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Sur la décision
| Référence : | CAA Douai, 1re ch. - formation à 3, 27 nov. 2025, n° 24DA02566 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Douai |
| Numéro : | 24DA02566 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif d'Amiens, 28 novembre 2024 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000052992864 |
Sur les parties
| Président : | Mme Borot |
|---|---|
| Rapporteur : | M. Vincent Thulard |
| Rapporteur public : | M. Degand |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A… B… a demandé au magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif d’Amiens d’annuler les arrêtés du 7 novembre 2024 par lesquels la préfète de l’Oise l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé son pays de destination, lui a interdit de retourner sur le territoire français pour une durée d’un an et l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours.
Par un jugement n°2404458 du 28 novembre 2024, le magistrat désigné a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et des mémoires complémentaires, enregistrés les 24 décembre 2024, 6 mars et 18 juin 2025, M. B…, représenté par Me Kessentini, demande à la cour, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler le jugement du 28 novembre 2024 ;
2°) d’annuler les décisions du 7 novembre 2024 de la préfète de l’Oise portant obligation de quitter le territoire français et interdiction de retour pour une durée d’un an ;
3°) de surseoir à l’exécution de l’arrêté du 7 décembre 2024 dans l’attente de sa régularisation ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne la régularité du jugement attaqué :
le jugement est irrégulier en l’absence de sa convocation ou de celle de son conseil à l’audience du 27 novembre 2024,
il est irrégulier dès lors que l’audience s’est tenue dans des délais trop courts après l’enregistrement de sa requête et que le jugement a été mis à disposition dès le lendemain de l’audience,
il est irrégulier en l’absence de signature de sa minute,
il est irrégulier en l’absence de production par la préfète de l’Oise d’un mémoire en défense, ce qui est contraire au principe du contradictoire, et du fait que malgré cette absence de production en défense, le tribunal n’a pas retenu l’ensemble de ses arguments comme non-contestés et donc comme fondés,
sa motivation est contradictoire et insuffisante.
En ce qui concerne le bien-fondé du jugement :
les décisions attaquées sont insuffisamment motivées,
elles sont entachées d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle,
elles méconnaissent les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme,
elles sont entachées d’une erreur manifeste dans l’appréciation de leurs conséquences sur sa situation personnelle,
elles méconnaissent les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant,
elles sont illégales dès lors que, suite à son mariage avec une ressortissante française, sa situation doit être régularisée en application de l’article L. 313-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Le préfet de l’Oise, à qui la présente procédure a été communiquée, n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales,
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant,
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Thulard, premier conseiller, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. A… B…, ressortissant tunisien né le 16 novembre 1993, a fait l’objet le 7 novembre 2024 d’arrêtés par lesquels la préfète de l’Oise l’a obligé à quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé son pays de destination, lui a interdit de retourner sur le territoire français pour une durée d’un an et l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. M. B… a demandé l’annulation de ces décisions au magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif d’Amiens qui, par un jugement du 28 novembre 2024, a rejeté sa demande. Dans le dernier état de ses écritures, il interjette appel de ce jugement en tant qu’il a rejeté ses conclusions à fin d’annulation des décisions du 7 novembre 2024 par lesquelles la préfète de l’Oise l’a obligé à quitter le territoire français et lui a interdit de retourner sur le territoire français pour une durée d’un an.
Sur la régularité du jugement :
En premier lieu, aux termes de l’article R. 611-8-6 du code de justice administrative : « Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l’accusé de réception délivré par l’application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l’application, à l’issue de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties sont alertées de toute nouvelle communication ou notification par un message électronique envoyé à l’adresse choisie par elles. ».
