Infirmation partielle 5 janvier 2016
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 5 janv. 2016, n° 14/02596 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 14/02596 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 12 décembre 2013, N° 11/13436 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 2 – Chambre 5
ARRET DU 05 JANVIER 2016
(n° 2016/ 3 , 11 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 14/02596
Décision déférée à la Cour : Jugement du 12 Décembre 2013 -Tribunal de Grande Instance de PARIS – RG n° 11/13436
APPELANTE
Madame C AF AG B épouse X
AN le XXX à XXX
XXX
XXX
Représentée par Me Q REGNIER de la SCP REGNIER – BEQUET – MOISAN, avocat au barreau de PARIS, toque : L0050
Assistée de Me Brigitte AZANCOT, avocat au barreau de PARIS, toque : E530
INTIMES
Monsieur Q B
né le XXX à XXX
XXX
XXX
Madame O B
AN le XXX à XXX
XXX
XXX
Représentés par Me Q REGNIER de la SCP REGNIER – BEQUET – MOISAN, avocat au barreau de PARIS, toque : L0050
Assistés de Me Danielle BURGAUD GOURDON, avocat au barreau de PARIS, toque : A660
Madame E B AN F
AN le XXX à Hambourg
XXX
XXX
Représentée par Me Jean-Frédéric MAURO, avocat au barreau de PARIS, toque : D0129
Assistée de Me K RIOU-JACQUES de la SCP LEDOUX-FERRI-YAHIAOUI-RIOU JACQUES-TOUCHON, avocat au barreau de CHARLEVILLE MEZIERES
SA W ASSURANCE VIE prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège
XXX
XXX
RCS de PARIS : 732 028 154
SA W ASSURANCES AA AB prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège
XXX
XXX
RCS de PARIS : B 308 896 547
SA I J venant aux droits de la société BANQUE FINANCIERE W prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège
XXX
XXX
RCS de PARIS : B 326 911 013
Représentées et assistées par Me Q QUINT de la SCP GRANRUT Société d’Avocats, avocat au barreau de PARIS, toque : P0014, substitué par Me Marie PIOT de la SCP GRANRUT Société d’Avocats, avocat au barreau de PARIS, toque : P0014
SA CREDIT DU NORD prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège
XXX
XXX
XXX
AGENCE CREDIT DU NORD prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège
XXX
XXX
Représentées et assistées par Me Denis-Clotaire LAURENT de l’association TGLD ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : R010
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 17 Novembre 2015, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Catherine LE FRANCOIS, Présidente de chambre, entendue en son rapport
Monsieur Christian BYK, Conseiller
Madame M N, Conseillère
qui en ont délibéré
Greffier, lors des débats : Madame Catherine BAJAZET
ARRET :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile
— signé par Madame Catherine LE FRANCOIS, présidente et par Madame Catherine BAJAZET, greffier présent lors du prononcé.
'''''
M G-AJ B, né le XXX, est décédé à SEDAN, le XXX, laissant pour lui succéder :
— son épouse en secondes noces, Mme E F,
— ses trois enfants nés d’une première union : O et Q B et C B épouse X.
Le notaire en charge de sa succession a découvert l’existence de quatre contrats d’assurance vie souscrits auprès de la société W :
— un contrat Alti croisance en date du 5 avril 1992 sur lequel a été immédiatement versée une somme de 824 000 francs soit 125 617,99€,
— un contrat Finord Capitalisation en date du 31 octobre 1992 sur lequel a été immédiatement versée à la souscription la somme de 728 000 francs soit 110 982,88€,
— un contrat Triplan Retraite en date du 31 octobre 1992 sur lequel a été immédiatement versée la somme de 700 000 francs soit 106 714,31€,
— un contrat Triplan Retraite en date du 31 juillet 1993 sur lequel a été immédiatement versée la somme de 1 000 000 francs soit 152 449,02€.
Deux de ces contrats ont été souscrits par l’assuré auprès de la société W VIE, par l’intermédiaire de la société CRÉDIT DU NORD intervenue en qualité de courtier, les deux autres étant des contrats de groupe souscrits par le CRÉDIT DU NORD auprès de la société W VIE, auquel M G-AJ B a adhéré.
Le 21 mai 2001, les capitaux décès ont été versés à Mme E F, bénéficiaire des contrats en sa qualité de conjoint survivant.
Par déclaration au greffe du tribunal de grande instance de CHARLEVILLE MEZIERES du 21 juin 2001, Mme E F a renoncé à la succession de son époux.
