Rejet 12 mars 2026
Rejet 11 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Douai, 4e ch. - formation à 3, 11 juin 2026, n° 26DA00822 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Douai |
| Numéro : | 26DA00822 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Rouen, 12 mars 2026, N° 2402991 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 17 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A… B… a demandé au tribunal administratif de Rouen d’annuler l’arrêté du 18 juin 2024 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a retiré sa carte de séjour pluriannuelle.
Par un jugement n°2402991 du 12 mars 2026, le tribunal administratif de Rouen a rejeté cette demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 13 avril 2026, M. B…, représenté par Me Djehanne Elatrassi, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
3°) d’enjoindre au préfet de lui restituer sa carte de séjour ou réexaminer sa situation en lui délivrant une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre des frais de justice.
Il soutient que l’arrêté est entaché de vice de procédure, d’incompétence, d’insuffisance de motivation, d’erreur manifeste d’appréciation et de violation des articles L. 432-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des préfets, à l’organisation et à l’action des services de l’Etat dans les régions et départements ;
- le code de justice administrative.
L’affaire a été dispensée d’instruction en application de l’article R. 611-8 du code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Marc Heinis, président de chambre, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la légalité externe :
1. Il ressort des pièces du dossier que M. B…, d’une part, par un courrier reçu le 10 juin 2024, a été informé que le préfet envisageait de retirer sa carte de séjour et qu’il avait un délai de sept jours pour présenter ses observations, d’autre part, a présenté ses observations dans un courrier reçu par la préfecture le 14 juin 2024.
2. Le moyen tiré, sur le fondement du droit européen ou national, de la violation du droit d’être entendu doit donc être écarté.
3. L’auteur de l’arrêté, directeur des migrations et de l’intégration de la préfecture, bénéficiait d’une délégation de signature sur le fondement de l’article 43 du décret du 29 avril 2004 et d’un arrêté signé par le préfet le 7 juin 2024 et publié au recueil des actes administratifs de la préfecture le même jour.
4. Conformément à l’article L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration, l’arrêté a énoncé les motifs de droit et de fait qui l’ont fondé.
En ce qui concerne la légalité interne :
5. Il ressort de la motivation de l’arrêté que le préfet a procédé à un examen particulier des éléments relatifs à la situation de l’intéressé alors portés à sa connaissance.
6. M. B…, ressortissant tunisien né en 1994, est entré en France en 2019. Il a épousé une ressortissante française en janvier 2021. Il a obtenu une carte de séjour pluriannuelle « conjoint de Français » valable de juillet 2022 à juillet 2024.
7. L’épouse de M. B… a trois enfants nés d’une précédente union, dont deux porteuses de handicap. Deux enfants français sont nés de sa relation avec l’intéressé en juillet 2022 et décembre 2024. M. B… contribue à l’entretien et à l’éducation des enfants.
8. Toutefois, l’article L. 432-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose : « Une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle peut, par une décision motivée, être retirée à tout étranger dont la présence en France constitue une menace pour l’ordre public. (…) ».
9. D’une part, le juge pénal a condamné M. B… à un an de prison avec sursis pour des violences aggravées commises le 22 mai 2022 puis à dix mois de prison avec sursis probatoire de six mois pendant vingt-quatre mois pour des violences conjugales, en présence d’un mineur et en récidive, commises les 28 juin et 7 septembre 2023, dont la réalité a été corroborée par le témoignage d’une voisine, l’exploitation des bandes du 17 et les photos des « nombreux hématomes » constatés sur le corps de la victime.
10. D’autre part, l’arrêté a précisé que « le titre retiré sera remplacé par une autorisation provisoire de séjour » et il n’avait donc par lui-même ni pour objet ni pour effet, comme le préfet l’a relevé devant le tribunal, de séparer M. B… de son conjoint et de ses enfants ou de l’empêcher de poursuivre l’exercice de son activité professionnelle.
11. Dans ces conditions, l’arrêté du 18 juin 2024 n’était pas entaché d’erreur manifeste d’appréciation, n’a pas violé les articles 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant et L. 432-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et n’a pas porté une atteinte disproportionnée à la vie privée et familiale garantie par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
12. Il résulte de tout ce qui précède que le requérant n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que le tribunal administratif a rejeté sa demande.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
13. La présente décision n’implique pas le prononcé d’une injonction sur le fondement des articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative.
Sur les frais exposés et non compris dans les dépens :
14. La demande présentée par le requérant, partie perdante, sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doit être rejetée.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A… B… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Maritime et à Me Djehanne Elatrassi.
Délibéré après l’audience publique du 4 juin 2026 à laquelle siégeaient :
M. Marc Heinis, président de chambre,
M. Jean-François Papin, premier conseiller.
Mme Alice Minet, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 juin 2026.
Le président-rapporteur,
Signé : M. Heinis L’assesseur le plus ancien,
Signé : JF. Papin
La greffière,
Signé : N. Diyas
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent arrêt.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Par délégation,
L’agente de greffe,
Justine Formentel
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