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Sur la décision
| Référence : | CAA Douai, 1re ch. - formation à 3, 27 nov. 2025, n° 25DA00150 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Douai |
| Numéro : | 25DA00150 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Lille, 12 novembre 2024, N° 2309277 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000052992865 |
Sur les parties
| Président : | Mme Borot |
|---|---|
| Rapporteur : | M. François-Xavier De Miguel |
| Rapporteur public : | M. Degand |
| Parties : | préfet du Nord |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B… A… a demandé au tribunal administratif de Lille d’annuler l’arrêté du 21 août 2023 par lequel le préfet du Nord a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Par un jugement n° 2309277 du 12 novembre 2024, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 24 janvier et 15 septembre 2025, M. A…, représenté par Me Dewaele, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler l’arrêté du 21 août 2023 du préfet du Nord ;
3°) d’enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer un titre de séjour temporaire ou, à défaut de réexaminer sa situation, le tout dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros à verser à son conseil au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de la renonciation, par ce conseil, au bénéfice de l’indemnité versée au titre de l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
- l’arrêté est insuffisamment motivé pour chacune des décisions qu’il comprend ;
En ce qui concerne la décision de refus de séjour :
- elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux et particulier de sa situation personnelle ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’il remplit les critères pour se voir renouveler son titre de séjour sur ce fondement ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 421-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’aucune autorisation de travail n’est requise dans le cadre d’une mission temporaire d’intérim de moins de trois mois ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle doit être annulée en conséquence de l’annulation de la décision de refus de séjour ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
- elle doit être annulée en conséquence de l’annulation de la décision de refus de séjour et de l’obligation de quitter le territoire français.
Par un mémoire enregistré le 6 août 2025, le préfet du Nord conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
M. A… a été admis à l’aide juridictionnelle totale par une décision du 9 janvier 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Après avoir entendu, au cours de l’audience publique, le rapport de M. de Miguel, président-assesseur.
Considérant ce qui suit :
1. M. B… A…, né le 10 novembre 1999, de nationalité guinéenne, est entré en France le 26 juillet 2016, selon ses déclarations. Par un jugement du 17 novembre 2016 du tribunal de grande instance de Lille, il a été confié au service de l’aide sociale à l’enfance du département du Nord, puis a été pris en charge à sa majorité par ledit département dans le cadre du dispositif « entrée dans la vie adulte ». Il s’est ensuite vu délivrer, le 25 février 2019, un titre de séjour portant la mention « travailleur temporaire », régulièrement renouvelé jusqu’au 14 octobre 2022, dont il a sollicité le renouvellement le 30 août 2022. Par arrêté du 21 août 2023, le préfet du Nord a rejeté sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. M. A… relève appel du jugement du 12 novembre 2024 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
2. En premier lieu, l’arrêté mentionne les dispositions législatives et les stipulations conventionnelles dont il fait application, en particulier les articles L. 421-3, L. 433-1, L. 435-3, le 3° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Il fait par ailleurs état des éléments de fait de la situation du requérant, de sa nationalité guinéenne et ses conditions d’entrée et de séjour en France justifiant, selon le préfet du Nord, le refus de séjour et la mesure d’éloignement prises à son encontre. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de l’arrêté contesté doit être écarté pour chacune des décisions qu’il comporte.
3. En deuxième lieu, il ressort des termes de la décision contestée que le préfet a notamment examiné la situation de M. A… d’abord au regard des dispositions de l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers conformément à la demande de renouvellement de titre de séjour déposée, puis au regard de l’article L. 421-3 du même code. Par suite, le moyen tiré de ce que le préfet n’aurait pas procédé à un examen sérieux et complet de la situation de l’appelant avant de prendre la décision portant refus de séjour doit être écarté.
4. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « A titre exceptionnel, l’étranger qui a été confié à l’aide sociale à l’enfance entre l’âge de seize ans et l’âge de dix-huit ans et qui justifie suivre depuis au moins six mois une formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle peut, dans l’année qui suit son dix-huitième anniversaire, se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » ou « travailleur temporaire », sous réserve du caractère réel et sérieux du suivi de cette formation, de la nature de ses liens avec sa famille restée dans le pays d’origine et de l’avis de la structure d’accueil sur l’insertion de cet étranger dans la société française. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable ». Aux termes de l’article L. 421-3 du même code : « L’étranger qui exerce une activité salariée sous contrat de travail à durée déterminée (…) se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « travailleur temporaire » d’une durée maximale d’un an. / La délivrance de cette carte de séjour est subordonnée à la détention préalable d’une autorisation de travail, dans les conditions prévues par les articles L. 5221-2 et suivants du code du travail. / Elle est délivrée pour une durée identique à celle du contrat de travail (…), dans la limite d’un an. / Elle est renouvelée pour une durée identique à celle du contrat de travail (…) ».