Disant ne pas reconnaître la signature de leur père sur les quatre contrats d’assurance, les enfants de M G-AJ B ont sollicité une expertise graphologique devant le président du tribunal de grande instance de Paris. Mme A, technicien commis par ordonnance du 5 octobre 2002, a déposé son rapport le 28 avril 2003, concluant que 'les mentions et signatures litigieuses ne sont pas de la main de feu M B, il s’agit de mauvaises imitations'.
Par ordonnance de référé en date du 28 octobre 2003, elle a, de nouveau, été désignée pour comparer les signatures apposées sur les contrats avec les écritures de Mme E F et des trois enfants de M G-AJ B. Le 11 janvier 2004, l’expert a déposé son rapport constatant qu’aucun d’entre eux n’était l’auteur des signatures contestées.
Par actes d’huissier des 18, 19, 29 octobre et 3 novembre 2004, S B et M Q B ont fait assigner Mme E F, la SA W ASSURANCES VIE, la SA W ASSURANCES AA AB, la SA BANQUE FINANCIÈRE W, la SA CRÉDIT DU NORD, l’agence du CRÉDIT DU NORD et Mme C B épouse Y devant le tribunal de grande instance de Paris. Après deux jugements de sursis à statuer et le rétablissement de l’affaire au rôle après qu’ait été rendue le 24 septembre 2009 une ordonnance de non-lieu sur des plaintes pour faux et usage de faux, le tribunal de grande instance a, par jugement du 12 décembre 2013 assorti de l’exécution provisoire, déclaré irrecevables comme prescrites les demandes en nullité des contrats d’assurance vie établis le 5 avril 1992, le 31 octobre 1992 et le 31 juillet 1993, débouté M Q B, S B et Mme C B de leurs demandes en dommages et intérêts et de leurs demandes à l’encontre de Mme E F, débouté cette dernière de sa demande reconventionnelle en dommages et intérêts, a condamné M Q B et Mme O B à verser la somme de 2000€ aux sociétés W ASSURANCES VIE et W AA AB, celle de 2000€ à la société CRÉDIT DU NORD, celle de 5000€ à Mme E F sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Par déclaration du 5 février 2014, Mme C B a interjeté appel. Aux termes de ses dernières conclusions signifiées le 21 septembre 2015, elle demande à la cour, infirmant le jugement déféré, à titre liminaire de désigner un expert graphologue, à titre principal, de déclarer inexistants les contrats d’assurance vie établis les 5 avril 1992, 31 octobre 1992 et 31 juillet 1993 et subsidiairement d’en prononcer la nullité et, au visa des articles 1382, 1383 et 1384 du code civil de condamner in solidum le CRÉDIT DU NORD et la société W ASSURANCES VIE au paiement de la somme de 244 630,74€, en principal et intérêts jusqu’au 30 juin 2010, de celle de 3 503,53€ représentant les intérêts de retard 'sur les droits', de celle de 38 737,43€ au titre des intérêts du 21 novembre 2000 au 30 juin 2010 et celle de 60 000€ pour préjudice moral. A titre subsidiaire, au visa de l’article 1371 du code civil, elle sollicite la condamnation de Mme E V au paiement des sommes sus-mentionnées. Très subsidiairement, si la cour estimait applicables les dispositions de l’article 1304 du code civil, elle soutient que son action n’est pas prescrite et sollicite la condamnation de la banque et de l’assureur et subsidiairement de Mme E V au paiement des sommes précitées. En tout état de cause, elle sollicite la condamnation in solidum du Crédit du Nord, de la société W Assurance Vie, de Mme E F au paiement d’une indemnité de procédure de 12000€ et aux entiers dépens, qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile, les intimés devant être déboutés de toutes leurs demandes.
