Rejet 22 novembre 2022
Rejet 13 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Douai, 2e ch. - formation à 3, 13 nov. 2025, n° 23DA00137 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Douai |
| Numéro : | 23DA00137 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif d'Amiens, 22 novembre 2022, N° 2003718 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000052575536 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La commune de Cormeilles a demandé au tribunal administratif d’Amiens d’annuler le titre exécutoire du 23 juillet 2020 par lequel le président du syndicat intercommunal scolaire du secteur de le Bosquel (SISCO) a mis à sa charge une somme de 4 382,33 euros au titre de la contribution de la commune aux frais de scolarité pour l’année 2019-2020.
Par une ordonnance n° 2003718 du 22 novembre 2022, le président de la 3ème chambre du tribunal administratif d’Amiens a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et trois mémoires enregistrés les 23 janvier 2023, 25 mars 2024, 29 avril 2024 et 28 juin 2024, la commune de Cormeilles, représentée par Me Balakirouchenane, demande à la cour :
1°) d’annuler cette ordonnance ;
2°) d’annuler le titre exécutoire du président du SISCO en date du 23 juillet 2020 ;
3°) de mettre à la charge du SISCO la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le premier juge a commis une erreur d’appréciation dans l’exercice de son office en considérant qu’elle s’était bornée à contester le titre exécutoire sans aucune précision dès lors qu’elle a démontré le caractère infondé du titre contesté en l’absence de détail sur les postes de dépenses et les modalités de calcul pris en compte pour déterminer la somme réclamée ;
- le titre exécutoire en litige est irrégulier en l’absence de mention des bases de liquidation ;
- le titre méconnaît les articles L. 212-8 et R. 212-21 du code de l’éducation.
Par deux mémoires en défense, enregistrés les 16 mai 2023 et 15 mai 2024, le syndicat intercommunal scolaire du secteur de le Bosquel, représenté par Me Lumbroso, conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de la commune de Cormeilles de la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que les moyens soulevés par la commune de Cormeilles ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’éducation ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Delahaye, président-assesseur ;
- les conclusions de M. Groutsch, rapporteur public ;
- les observations de Me Coutel pour le SISCO.
Une note en délibéré présentée pour la commune de Cormeilles a été enregistrée le 6 novembre 2025.
Considérant ce qui suit :
Par un premier courrier du 5 mars 2020, le syndicat intercommunal scolaire du secteur de le Bosquel (SISCO), constitué entre les communes de le Bosquel, Flers-sur-Noye et Essertaux et ayant pour objet le transport scolaire ainsi que la construction, l’aménagement, l’entretien et le fonctionnement d’équipements de l’enseignement préélémentaire et élémentaire, a informé la commune de Cormeilles de la scolarisation dans son établissement de quatre enfants issus d’une famille recomposée résidant sur le territoire de la commune de Cormeilles. Par un second courrier du 9 juillet suivant, le SISCO a précisé à la commune de Cormeilles qu’une somme de 4 382,33 euros serait mise à sa charge au titre des frais de scolarité de ces quatre enfants. Par un titre exécutoire émis le 23 juillet 2020, le SISCO a ainsi mis à la charge de la commune la somme de 4 382,33 euros. La commune de Cormeilles relève appel de l’ordonnance du 22 novembre 2022 par laquelle le président de la 3ème chambre du tribunal administratif d’Amiens a rejeté sa demande tendant à l’annulation de ce titre exécutoire.
Sur la régularité de l’ordonnance attaquée :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / (…) / 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé ».
