Rejet 11 mai 2023
Rejet 13 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Douai, 2e ch. - formation à 3, 13 nov. 2025, n° 23DA01324 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Douai |
| Numéro : | 23DA01324 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif d'Amiens, 11 mai 2023, N° 2103065 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000052575537 |
Sur les parties
| Président : | M. Chevaldonnet |
|---|---|
| Rapporteur : | M. Laurent Delahaye |
| Rapporteur public : | M. Groutsch |
| Avocat(s) : | |
| Parties : | caisse primaire d'assurance maladie ( CPAM ) de la Somme c/ société Relyens Mutual Insurance ( RMI ), centre hospitalier ( CH ) de Saint-Quentin |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de la Somme a demandé au tribunal administratif d’Amiens de condamner solidairement le centre hospitalier (CH) de Saint-Quentin et la société Relyens Mutual Insurance (RMI) à lui verser la somme de 235 881,85 euros en remboursement des débours exposés pour la prise en charge de Mme A… B…, ou, à titre subsidiaire, de les condamner à lui verser la somme de 177 603,74 euros au titre des prestations échues à la date du 1er septembre 2019 et d’ordonner le remboursement, au fur et à mesure de leur service, des dépenses futures, d’assortir la somme due des intérêts légaux et de leur capitalisation et de mettre à la charge solidaire du centre hospitalier de Saint-Quentin et de la société RMI l’indemnité forfaitaire de gestion prévue à l’article L. 376-1 du code de la sécurité sociale et une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un jugement n° 2103065 du 11 mai 2023, le tribunal administratif d’Amiens a condamné solidairement le CH de Saint-Quentin et la société RMI, d’une part, à verser à la CPAM de la Somme, la somme de 203 439,47 euros, assortie des intérêts légaux à compter du 14 juin 2021 et de leur capitalisation à compter du 14 juin 2022, d’autre part, à lui rembourser, sur présentation des justificatifs, les débours correspondant aux dépenses de santé futures de Mme B… et a mis à leur charge solidaire le remboursement à la CPAM de la Somme de la somme de 1 162 euros en application de l’article L. 376-1 du code de la sécurité sociale ainsi que le versement de la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 7 juillet 2023 et 4 juin 2024, le CH de Saint-Quentin et la société RMI, représentés par la SARL Le Prado-Gilbert, demandent à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) de rejeter la demande présentée par la CPAM de la Somme devant le tribunal administratif d’Amiens.
Ils soutiennent que :
- c’est à tort que le tribunal a écarté leur fin de non-recevoir tirée de l’absence de motivation de la requête dans le délai de recours contentieux ;
- le jugement est insuffisamment motivé ;
- c’est à tort que le tribunal a jugé que les arrêts de travail de Mme B… à compter du 13 juillet 2004 étaient en lien avec les fautes commises par le CH de Saint-Quentin et que la CPAM était fondée à solliciter le remboursement intégral des indemnités journalières versées à compter de cette date ;
- c’est à tort que le tribunal a jugé que le lien entre le versement de la rente accident du travail et les séquelles conservées par Mme B… du fait des fautes commises par le CH de Saint-Quentin était établi ; cette perte de gains professionnels, à la supposer établie, résulte non pas des fautes commises mais de l’accident du travail initial survenu au mois d’août 2021 ; il doit en tout état de cause être tenu compte de l’assiette de ce recours constitué par les préjudices professionnels de Mme B…, lesquels sont limités à la somme de 10 000 euros effectivement versée au titre du protocole d’accord transactionnel ; à titre infiniment subsidiaire, il doit être considéré que cet accident et la faute ont conjointement concouru chacun pour moitié à cette cessation d’activité ;
- il en est de même en ce qui concerne les frais médicaux et hospitaliers ; compte tenu de la persistance des douleurs de la patiente y compris antérieurement au dommage, il est raisonnable de considérer que Mme B… aurait en tout état de cause eu besoin d’antalgiques et qu’elle aurait à bénéficier d’un suivi médical certain et probablement de radiographies de contrôle.