Dans leurs dernières conclusions signifiées le 15 octobre 2015, M Q B et S B (ci-après les consorts B) soutiennent l’infirmation du jugement déféré et demandent à la cour, à titre principal et au visa des articles 1108 du code civil, 1341, 1147 et 1382 du même code, L 112-3 et L 132-11 du code des assurances, de constater l’inexistence des contrats souscrits par M B et au minimum l’absence de désignation de bénéficiaire à ces contrats et subsidiairement, de les annuler, et en conséquence, de condamner in solidum Mme E V, les sociétés W Assurance Vie et Crédit du Nord, sous réserve des droits de Mme C B, à payer à chacun le tiers des sommes à leur revenir, soit la somme de 244 630,73€ au titre des capitaux d’assurance vie, celle de 60 913,54€ au titre des pénalités de retard sur les droits de succession, celle de 72 512,06€ au titre des intérêts au taux légal, celle de 60000€ pour préjudice moral, réclamant la condamnation in solidum des intimées sus-mentionnées et de Mme E V au paiement d’une indemnité de procédure de 60 000€ et aux dépens de première instance et d’appel, en ce compris les frais et honoraires de l’expert graphologue. A titre subsidiaire, ils sollicitent la condamnation de Mme E V au paiement de ces sommes sur le fondement de l’article 1371 du code civil. En tout état de cause, ils concluent au débouté des demandes de Mme E V, des société W, du crédit du Nord et de son agence ainsi qu’au bénéficie pour leur conseil des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières conclusions signifiées le 30 septembre 2015, la SA CRÉDIT DU NORD soutient à titre principal, la confirmation du jugement déféré, demandant à la cour, de déclarer comme nouvelle en cause d’appel et prescrite, la demande des consorts B en exécution des contrats d’assurance. A titre subsidiaire, elle prie la cour de débouter Mme C B et les consorts B de leurs demandes, celles-ci n’étant pas fondées et à tout le moins, la preuve d’un préjudice n’étant pas rapportée. A titre infiniment subsidiaire, elle sollicite la garantie de Mme E F, celle-ci devant être déboutée des demandes formées à son encontre et condamnée avec les consorts B au paiement d’une indemnité de procédure de 10000€ et aux entiers dépens.
Bien qu’ayant constitué avocat le 27 mars 2014 l’agence du Crédit du Nord intimée n’a pas conclu.
Dans leurs dernières conclusions signifiées le 16 octobre 2015, les sociétés W Assurance Vie, W AA AB et I J (venant aux droits de la Banque Financière W) soutiennent la mise hors de cause des deux dernières sociétés, l’irrecevabilité des demandes des consorts B et de Mme C B en exécution des contrats d’assurance, sollicitant également que soient déclarées irrecevables comme prescrites, cette action, l’action en nullité des contrats et celle tendant à engager la responsabilité de la SA W ASSURANCES VIE.
A titre subsidiaire, elles sollicitent la condamnation des consorts B et de Mme C B à restituer les sommes perçues au titre des rachats partiels et celle de Mme E V à rembourser les capitaux décès perçus et encore plus subsidiairement de la débouter de ses demandes à l’encontre de la SA W ASSURANCE VIE. En tout état de cause, elles sollicitent la condamnation au profit de la SA W ASSURANCE VIE de toute partie succombant à payer une indemnité de procédure de 10 000€ et aux entiers dépens, qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Aux termes de ses conclusions signifiées le 30 juin 2014, Mme E V soutient la confirmation du jugement et le débouté des demandes des consorts B et de Mme C B dirigées, à titre subsidiaire, à son encontre ainsi que celui des demandes en garantie des sociétés CRÉDIT DU NORD et W ASSURANCE VIE. A titre subsidiaire, elle réclame leur condamnation in solidum à la garantir de toute condamnation à son encontre. Formant appel incident, elle réclame la condamnation de Mme C B et des consorts B au paiement de la somme de 30 000€ pour procédure abusive et celle de 20 000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, sollicitant en tout état de cause, la condamnation de tout contestant aux entiers dépens, qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 19 octobre 2015.
SUR CE, LA COUR
Considérant qu’en application de l’article 442 du code de procédure civile et en l’absence de demande de la cour, la note en délibéré déposée par le conseil de l’appelante, le 26 novembre 2015, sera déclarée irrecevable ;
Considérant que les contrats auxquels M G B a adhéré ou qu’il aurait souscrit sont proposés par la SA W ASSURANCE VIE, et dès lors que ni la société W ASSURANCES AA AB, ni la BANQUE FINANCIÈRE W devenue I J ne sont intervenues lors de ces souscriptions ou adhésions, elles doivent être mises hors de cause ;
