Annulation 18 juillet 2024
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Sur la décision
| Référence : | CAA Douai, juge des réf., 21 nov. 2024, n° 24DA02285 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Douai |
| Numéro : | 24DA02285 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Lille, 18 juillet 2024, N° 2406134 |
| Dispositif : | Renvoi |
| Date de dernière mise à jour : | 13 janvier 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A C B a demandé au tribunal administratif de Lille d’annuler l’arrêté du 12 juin 2024 par lequel le préfet du Nord a décidé son transfert aux autorités espagnoles et l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours.
Par un jugement n° 2406134 du 18 juillet 2024, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lille a annulé l’arrêté du 12 juin 2024 en tant qu’il l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours et a rejeté le surplus de sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 14 novembre 2024, M. B, représenté par Me Pauline Girsch, demande à la cour :
1°) de réformer ce jugement ;
2°) d’annuler l’arrêté préfectoral du 12 juin 2024 par lequel le préfet du Nord a décidé son transfert aux autorités espagnoles ;
3°) d’enjoindre au préfet du Nord d’enregistrer sa demande d’asile en procédure normale et de lui délivrer un dossier en vue de saisir l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de quinze jours sous astreinte journalière de 150 euros et, dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat, au titre des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, une somme de 1 500 euros au profit de Me Girsch, sous réserve qu’elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat à l’aide juridictionnelle.
M. B a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 17 octobre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative et notamment ses articles L. 331-1 et R. 922-26.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 351-2 du code de justice administrative : « Lorsqu’une cour administrative d’appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu’il estime relever de la compétence du Conseil d’Etat, son président transmet sans délai le dossier au Conseil d’Etat qui poursuit l’instruction de l’affaire () ».
2. Aux termes de l’article L. 331-1 du même code : « Le Conseil d’Etat est seul compétent pour statuer sur les recours en cassation dirigés contre les décisions rendues en dernier ressort par toutes les juridictions administratives ». L’article R. 922-26 du même code dispose que : « () Le tribunal administratif statue en premier et dernier ressort () contre les décisions de transfert mentionnées à l’article L. 572-1 et contre les décisions d’assignation à résidence prises en application de l’article L. 751-2 ».
ORDONNE :
Article 1er : Le dossier de la requête de M. B est transmis au président de la section du contentieux du Conseil d’Etat.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au président de la section du contentieux du Conseil d’Etat, à M A C B et à Me Pauline Girsch.
Fait à Douai, le 21 novembre 2024.
Pour expédition conforme, La présidente de la cour
La greffière en chef,
Bénédicte Gozé Signé : Geneviève Verley-Cheynel
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N°24DA02285
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