Rejet 10 juin 2015
Annulation 10 mars 2016
Rejet 13 février 2026
Rejet 4 juin 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CAA Douai, juge des réf., 4 juin 2026, n° 26DA00847 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Douai |
| Numéro : | 26DA00847 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Rouen, 13 février 2026, N° 2504072 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2026 |
Sur les parties
| Parties : | préfet de l' Eure |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme B… A… a demandé au tribunal administratif de Rouen d’annuler l’arrêté du 10 juin 2025 par lequel le préfet de l’Eure a refusé de renouveler son titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure.
Par un jugement no 2504072 du 13 février 2026, le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 16 avril 2026, Mme A…, représentée par Me Bidault, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler l’arrêté du 10 juin 2025 du préfet de l’Eure ;
3°) d’enjoindre au préfet de l’Eure, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention : « vie privée et familiale » dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande dans un délai d’un mois à compter de la même date et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans l’attente de ce réexamen ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros, au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à verser à son conseil, à charge pour ce dernier de renoncer à la part contributive de l’Etat.
Elle soutient que :
En ce qui concerne le refus d’admission au séjour :
- il est insuffisamment motivé ;
- il méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- il méconnaît les dispositions de l’article L. 423-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation ;
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
- elle est illégale en raison de l’illégalité du refus d’admission au séjour ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
- elle est illégale en raison de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français.
Par une décision du 2 avril 2026, la présidente de la section administrative du bureau d’aide juridictionnelle a admis Mme A… au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « les présidents des formations de jugement des cours (…) peuvent (…) par ordonnance, rejeter (…) après l’expiration du délai de recours (…) les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement (…) ».
Mme A…, ressortissante de la République démocratique du Congo, née en 1969, a sollicité le renouvellement de son titre de séjour le 4 juin 2024 sur le fondement de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 10 juin 2025, le préfet de l’Eure a refusé de renouveler son titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure. Mme A… fait appel du jugement no 2504072 du 13 février 2026 par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
Sur le refus d’admission au séjour :
En premier lieu, il ressort de l’arrêté en litige que celui-ci mentionne les considérations de droit, soit les dispositions des articles L. 425-9 et L. 432-1-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de fait, à savoir la possibilité de bénéficier d’un traitement approprié dans son pays d’origine et de voyager vers ce dernier, les principaux éléments relatifs à sa situation personnelle et familiale et l’existence de précédentes obligations de quitter le territoire français auxquelles elle n’a pas déféré, sur lesquelles le préfet de l’Eure s’est fondé pour refuser à l’intéressée le renouvellement de son titre de séjour, y compris sur un autre fondement que le précédent titre délivré. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisante motivation du refus d’admission au séjour doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». En outre, aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ».
Il ressort des pièces du dossier que Mme A… est entrée en France en 2012 et a sollicité l’asile, qui lui a été refusé par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides par une décision du 23 octobre 2013, à l’encontre de laquelle le recours a été rejeté par une décision de la Cour nationale du droit d’asile du 4 mars 2014. L’intéressée a fait l’objet, par un arrêté du 3 avril 2014 du préfet de l’Oise, d’une obligation de quitter le territoire français puis, par un arrêté du 5 janvier 2015, d’un refus de délivrance d’un titre de séjour en qualité d’étranger malade et d’une nouvelle obligation de quitter le territoire français, le recours tendant à l’annulation de cet arrêté ayant été rejeté par un arrêt n° 15DA01344 du 10 mars 2016 de la cour administrative d’appel de Douai. Mme A… a ensuite bénéficié d’un titre de séjour en qualité d’étranger malade entre le 13 juin 2016 et le 12 juin 2017. En 2018, le préfet de l’Eure a refusé de renouveler son titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français, le recours à l’encontre de cette décision ayant été rejeté par jugement du 18 décembre 2018 du tribunal administratif de Rouen. Mme A… a ensuite bénéficié d’un titre de séjour en qualité d’étranger malade entre le 2 mars 2021 et le 10 janvier 2024. Il n’est pas contesté que Mme A… n’a pas exécuté les obligations de quitter le territoire français dont elle a fait l’objet. En outre, si Mme A… se prévaut de la présence en France d’une de ses filles, qui l’a accompagnée en France en 2012 et qui était, à la date de la décision attaquée, titulaire d’une carte de séjour temporaire portant la mention : « vie privée et familiale », et d’un de ses fils, de nationalité française, il ressort des pièces du dossier que ce dernier résidait à la date de décision attaquée en Suisse et il n’est pas contesté qu’au moins deux autres enfants de l’intéressée résident, selon ses déclarations devant la commission du titre de séjour, en Angola, pays limitrophe de la République démocratique du Congo. De surcroît, les attestations et photographies produites ne permettent pas d’établir l’existence de liens intenses entre d’une part, sa fille présente en France et son fils de nationalité français et, d’autre part, la requérante, qui est hébergée dans un centre d’hébergement. De surcroît, la requérante n’établit pas qu’elle ne pourrait pas continuer à bénéficier d’un soutien financier de la part de ses enfants en cas de retour dans son pays d’origine, où elle a vécu jusqu’à l’âge de soixante-deux ans. Eu égard aux conditions du séjour de Mme A… en France, les éléments précédemment mentionnés de même que les autres pièces du dossier, notamment son activité de bénévole au sein d’une association, ne suffisent pas à établir que le préfet aurait, en lui refusant le droit au séjour, porté au droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte hors de proportion avec les motifs de sa décision. Les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doivent, par suite, être écartés.