Considérant que Mme C B sollicite, à titre liminaire, l’organisation d’une nouvelle expertise graphologique afin de déterminer si la signature figurant aux quatre contrats d’assurance vie, faussement attribuée à son auteur, émane de M Z (employé du Crédit du Nord) et non du défunt et si en tout état de cause elle a été falsifiée ; que la SA W ASSURANCE VIE s’oppose à cette mesure ;
Considérant que l’expert judiciaire commis le 5 octobre 2002 a eu en main les originaux des contrats, ainsi qu’il le dit en page 2 de son rapport du 28 avril 2013 puis, ceux ci ont été placés sous scellés judiciaires dans le cadre de l’instruction pénale ouverte sur plainte pour faux, ainsi qu’il ressort du courrier du conseil des consorts B (leur pièce 32) ; que l’expert judiciaire écarte sans contestation possible que M G-AJ B puisse être l’auteur des signatures apposées sur les quatre contrats qui lui ont été soumis, disant 'les mentions et signatures litigieuses sur les quatre contrats d’assurance vie ne sont pas de la main de feu M B. Il s’agit de mauvaises imitations', ce qu’aucune des parties ne conteste ; que le fait que M Z soit ou non l’auteur de ces signatures est indifférent, cet employé ayant, au surplus, admis devant le juge d’instruction qu’il était l’auteur des mentions administratives figurant aux quatre contrats (à l’exception d’une des mentions du contrat ALTI CROISSANCE) ainsi que de celles se rapportant à la date et au lieu de signature du contrat TRIPLAN RETRAITE du 30 juin 1993, disant pouvoir avoir écrit la mention 'lu et approuvé’ sur certains des contrats ;
Que le débat porte non sur le caractère apocryphe des signatures attribuées au défunt, admis par toutes les parties mais sur l’existence ou non des contrats litigieux dans la mesure où, ainsi que le soutiennent l’assureur, l’établissement bancaire et Mme E V, M G-AJ B a exercé les droits attachés aux dits contrats ; que la preuve de l’imitation par M Z de la signature de son client, ne donnerait nullement crédit à la collusion évoquée par l’appelante et à l’existence, ainsi qu’elle l’affirme, d’autres conventions, qui auraient été détruites et qui auraient été remplacés par des documents apocryphes dont seules les copies seraient produites ; que dès lors, la cour disposant d’éléments suffisants pour statuer, il n’y a pas lieu d’ordonner la mesure d’instruction sollicitée par Mme C B ;
Considérant que Mme C B soutient en premier lieu, l’inexistence des contrats d’assurance vie, estimant que la preuve n’est pas rapportée du consentement de son père, non seulement sur le principe de la conclusion d’un contrat d’assurance mais aussi sur les modalités d’exécution de celui-ci, c’est-à-dire sur son contenu et notamment sur la clause bénéficiaire ; qu’elle prétend que cette inexistence invoquée en première instance tant par elle que par ses frère et soeur, ne constitue nullement une demande nouvelle, sa demande étant dès lors recevable sur ce fondement ; qu’elle prétend que la signature d’un contrat est la condition de son existence, relevant l’absence de pouvoir ou de mandat de M Z et le fait que seul le titulaire du contrat peut en désigner le bénéficiaire ; qu’elle écarte également la preuve du consentement de la W, disant que celui-ci ne ressort pas des documents produits, reprenant ensuite son argumentation quant à l’absence de production des originaux des contrats et émettant l’hypothèse de la signature d’autres contrats, aux même dates, la désignant comme bénéficiaire ainsi que son frère et sa soeur, qui auraient disparu avant de conclure que l’article L 112-3 du code des assurances conditionne la validité d’un contrat d’assurance à la formalité de l’écrit ;
Qu’au soutien de leur appel incident, les consorts B affirment l’inexistence des contrats litigieux, critiquant la décision déférée en ce qu’elle revient à donner force juridique à un faux en écriture privé, disant que l’article L 112-3 du code des assurances exige la rédaction d’un écrit ; qu’ils ajoutent que la désignation du bénéficiaire doit émaner du souscripteur et qu’en l’espèce, la preuve n’est pas rapportée d’une intention certaine de leur père de gratifier son épouse, concluant que soit le contrat d’assurance-vie n’existe pas ou n’est pas prouvé soit le contrat d’assurance-vie existe dans son principe bien qu’aucune preuve ne soit rapportée ni de son contenu ni surtout de la désignation de Mme E V comme bénéficiaire et, dans cette hypothèse, en application de l’article L132-11 du code des assurances le capital assuré appartient à la succession de M G B et doit être restitué par sa veuve ;
