Rejet 6 janvier 2026
Rejet 11 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Douai, 4e ch. - formation à 3, 11 juin 2026, n° 26DA00776 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Douai |
| Numéro : | 26DA00776 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Rouen, 6 janvier 2026, N° 2503435 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 17 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B… A… a demandé au tribunal administratif de Rouen d’annuler l’arrêté du préfet de la Seine-Maritime du 4 avril 2025 portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans les trente jours, fixation du pays de renvoi et interdiction de retour en France pendant un mois.
Par un jugement n°2503435 du 6 janvier 2026, le tribunal administratif de Rouen a rejeté cette demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 8 avril 2026, M. A…, représenté par Me Arzu Seyrek, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
3°) d’enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour ou réexaminer sa situation ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre des frais de justice.
Il soutient, par voie d’action ou d’exception, que l’arrêté est entaché d’insuffisance de motivation, d’erreur manifeste d’appréciation et de violation des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par une décision du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Douai du 3 mars 2026, l’aide juridictionnelle a été accordée au requérant.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
L’affaire a été dispensée d’instruction en application de l’article R. 611-8 du code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Marc Heinis, président de chambre, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la légalité externe :
1. Il y a lieu d’écarter par adoption des motifs du jugement le moyen tiré de l’insuffisance de la motivation de l’arrêté.
En ce qui concerne la légalité interne :
2. M. A… a déclaré être entré en France en avril 2019. Si le juge des enfants l’a alors placé à l’aide sociale à l’enfance, la cour d’appel, saisie par le département, a regardé l’intéressé comme majeur et a donc annulé ce placement en décembre 2019.
3. M. A… n’a pas exécuté des obligations de quitter le territoire français d’octobre 2021 et de décembre 2023. Il a fait l’objet d’une interdiction de retour en France en septembre 2022 qui a été prolongée en février 2023.
4. M. A… a été interpellé en 2020 pour violence avec usage ou menace d’une arme et cinq fois en 2022 et 2023 pour usage de stupéfiants.
5. Si M. A… a travaillé comme poseur dans le bâtiment, de juillet à novembre 2021 puis en mai-juin 2022, c’était dans le cadre d’un CDD puis de contrats de mission temporaire et sur des postes sans qualification particulière. En tout état de cause, il était sans emploi à la date de l’arrêté.
6. M. A…, qui s’est présenté comme né en décembre 2002, a vécu la majeure partie de sa vie en Guinée où réside son frère.
7. M. A… a épousé en juin 2023 une ressortissante française née en 1969, mère de deux fils nés d’une précédente union en 1997 et 2001 et assistante maternelle à domicile. La vie commune a été déclarée à la caisse d’allocations familiales en septembre 2022.
8. Toutefois, le couple était encore récent à la date de l’arrêté. La police a recueilli au domicile du couple, le 5 novembre 2023, les déclarations de l’épouse de M. A… et de l’un de ses fils selon lesquelles celle-ci subissait régulièrement des injures et des menaces de mort de la part de son mari, comme « je vais te tuer salope, je vais te tuer ».
9. Si M. A… a fait l’objet d’une interdiction de retour en France d’un mois, prolongée de cinq mois le 20 juin 2025, il pourra en demander l’abrogation en application de l’article L. 613-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ou, au terme des six mois, il pourra demander un visa long séjour en Guinée pour revenir en France.
10. Dans ces conditions, l’arrêté du 4 avril 2025 n’était pas entaché d’erreur manifeste d’appréciation y compris au regard de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, n’a pas violé l’article L. 423-23 de ce code et n’a pas porté une atteinte disproportionnée à la vie privée et familiale garantie par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
11. Il résulte de ce qui précède que tous les moyens ci-dessus invoqués, par voie d’action ou d’exception, doivent être écartés.
12. Il résulte de tout ce qui précède que le requérant n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que le tribunal administratif a rejeté sa demande.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
13. La présente décision n’implique pas le prononcé d’une injonction sur le fondement des articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative.
Sur les frais exposés et non compris dans les dépens :
14. La demande présentée par le requérant et son conseil, partie perdante, sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 doit être rejetée.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B… A…, au ministre de l’intérieur et à Me Arzu Seyrek.
Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Maritime.
Délibéré après l’audience publique du 4 juin 2026 à laquelle siégeaient :
M. Marc Heinis, président de chambre,
M. Jean-François Papin, premier conseiller.
Mme Alice Minet, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 juin 2026.
Le président-rapporteur,
Signé : M. Heinis L’assesseur le plus ancien,
Signé : JF. Papin
La greffière,
Signé : N. Diyas
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent arrêt.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Par délégation,
L’agente de greffe,
Justine Formentel
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