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Sur la décision
| Référence : | CAA Lyon, juge des réf., 27 janv. 2025, n° 24LY01928 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Lyon |
| Numéro : | 24LY01928 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Grenoble, 5 juin 2024, N° 2403341 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
M. C B A a demandé au tribunal administratif de Grenoble d’annuler les décisions du 13 mai 2024 par lesquelles le préfet de la Savoie lui a ordonné de quitter sans délai le territoire français, a désigné le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office et lui a interdit de revenir sur le territoire français pendant deux ans.
Par un jugement n° 2403341 du 5 juin 2024, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour
Par une requête enregistrée le 5 juillet 2024, M. B A, représenté par Me Blanc, demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement du 5 juin 2024 ;
2°) d’annuler les décisions préfectorales susmentionnées pour excès de pouvoir ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros, en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
S’agissant de l’arrêté dans son ensemble :
— il a été pris en violation de son droit d’être entendu préalablement à la prise d’une décision défavorable ;
— il méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
S’agissant de la décision lui refusant un délai de départ volontaire :
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
S’agissant de la décision lui interdisant de revenir sur le territoire français pendant deux ans :
— elle n’a pas été précédée d’un examen sérieux de sa situation particulière ;
— elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
— elle méconnaît les dispositions des articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
M. B A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 28 août 2024.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents des cours administratives d’appel () peuvent, () par ordonnance, rejeter (), après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. () ».
2. M. B A, ressortissant de la République démocratique du Congo né le 14 février 1988, est entré en France en 2019, selon ses déclarations. À la suite du rejet définitif de sa demande d’asile, il a fait l’objet d’une décision d’éloignement le 9 août 2022, qu’il déclare ne pas avoir respectée. Par un arrêté du 13 mai 2024, le préfet de la Savoie lui a de nouveau fait obligation de quitter le territoire français, lui a refusé un délai de départ volontaire, a désigné le pays de renvoi et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français de deux ans. M. B A fait appel du jugement par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l’annulation de ces décisions.
Sur l’arrêté dans son ensemble :
3. En premier lieu, le requérant soutient que son droit d’être entendu préalablement à la prise de décisions lui étant défavorable a été méconnu, en violation du principe général de droit de l’Union européenne. Toutefois, il ressort du procès-verbal de son audition par les services de la police aux frontières de Chambéry, à la date même des décisions contestées, qu’il a été invité à faire part de ses observations pour le cas où une décision d’éloignement à destination de la République démocratique du Congo serait prise à son encontre, éventuellement assortie d’une assignation à résidence et d’une interdiction de retour. À cette occasion, il s’est borné à indiquer qu’il serait en danger au Congo et qu’il vivait depuis quatre mois en concubinage avec Mme F D E, alors enceinte de trois mois seulement. S’il allègue n’avoir pas été mis en mesure de faire valoir la demande d’asile de Mme D E, en cours d’instruction, il apparaît qu’à la même date, sa compagne avait sollicité l’enregistrement de sa demande en préfecture, préalable nécessaire à une telle démarche, mais n’avait encore introduit aucune demande de protection auprès de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides. Par suite, le moyen doit être écarté.
4. En second lieu, M. B A soutient que l’arrêté contesté porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France, en violation des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Toutefois, à la date des décisions en litige, il séjournait depuis moins de cinq ans en France, durée essentiellement due à l’examen de sa demande d’asile, qui a été rejetée, et à son maintien irrégulier sur le territoire français, en violation d’une mesure d’éloignement du 9 août 2022. Le requérant ne justifie pas de liens familiaux en France autre que sa concubine, qu’il déclare avoir épousée au Congo en 2018 sans toutefois l’établir, alors qu’il n’est pas dépourvu d’attaches fortes dans son pays d’origine, où résident au moins sa mère, son frère et sa sœur et où il a lui-même vécu jusqu’à l’âge de trente-et-un ans. Il n’apparaît pas bénéficier d’une intégration particulière au sein de la société française, susceptible de faire obstacle à son éloignement sans délai et à une interdiction de retour de deux ans. M. B A ne produit aucun élément de nature à établir qu’il serait dans l’impossibilité de reconstituer son foyer hors de France, notamment au Congo, y compris avec Mme D E. Dès lors, le moyen tiré de la violation des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
Sur le refus d’un délai de départ volontaire :
5. Aux termes de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : () 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet ». Aux termes de l’article L. 612-3 du même code : " Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : () 2° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa () ; () 4° L’étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ; 5° L’étranger s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement ; () ".
6. Il est constant que M. B A s’est vu délivrer par les autorités consulaires belges à Kinshasa, pour le compte de la France, un visa l’autorisant à entrer sur le territoire français pour y effectuer un séjour de quinze jours au plus, entre le 11 septembre et le 10 octobre 2019 et qu’il s’est maintenu dans ce pays après l’expiration de la validité de ce titre. Lors de son audition par les services de police de Chambéry, il a par ailleurs déclaré ne pas vouloir quitter le sol français. Enfin, l’intéressé n’a pas exécuté l’obligation qui lui a été faite le 9 août 2022 de quitter le territoire français dans le délai de trente jours. Ainsi, en estimant qu’il existait un risque que M. B A se soustraie à l’exécution de cette nouvelle mesure d’éloignement et en lui refusant, cette fois-ci, l’octroi d’un délai de départ volontaire, l’autorité préfectorale n’a commis aucune erreur d’appréciation dans l’application des dispositions précitées.
Sur l’interdiction de retour sur le territoire français :
7. Aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public ». Les dispositions de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile prévoient que : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. () ».
8. En premier lieu, il ne ressort pas de l’arrêté contesté que le préfet de la Savoie se serait abstenu de procéder à un examen particulier de la situation personnelle du requérant avant de lui interdire de revenir en France pendant deux ans à compter de l’exécution effective de l’obligation de quitter le territoire français.
9. En deuxième lieu, M. B A, qui s’est vu refuser l’octroi d’un délai de départ volontaire, n’établit pas que sa situation répondait à une circonstance humanitaire. Par ailleurs, sa présence sur le sol français est récente et il n’y justifie ni d’une intégration particulière ni d’une situation stable. S’il fait valoir la grossesse de sa concubine, alors enceinte de trois mois selon ses dires, il n’apparaît pas que cette grossesse présentait un caractère pathologique l’empêchant de se poursuivre normalement hors de France. En outre, M. B A a déjà fait l’objet d’une mesure d’éloignement, qu’il n’a au demeurant pas exécutée. Par suite, en fixant à deux ans la durée d’interdiction, l’autorité préfectorale n’a pas méconnu les dispositions précitées des articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
10. En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point précédent, le requérant n’est pas fondé à soutenir que la décision lui interdisant de revenir sur le territoire français pendant deux ans serait entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
11. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B A est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors, elle doit être rejetée, y compris en ses conclusions aux fins de mise à la charge de l’État des frais exposés et non compris dans les dépens.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B A et au ministre d’État, ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Savoie.
Fait à Lyon, le 27 janvier 2025.
Le président,
signé
Gilles Hermitte
La République mande et ordonne au ministre d’État, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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