Dans sa requête introductive d’instance enregistrée au greffe du tribunal administratif d’Amiens le 16 novembre 2020 tendant à l’annulation du titre exécutoire du 23 juillet 2020, la commune de Cormeilles s’est bornée à faire état de manière particulièrement sommaire, d’une part, du caractère exorbitant de la somme réclamée par le SISCO au titre de sa contribution aux frais de scolarité et de sa contestation du mode de calcul de celle-ci « sur plusieurs points », et d’autre part, de l’absence de concertation préalable. C’est en conséquence à juste titre que le premier juge a, par l’ordonnance attaquée, écarté comme manifestement dépourvu de précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé le premier moyen tiré de la contestation du montant de la somme réclamée. Il a également à bon droit écarté comme inopérant le second moyen tiré de l’absence de concertation préalable en l’absence de toute disposition législative ou réglementaire, ou de tout principe, imposant la mise en œuvre d’une telle concertation préalablement à l’émission d’un titre exécutoire. Dans ces conditions, la commune de Cormeilles n’est pas fondée à soutenir que le président de la 3ème chambre du tribunal administratif d’Amiens ne pouvait rejeter sa requête par voie d’ordonnance sur le fondement des dispositions du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Sur la recevabilité de la demande de première instance :
Une ordonnance rejetant une requête sur le fondement des dispositions du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative la rejette comme non fondée et non comme irrecevable. Il s’ensuit que, sauf à juger que la demande de première instance était irrecevable pour des motifs qu’il lui appartient de préciser, le juge d’appel ne peut rejeter comme non fondé, un appel dirigé contre une telle ordonnance sans avoir examiné non seulement les moyens tirés de l’irrégularité de celle-ci, mais également les moyens soulevés devant lui et tirés de l’illégalité de la décision attaquée devant le premier juge, qui ne sont pas inopérants.
Aux termes de l’article R. 412-1 du code de justice administrative : « La requête doit, à peine d’irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l’acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l’article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation (…) ». Aux termes de l’article R. 612-1 du même code : « Lorsque des conclusions sont entachées d’une irrecevabilité susceptible d’être couverte après l’expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d’office cette irrecevabilité qu’après avoir invité leur auteur à les régulariser / (…) / La demande de régularisation tient lieu de l’information prévue à l’article R. 611-7. ».
Il résulte de l’instruction que la commune de Cormeilles s’est bornée à joindre tant à sa demande de première instance qu’à sa requête d’appel une lettre de relance du comptable public en date du 22 octobre 2020 relative au titre exécutoire du 23 juillet 2020 mais n’y a pas joint ledit titre, en méconnaissance des dispositions précitées de l’article R. 412-1 du code de justice administrative. En dépit de la demande de régularisation dans un délai de quinze jours qui a été adressée par la cour à son conseil le 10 septembre 2025 via l’application Télérecours, la commune n’a pas produit, avant la clôture d’instruction, le titre exécutoire litigieux et n’a pas davantage justifié de l’impossibilité de le faire. Par suite, les conclusions aux fins d’annulation de ce titre exécutoire sont irrecevables.
Il résulte de tout ce qui précède que la commune de Cormeilles n’est pas fondée à se plaindre de ce que, par l’ordonnance attaquée, le président de la 3ème chambre du tribunal administratif d’Amiens a rejeté sa demande tendant à l’annulation du titre exécutoire du 23 juillet 2020.
Sur les frais liés à l’instance :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du SISCO qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme demandée par la commune de Cormeilles au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de la commune de Cormeilles une somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par le SISCO et non compris dans les dépens.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de la commune de Cormeilles est rejetée.
Article 2 : La commune de Cormeilles versera au syndicat intercommunal scolaire du secteur de le Bosquel la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de Cormeilles et au syndicat intercommunal scolaire du secteur de le Bosquel.
Délibéré après l’audience publique du 28 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
- M. Benoît Chevaldonnet, président de chambre,
- M. Laurent Delahaye, président-assesseur,
- Mme Caroline Regnier, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 13 novembre 2025.
Le président-rapporteur,
Signé : L. DelahayeLe président de chambre,
Signé : B. Chevaldonnet
La greffière,
Signé : A-S. Villette
La République mande et ordonne au préfet de l’Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Par délégation,
La greffière,
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