Que Mme C B dit ne pas fonder son action sur ce dernier moyen (page 24 de ses conclusions) et avec les consorts B, elle affirme que l’assureur et le CRÉDIT DU NORD ont engagé leur responsabilité en ne vérifiant pas la signature apposée sur les contrats et, s’agissant de l’établissement bancaire, en participant à la fraude ;
Considérant que la société W Assurance vie soutient l’irrecevabilité de la demande nouvelle en cause d’appel, en ce qu’elle a pour fondement les dispositions de l’article L 132-11 du code des assurances et qu’elle constitue une demande d’exécution des contrats litigieux, ajoutant que comme la demande en nullité ou l’action en responsabilité exercée à son encontre, elle est prescrite comme atteinte par la prescription décennale de l’article L 114-1 du code des assurances ou de la prescription décennale de droit commun, dont le point de départ est le décès de M G B, cette demande ayant été formulée pour la première fois, le 25 juin 2014 ; qu’au fond, elle reprend la motivation du jugement déféré pour affirmer la preuve du consentement de M G-AJ B aux opérations litigieuses, relevant la contradiction entre les allégations des appelants, lorsqu’ils affirment la volonté de leur père de les gratifier par la souscription de contrats d’assurance vie et leur insistance à dénier toute existence à ces conventions ;
Que le CRÉDIT DU NORD soutient également, au visa de l’article 564 du code de procédure civile, l’irrecevabilité de la demande d’exécution du contrat avec application des dispositions légales en cas d’absence de désignation du bénéficiaire, ajoutant qu’est également nouvelle la demande fondée sur l’inexistence des contrats souscrits par M G-AJ B, celle-ci étant également prescrite comme l’est l’action en responsabilité à son encontre ;
Considérant ainsi qu’il ressort du rappel au jugement des moyens développés par Mme C B que celle-ci opposait à la fin de non-recevoir soutenue en défense, l’inexistence des contrats (page 7 du jugement dernier §) étant au surplus relevé, qu’en application de l’article 565 du code de procédure civile, le constat de l’inexistence d’une convention tend aux même fins que la demande en nullité ; que les appelants sont donc recevables à agir sur ce fondement, la prescription applicable, à la date des faits, étant trentenaire ;
Considérant au fond, que le notaire en charge de la succession de M G B a découvert l’existence de quatre contrats d’assurance vie souscrits auprès de la société W soit :
— un contrat Alti croisance souscrit le 5 avril 1992 sur lequel a été immédiatement versé une somme de 824 000 francs soit 125 617,99€ ;
— un contrat Finord Capitalisation souscrit le 31 octobre 1992 sur lequel a été immédiatement versée la somme de 728 000 francs soit 110 982,88€,
— un contrat Triplan Retraite souscrit le 31 octobre 1992 sur lequel a été immédiatement versée la somme de 700 000 francs soit 106 714,31€ ,
— un contrat Triplan Retraite souscrit le 31 juillet 1993 sur lequel a été immédiatement versée la somme de 1 000 000 francs soit 152 449,02€ ;
Que les primes ont été immédiatement prélevées sur les comptes bancaires de M G-AJ B, les relevés bancaires qui lui ont été adressés portant comme libellé de chacune des opérations, le nom du contrat souscrit ; qu’il est exclu tant en raison des montants en cause que de la personnalité du défunt, décrit au cours de l’instruction pénale par sa famille et ses proches comme un homme en parfaite possession de ses moyens, très attentif à la gestion de ses comptes voire pointilleux, que ces opérations aient pu échapper à sa vigilance ; or, il n’a pas contesté les opérations, à la date des prélèvements et au surplus, il a procédé à de multiples rachats partiels (la pièce 3 de l’assureur) ;
Que l’article L 112-3 du code des assurances énonce que le contrat d’assurance et les informations transmises par l’assureur au souscripteur (…) sont rédigés par écrit en français et en caractère très apparents ; que ce formalisme est une exigence probatoire et non une condition de validité du contrat ; que dès lors, le contrat d’assurance se forme par le seul échange des consentements, la preuve de celui-ci pouvant résulter de tout comportement ultérieur de nature à le manifester or en l’espèce, M G-AJ B a exécuté son obligation de payer la prime prévue aux contrats et au surplus, exercé les droits attachés aux contrats en procédant à soixante cinq rachats partiels, ce qui démontre outre son consentement à la souscription ou à l’adhésion aux contrats litigieux, en connaissance de cause de son contenu à tout le moins en ce qui concerne les droits et obligations financières résultant de celui-ci, le consentement de l’assureur qui a encaissé les primes et réglé les capitaux garantis ne pouvant sérieusement être contesté ;