Par deux mémoires en défense, enregistrés les 9 avril 2024 et 10 juin 2024, la CPAM de la Somme, représentée par Me de Berny, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge solidaire du CH de Saint-Quentin et de la société RMI au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- sa demande de première instance est motivée ;
- les huit opérations subies par Mme B… l’ont empêchée d’exercer et de reprendre une activité professionnelle ;
- sa demande présentée au titre des dépenses de santé futures est justifiée dès lors que la persistance des douleurs de Mme B… est imputable à la prise en charge de celle-ci par le CH de Saint-Quentin ;
- ses demandes présentées au titre des intérêts et de l’indemnité forfaitaire de gestion sont également justifiées.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la santé publique
- le code de la sécurité sociale ;
- la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Delahaye, président-assesseur,
- les conclusions de M. Groutsch, rapporteur public
Considérant ce qui suit :
A la suite d’un accident du travail survenu le 8 août 2001 lui ayant occasionné une fracture non déplacée du scaphoïde de la main gauche, Mme B… a été prise en charge par le centre hospitalier (CH) de Ham, puis par le CH de Saint-Quentin où elle a notamment fait l’objet le 13 juillet 2004 de la pose d’une prothèse trapézométacarpienne, cette indication opératoire ayant été retenue le 1er février 2004, suivie de deux reprises chirurgicales les 10 septembre 2004 et 17 février 2009, et de cinq neurolyses réalisées les 13 juin 2006, 8 juillet 2008, 1er décembre 2009, 27 juillet 2010 et 21 juin 2012. À la suite d’une expertise diligentée par le tribunal administratif d’Amiens à la demande de Mme B…, dont le rapport a été remis le 12 septembre 2016, un protocole transactionnel a été conclu le 1er février 2018 entre Mme B… et l’assureur du CH de Saint-Quentin, la société hospitalière d’assurances mutuelles (SHAM) devenue la société la société Relyens Mutual Insurance (RMI). Mme B… s’est alors désistée de sa requête indemnitaire. Par ailleurs, la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de la Somme a demandé au tribunal administratif d’Amiens la condamnation solidaire du CH de Saint-Quentin et de la société RMI à lui rembourser ses débours exposés à compter du 1er février 2004, sur le fondement de l’article L. 454-1 du code de la sécurité sociale. Par un jugement du 11 mai 2023, le tribunal administratif d’Amiens, après avoir estimé que le CH de Saint-Quentin avait commis une faute en réalisant les interventions chirurgicales précitées sans indication opératoire au regard de l’état de santé de Mme B…, a condamné solidairement le CH de Saint-Quentin et la société RMI à verser la somme de 203 439,47 euros à la CPAM de la Somme au titre de ses débours, assortie des intérêts légaux à compter du 14 juin 2021 et de leur capitalisation à compter du 14 juin 2022 , ainsi qu’au remboursement sur présentation des justificatifs, des débours correspondant aux dépenses de santé futures de Mme B… et a mis à la charge solidaire du CH de Saint-Quentin et de la société RMI la somme de 1 162 euros en application de l’article L. 376-1 du code de la sécurité sociale et celle de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Le CH de Saint-Quentin ainsi que la société RMI relèvent appel de ce jugement.
Sur la régularité du jugement :
Si les appelants invoquent l’insuffisance de motivation du jugement attaqué, ils n’assortissent ce moyen d’aucune précision permettant à la cour d’en apprécier le bien-fondé.
Sur la recevabilité de la demande de première instance :
Il y a lieu, par adoption des motifs exposés aux points 2 et 3 du jugement attaqué, d’écarter la fin de non-recevoir opposée par CH de Saint-Quentin et la société RMI à la demande de première instance de la CPAM de la Somme tirée de la méconnaissance de l’article R. 411-1 du code de justice administrative.