Aux termes de l’article L. 423-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, parent à charge d’un français et de son conjoint, se voit délivrer une carte de résident d’une durée de dix ans sous réserve de la production du visa de long séjour prévu au 1° de l’article L. 411-1 et de la régularité du séjour ». En vertu des dispositions de l’article L. 433-6 du même code, la production du visa de long séjour prévu au 1° de l’article L. 411-1 de ce code n’est pas exigée pour la délivrance d’une carte de séjour temporaire sur un autre fondement que celui au titre duquel a été délivré le précédent titre.
En l’espèce, Mme A… est hébergée par un centre d’hébergement et les versements d’argent de son fils dont elle justifie, eu égard à leur nombre limité à dix au cours de la période comprise entre juillet 2021 et la date de l’arrêté en litige et à leur montant d’un maximum de 160 euros, ne permettent pas d’établir qu’elle serait à la charge de son enfant français. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 423-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
En dernier lieu, compte tenu de la situation personnelle de Mme A… exposée aux points 5 et 7, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet aurait, en lui refusant le droit au séjour, commis une erreur manifeste d’appréciation de sa situation. Ce moyen doit, par suite, être écarté.
Sur l’obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, il résulte de ce qui précède que la requérante n’est pas fondée à se prévaloir, par la voie de l’exception, de l’illégalité du refus d’admission au séjour dont elle a fait l’objet.
En second lieu, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’erreur manifeste d’appréciation doivent être écartés pour les mêmes motifs que ceux énoncés aux points 5 et 8.
Sur la décision fixant le pays de renvoi :
Il résulte de ce qui précède que la requérante n’est pas fondée à se prévaloir, par la voie de l’exception, de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français dont elle a fait l’objet.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête d’appel de Mme A… est manifestement dépourvue de fondement. Par suite, elle doit être rejetée en application des dispositions du dernier alinéa l’article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris les conclusions aux fins d’injonction et celles relatives aux frais de l’instance.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A…, au ministre de l’intérieur et à Me Bidault.
Copie en sera adressée au préfet de l’Eure.
Fait à Douai le 4 juin 2026.
La présidente de la 1ère chambre
Signé : G. Borot
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière en chef,
Par délégation,
La greffière,
Nathalie Roméro
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Compétence du tribunal ·
- Algérie ·
- Reconnaissance ·
- Déporté ·
- Commission nationale ·
- Décret ·
- Juridiction administrative ·
- Terme
- Sociétés ·
- Tribunaux administratifs ·
- Habitat ·
- Ouvrage ·
- Métropole ·
- Marches ·
- Responsabilité ·
- Justice administrative ·
- Fondation ·
- Prescription
- Étudiant ·
- Justice administrative ·
- Résidence ·
- Tribunaux administratifs ·
- Certificat ·
- Ressortissant ·
- Territoire français ·
- Liberté fondamentale ·
- Stipulation ·
- Pouvoir discrétionnaire
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Police ·
- Vie privée ·
- Justice administrative ·
- Ressortissant ·
- Territoire français ·
- Tribunaux administratifs ·
- Liberté fondamentale ·
- Erreur ·
- Stipulation ·
- Titre
- Assignation à résidence ·
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Convention internationale ·
- Durée ·
- Territoire français ·
- Étranger ·
- Commissaire de justice ·
- Jugement ·
- Droit d'asile
- 81 du décret du 13 janvier 1993 et art ·
- Actes législatifs et administratifs ·
- Validité des actes administratifs ·
- 118 du décret du 5 juillet 1973) ·
- Professions, charges et offices ·
- Commission de proposition ·
- Alsace-moselle ·
- Incompétence ·
- Conséquence ·
- Professions ·
- Compétence ·
- Industrie ·
- Commerce ·
- Notaires ·
- Notaire ·
- Associé ·
- Garde des sceaux ·
- Décret ·
- Annulation ·
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Commissaire de justice ·
- Département ·
- Commission
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Carte de séjour ·
- Autorisation de travail ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Peintre ·
- Travailleur ·
- Travail ·
- Autorisation ·
- Pays
- Justice administrative ·
- Vie privée ·
- Communauté de vie ·
- Territoire français ·
- Tribunaux administratifs ·
- Pays ·
- Liberté fondamentale ·
- Stipulation ·
- Manifeste ·
- Convention européenne
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Vie privée ·
- Erreur ·
- Liberté fondamentale ·
- Sauvegarde ·
- Pays ·
- Autorisation de travail
Sur les mêmes thèmes • 3
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Départ volontaire ·
- Interdiction ·
- Critère ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Durée ·
- Délai ·
- Maroc
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Ivoire ·
- Défaut de motivation ·
- Territoire français ·
- Commissaire de justice ·
- Liberté fondamentale ·
- Délai
- Justice administrative ·
- Vie privée ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Atteinte disproportionnée ·
- Territoire français ·
- Pays ·
- Liberté fondamentale ·
- Procréation médicalement assistée ·
- Liberté
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.