Qu’enfin, en application de l’article 1122 du code civil on est censé avoir stipulé pour soi ou pour ses héritiers à moins que le contraire ne soit exprimé ou résulte de la nature du contrat, l’article L 132-11 du code des assurances reprenant cette règle ; que celle-ci a vocation à s’appliquer dans l’hypothèse où l’assurance est conclue sans bénéficiaire désigné ou dans l’hypothèse où la clause bénéficiaire ne peut pas recevoir application ; que dès lors, la désignation du bénéficiaire n’est pas une condition de validité du contrat d’assurance vie ;
Que le consentement de M G B aux contrats Alti croisance du 5 avril 1992, Finord Capitalisation du 31 octobre 1992, Triplan Retraite du 31 octobre 1992 et Triplan Retraite du 31 juillet 1993 étant établi comme celui de son cocontractant, l’inexistence de ces contrats ne peut utilement être invoquée ;
Considérant que l’article 1304 du code civil énonce que 'dans tous les cas où l’action en nullité ou en rescision d’une convention n’est pas limitée à un moindre temps par la loi particulière cette action dure cinq ans ; or, ainsi que l’ont retenu les premiers juges, dès la réception de son relevé bancaire portant mention du prélèvement des primes d’assurance vie, soit au plus tard le mois suivant les opérations litigieuses, M G-AJ B était en mesure d’agir en nullité des contrats en soutenant, au visa de l’article 1108 alinéa 1 du code civil qui seul fonde l’action de ses héritiers, qu’il n’avait pas consenti aux opérations litigieuses ; que le droit d’agir en nullité des quatre contrats était, par conséquent, éteint au jour du décès de M G-AJ B le XXX et ses héritiers, qui n’ont pas plus de droits que celui-ci, ne pouvaient utilement agir après son décès, l’action en nullité qu’ils exerçaient étant prescrite ;
Que la décision déférée sera confirmée en ce qu’elle déclare prescrite l’action de Mme C B et des consorts B en nullité des contrats Alti croisance du 5 avril 1992, Finord Capitalisation du 31 octobre 1992, Triplan Retraite du 31 octobre 1992 et Triplan Retraite du 31 juillet 1993 ;
Considérant qu’au visa de l’article L 132-11 du code des assurances, les consorts B demandent à la cour de constater 'au minimum l’absence de désignation de bénéficiaire à ces contrats', faisant valoir que rien ne permettait d’établir que leur père entendait gratifier sa seconde épouse et en déduisant que Mme E V qui a renoncé à la succession doit reverser les capitaux décès, sollicitant sa condamnation in solidum de l’assureur et du CRÉDIT DU NORD au motif que celui qui a mal payé paie deux fois ;
Considérant que selon l’article 564 du code de procédure civile, à peine d’irrecevabilité soulevée d’office, les parties ne peuvent soumettre de nouvelles prétentions à la cour, l’article 565 du même code précisant les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu’elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge même si leur fondement juridique est différent ;
Qu’en première instance, l’action à l’encontre de l’assureur et de l’établissement bancaire était fondée sur la nullité des contrats et la faute qu’ils auraient commise en ne vérifiant pas l’authenticité de la signature de leur auteur et tendait au remboursement des primes d’assurance auquel s’ajoutaient diverses sommes au titre de manques à gagner ; qu’elle ne tend pas aux même fins celle fondée sur les dispositions de l’article L 132-11 du code des assurances qui ne peut avoir pour finalité que le paiement du capital garanti ; qu’elle est donc irrecevable en ce qu’elle est engagée à l’encontre de la SA W ASSURANCE VIE et du CREDIT DU NORD ;
Qu’en revanche, les appelants soutenaient à titre subsidiaire, l’enrichissement sans cause de Mme E V relevant notamment que celle-ci, en déposant une plainte pour faux devant le juge d’instruction était consciente de la nullité des contrats et de la nullité de son institution par eux, en qualité de bénéficiaire ;
Que dès lors, ces deux actions dont l’objet était la restitution des capitaux décès en raison d’une institution comme bénéficiaire dont la nullité était soutenue en première instance et donc l’inexistence est désormais alléguée, tendent aux même fins, la demande présentée pour la première fois devant la cour étant dès lors recevable, en application de l’article 565 du code de procédure civile ;