Sur la responsabilité du CH de Saint-Quentin :
Aux termes de l’article L. 454-1 du code de la sécurité sociale : « Si la lésion dont est atteint l’assuré social est imputable à une personne autre que l’employeur ou ses préposés, la victime ou ses ayants droit conserve contre l’auteur de l’accident le droit de demander la réparation du préjudice causé, conformément aux règles de droit commun, dans la mesure où ce préjudice n’est pas réparé par application du présent livre. / Les caisses primaires d’assurance maladie sont tenues de servir à la victime ou à ses ayants droit les prestations et indemnités prévues par le présent livre, sauf recours de leur part contre l’auteur responsable de l’accident, dans les conditions ci-après ; / (…) / Si la responsabilité du tiers auteur de l’accident est entière ou si elle est partagée avec la victime, la caisse est admise à poursuivre le remboursement des prestations mises à sa charge à due concurrence de la part d’indemnité mise à la charge du tiers qui répare l’atteinte à l’intégrité physique de la victime, à l’exclusion de la part d’indemnité, de caractère personnel, correspondant aux souffrances physiques ou morales par elle endurées et au préjudice esthétique et d’agrément. De même, en cas d’accident suivi de mort, la part d’indemnité correspondant au préjudice moral des ayants droit leur demeure acquise (…) ». Aux termes de l’article 31 de la loi du 5 juillet 1985 tendant à l’amélioration de la situation des victimes d’accidents de la circulation et à l’accélération des procédures d’indemnisation : « Les recours subrogatoires des caisses contre les tiers s’exercent poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu’elles ont pris en charge, à l’exclusion des préjudices à caractère personnel./ Conformément à l’article 1346-3 du code civil, la subrogation ne peut nuire à la victime subrogeante, créancière de l’indemnisation, lorsqu’elle n’a été prise en charge que partiellement par les prestations sociales ; en ce cas, l’assuré social peut exercer ses droits contre le responsable, par préférence à la caisse subrogée. / Cependant, si le tiers payeur établit qu’il a effectivement et préalablement versé à la victime une prestation indemnisant de manière incontestable un poste de préjudice personnel, son recours peut s’exercer sur ce poste de préjudice ».
S’il est loisible aux personnes publiques de conclure une transaction pour mettre un terme à une procédure mettant en cause leur responsabilité, les tiers à ce contrat ne peuvent se prévaloir d’un droit à indemnisation résultant de sa signature. L’article 454-1 du code de la sécurité sociale, qui régit le recours subrogatoire des caisses de sécurité sociale en cas d’accident du travail, n’ont ni pour objet ni pour effet de déroger à cette règle et de permettre à ces caisses, dans l’exercice de ce recours à l’encontre d’une personne publique, d’invoquer un droit à indemnisation tiré des termes du règlement amiable conclu entre cette personne publique et un de leurs assurés ou ses ayants droit lorsqu’elles ne sont pas parties à ce règlement. La reconnaissance d’un tel droit, qui pourrait au demeurant contrevenir au principe suivant lequel les personnes morales de droit public ne peuvent être condamnées à payer une somme qu’elles ne doivent pas, ne résulte d’aucune autre disposition législative. Il appartient dès lors au juge, lorsqu’il est saisi d’un recours subrogatoire par une caisse de sécurité sociale, de se prononcer au vu de l’instruction, sur l’existence d’une faute de la personne publique ou de tout autre fait de nature à justifier la prise en charge du dommage ainsi que d’un lien de causalité direct et certain avec les débours exposés.
Il résulte de l’instruction et notamment du rapport d’expertise judiciaire, que la pose d’une prothèse trapézométacarpienne dont a bénéficié Mme B… le 13 juillet 2004 n’était pas justifiée en l’absence de tout signe radiologique d’arthrose. Cette indication opératoire a ainsi exposé inutilement Mme B… aux complications qui en ont résulté, dont les deux reprises chirurgicales de la prothèse les 10 septembre 2004 et 17 février 2009, lesquelles ont consisté d’une part en l’ablation de la prothèse initialement posée et d’autre part en la pose d’une prothèse de resurfaçage en pyrocarbone. De même, il résulte de l’expertise que les cinq neurolyses effectuées les 13 juin 2006, 8 juillet 2008, 1er décembre 2009, 27 juillet 2010 et 21 juin 2012 n’avaient pas de justification médicale au regard de la symptomatologie présentée par la patiente. Par suite, c’est à bon droit que les premiers juges ont estimé que le CH de Saint-Quentin avait commis des fautes engageant sa responsabilité en réalisant ces interventions chirurgicales en l’absence d’indication opératoire, ce qui n’est au demeurant pas contesté par les appelants. La CPAM de la Somme est dès lors fondée à demander le remboursement des débours, engagés pour le compte de son assurée, présentant un lien de causalité direct et certain avec ces fautes.