Il ressort des pièces du dossier que, par un courrier du 18 novembre 2024 mis le même jour à la disposition du conseil de M. B… sur l’application Télérecours, le greffe du tribunal administratif d’Amiens a informé ce dernier que l’affaire n°2404458 était renvoyée à l’audience du 27 novembre 2024 à 15 heures. Cette audience s’est ainsi tenue plus de deux jours ouvrés à compter de la mise à disposition de la convocation des parties sur l’application Télérecours. Il en résulte que M. B… n’est pas fondé à soutenir que le jugement attaqué serait entaché d’irrégularité au regard des exigences du contradictoire en l’absence de sa convocation à l’audience du 27 novembre 2024.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 921-1 du code de justice administrative, dont les dispositions étaient applicables à l’affaire n°2404458 du fait de l’assignation à résidence de M. B… prononcée par la préfète de l’Oise le 7 novembre 2024 conformément à l’article L. 732-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’une disposition du présent code prévoit qu’une décision peut être contestée selon la procédure prévue au présent article, le tribunal administratif peut être saisi dans le délai de sept jours à compter de la notification de la décision. Sous réserve de l’article L. 921-4, il statue dans un délai de quinze jours à compter de l’introduction du recours. ».
Le recours de M. B… à l’encontre des décisions le concernant a été introduit le 14 novembre 2024. L’affaire a été appelée à l’audience du 27 novembre suivant et le jugement n°2404458 a été mis à disposition des parties sur l’application Télérecours le 28 novembre 2024. Au regard des dispositions précitées, de tels délais ne caractérisent pas, contrairement à ce que soutient l’appelant, une irrégularité entachant le jugement attaqué.
En troisième lieu, si M. B… fait valoir que le jugement du magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif d’Amiens serait entaché d’irrégularité au regard des exigences du contradictoire en l’absence de production par la préfète de l’Oise d’un mémoire en défense, il ressort en tout état de cause des pièces du dossier que la préfète a bien produit un mémoire, qui a été enregistré au greffe du tribunal le 18 novembre 2024 et a été mis à disposition du conseil du requérant le même jour sur l’application Télérecours.
En quatrième lieu, aux termes de l’article R. 741-7 du code de justice administrative : « Dans les tribunaux administratifs et les cours administratives d’appel, la minute de la décision est signée par le président de la formation de jugement, le rapporteur et le greffier d’audience ».
Il ressort des pièces du dossier que le jugement attaqué a été signé par le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif d’Amiens et le greffier d’audience, conformément aux dispositions précitées.
En cinquième et dernier lieu, il résulte des motifs mêmes du jugement que le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif d’Amiens a expressément répondu aux moyens contenus dans le mémoire produit par M. B…. En particulier, le tribunal administratif, qui n’était pas tenu de répondre à tous les arguments avancés par les parties, n’a pas omis de répondre au moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales par les décisions attaquées et a, pour ce faire, mentionné la relation conjugale du requérant avec une ressortissante française, l’état de grossesse de cette dernière et l’activité professionnelle de M. B…. Par suite, ce dernier n’est pas fondé à soutenir que le jugement serait entaché d’irrégularité compte tenu d’une motivation insuffisante ou contradictoire.
Sur le bien-fondé du jugement :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, la décision contestée comporte l’exposé des considérations de droit et de fait sur lesquelles s’est fondée la préfète de l’Oise pour obliger M. B… à quitter le territoire français. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de sa motivation doit être écarté.
En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier, au regard notamment de la motivation retenue par la préfète dans son arrêté du 7 novembre 2024, qu’elle n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de M. B… préalablement à l’édiction de la décision d’éloignement en litige.
En troisième lieu, aux termes des stipulations du premier paragraphe de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ».
Si M. B… mentionne que sa compagne était enceinte le 7 novembre 2024, il ne peut invoquer utilement l’intérêt supérieur d’un enfant à naître. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées doit être écarté.
En quatrième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2- Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
M. B… démontre, par les propres justificatifs de voyage qu’il a produits, être entré en France le 25 octobre 2022, soit environ deux ans seulement avant la décision l’obligeant à quitter le territoire français. Il ne démontre pas que cette entrée aurait été régulière, en l’absence de production de son passeport revêtu d’un visa. Il ne conteste pas l’affirmation de la préfète de l’Oise selon laquelle il n’est pas dépourvu de liens familiaux en Tunisie, où résident sa mère et ses frères. S’il se prévaut de sa relation avec une ressortissante française, celle-ci demeurait extrêmement récente à la date du 7 novembre 2024, l’intéressé ayant produit un bail à son nom et à celui de sa compagne en date du 1er août 2024 ainsi que des éléments médicaux mentionnant un début de grossesse de sa compagne en date du 21 octobre 2024. Le mariage intervenu le 7 décembre 2024 entre M. B… et sa compagne française est postérieur à l’intervention de l’arrêté du 7 novembre 2024 et est donc sans incidence sur sa légalité, dans le cadre du présent recours pour excès de pouvoir. Enfin, M. B… ne démontre pas avoir noué des liens privés d’une particulière intensité en France et son intégration professionnelle demeurait également très récente dès lors qu’il ne démontre avoir travaillé qu’à compter de mai 2024. Compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’espèce, la décision d’obligation de quitter le territoire français n’a pas porté au droit de M. B… au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Par suite, cette décision ne méconnaît pas les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, elle n’est pas entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de M. B….