Que la désignation du bénéficiaire est un acte personnel du souscripteur ou de l’adhérant à un contrat d’assurance vie et lorsque l’assurance a été conclue sans désignation d’un bénéficiaire, le capital fait partie, en application de l’article L 132-11 du code des assurances du patrimoine ou de la succession du défunt ; qu’en l’espèce, ainsi que l’a admis M Z, il est l’auteur des 'mentions administratives du contrat’ ce dont il doit être déduit qu’il a coché, dans l’encadré 'en cas de décès’ la mention désignant comme bénéficiaire 'mon conjoint à la date du décès, ou à défaut mes enfants ou à défaut mes héritiers’ ; que l’allégation de M Z qu’il remplissait les formulaires selon la volonté et les instructions de son client, M G-AJ B est trop générale pour établir qu’il avait effectivement questionné son client sur le point litigieux et suivi ses instructions ; que dès lors, en l’absence de preuve d’une stipulation du souscripteur au profit de son épouse, les capitaux garantis doivent revenir à la succession de M G-AJ B, la cour ne pouvant statuer plus avant et notamment chiffrer cette condamnation, faute d’indication tant par Mme E V que par la SA W ASSURANCE VIE, du montant des quatre capitaux effectivement perçus ; qu’eu égard seul fondement retenu à l’encontre Mme E V, sa condamnation sera limitée à la restitution des dits capitaux, les demandes d’indemnisation complémentaires ne pouvant qu’être rejetées, étant relevé, ainsi qu’il sera dit ci-dessous, que les préjudices allégués ne sont pas prouvés ;
Considérant que Mme E V recherche la garantie de la SA W ASSURANCE VIE et du CRÉDIT DU NORD ; or, elle ne fait que restituer aux héritiers de M G-AD, les capitaux garantis et elle ne démontre pas qu’elle aurait été, par la faute de l’assureur et du banquier, privée du bénéfice des capitaux garantis, la volonté du défunt de la gratifier ne ressortant d’aucune des pièces du dossier ;
Considérant que les consorts B et Mme C B estime également que l’assureur et la banque ont engagé leur responsabilité eu égard aux conditions de formation du contrat, la SA W ASSURANCE VIE opposant à cette demande une prescription décennale acquise au 31 juillet 2003, soit 10 ans après la révélation du prélèvement des primes d’assurance ;
Or, rien ne permet d’affirmer la connaissance par le défunt de la clause bénéficiaire figurant aux contrats litigieux et dès lors que les héritiers n’ont eu connaissance de cette stipulation qu’à l’occasion du règlement de sa succession, par un courrier adressé à leur notaire le 10 avril 2001, leur action en responsabilité est recevable ;
Qu’en revanche et dès lors que la responsabilité de la SA W ASSURANCE VIE n’est recherchée que sur le fondement d’une absence de vérification de l’authenticité des signatures des bulletins de souscription dont il est dit que la fausseté était aisément décelable, les demandes d’indemnisation des appelants ne peuvent pas prospérer dans la mesure où aucun élément ne permettait à l’assureur, qui n’était pas en contact direct avec M G-AJ B, de suspecter qu’il était confronté à des faux et que, par conséquent, la désignation du bénéficiaire pouvait être remise en cause, dès lors que les primes étaient réglées et que le souscripteur exerçait les prérogatives attachées aux contrats ; que les demandes à son encontre seront, en conséquence, rejetées ;
Que s’agissant du CRÉDIT DU NORD, celui-ci ne peut arguer du consentement donné par M G B à la souscription des contrats en 1992 et 1993, pour s’exonérer de toute faute dans l’exécution de sa mission, la faute de son employé qui s’est substitué à son client dans l’établissement du bulletin de souscription puis ne les a pas soumis à sa signature relevant de l’évidence ; qu’en revanche, les appelants ne peuvent, sur ce fondement, prétendre au paiement des capitaux garantis (et de leurs intérêts à un taux arbitrairement fixé à 5%) dont ils ne sont plus privés, ce paiement constituant au surplus, l’exécution d’une obligation qui n’incombe pas à cet intimé ; qu’ils ne peuvent pas plus prétendre au paiement d’intérêts de retard, de pénalités fiscales ou de droits d’enregistrement, dont la réclamation par l’administration fiscale demeure en l’état des dossiers des parties, purement hypothétique ; qu’il en est de même de leur demande au titre des intérêts au taux de 5% qu’auraient pu leur procurer les capitaux distraits de la succession, aucune pièce du dossier ne permettant de connaître l’état de la succession de M G B ainsi que l’avancement de sa liquidation et donc, de constater que ses héritiers ont été, à une date quelconque, en capacité de jouir de leur part d’héritage et de les placer dans les conditions avantageuses dont il est fait état ;
Considérant que le préjudice moral dont les appelants réclament réparation n’est pas caractérisé et encore moins prouvé et dès lors, ils seront déboutés de ce chef de demande;
Considérant que Mme E V qui succombe ne peut prétendre à l’indemnisation d’un préjudice lié à l’exercice d’une action en justice à son encontre ;