Sur les droits de la CPAM de la Somme :
En ce qui concerne les prestations prenant en charge les préjudices professionnels :
En premier lieu, il résulte de l’instruction, et notamment du rapport d’expertise, qu’à la date de survenue de l’accident du travail dont elle a été victime le 8 août 2001, à l’origine d’une fracture non déplacée du scaphoïde de sa main gauche, Mme B…, alors âgée de quarante ans, exerçait les fonctions de préparatrice de commande dans un service logistique dans le cadre d’un contrat d’intérim. Si Mme B… n’a pas repris son activité professionnelle depuis cet accident du travail et que la CPAM de la Somme lui a versé, à compter de cette date, des indemnités journalières jusqu’à la consolidation de son état de santé intervenue le 3 décembre 2012, il résulte de l’instruction, et notamment de l’expertise, que les arrêts de travail de l’intéressée intervenus à compter du 13 juillet 2004, date de la pose de la prothèse trapézométacarpienne, doivent être regardés comme exclusivement imputables à la prise en charge fautive du CH de Saint-Quentin. Durant cette période d’incapacité temporaire de travail, la CPAM de la Somme lui a versé des indemnités journalières d’un montant de 137 236,96, destinées à compenser sa perte de salaire et dont le montant doit, en l’espèce, être regardée comme coïncidant avec celui de ces indemnités journalières. Par suite, la CPAM de la Somme est seulement fondée à demander le remboursement de ces indemnités journalières à hauteur de cette somme.
En second lieu, eu égard à sa finalité de réparation d’une incapacité permanente de travail, qui lui est assignée par l’article L. 431-1 du code de la sécurité sociale, et à son mode de calcul, appliquant au salaire de référence de la victime le taux d’incapacité permanente défini par l’article L. 434-2 du même code, la rente d’accident du travail doit être regardée comme ayant pour objet exclusif de réparer, sur une base forfaitaire, les préjudices subis par la victime dans sa vie professionnelle en conséquence de l’accident, c’est-à-dire ses pertes de gains professionnels et l’incidence professionnelle de l’incapacité. Dès lors, le recours exercé par une caisse de sécurité sociale au titre d’une rente d’accident du travail ne saurait s’exercer que sur ces deux postes de préjudice.
Il résulte de l’instruction, que Mme B…, âgée de cinquante-deux ans à la date de consolidation de son état de santé, reste atteinte d’un déficit fonctionnel permanent de 15 % en lien avec la seule prise en charge non conforme du CH de Saint-Quentin, cette atteinte se caractérisant par des douleurs neuropathiques nécessitant la prise notamment d’un traitement morphinique ainsi qu’un manque de force du poignet et du pouce gauche retentissant sur les activités de la vie quotidienne. Il résulte des conclusions expertales que si la reprise par Mme B… d’une activité sédentaire sans port de charge ni utilisation de la main gauche est théoriquement possible, celle-ci n’est pas envisageable en l’espèce en raison de l’âge et de la formation professionnelle de l’intéressée. En outre, si le montant de la rente d’accident du travail versée à Mme B… a été fixé selon un taux d’incapacité permanente de 18 %, il ne résulte pas de l’instruction que le déficit fonctionnel permanent dont elle souffre, imputable au seul accident du travail, qui peut être estimé à 3 %, soit en lui-même à l’origine d’un préjudice de perte de gains professionnels. Dans ces conditions, Mme B… doit être regardée comme subissant, en lien direct et certain avec les seules fautes du CH de Saint-Quentin, une perte de gains professionnels depuis la consolidation de son état de santé jusqu’à son départ à la retraite, cette période s’étendant sur une période non contestée de onze années. Il résulte en outre de l’instruction et notamment des termes de la demande indemnitaire présentée par Mme B… devant le tribunal administratif d’Amiens dont elle s’est, ainsi qu’il a été dit, par la suite désistée, et dont un exemplaire est produit dans le cadre de la présente instance, que l’intéressée percevait à la date de l’accident, un salaire net mensuel d’un montant non contesté de l’ordre de 1 200 euros. Au regard de ce salaire, il sera fait une juste appréciation de la perte brute de gains professionnels subie par l’intéressée en l’évaluant à la somme de 158 400 euros (1 200 euros x 132 mois). Par suite, la CPAM de la Somme est fondée à demander le remboursement de la rente d’accident du travail versée à l’intéressée, destinée notamment à réparer cette perte de gains professionnels, à hauteur de la totalité des sommes respectives réclamées de 14 343,99 euros au titre des arrérages échus et de 37 473,40 euros au titre du capital à échoir.
