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. / () les présidents des formations de jugement des cours, () peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. () « Aux termes de l’article R. 411-1 du même code : » La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l’exposé des faits et moyens, ainsi que l’énoncé des conclusions soumises au juge. / L’auteur d’une requête ne contenant l’exposé d’aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d’un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu’à l’expiration du délai de recours. "
2. Une ordonnance rejetant une requête sur le fondement des dispositions du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, à la différence d’une ordonnance prise en vertu des dispositions combinées du 4° du même article et de l’article R. 411-1, la rejette comme non fondée et non comme irrecevable. Il s’ensuit que, sauf à juger que la demande de première instance était irrecevable pour des motifs qu’il lui appartient de préciser, le juge d’appel ne peut rejeter comme non fondé un appel dirigé contre une telle ordonnance sans avoir examiné non seulement les moyens tirés de l’irrégularité de celle-ci, mais également les moyens soulevés devant lui et tirés de l’illégalité de la décision attaquée devant le premier juge, qui ne sont pas inopérants.
3. Ainsi que le fait valoir le CIVEN en défense, la demande présentée par M. A devant le tribunal ne contenait l’exposé d’aucun moyen. Elle était ainsi irrecevable pour un autre motif que celui retenu par l’ordonnance attaquée. L’irrecevabilité de la demande de M. A n’étant pas susceptible d’être régularisée devant la cour, sa requête d’appel doit être rejetée comme manifestement mal fondée en application du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au comité interministériel d’indemnisation des victimes des essais nucléaires.
Copie en sera adressée au ministre des armées.
Fait à Bordeaux, 29 mars 2024.
Le président de chambre,
Jean-Claude Pauziès
La République mande et ordonne au ministre des armées et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
N°23BX01266
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