Considérant qu’aucune considération d’équité ne commande d’appliquer tant en première instance qu’en cause d’appel les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, que le jugement entrepris sera donc infirmé sur ce point et chaque partie déboutée de sa demande indemnitaire en cause d’appel ;
Considérant que Mme E V qui succombe sera condamnée aux dépens de première instance (en ce compris les frais et honoraires de l’expert désigné par deux fois en référé) et d’appel ;
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant en dernier ressort, contradictoirement et publiquement par mise à disposition de la décision au greffe,
Déclare irrecevable la note en délibérée déposée le 26 novembre 2011 par le conseil de Mme C B ;
Confirme le jugement déféré en ce qu’il a déclaré irrecevable comme prescrite l’action en nullité des contrats Alti croisance du 5 avril 1992, Finord Capitalisation du 31 octobre 1992, Triplan Retraite du 31 octobre 1992 et Triplan Retraite du 31 juillet 1993 et en ce qu’il a débouté Mme C B, M Q B et Mme K B de leurs demandes en dommages et intérêts contre la SA W ASSURANCE VIE et le CRÉDIT DU NORD et l’infirme pour le surplus ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant :
Met hors de cause la société W ASSURANCES AA AB et la BANQUE FINANCIÈRE W (devenue I J) ;
Déboute Mme C B de sa demande d’expertise graphologique ;
Déclare recevable la demande de Mme C B et des consorts B tendant à voir constater l’inexistence des contrats Alti croisance du 5 avril 1992, Finord Capitalisation du 31 octobre 1992, Triplan Retraite du 31 octobre 1992 et Triplan Retraite du 31 juillet 1993, mais les en déboute ;
Déclare irrecevable l’action fondée sur l’application de l’article L 132-11du code des assurances, en ce qu’elle vise la SA W ASSURANCE VIE et le CRÉDIT DU NORD et la déclare recevable en ce qu’elle est dirigée contre Mme E V ;
Dit que la preuve n’est pas rapportée de l’institution de Mme E V comme bénéficiaire des contrats Alti croissance du 5 avril 1992, Finord Capitalisation du 31 octobre 1992, Triplan Retraite du 31 octobre 1992 et Triplan Retraite du 31 juillet 1993 et en conséquence, condamne Mme E V à rapporter à la succession de M G B les capitaux décès qui lui ont été versés par la SA W ASSURANCE VIE ;
Déboute les parties du surplus de leurs demandes ;
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile tant en première instance qu’en cause d’appel ;
Condamne Mme E V aux dépens de première instance (en ce compris les frais et honoraires de l’expert désigné par deux fois en référé) et aux dépens d’appel ;
Dit que les dépens d’appel seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Agence immobilière ·
- Promesse synallagmatique ·
- Signature ·
- Épouse ·
- Résolution ·
- Promesse de vente ·
- Compromis ·
- Clause pénale ·
- Recouvrement ·
- Avance
- Conclusion ·
- Rejet ·
- Intimé ·
- Procédure civile ·
- Irrecevabilité ·
- Désistement d'instance ·
- Application ·
- Appel ·
- Instance ·
- Incident
- Lésion ·
- Accident du travail ·
- Sociétés ·
- Expertise ·
- Préjudice d'agrement ·
- Victime ·
- Déficit fonctionnel temporaire ·
- Faute inexcusable ·
- Titre ·
- Certificat
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Argent ·
- Roumanie ·
- Victime d'infractions ·
- Destination ·
- Indemnisation de victimes ·
- Proxénétisme ·
- Hôtel ·
- Code pénal ·
- Pénal ·
- Commission
- Résolution ·
- Assemblée générale ·
- Immeuble ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Abus de majorité ·
- Refus d'autorisation ·
- Partie commune ·
- Abus ·
- Aluminium ·
- Ferme
- Salarié ·
- Alcool ·
- Licenciement ·
- Taxi ·
- Client ·
- Employeur ·
- Consommation ·
- Faute grave ·
- Entretien ·
- Sociétés
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Sociétés ·
- Clause de non-concurrence ·
- Rhône-alpes ·
- Débauchage ·
- Finances ·
- Concurrence déloyale ·
- Service ·
- Salarié ·
- Clientèle ·
- Concurrence
- Licenciement ·
- Vol ·
- Faute grave ·
- Juridiction pénale ·
- Titre ·
- Intérêt ·
- Appel ·
- Indemnité ·
- Cause ·
- Jugement
- Associations ·
- Administrateur provisoire ·
- Vote par correspondance ·
- Exécutif ·
- Juge des référés ·
- Conseil d'administration ·
- Différend ·
- Assemblée générale ·
- Ordonnance ·
- Demande
Sur les mêmes thèmes • 3
- Loyer ·
- Bail ·
- Code de commerce ·
- Modification ·
- Sous-location ·
- Facteurs locaux ·
- Intérêt ·
- Expert ·
- Immeuble ·
- Jugement
- Germain ·
- Habitat ·
- Ouvrage ·
- Construction ·
- Dalle ·
- Malfaçon ·
- Huissier ·
- Expertise ·
- Béton ·
- Référé
- Redressement ·
- Associations ·
- Urssaf ·
- Picardie ·
- Exonérations ·
- Cotisations ·
- Contrat de prévoyance ·
- Comité d'entreprise ·
- Salarié ·
- Comités
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.