5. M. A… se prévaut de sa prise en charge par les services de l’aide sociale à l’enfance du département du Nord à compter de novembre 2016 et de la formation professionnelle suivie dans le cadre du dispositif « entrée dans la vie adulte », concrétisée par l’obtention du certificat d’aptitude professionnelle « Peintre en bâtiment ». Cette formation lui a permis d’être en possession d’un titre de séjour portant la mention « travailleur temporaire » à compter de février 2019 jusqu’au 14 octobre 2022 et de réaliser des missions temporaires en intérim, après avoir été titulaire d’un contrat à durée déterminée d’insertion de quatre mois et de bénéficier d’une promesse d’embauche en contrat à durée déterminée d’insertion restée sans suite. Toutefois, d’une part, il ressort des pièces du dossier qu’à la date de sa demande de renouvellement du titre de séjour, M. A… n’était plus dans sa dix-huitième année et ne justifiait pas suivre depuis au moins six mois une formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle, de sorte qu’il ne remplissait pas les conditions de délivrance du titre de séjour fixées à l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers. D’autre part, M. A…, qui ne justifie pas de l’autorisation de travail prévue à l’article L. 421-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, n’est pas fondé à soutenir qu’aucune autorisation de travail n’est requise dans le cadre d’une mission temporaire d’intérim de moins de trois mois. En outre, M. A… n’est pas davantage fondé à se prévaloir de l’instruction ministérielle du 12 juillet 2021, dont les termes sont dépourvus de caractère réglementaire et, en tout état de cause, il ne justifiait pas, à la date de l’arrêté contesté, être titulaire d’un contrat d’apprentissage ou de professionnalisation. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des articles L. 435-3 et L. 421-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doivent être écartés. La décision n’est pas davantage entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
6. En quatrième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
7. Si M. A… justifie de sept années de présence régulière sur le territoire français et de l’obtention d’un certificat d’aptitude professionnelle de « peintre en bâtiment », il est sans emploi à la date de l’arrêté contesté et ne justifie pas d’une insertion professionnelle stable et durable. De plus, il est célibataire et sans enfant en France, ne fait état d’aucun lien particulier sur le territoire français. Il n’est pas dépourvu d’attaches dans son pays d’origine où réside sa fratrie, ni qu’il serait dans l’incapacité de s’y insérer personnellement et professionnellement. Dans ces conditions, le préfet n’a pas porté une atteinte disproportionnée au droit du requérant de mener une vie privée et familiale en lui refusant le séjour. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations et l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de ce que la décision contestée serait entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle du requérant doit être écarté.
8. En cinquième lieu, le moyen tiré de la méconnaissance, par la décision portant obligation de quitter le territoire français, des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 7.
9. En dernier lieu, il ressort de ce qui vient d’être dit que les moyens tirés de ce que les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixation du pays de destination devraient être annulées par voie de conséquence de l’annulation de la décision de refus de séjour et de ‘obligation de quitter le territoire français, ne peuvent qu’être écartés.
10. Il résulte de tout ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement du 12 novembre 2024 le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande d’annulation de l’arrêté du 21 août 2023 du préfet du Nord. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction doivent être rejetées ainsi que celles présentées sur le fondement de l’article 30 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B… A…, au ministre de l’intérieur et à Me Dewaele.
Copie en sera adressée au préfet du Nord.
Délibéré après l’audience publique du 13 novembre 2025 à laquelle siégeaient :
- Mme Ghislaine Borot, présidente de chambre,
- M. François-Xavier de Miguel, président-assesseur,
- M. Vincent Thulard, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 novembre 2025.
Le président-rapporteur,
Signé : F-X de MiguelLa présidente de la 1ère chambre,
Signé : G. Borot
La greffière,
Signé : N. Roméro
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent arrêt.
Pour expédition conforme,
La greffière en chef,
Par délégation,
La greffière,
Nathalie Roméro
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