En ce qui concerne les frais hospitaliers et les frais médicaux :
D’une part, il résulte de l’instruction, et notamment de la notification de débours et de l’attestation d’imputabilité, que la CPAM de la Somme a exposé des frais hospitaliers d’un montant total de 7 700,54 euros au titre des interventions précitées des 13 juillet 2004, 10 septembre 2004, 13 juin 2006, 8 juillet 2008, 17 février 2009, 1er décembre 2009, 21 juillet 2010 et 21 juin 2012, lesquels présentent un lien de causalité direct et certain avec les fautes commises par le CH de Saint-Quentin. La CPAM de la Somme est en conséquence fondée à solliciter le remboursement de cette somme de 7 700, 54 euros.
D’autre part, il résulte de l’instruction, et notamment de la notification de débours et de l’attestation d’imputabilité, que la CPAM de la Somme a exposé des frais médicaux (consultations médicales, actes de technique médicale, imagerie médicale) d’un montant total de 1 827,18 euros sur la période courant du 14 février 2004 au 17 octobre 2012, ainsi que des frais pharmaceutiques (antalgiques) de 4 857,99 euros sur la période courant du 14 février 2008 au 30 novembre 2012. Contrairement à ce que soutiennent les appelants, il ne résulte pas de l’instruction que ces différents frais intègrent des prestations liées à l’état antérieur de Mme B… résultant du seul accident de travail. Ces dépenses doivent en conséquence être regardées comme imputables à la prise en charge fautive du CH de Saint-Quentin. Par suite, la CPAM de la Somme est également fondée à solliciter le remboursement de cette somme totale de 6 685,17 euros.
En ce qui concerne les frais futurs :
Dès lors que le CH de Saint-Quentin et la société RMI s’opposent à la réparation sous la forme d’un capital, et eu égard à ce qui a été dit précédemment, c’est à bon droit que le tribunal les a condamnés à rembourser la CPAM, à échéance annuelle et sur présentation de justificatifs, les dépenses de santé futures exposées par la CPAM de la Somme à raison du dommage subi par Mme B….
Il résulte de tout ce qui précède que le CH de Saint-Quentin et la société RMI ne sont pas fondés à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d’Amiens les a solidairement condamnés à verser la somme de 203 439,47 euros à la caisse primaire d’assurance maladie de la Somme et à lui rembourser, sur présentation des justificatifs, les débours correspondant aux dépenses de santé futures de Mme B….
Sur les frais liés au litige :
Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions présentées par la CPAM de la Somme au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête du centre hospitalier de Saint-Quentin et de la société Relyens Mutual Insurance est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la caisse primaire d’assurance maladie de la Somme présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au centre hospitalier de Saint-Quentin, à la société Relyens Mutual Insurance, à la caisse primaire d’assurance maladie de la Somme et à Mme A… B….
Délibéré après l’audience du 7 octobre 2025 à laquelle siégeaient :
- M. Benoît Chevaldonnet, président de chambre,
- M. Laurent Delahaye, président-assesseur,
- M. Guillaume Toutias, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 novembre 2025.
Le président-rapporteur,
Signé : L. Delahaye
Le président de chambre,
Signé : B. Chevaldonnet
La greffière,
Signé : A-S. Villette
La République mande et ordonne à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent arrêt.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
par délégation,
La greffière
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