En cinquième et dernier lieu, dans le cadre du présent recours pour excès de pouvoir, M. B… ne peut utilement faire valoir à l’encontre de la décision l’obligeant à quitter le territoire français du 7 novembre 2024 qu’il devrait se voir délivrer un titre de séjour en qualité de conjoint d’une Française dès lors que ce mariage est postérieur à la décision attaquée.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retourner sur le territoire français pour une durée d’un an :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public. ». Son article L. 612-10 dispose : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. ».
L’arrêté contesté vise les articles susmentionnés et cite les dispositions de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il rappelle de manière exhaustive la durée de présence en France de M. B… ainsi que la nature et l’ancienneté de ses liens avec la France. Il indique enfin qu’il n’a pas fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement et qu’il « ne semble pas présenter de menace particulière pour l’ordre public ». Il comporte ainsi l’exposé des considérations de droit et de fait sur lesquelles s’est fondée la préfète de l’Oise pour interdire à M. B… de retourner sur le territoire français pour une durée d’un an. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisante motivation de cette décision doit être écarté.
En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier, au regard notamment de la motivation retenue par la préfète dans son arrêté du 7 novembre 2024, qu’elle n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de M. B… préalablement à l’édiction de la décision d’interdiction de retour en litige.
En troisième lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés aux points 13 et 16, M. B… ne peut utilement se prévaloir à l’encontre de la décision d’interdiction de retour contestée ni des stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant, ni de la circonstance qu’il devrait se voir délivrer un titre de séjour suite à son mariage avec une ressortissante française intervenu postérieurement au 7 novembre 2024. Il lui est en revanche loisible, s’il s’y croit fondé, de solliciter l’abrogation de l’interdiction de retour dont il fait l’objet en se prévalant des éléments nouveaux que constituent la naissance de son enfant et son mariage, conformément aux dispositions de l’article L. 613-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En quatrième et dernier lieu, eu égard aux circonstances du séjour en France de M. B… telles que rappelées au point 15 et alors que la préfète de l’Oise était susceptible de prononcer à son encontre une interdiction de retour pouvant aller jusqu’à cinq ans, la décision interdisant à l’intéressé de retourner sur le territoire français pour une durée d’un an n’a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Par suite, cette décision ne méconnaît pas les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, elle n’est pas entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de M. B….
Il résulte de ce qui précède que M. B… n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement contesté, le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif d’Amiens a rejeté sa demande tendant à l’annulation des décisions de la préfète de l’Oise du 7 novembre 2024 l’obligeant à quitter le territoire français et lui interdisant d’y retourner pour une durée d’un an.
Il résulte de ce qui vient d’être dit que les conclusions de M. B… tendant à ce qu’il soit sursis à l’exécution des décisions le concernant ne peuvent, en tout état de cause, qu’être rejetées en l’absence d’illégalité les affectant.
Sur les frais de l’instance :
Les dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la somme demandée à ce titre par M. B… soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance.
DECIDE:
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A… B… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera transmise pour information au préfet de l’Oise.
Délibéré après l’audience du 13 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
- Mme Ghislaine Borot, présidente de chambre,
- M. François-Xavier de Miguel, président-assesseur,
- M. Vincent Thulard, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 novembre 2025.
Le rapporteur,
Signé : V. Thulard
La présidente de la 1ère chambre
Signé : G. Borot
La greffière,
Signé : N. Roméro
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent arrêt.
Pour expédition conforme,
La greffière en chef,
Par délégation,
La greffière,
Nathalie Roméro
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